Accord du 10 septembre 2018 relatif à la mise en place d'un régime de plan d'épargne interentreprises et participation

En vigueur depuis le 01/10/2020En vigueur depuis le 01 octobre 2020

Article 15

En vigueur

Versements des participants

Chaque participant peut effectuer volontairement les versements qu'il désire.

Les versements volontaires annuels du participant au plan d'épargne interentreprises (PEI) ne peuvent excéder 1/4 de sa rémunération annuelle.

Les versements volontaires annuels du participant ne peuvent excéder 1/4 de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente pour les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L. 3332-2 du code du travail.

Les versements volontaires annuels du participant ne peuvent excéder 1/4 du montant annuel du plafond de sécurité sociale pour le conjoint associé ou collaborateur visé à l'article L. 3332-2 du code du travail qui n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, ce plafond de versements est égal au quart du montant annuel du plafond de sécurité sociale.

Pour les entreprises qui adhèrent au présent accord et qui disposent d'un accord d'intéressement, il est entendu que chaque participant peut décider d'affecter au PEI tout ou partie de l'intéressement qui lui est attribué en application d'un accord d'intéressement.