Article 13
Création Avenant n° 2 1960-02-22 agréé par arrêté du 26 août 1960 JORF 17 septembre 1960
La retraite est liquidée à la demande de l'intéressé, sous réserve qu'il remplisse les conditions suivantes : a) Etre âgé d'au moins soixante-cinq ans. Toutefois, les participants peuvent demander la liquidation de leur retraite par anticipation, dès soixante ans. Les coefficients d'anticipation suivants sont alors appliqués : Age au jour de la liquidation : - 60 ans (coefficient 0,78) ; - 61 ans (coefficient 0,83) ; - 62 ans (coefficient 0,88) ; - 63 ans (coefficient 0,92) ; - 64 ans (coefficient 0,96). Le participant qui poursuit son activité dans une entreprise adhérente après soixante-cinq ans continue à acquérir, chaque année, des points de retraite qui se cumulent avec ceux qui ont été précédemment inscrits à son compte. Il ne bénéficie cependant d'aucune majoration du montant de sa retraite à titre d'ajournement. En cas d'inaptitude au travail, reconnue par les assurances sociales, la retraite peut être liquidée entre soixante et soixante-cinq ans sans application du coefficient d'anticipation. Le participant qui a obtenu la liquidation de son allocation avant soixante-cinq ans et qui, ultérieurement, serait reconnu inapte au travail par les assurances sociales, peut demander la révision de cette allocation afin qu'il ne lui soit plus fait application, à l'avenir, du coefficient d'anticipation. b) Avoir acquis le minimum de points indiqué à l'article 23. c) Avoir cessé toute activité dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Lorsqu'un participant reprend son activité dans une entreprise adhérente après liquidation de sa retraite, aucune cotisation n'est due et aucun droit ne peut être acquis.