Article 5
La réserve spéciale de participation afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Conformément à l'article L. 3323-6 du code du travail, les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise ainsi que le conjoint du chef d'entreprise, s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, ont également vocation à bénéficier de la répartition de la participation, sous réserve de la condition d'ancienneté susvisée. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3323-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)