Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 26 juillet 2018 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 3 décembre 2019 JORF 11 décembre 2019

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 juillet 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRODAF ; SNPCC ; FFAF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; FCS UNSA ; FEC FO,

Numéro du BO

2018-37

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Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 27 juin 2018, sont convenus par avenant n° 5 :
      – de modifier et remplacer le tableau de garantie figurant dans l'article 6 « Prestations du régime frais de santé » de l'accord du 3 juillet 2012 ;
      – de mettre les dispositions de l'article 6 C « Personnes garanties » de l'accord frais de santé du 3 juillet 2012 en conformité avec la loi n° 2015-702 du 21 décembre 2015 qui a créé la protection universelle maladie (PUMA).


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    À compter du 1er janvier 2019, le tableau de garantie contenu dans l'article 6 « Prestations du régime frais de santé » de l'accord du 3 juillet 2012 est remplacé par le tableau suivant.

    (Tableau (1) non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0037/ boc _ 20180037 _ 0000 _ 0013. pdf

    (1) Le tableau de garantie est étendu sous réserve du respect du I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
    (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    À compter du 1er janvier 2019, afin de mettre les dispositions de l'accord frais de santé du 3 juillet 2012 en conformité avec la loi n° 2015-702 du 21 décembre 2015, l'article 6 C « Personnes garanties » de l'accord du 3 juillet 2012 est modifié comme suit :

    « Le participant est le seul bénéficiaire obligatoire du régime conventionnel frais de santé.

    Cependant, il a également droit en contrepartie du paiement de cotisations liées aux extensions facultatives décrites à l'article 5 “ Financement du régime frais de santé ” au remboursement des frais engagés par :
    –   le conjoint, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin. Le concubin doit vivre sous le même toit que le participant, tous deux étant libres de tout lien conjugal et de tout lien de Pacs ;
    –   les enfants du participant ou de son conjoint (marié ou lié par un Pacs) ou de son concubin, remplissant l'une des conditions suivantes :
    – –   être considérés par la sécurité sociale comme à la charge du participant, ou de son conjoint ou concubin, en application de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
    – –   être âgés de moins de 24 ans s'ils finissent leur cycle secondaire ;
    – –   être âgés de moins de 28 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études, y compris dans l'Union européenne, et sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale au titre du régime des étudiants ou des assurés volontaires ;
    – –   être âgés de moins de 28 ans et en contrat d'apprentissage, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un contrat frais de santé au titre de leur activité salariée ;
    – –   être âgés de moins de 26 ans à condition qu'ils soient à la recherche d'un premier emploi, inscrits au Pôle emploi, et qu'ils soient fiscalement à charge du participant du conjoint ou du concubin ;
    – –   être handicapés, quel que soit leur âge, s'ils sont titulaires avant leur 21e anniversaire de la carte d'invalide civil. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, sauf si lesdits accords assurent des garanties au moins équivalentes.

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er janvier 2019.

    Il pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par l'article 1.2 de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs. Elle peut émaner de tout ou partie des signataires ou parties ayant adhéré à l'accord.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

    Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

    En raison, d'une part, de la nature des stipulations qu'il contient qui présentent un intérêt général de santé et de solidarité et, d'autre part, de la configuration de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant (nombre moyen de salariés par entreprise : secteur fleuristes = 2,6 ; secteur animaliers = 7,5 ; secteur services = 2,4 – source : rapport de branche 2017), le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.