Article 2.2
Toute entreprise appliquant le présent accord type et qui dépasse l'effectif de 50 salariés au cours d'une période de 12 mois consécutifs ou non au cours des trois derniers exercices sort de son champ d'application. (1)
Dans la mesure où le présent accord met en œuvre un dispositif d'épargne salariale, la sortie d'une entreprise dans ces conditions ne produira pas immédiatement d'effets.
Ainsi, dans l'hypothèse d'un dépassement du seuil susvisés, le document unilatéral émis par l'employeur et valant souscription sera caduc au terme de l'exercice au cours duquel ce dépassement est constaté.
Les entreprises concernées par ce dépassement de seuil se trouveront alors dans l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article L. 3322-2 du code du travail.
Le délégataire de gestion du dispositif, dûment informé de ce dépassement, apportera tout conseil utile aux entreprises concernées.
(1) Le premier alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3321-1 et L.3222-1 modifiés du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)