ANNEXE II : RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 2 du 22 février 1960

En vigueur depuis le 22/02/1960En vigueur depuis le 22 février 1960

Article 18

En vigueur

Création Avenant n° 2 1960-02-22 agréé par arrêté du 26 août 1960 JORF 17 septembre 1960

La liquidation ne peut être opérée que si l'intéressé produit une attestation de son dernier employeur indiquant la date à laquelle il a cessé ou cessera d'exercer ses fonctions dans l'entreprise.

Selon que la date de cessation d'activité est antérieure ou postérieure à la demande, l'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la demande, ou au premier jour du trimestre civil suivant la cessation d'activité.