Article 12
Création Avenant n° 2 1960-02-22 agréé par arrêté du 26 août 1960 JORF 17 septembre 1960
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 30, la valeur du point de retraite est celle qui est fixée chaque année pour l'application du régime de l'U.N.I.R.S.