Article 20
Création Avenant n° 2 1960-02-22 agréé par arrêté du 26 août 1960 JORF 17 septembre 1960
Les orphelins de père et de mère reçoivent, chacun, une pension de réversion calculée sur la base du tiers de l'ensemble des points du participant, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes a et b de l'article 21 et sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés. Le service de cette pension prend effet du premier jour du trimestre civil suivant le décès du dernier conjoint survivant et cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'orphelin atteint vingt et un ans. Toutefois, l'avantage est maintenu s'il s'agit d'un infirme ou incurable au sens de l'article 21 (§ c). Bénéficient d'une majoration de 10 p. 100 calculée dans les conditions prévues à l'article 21 (§ c, 1er alinéa) les orphelins qui âgés de moins de dix-huit ans ou de plus de dix-huit ans s'ils sont infirmes ou incurables, ou de plus de dix-huit ans et de moins de vingt ans s'ils poursuivent leurs études ou leur apprentissage.