ANNEXE II : RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 2 du 22 février 1960

En vigueur depuis le 19/02/1965En vigueur depuis le 19 février 1965

Article 21

En vigueur

Création Avenant n° 2 1960-02-22 agréé par arrêté du 26 août 1960 JORF 17 septembre 1960

a) Majoration pour âge :

Les participants nés avant le 1er avril 1886 bénéficient d'une majoration de points de 20 p. 100. Cette majoration de points est de 10 p. 100 pour les participants nés avant le 1er janvier 1890.

b) Majoration pour ancienneté :

Les participants justifiant d'au moins vingt ans de présence continue ou discontinue dans une entreprise adhérente, qu'il s'agisse ou non de celle dans laquelle ils terminent leur carrière, bénéficient d'une majoration de 5 p. 100 de l'ensemble des points inscrits à leur compte.

c) Majoration pour enfants à charge :

Pour le calcul de leur allocation ou pension, les participants, ainsi que leur conjoint survivant, bénéficient d'une majoration de points pour chaque enfant à charge de moins de dix-huit ans. Cette majoration est égale à 10 p. 100 du nombre de points du participant, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes a et b ci-dessus et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

Elle peut être octroyée ou maintenue aux allocataires qui en font la demande pour des enfants de plus de dix-huit ans infirmes ou incurables qui restent à leur charge, ou de plus de dix-huit ans et de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études ou leur apprentissage.

Les enfants à charge d'un père décédé, bénéficient de la majoration pour enfants à charge de l'allocation allouable au père, si la mère n'a pas droit à l'octroi ou au maintien d'une pension de réversion à quelque titre que ce soit.