ANNEXE II : RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 2 du 22 février 1960

En vigueur depuis le 22/02/1960En vigueur depuis le 22 février 1960

Article 8

En vigueur

Créé par Avenant n° 2 1960-02-22 agréé par arrêté du 26 août 1960 JORF 17 septembre 1960

La retraite est constituée suivant le système de la répartition. Les droits des intéressés sont exprimés en points de retraite, inscrits au compte individuel ouvert au nom de chacun d'eux.

La CNRO assure aux participants le versement d'allocations trimestrielles déterminées en tenant compte de deux éléments :

1. Le nombre de points de retraite acquis par les intéressés, ou qui leur ont été attribués dans les conditions prévues aux articles 14,15,16 et 17 ;

2. La valeur du point de retraite, fixée annuellement dans les conditions indiquées à l'article 12.

Articles cités
  • Accord 1959-11-13 annexe II art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17