Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 - Textes Attachés - Avenant du 28 juin 2011 relatif à l'ancienneté

Etendu par arrêté du 23 décembre 2011 JORF 29 décembre 2011

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 28 juin 2011.
  • Organisations d'employeurs :
    FIGEC ; SIST ; SNPR ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FEC FO ; F3C CFDT.

Condition de vigueur

  • Voir article 4.3

Numéro du BO

  • 2011-37
 
    • Article

      En vigueur étendu


      Dans le prolongement des discussions intervenues au sein de la commission mixte paritaire du 28 avril 2011, les partenaires sociaux ont décidé de modifier certains articles de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatifs à l'ancienneté au bénéfice de tous les salariés de la branche.
      Cet avenant s'inscrit dans une volonté plus large des organisations syndicales et patronales d'améliorer les dispositions conventionnelles pour l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent avenant a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés et des entreprises relevant du champ d'application visé à l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Ancienneté


    Il est ajouté à l'article 16 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatif à l'ancienneté un premier alinéa rédigé comme suit :
    « L'ancienneté est comptée au jour de l'entrée dans l'entreprise ».
    Sont également ajoutées comme absences assimilées aux périodes de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté les deux absences suivantes :


    « – les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont légalement définies ;
    – les interruptions pour périodes militaires obligatoires. »
    L'article 16 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatif à l'ancienneté est donc modifié comme suit :
    « L'ancienneté est comptée au jour de l'entrée dans l'entreprise.
    Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, sont notamment assimilées à des périodes de travail effectif les absences suivantes, sous réserve des dispositions légales :


    – les congés payés ;
    – les congés pour événements familiaux ;
    – les périodes de maladie ;
    – les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
    – les congés maternité ;
    – les congés parentaux pour la moitié de leur durée ;
    – les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
    – les congés pour ancienneté ;
    – les congés pour enfant malade ;
    – les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont légalement définies ;
    – les interruptions pour périodes militaires obligatoires. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Congés d'ancienneté


    L'article 17.3 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatif aux congés pour ancienneté initialement rédigé comme suit :
    « Il sera accordé à tous salariés en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :


    – après une période de 10 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
    – après une période de 15 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
    – après une période de 20 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
    – après une période de 25 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires. »
    Est modifié comme suit :
    « Il sera accordé à tous salariés en fonction de l'ancienneté, continue ou non, acquise à la date d'ouverture des droits :


    – après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
    – après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
    – après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
    – après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.
    La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.
    En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat.
    Le congé d'ancienneté peut être pris ou versé au compte épargne tel que prévu par les dispositions législatives en vigueur.
    En accord avec les parties, le congé d'ancienneté peut être pris ou faire l'objet d'une indemnité.
    Le droit à congés d'ancienneté sera ouvert à compter de la prochaine période de référence, légale ou conventionnelle, de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord, entrée en vigueur, conditions de révision et de dénonciation
  • Article 4.1

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4.2

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

  • Article 4.3

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
    Les droits à congé d'ancienneté s'appliqueront à compter du premier jour de la première période de référence légale ou conventionnelle ouverte après la date d'application obligatoire du présent avenant.

  • Article 4.4

    En vigueur étendu

    Révision et dénonciation de l'accord


    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord peut faire l'objet d'une révision par les signataires.
    Il peut être dénoncé en totalité par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés du présent accord après un préavis minimal de 3 mois conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
    Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent avenant par pli recommandé avec avis de réception. La dénonciation partielle ou totale du présent avenant n'emporte pas dénonciation de la convention collective nationale.
    La partie qui dénoncera l'avenant, devra accompagner sa notification d'un nouveau projet afin que les négociations puissent commencer sans retard.

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