ANNEXE II : RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 2 du 22 février 1960

En vigueur depuis le 19/02/1965En vigueur depuis le 19 février 1965

Article 25

En vigueur

Création Avenant n° 2 1960-02-22 agréé par arrêté du 26 août 1960 JORF 17 septembre 1960

Un fonds social est créé en vue d'accorder, lorsque la situation matérielle de l'intéressé le justifiera, des secours éventuellement renouvelables à des participants actifs ou retraités ou à des personnes qui étaient à leur charge au jour du décès. Dans le cadre de cette action, le fonds social de la CNRO peut, en outre, financer des réalisations d'intérêt collectif pour venir en aide, par priorité, aux retraités et à leurs familles.

Ce fonds est alimenté par :

a) Un prélèvement sur les cotisations visées au 1 a de l'article 27 dont le taux est fixé par le conseil d'administration dans la limite de 3 p. 100 ;

b) Une quote-part fixée chaque année par le conseil d'administration de la participation aux résultats prévue par la convention d'assurance retraite visée à l'article 28 ;

c) Eventuellement, et toujours sur décision du conseil d'administration, tout ou partie du reliquat du compte de gestion de l'exercice précédent et des produits financiers du fonds de roulement ;

d) Les excédents éventuels de la section financière visée au dernier alinéa de l'article 24.