Article 14
Créé par Avenant n° 2 1960-02-22 agréé par arrêté du 26 août 1960 JORF 17 septembre 1960
1. En cas d'interruption de travail d'une durée supérieure à trois mois consécutifs, occasionnée par une maladie, une maternité ou un accident, le participant a droit pour chaque mois d'incapacité de travail ou d'invalidité à l'attribution, depuis son arrêt de travail et au plus tard jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire, d'un nombre de points de retraite égal à la moyenne mensuelle des points acquis attribués, soit au titre de l'exercice précédant cet arrêt de travail, soit depuis son affiliation si celle-ci date de moins d'un an. Si, au cours de la période de cessation de travail, l'intéressé perçoit un salaire partiel ou réduit, les cotisations correspondantes sont dues. Le nombre de points acquis est alors éventuellement complété à concurrence du nombre moyen mensuel de points prévu à l'alinéa précédent. Pour bénéficier des dispositions du présent paragraphe, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il perçoit régulièrement au titre du régime général de la sécurité sociale, des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente allouée en réparation d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité permanente des deux tiers au moins. Dans ce dernier cas, l'attribution de points cesserait si le degré d'incapacité devenait inférieur à 50 p. 100. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas d'incapacité de travail survenue antérieurement au 1er janvier 1960. 3. Les avantages institués par le présent article pourront être étendus, dans des conditions qui seront fixées par la commission professionnelle mixte prévue à l'article 11 de l'accord national modifié du 13 mai 1959, au participant qui justifierait s'être trouvé en état de maladie ou d'invalidité en dehors des périodes d'affiliation aux assurances sociales. 4. Pour bénéficier des dispositions prévues aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le participant doit avoir occupé un emploi d'ouvrier dans une entreprise adhérente pendant les trois mois précédant, de date à date, l'interruption de travail occassionnée par la maladie, la maternité ou l'accident. Toutefois, cette condition n'est pas exigée en cas d'accident entraînant une incapacité de travail dans les trois mois suivants ; il suffit alors que le participant ait occupé, au moment de l'accident, un emploi d'ouvrier dans une entreprise adhérente. 5. Bénéficie de l'attribution de points prévue au 1 ci-dessus le participant admis en raison d'une blessure ou d'une maladie au bénéfice de la législation des pensions de guerre et dont la dernière activité professionnelle antérieure à la blessure ou à la maladie s'est exercée dans une entreprise adhérente et dans un emploi d'ouvrier, sous réserve que le degré d'incapacité au moment de l'attribution de la pension de guerre ait été des deux tiers au moins. A droit également à l'attribution de points prévue au 1 ci-dessus, le participant bénéficiaire de la législation des pensions de guerre qui, en raison de l'aggravation de son état d'invalidité, voit le degré total de son incapacité porté au moins aux deux tiers sous condition que l'intéressé justifie avoir occupé un emploi d'ouvrier dans une entreprise adhérente pendant les trois mois précédant, de date à date, la constatation médicale de l'aggravation. L'attribution de points part, selon le cas, de la date fixée pour l'attribution de la pension de guerre ou de la date de constatation médicale de l'aggravation ; elle cesserait si le taux d'incapacité devenait inférieur à 50 p. 100. 6. Pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1960, toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont considérées comme entreprises adhérentes pour l'application du présent article.