Accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord collectif national du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. En vigueur le 1er janvier 1960. Agréé par arrêté du 2 mars 1960 JORF 10 mars 1960.
Textes Attachés
Annexe I : Accord du 13 novembre 1959 relatif au champ d'application professionnel
ANNEXE II : RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 2 du 22 février 1960
ANNEXE II : STATUTS DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 11 du 3 septembre 1979
ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 11 du 3 septembre 1979
En vigueur
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d'application du régime de retraite institué en faveur des ouvriers du bâtiment et des travaux publics par l'accord collectif national modifié du 13 mai 1959.
La CNRO se conformera au règlement de l'ARRCO et aux décisions prises pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961, de ses annexes et avenants, nonobstant toutes stipulations contraires au présent règlement.
En vigueur
La gestion du régime défini par le présent règlement est assurée par la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ( CNRO), créée pour une durée illimitée, dans le cadre des dispositions de l'article 4 du code de la sécurité sociale et des articles 43 et suivants du R.A.P. du 8 juin 1946.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L4
- Décret 1946-06-08 art. 43 et s
En vigueur
L'affiliation à la CNRO des membres du personnel ouvrier d'une entreprise est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national modifié du 13 mai 1959. Toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I de l'accord collectif national modifié du 13 mai 1959 sont, sous réserve des exceptions prévues à l'article 4 dudit accord, tenues d'adhérer à la CNRO et d'y inscrire de façon permanente tous les membres de leur personnel ouvrier, à l'exception des apprentis. Elles seront désignées ci-après sous le nom : entreprises adhérentes.
En vigueur
Peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent règlement les catégories ci-après définies : a) Participants : Sont participants les ouvriers des entreprises adhérentes âgés de plus de vingt et un ans, et les anciens ouvriers des entreprises du bâtiment et des travaux publics, bénéficiaires d'une allocation de retraite ou titulaires de points de retraite, en vertu des dispositions du présent règlement. b) Stagiaires : Sont stagiaires les ouvriers des entreprises adhérentes âgés de moins de vingt et un ans. c) Ayants droit : Ont la qualité d'ayants droit les bénéficiaires d'une pension de veuve, de veuf ou d'orphelin, en vertu du présent règlement.
En vigueur
La radiation d'une entreprise adhérente ne peut avoir lieu que pour cause de cessation d'activité. La cessation d'activité doit être notifiée par l'employeur à la CNRO sous pli recommandé, dans le délai d'un mois. La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité.
En vigueur
En cas de cessation d'activité par suite de faillite, de règlement judiciaire ou de toute autre cause, les points de retraite attribués ou acquis au titre de l'entreprise en cause sont maintenus intégralement.S'agissant de faillite ou de règlement judiciaire, le syndic ou le liquidateur judiciaire est tenu d'adhérer à la CNRO au nom de la masse des créanciers. Celle-ci devient alors débitrice directe envers la CNRO du montant des cotisations à échoir à partir de la date de la faillite ou du règlement judiciaire.L'adhésion, dans ce cas, a obligatoirement effet à compter du jour de la faillite ou du règlement judiciaire.
En vigueur
Un ou plusieurs règlement intérieurs seront établis par le conseil d'administration pour fixer, le cas échéant, les modalités d'application du présent règlement. Ils seront soumis à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
En vigueur
La retraite est constituée suivant le système de la répartition. Les droits des intéressés sont exprimés en points de retraite, inscrits au compte individuel ouvert au nom de chacun d'eux. La CNRO assure aux participants le versement d'allocations trimestrielles déterminées en tenant compte de deux éléments : 1. Le nombre de points de retraite acquis par les intéressés, ou qui leur ont été attribués dans les conditions prévues aux articles 14,15,16 et 17 ; 2. La valeur du point de retraite, fixée annuellement dans les conditions indiquées à l'article 12.Articles cités
- Accord 1959-11-13 annexe II art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17
En vigueur
Le salaire de référence est le montant de la cotisation qui donne droit au cours de l'année à l'inscription d'un point de retraite. Il est égal à celui qui est fixé annuellement pour l'application du régime de l'Union nationale des institutions de retraite des salariés (U.N.I.R.S.).
En vigueur
Le nombre annuel de points de retraite d'un participant s'obtient en divisant par le salaire de référence le total des cotisations versées au nom de l'intéressé au cours de l'exercice.
En vigueur
Les allocations de retraite sont calculées suivant la formule : Ra = V Pa. dans laquelle : Ra représente le montant de la retraite d'un participant (a) ; Pa, le nombre total de points de retraite acquis par le participant ou qui lui ont été attribués dans les conditions prévues aux articles 14, 15, 16 et 17 ; V, la valeur du point de retraite.
En vigueur
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 30, la valeur du point de retraite est celle qui est fixée chaque année pour l'application du régime de l'U.N.I.R.S.
En vigueur
La retraite est liquidée à la demande de l'intéressé, sous réserve qu'il remplisse les conditions suivantes : a) Etre âgé d'au moins soixante-cinq ans. Toutefois, les participants peuvent demander la liquidation de leur retraite par anticipation, dès soixante ans. Les coefficients d'anticipation suivants sont alors appliqués : Age au jour de la liquidation : - 60 ans (coefficient 0,78) ; - 61 ans (coefficient 0,83) ; - 62 ans (coefficient 0,88) ; - 63 ans (coefficient 0,92) ; - 64 ans (coefficient 0,96). Le participant qui poursuit son activité dans une entreprise adhérente après soixante-cinq ans continue à acquérir, chaque année, des points de retraite qui se cumulent avec ceux qui ont été précédemment inscrits à son compte. Il ne bénéficie cependant d'aucune majoration du montant de sa retraite à titre d'ajournement. En cas d'inaptitude au travail, reconnue par les assurances sociales, la retraite peut être liquidée entre soixante et soixante-cinq ans sans application du coefficient d'anticipation. Le participant qui a obtenu la liquidation de son allocation avant soixante-cinq ans et qui, ultérieurement, serait reconnu inapte au travail par les assurances sociales, peut demander la révision de cette allocation afin qu'il ne lui soit plus fait application, à l'avenir, du coefficient d'anticipation. b) Avoir acquis le minimum de points indiqué à l'article 23. c) Avoir cessé toute activité dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Lorsqu'un participant reprend son activité dans une entreprise adhérente après liquidation de sa retraite, aucune cotisation n'est due et aucun droit ne peut être acquis.
En vigueur
1. En cas d'interruption de travail d'une durée supérieure à trois mois consécutifs, occasionnée par une maladie, une maternité ou un accident, le participant a droit pour chaque mois d'incapacité de travail ou d'invalidité à l'attribution, depuis son arrêt de travail et au plus tard jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire, d'un nombre de points de retraite égal à la moyenne mensuelle des points acquis attribués, soit au titre de l'exercice précédant cet arrêt de travail, soit depuis son affiliation si celle-ci date de moins d'un an. Si, au cours de la période de cessation de travail, l'intéressé perçoit un salaire partiel ou réduit, les cotisations correspondantes sont dues. Le nombre de points acquis est alors éventuellement complété à concurrence du nombre moyen mensuel de points prévu à l'alinéa précédent. Pour bénéficier des dispositions du présent paragraphe, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il perçoit régulièrement au titre du régime général de la sécurité sociale, des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente allouée en réparation d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité permanente des deux tiers au moins. Dans ce dernier cas, l'attribution de points cesserait si le degré d'incapacité devenait inférieur à 50 p. 100. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas d'incapacité de travail survenue antérieurement au 1er janvier 1960. 3. Les avantages institués par le présent article pourront être étendus, dans des conditions qui seront fixées par la commission professionnelle mixte prévue à l'article 11 de l'accord national modifié du 13 mai 1959, au participant qui justifierait s'être trouvé en état de maladie ou d'invalidité en dehors des périodes d'affiliation aux assurances sociales. 4. Pour bénéficier des dispositions prévues aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le participant doit avoir occupé un emploi d'ouvrier dans une entreprise adhérente pendant les trois mois précédant, de date à date, l'interruption de travail occassionnée par la maladie, la maternité ou l'accident. Toutefois, cette condition n'est pas exigée en cas d'accident entraînant une incapacité de travail dans les trois mois suivants ; il suffit alors que le participant ait occupé, au moment de l'accident, un emploi d'ouvrier dans une entreprise adhérente. 5. Bénéficie de l'attribution de points prévue au 1 ci-dessus le participant admis en raison d'une blessure ou d'une maladie au bénéfice de la législation des pensions de guerre et dont la dernière activité professionnelle antérieure à la blessure ou à la maladie s'est exercée dans une entreprise adhérente et dans un emploi d'ouvrier, sous réserve que le degré d'incapacité au moment de l'attribution de la pension de guerre ait été des deux tiers au moins. A droit également à l'attribution de points prévue au 1 ci-dessus, le participant bénéficiaire de la législation des pensions de guerre qui, en raison de l'aggravation de son état d'invalidité, voit le degré total de son incapacité porté au moins aux deux tiers sous condition que l'intéressé justifie avoir occupé un emploi d'ouvrier dans une entreprise adhérente pendant les trois mois précédant, de date à date, la constatation médicale de l'aggravation. L'attribution de points part, selon le cas, de la date fixée pour l'attribution de la pension de guerre ou de la date de constatation médicale de l'aggravation ; elle cesserait si le taux d'incapacité devenait inférieur à 50 p. 100. 6. Pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1960, toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont considérées comme entreprises adhérentes pour l'application du présent article.
En vigueur
Les services accomplis à partir du vingt et unième anniversaire en qualité d'ouvrier dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics avant le 1er janvier 1960 sont validés y compris les périodes d'incapacité de travail et de guerre, dans les conditions définies aux articles 14, 16 et 17. Ces services passés donnent droit à l'attribution de points de retraite gratuits déterminés en tenant compte des éléments suivants : a) Période de référence : La période de référence est, soit l'année 1959, soit la dernière année civile précédant la cessation d'activité du participant quand cette cessation d'activité est antérieure au 1er janvier 1960. b) Salaire de la période de référence : Le salaire de la période de référence est le salaire correspondant au total des rémunérations perçues pendant la période de référence. Le nombre de points attribué par année validée est égal au nombre de points correspondant au salaire de la période de référence, calculé à l'aide d'une cotisation fictive de 4 p. 100 et des salaires de référence indiqués ci-dessous. Il ne peut être inférieur à 156 : 1914 : 0,65 1915 : 0,70 1916 : 0,70 1917 : 1,00 1918 : 1,65 1919 : 1,65 1920 : 2,15 1921 : 2,50 1922 : 2,70 1923 : 3,00 1924 : 3,00 1925 : 3,00 1926 : 3,25 1927 : 3,75 1928 : 4,00 1929 : 4,30 1930 : 4,85 1931 : 4,85 1932 : 4,85 1933 : 4,85 1934 : 4,85 1935 : 4,50 1936 : 4,50 1937 : 4,50 1938 : 5,00 1939 : 6,00 1940 : 6,50 1941 : 7,50 1942 : 7,50 1943 : 8,65 1944 : 8,65 1945 : 13,00 1946 : 21,50 1947 : 28,00 1948 : 40,00 1949 : 45,00 1950 : 55,00 1951 : 70,00 1952 : 80,00 1953 : 80,00 1954 : 85,00 1955 : 95,00 1956 : 100,00 1957 : 107,00 1958 : 120,00 1959 : 127,00 Les participants qui ne sont pas en mesure d'apporter la preuve du salaire qu'ils ont perçu pendant la période de référence définie ci-dessus, se verront attribuer forfaitairement 156 points pour chaque année de services passés.
En vigueur
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, les participants qui justifient de cinq ans (60 mois) de travail continu ou discontinu dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics : - entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1959, en ce qui concerne les participants en activité au 1er janvier 1960 ; - au cours des dix dernières années d'activité professionnelle, s'agissant des participants qui ont cessé leur activité avant cette date, bénéficient de la validation de la totalité de la période comprise entre leur vingt et unième anniversaire et le 1er janvier 1960, ou la cessation de leur activité si elle est antérieure à cette date. 2. Sous la même réserve, les services passés des participants qui ne peuvent fournir les justifications prévues au 1 sont validés ainsi qu'il suit : - chaque période de cinq ans au cours de laquelle peuvent être prouvés vingt-quatre mois d'activité continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics est validée intégralement ; - les périodes de cinq ans au cours desquelles il ne peut être justifié que d'une durée de travail inférieure à vingt-quatre mois ne sont validées qu'à concurrence de cette durée. Sont exclues de la validation prévue au présent paragraphe les périodes antérieures au vingt et unième anniversaire du participant et les périodes postérieures au 31 décembre 1959, ou à la cessation d'activité de l'intéressé si elle est intervenue avant le 1er janvier 1960. 3. Sont exclues de la validation prévue aux 1 et 2 du présent article les périodes prises en compte par un autre régime de retraite complémentaire, ainsi que les périodes d'activité exercée en dehors des entreprises du bâtiment et des travaux publics.
En vigueur
Pour l'application de l'article 16, les périodes de mobilisation comprises entre le 1er août 1914 et 30 juin 1919, d'une part, entre le 1er septembre 1939 et le 30 juin 1945, d'autre part, sont assimilées à des périodes de travail, sous réserve que le participant ait fait partie du personnel ouvrier d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics le jour de son appel sous les drapeaux.
En vigueur
La liquidation ne peut être opérée que si l'intéressé produit une attestation de son dernier employeur indiquant la date à laquelle il a cessé ou cessera d'exercer ses fonctions dans l'entreprise. Selon que la date de cessation d'activité est antérieure ou postérieure à la demande, l'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la demande, ou au premier jour du trimestre civil suivant la cessation d'activité.
En vigueur
Les conjoints survivants de participants ont droit à une pension de réversion dans les conditions ci-après. a) La veuve du membre participant a droit à une pension de réversion calculée sur la base d'un nombre de points égal à 60 p. 100 des points de son mari, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes a et b de l'article 21 et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés. Cette pension lui est servie à partir, soit du premier jour du trimestre civil suivant le décès du participant, si, à cette date, elle est âgée d'au moins cinquante ans ou est invalide au sens de la législation des assurances sociales ou a deux enfants mineurs à charge au sens de ladite législation, soit, dans le cas contraire, du premier jour du trimestre civil suivant son cinquantième anniversaire ou la constatation de son invalidité. Le service anticipé de la pension de veuve, en application des dispositions du précédent alinéa est, le cas échéant, supprimé lorsque prend fin l'état d'invalidité ou lorsque aucun des enfants n'est plus à charge. b) Les veufs de participantes ont droit à une pension de réversion, calculée sur la base d'un nombre de points égal à 60 p. 100 des points de leur conjointe, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes a et b de l'article 21 et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés. Cette allocation leur est servie à partir, soit du premier jour du trimestre civil suivant le décès de la participante si à cette date ils sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou inaptes au travail au sens de la législation des assurances sociales ou invalides au sens de ladite législation, soit, dans le cas contraire, du premier jour du trimestre civil suivant leur soixante-cinquième anniversaire, la reconnaissance de leur inaptitude ou la constatation de leur invalidité. Le service anticipé de l'allocation de veuf pour cause d'invalidité serait supprimé en cas de cessation de l'état d'invalidité. c) Le bénéfice de la pension de réversion n'est ouvert aux veuves et aux veufs de membres participants que s'ils remplissent les deux conditions suivantes : 1. Avoir contracté mariage deux ans avant le décès du membre participant, sauf si ce mariage est antérieur au 1er janvier 1960. 2. N'avoir pas contracté un nouveau mariage. En cas de remariage, le service de la pension de réversion cesse le premier jour du trimestre civil suivant.
En vigueur
Les orphelins de père et de mère reçoivent, chacun, une pension de réversion calculée sur la base du tiers de l'ensemble des points du participant, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes a et b de l'article 21 et sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés. Le service de cette pension prend effet du premier jour du trimestre civil suivant le décès du dernier conjoint survivant et cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'orphelin atteint vingt et un ans. Toutefois, l'avantage est maintenu s'il s'agit d'un infirme ou incurable au sens de l'article 21 (§ c). Bénéficient d'une majoration de 10 p. 100 calculée dans les conditions prévues à l'article 21 (§ c, 1er alinéa) les orphelins qui âgés de moins de dix-huit ans ou de plus de dix-huit ans s'ils sont infirmes ou incurables, ou de plus de dix-huit ans et de moins de vingt ans s'ils poursuivent leurs études ou leur apprentissage.
En vigueur
a) Majoration pour âge : Les participants nés avant le 1er avril 1886 bénéficient d'une majoration de points de 20 p. 100. Cette majoration de points est de 10 p. 100 pour les participants nés avant le 1er janvier 1890. b) Majoration pour ancienneté : Les participants justifiant d'au moins vingt ans de présence continue ou discontinue dans une entreprise adhérente, qu'il s'agisse ou non de celle dans laquelle ils terminent leur carrière, bénéficient d'une majoration de 5 p. 100 de l'ensemble des points inscrits à leur compte. c) Majoration pour enfants à charge : Pour le calcul de leur allocation ou pension, les participants, ainsi que leur conjoint survivant, bénéficient d'une majoration de points pour chaque enfant à charge de moins de dix-huit ans. Cette majoration est égale à 10 p. 100 du nombre de points du participant, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes a et b ci-dessus et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés. Elle peut être octroyée ou maintenue aux allocataires qui en font la demande pour des enfants de plus de dix-huit ans infirmes ou incurables qui restent à leur charge, ou de plus de dix-huit ans et de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études ou leur apprentissage. Les enfants à charge d'un père décédé, bénéficient de la majoration pour enfants à charge de l'allocation allouable au père, si la mère n'a pas droit à l'octroi ou au maintien d'une pension de réversion à quelque titre que ce soit.
En vigueur
Les arrérages des allocations de retraite et des pensions de réversion sont payés trimestriellement et d'avance. Toutefois, dans le cas où le nombre de points servant de base au calcul d'une allocation de retraite ou d'une pension de conjoint survivant est inférieur à 400, le service de l'allocation ou de la pension est effectué annuellement et d'avance. Lorsque les orphelins sont susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion, les mêmes dispositions sont appliquées si le nombre total de points n'atteint pas 400 pour l'ensemble des bénéficiaires.
En vigueur
Dans le cas où le nombre de points servant de base de calcul d'une allocation de retraite ou d'une pension de conjoint survivant est inférieur à 100, le service de l'allocation ou de la pension est remplacé par un versement unique égal au produit du nombre total des points de retraite par le salaire de référence en vigueur au moment de la liquidation. Le versement ne peut être effectué au profit du participant avant l'âge de soixante-cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude au travail). Lorsque les orphelins sont susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion, les mêmes dispositions sont appliquées si le nombre total de points n'atteint pas 100 pour l'ensemble des bénéficiaires. Toutefois, le versement unique ne peut dépasser pour chacun des orphelins, le produit de l'allocation annuelle, calculée au moment de la liquidation, par le nombre d'années restant à courir jusqu'à vingt et un ans sauf s'il s'agit d'un infirme ou incurable au sens de l'article 21 (§ c). Le versement prévu ci-dessus, effectué au profit du participant supprime tous droits pour le conjoint ou les orphelins. Effectué au profit du conjoint, il supprime tous droits pour les orphelins.
En vigueur
Les cotisations ouvrières des stagiaires au sens de l'article 4 (§ b) sont affectées à un compte individuel d'épargne bonifié d'un intérêt égal à celui des comptes ouverts à la caisse nationale d'épargne. Les fonds inscrits à ce compte sont versés à l'intéressé lors de son vingt et unième anniversaire, ou, en cas de décès avant cet âge, à sa succession. La cotisation patronale est acquise à la CNRO Les opérations relatives aux comptes d'épargne sont suivies dans une section financière autonome. Les excédents de cette section sont versés au fonds social visé à l'article 25.
En vigueur
Un fonds social est créé en vue d'accorder, lorsque la situation matérielle de l'intéressé le justifiera, des secours éventuellement renouvelables à des participants actifs ou retraités ou à des personnes qui étaient à leur charge au jour du décès. Dans le cadre de cette action, le fonds social de la CNRO peut, en outre, financer des réalisations d'intérêt collectif pour venir en aide, par priorité, aux retraités et à leurs familles. Ce fonds est alimenté par : a) Un prélèvement sur les cotisations visées au 1 a de l'article 27 dont le taux est fixé par le conseil d'administration dans la limite de 3 p. 100 ; b) Une quote-part fixée chaque année par le conseil d'administration de la participation aux résultats prévue par la convention d'assurance retraite visée à l'article 28 ; c) Eventuellement, et toujours sur décision du conseil d'administration, tout ou partie du reliquat du compte de gestion de l'exercice précédent et des produits financiers du fonds de roulement ; d) Les excédents éventuels de la section financière visée au dernier alinéa de l'article 24.
En vigueur
Les cotisations dues à la CNRO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes : a) Assiette : La rémunération servant de base au calcul du versement forfaitaire sur les salaires, institué par l'article 231 du code général des impôts codifiant l'article 70 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948, constitue l'assiette des cotisations. b) Taux : La cotisation est fixée à 4 p. 100 du salaire ; elle est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante : Employeur : 2,40 p. 100 ; ouvrier : 1,60 p. 100. c) Versement : Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois, sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant. Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés, les cotisations sont réglées dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil. La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie, par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la CNRO du versement des cotisations ouvrières. Les cotisations sont dues avec effet du jour de l'entrée dans l'entreprise et les droits commencent à partir de cette date. En cas de cessation de fonctions, les cotisations doivent être versées jusqu'au dernier jour de l'activité. Aucun droit ne peut être acquis après cette date. d) Recouvrement : En cas de retard dans l'envoi des déclarations de salaires, dans le paiement des cotisations ou dans la production des états nécessaires au fonctionnement de la CNRO, celle-ci peut, par simple lettre de rappel, appliquer à l'entreprise une majoration de 1,50 p. 100 par mois de retard du total des cotisations dues ou de celles découlant des salaires figurant sur les états en cause. Il appartient à la CNRO de recouvrer les cotisations par tous moyens de droit. Lorsque l'institution engage une action contentieuse à ce titre, elle doit en aviser les cotisants de l'entreprise en cause.
En vigueur
1° Le régime est alimenté par : a) L'ensemble des cotisations, tant salariées que patronales, à l'exclusion des cotisations stagiaires ; b) Les produits de la capitalisation viagère de la réserve technique prévue à l'article 28 ; c) Les participations aux résultats allouées conformément à la convention d'assurance retraite prévue à l'article 28 ; d) Les majorations de retard (art. 26 d) ; e) Eventuellement les subventions reçues au titre de l'accord de compensation visé à l'article 29. 2° Le régime supporte : a) Les allocations de retraite et les pensions de réversion ; b) Les rachats (art. 23) ; c) L'alimentation du fonds social (art. 25) ; d) Un prélèvement sur les cotisations visées au paragraphe 1° a du présent article, pour l'alimentation d'un compte de gestion au taux fixé chaque année par le conseil d'administration dans la limite de 8 p. 100. e) Eventuellement les subventions versées au titre de l'accord de compensation visé à l'article 29.En vigueur
1. Le régime est alimenté par : a) L'ensemble des cotisations, telles que définies à l'article 26 ; b) Les produits de la réserve technique prévue à l'article 28 ; c) Les participations aux résultats allouées conformément à la convention d'assurance retraite prévue à l'article 29 et conformément aux dispositions édictées par l'ARRCO ; d) Les majorations de retard (art. 26 d) ; e) Eventuellement, les subventions reçues au titre de l'accord de compensation visé à l'article 29.2. Le régime supporte : a) Les allocations de retraite et les pensions de réversion ; b) Les rachats (art. 23) ; c) L'alimentation du fonds social (art. 25) ; d) Un prélèvement sur les cotisations visées au paragraphe 1 a du présent article, pour l'alimentation d'un compte de gestion au taux fixé chaque année par le conseil d'administration dans la limite de 8 p. 100 ; e) Eventuellement, les subventions versées au titre de l'accord de compensation visé à l'article 29.
En vigueur
La différence entre les ressources et les charges du régime de retraite forme la réserve technique. La gestion financière de la réserve technique est confiée à l'une des sociétés mutuelles professionnelles d'assurances, régies par le titre II du décret du 30 décembre 1938, suivant une convention d'assurance retraite conforme à un contrat type agréé par les ministres du travail et des finances en application de la loi du 20 février 1958.En vigueur
La différence entre les ressources et les charges du régime de retraite forme la réserve technique. La gestion financière de cette réserve est assurée dans le cadre des dispositions édictées par les textes légaux et réglementaires en vigueur et conformément à l'article 10 des statuts.
En vigueur
La CNRO peut conclure des accords de compensation et de coordination avec l'UNIRS dans les conditions prévues à l'article 35 du règlement de celle-ci et avec l'agrément de la commission nationale professionnelle mixte prévue à l'article 11 de l'accord national modifié du 13 mai 1959. Elle ne peut réviser ces accords qu'avec l'agrément de ladite commission.
En vigueur
La CNRO applique l'ensemble des dispositions édictées par l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 et ses avenants. Dans ce cadre, la gestion financière de la fraction de réserve de solidarité détenue par la CNRO est confiée, sous réserve de l'accord de l'ARRCO, à l'une des sociétés mutuelles professionnelles d'assurances, régies par le titre II du décret du 30 décembre 1938, suivant une convention d'assurance retraite conforme à un contrat type agréé par les ministres du travail et des finances en application de la loi du 20 février 1958.
En vigueur
Si, après l'application éventuelle des dispositions de l'accord de compensation, visé à l'article précédent, les ressources du régime de retraite ne permettaient pas à la CNRO d'assurer au cours d'un exercice le service intégral des allocations et pensions, le montant de celles-ci serait réduit uniformément dans la proportion nécessaire.