Article 19.3
Lors de chaque opération (souscription ou rachat ou arbitrage), un relevé nominatif indiquant le nombre de parts acquises ou rachetées et le prix de souscription ou la valeur de rachat est transmis au porteur de parts.
Celui-ci reçoit, au moins une fois par an, un relevé lui rappelant sa situation, la date de disponibilité des parts dont il est titulaire et les cas dans lesquels ses avoirs deviennent exceptionnellement disponibles. (1)
Le délégataire de gestion choisi par la branche assure la formalisation de ce relevé.
(1) Le deuxième alinéa de l'article 19.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3332-7-1 et D. 3332-16-1 nouveaux du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)