ANNEXE II : RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 2 du 22 février 1960

En vigueur depuis le 19/02/1965En vigueur depuis le 19 février 1965

Article 22

En vigueur

Création Avenant n° 2 1960-02-22 agréé par arrêté du 26 août 1960 JORF 17 septembre 1960

Les arrérages des allocations de retraite et des pensions de réversion sont payés trimestriellement et d'avance.

Toutefois, dans le cas où le nombre de points servant de base au calcul d'une allocation de retraite ou d'une pension de conjoint survivant est inférieur à 400, le service de l'allocation ou de la pension est effectué annuellement et d'avance.

Lorsque les orphelins sont susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion, les mêmes dispositions sont appliquées si le nombre total de points n'atteint pas 400 pour l'ensemble des bénéficiaires.