Article 9.1 (1)
Le personnel est informé de l'application éventuelle du présent accord par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet et/ou par sa mise à disposition sur l'intranet de l'entreprise s'il existe ou encore, par tout autre moyen d'information permettant de donner date certaine.
Les instances représentatives du personnel, si elles existent dans l'entreprise qui entend appliquer le présent accord type, sont également informées par l'employeur préalablement à sa mise en œuvre.
Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente aux instances représentatives du personnel un rapport d'éléments statistiques comportant notamment des indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à la réserve spéciale de participation.
Le délégataire de gestion du dispositif tient à la disposition de l'entreprise ces éléments statistiques.
(1) L'article 9.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3323-15 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)