Article 22
Création Avenant n° 2 1960-02-22 agréé par arrêté du 26 août 1960 JORF 17 septembre 1960
Les arrérages des allocations de retraite et des pensions de réversion sont payés trimestriellement et d'avance. Toutefois, dans le cas où le nombre de points servant de base au calcul d'une allocation de retraite ou d'une pension de conjoint survivant est inférieur à 400, le service de l'allocation ou de la pension est effectué annuellement et d'avance. Lorsque les orphelins sont susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion, les mêmes dispositions sont appliquées si le nombre total de points n'atteint pas 400 pour l'ensemble des bénéficiaires.