Accord du 10 septembre 2018 relatif à la mise en place d'un régime de plan d'épargne interentreprises et participation

En vigueur depuis le 01/10/2020En vigueur depuis le 01 octobre 2020

Article 7.1

En vigueur

Principe d'indisponibilité des droits issus de la participation

Sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de tout ou partie de ses droits, les droits constitués en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans, courant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Chaque bénéficiaire recevra lors de chaque répartition, par courrier postal et/ ou information mise à disposition sur son espace client, un document mentionnant le montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation (RSP) et le montant dont il peut demander le versement immédiat et lui demandant de faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits.

À défaut de réponse dans un délai de 15 jours courant à compter de l'information du bénéficiaire, attestée par le cachet de la poste ou date de réponse en ligne horodatée, la totalité de ses droits sera alors affectée d'office sur le support de placement prévu par défaut à l'annexe 2. (1)

En cas d'envoi postal, chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le document le surlendemain de son expédition, le cachet de la poste faisant foi.

En cas d'information mise à disposition sur son espace client, chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le document le lendemain du jour de publication, horodatage de l'information faisant foi.

Les droits ayant fait l'objet d'une demande de versement immédiat sont versés aux bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, l'entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

(1) Le troisième alinéa de l'article 7.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)