ANNEXE II : RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 2 du 22 février 1960

En vigueur depuis le 19/02/1965En vigueur depuis le 19 février 1965

Article 23

En vigueur

Créé par Avenant n° 2 1960-02-22 agréé par arrêté du 26 août 1960 JORF 17 septembre 1960

Dans le cas où le nombre de points servant de base de calcul d'une allocation de retraite ou d'une pension de conjoint survivant est inférieur à 100, le service de l'allocation ou de la pension est remplacé par un versement unique égal au produit du nombre total des points de retraite par le salaire de référence en vigueur au moment de la liquidation.

Le versement ne peut être effectué au profit du participant avant l'âge de soixante-cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude au travail).

Lorsque les orphelins sont susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion, les mêmes dispositions sont appliquées si le nombre total de points n'atteint pas 100 pour l'ensemble des bénéficiaires.

Toutefois, le versement unique ne peut dépasser pour chacun des orphelins, le produit de l'allocation annuelle, calculée au moment de la liquidation, par le nombre d'années restant à courir jusqu'à vingt et un ans sauf s'il s'agit d'un infirme ou incurable au sens de l'article 21 (§ c).

Le versement prévu ci-dessus, effectué au profit du participant supprime tous droits pour le conjoint ou les orphelins. Effectué au profit du conjoint, il supprime tous droits pour les orphelins.