Article 17
Création Avenant n° 2 1960-02-22 agréé par arrêté du 26 août 1960 JORF 17 septembre 1960
Pour l'application de l'article 16, les périodes de mobilisation comprises entre le 1er août 1914 et 30 juin 1919, d'une part, entre le 1er septembre 1939 et le 30 juin 1945, d'autre part, sont assimilées à des périodes de travail, sous réserve que le participant ait fait partie du personnel ouvrier d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics le jour de son appel sous les drapeaux.