ANNEXE II : RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Avenant n° 2 du 22 février 1960

En vigueur depuis le 22/02/1960En vigueur depuis le 22 février 1960

Article 6

En vigueur

Créé par Avenant n° 2 1960-02-22 agréé par arrêté du 26 août 1960 JORF 17 septembre 1960

En cas de cessation d'activité par suite de faillite, de règlement judiciaire ou de toute autre cause, les points de retraite attribués ou acquis au titre de l'entreprise en cause sont maintenus intégralement.

S'agissant de faillite ou de règlement judiciaire, le syndic ou le liquidateur judiciaire est tenu d'adhérer à la CNRO au nom de la masse des créanciers. Celle-ci devient alors débitrice directe envers la CNRO du montant des cotisations à échoir à partir de la date de la faillite ou du règlement judiciaire.

L'adhésion, dans ce cas, a obligatoirement effet à compter du jour de la faillite ou du règlement judiciaire.