Article 3
Il est rappelé que les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas assujetties à l'obligation de mettre en place un régime de participation aux résultats de l'entreprise.
Ces entreprises peuvent décider de s'y soumettre volontairement par l'intermédiaire du présent accord type, conformément à l'article L. 3323-6 du code du travail.
L'application du présent accord type vaut adhésion au PEI et mise en place de la participation dans l'entreprise, conformément à l'article L. 3333-2 du code du travail.
La participation étant liée aux résultats de l'entreprise, elle n'existe que dans la mesure où ceux-ci permettent de dégager une réserve de participation positive. Ces sommes sont aléatoires car calculées en fonction des résultats économiques de l'entreprise.
Lorsqu'elles reviendront aux salariés en application du présent accord, ces sommes ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront pas être considérées comme un avantage acquis.