ANNEXE II : RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 2 du 22 février 1960

En vigueur depuis le 22/02/1960En vigueur depuis le 22 février 1960

Article 24

En vigueur

Création Avenant n° 2 1960-02-22 agréé par arrêté du 26 août 1960 JORF 17 septembre 1960

Les cotisations ouvrières des stagiaires au sens de l'article 4 (§ b) sont affectées à un compte individuel d'épargne bonifié d'un intérêt égal à celui des comptes ouverts à la caisse nationale d'épargne.

Les fonds inscrits à ce compte sont versés à l'intéressé lors de son vingt et unième anniversaire, ou, en cas de décès avant cet âge, à sa succession.

La cotisation patronale est acquise à la CNRO

Les opérations relatives aux comptes d'épargne sont suivies dans une section financière autonome. Les excédents de cette section sont versés au fonds social visé à l'article 25.