Article 27
Création Avenant n° 2 1960-02-22 agréé par arrêté du 26 août 1960 JORF 17 septembre 1960
1° Le régime est alimenté par : a) L'ensemble des cotisations, tant salariées que patronales, à l'exclusion des cotisations stagiaires ; b) Les produits de la capitalisation viagère de la réserve technique prévue à l'article 28 ; c) Les participations aux résultats allouées conformément à la convention d'assurance retraite prévue à l'article 28 ; d) Les majorations de retard (art. 26 d) ; e) Eventuellement les subventions reçues au titre de l'accord de compensation visé à l'article 29. 2° Le régime supporte : a) Les allocations de retraite et les pensions de réversion ; b) Les rachats (art. 23) ; c) L'alimentation du fonds social (art. 25) ; d) Un prélèvement sur les cotisations visées au paragraphe 1° a du présent article, pour l'alimentation d'un compte de gestion au taux fixé chaque année par le conseil d'administration dans la limite de 8 p. 100. e) Eventuellement les subventions versées au titre de l'accord de compensation visé à l'article 29.