Article 10
Le présent dispositif de participation volontaire s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice au cours duquel l'employeur formalise sa décision de souscription prévue à l'article 2 du présent accord.
La durée de l'application du régime de participation est de 2 années renouvelables ensuite par tacite reconduction annuelle (par exercice) et ce sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes au moins 3 mois avant la date de son échéance.
En cas de mise en cause de sa décision unilatérale d'appliquer le présent accord type, l'employeur devra respecter un préavis minimal de 3 mois précédant la date de tacite reconduction (date de début de l'exercice comptable).
Préalablement à l'application de l'accord type, l'employeur informera préalablement les salariés et, si elles existent, les instances représentatives du personnel de la mise en cause de l'application volontaire du régime d'épargne salariale institué par le présent PEI.
L'employeur procédera à la notification de cette mise en cause auprès, d'une part, du délégataire de gestion choisi par la branche et, d'autre part, de la DIRECCTE compétente en fonction de la localisation de son siège social, en complétant le formulaire disponible sur le portail Téléaccords accessible à l'adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.