Article 16
Création Avenant n° 2 1960-02-22 agréé par arrêté du 26 août 1960 JORF 17 septembre 1960
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, les participants qui justifient de cinq ans (60 mois) de travail continu ou discontinu dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics : - entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1959, en ce qui concerne les participants en activité au 1er janvier 1960 ; - au cours des dix dernières années d'activité professionnelle, s'agissant des participants qui ont cessé leur activité avant cette date, bénéficient de la validation de la totalité de la période comprise entre leur vingt et unième anniversaire et le 1er janvier 1960, ou la cessation de leur activité si elle est antérieure à cette date. 2. Sous la même réserve, les services passés des participants qui ne peuvent fournir les justifications prévues au 1 sont validés ainsi qu'il suit : - chaque période de cinq ans au cours de laquelle peuvent être prouvés vingt-quatre mois d'activité continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics est validée intégralement ; - les périodes de cinq ans au cours desquelles il ne peut être justifié que d'une durée de travail inférieure à vingt-quatre mois ne sont validées qu'à concurrence de cette durée. Sont exclues de la validation prévue au présent paragraphe les périodes antérieures au vingt et unième anniversaire du participant et les périodes postérieures au 31 décembre 1959, ou à la cessation d'activité de l'intéressé si elle est intervenue avant le 1er janvier 1960. 3. Sont exclues de la validation prévue aux 1 et 2 du présent article les périodes prises en compte par un autre régime de retraite complémentaire, ainsi que les périodes d'activité exercée en dehors des entreprises du bâtiment et des travaux publics.