Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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    • Article N 1

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, etc., dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :

      - 100 personnes en sous-sol ;

      - 200 personnes en étage, galerie ou autre ouvrage en surélévation ;

      - 300 personnes au total.

    • Article N 2

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans ces établissements est calculé sur la base d'une personne par mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite, éventuellement, de la surface des estrades de musiciens.

    • Article N 3

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé :

      a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (serveurs, musiciens, etc.) accédant dans les salles et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;

      b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article N 68 ne possédant pas leurs propres dégagements ;

      c) Dans les self-services, l'effectif du public occupant les files d'attente et de stationnement à raison de trois personnes au mètre carré.

    • Article N 4

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

    • Article N 5

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les parties de l'immeuble occupées par des tiers doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public et n'ayant aucune baie de communication avec l'établissement en dehors des dégagements accessoires éventuellement jugés nécessaires en application des articles CO 56 et CO 70. Dans ce cas, ces baies doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure.

    • Article N 6

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les dispositions de l'article CO 24 ne sont pas applicables aux gaines à usage de descente de linge et de monte-plats débouchant dans les locaux ouverts au public.

      Ces gaines doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies de volets de fermeture coupe-feu de degré 1/2 heure.

    • Article N 7

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les comptoirs, les gros meubles et en général tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables.

    • Article N 8

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les estrades de musiciens doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46.

      Toutefois, lorsque la hauteur de l'estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.

    • Article N 9

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Lorsque des salles recevant moins de 50 personnes sont totalement séparées des salles voisines ou des couloirs de dégagement par des cloisons coupe-feu de degré 1 heure et des portes pare-flammes de degré 1/4 heure, leurs aménagements intérieurs ne sont pas soumis aux prescriptions particulières du présent règlement, sauf en ce qui concerne les installations d'éclairage normal, de chauffage et d'appareils de cuisson qui doivent être conformes aux dispositions du titre II et des sections 6, 7 et 8 du présent chapitre.

    • Article N 10

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article N 70 (§ 2), les cuisines des self-services ainsi que les cuisines ayant un caractère démonstratif ou publicitaire peuvent être aménagées directement dans les salles accessibles au pulic, après un examen spécial de la commission locale de sécurité.

      Ces cuisines ne doivent commander ni les sorties de l'établissement ni les dégagements généraux.

      § 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article N 34, la puissance nominale des appareils de cuisson qui y sont installés peut dépasser 17 kW. L'emploi de liquides inflammables de première catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression tels que définis à l'article N 34.

      § 3. - Les appareils de cuisson qui y sont installés doivent comporter des dispositifs faisant appel certain des buées et vapeurs et, en cas d'incendie, des fumées et des flammes. Ces dispositifs doivent être en matériaux de catégorie MO et résister aux chocs thermiques.

      Dans tous les cas, l'espace réservé à ces cuisines doit être, en permanence, maintenu en dépression par rapport à la salle.

      La ventilation doit être réalisée conformément à l'article N 75 (§ 4).

    • Article N 11

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.

    • Article N 12

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Des chemins principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.

      Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II, les sièges étant placés dans leur position d'occupation.

      § 2. - Ils doivent être disposés de telle sorte que, d'un point quelconque de l'établissement, on puisse toujours joindre facilement deux sorties.

      En outre, un ou plusieurs dégagements principaux d'une largeur totale au moins égale à celle de chaque sortie doivent relier celle-ci aux sorties les plus proches.

      Dans les étages et au sous-sol, ces mêmes règles sont applicables aux dégagements principaux desservant les escaliers.

      Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches.

    • Article N 13

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Si des dégagements secondaires autres que les dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre, largeur prise en position d'occupation des sièges.

    • Article N 14

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les portes donnant sur l'extérieur, et celles qui sont placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, en verre de préférence non coloré, le verre rouge étant en tout cas interdit.

      § 2. - Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler ces sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que, de tous les points des locaux ouverts au public, on en aperçoive au moins une.

    • Article N 15

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Des vestiaires peuvent être aménagés dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers.

      Ces vestiaires doivent être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.

      § 2. - Les portemanteaux mobiles sont admis sous réserve de ne pas être disposés dans les chemins de circulation.

    • Article N 16

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les caisses, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance en accord avec les commissions de sécurité, de façon à ne pas gêner ou rétrécir les circulations.

      § 2. - Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse pas les déplacer.

    • Article N 17

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les installations électriques des salles de restaurant, de café, brasserie, etc., doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.

      § 2. - En outre, dans les salles comportant des cuisines telles que celles qui sont prévues à l'article N 10, les installations électriques situées sous la hotte, et jusqu'à une distance de 2 mètres hors de celle-ci, doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux mouillés (risque H 3).

      • Article N 18

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - L'installation de l'éclairage normal des salles de restaurant, de café, brasserie, etc., doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II, et à celles de la section 5 du présent chapitre.

        § 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article N 70 ci-après.

      • Article N 19

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixés ou suspendus, sauf exceptions prévues aux articles N 20 et N 21.

      • Article N 20

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - L'existence des lampes sur les tables est admise. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous.

        § 2. - Ces prises de courant doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.

        § 3. - Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables.

        § 4. - Lorsque les tables sont mobiles, l'alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l'emprise des tables ; celles qui ne sont pas utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol.

        Toutefois, si les tables sont adossées à un mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci.

      • Article N 21

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les appareils d'éclairage des pupitres mobiles des estrades de musiciens doivent être alimentés, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5, au moyen de prises de courant répondant aux conditions de l'article N 20 (§ 2).

      • Article N 22

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation, et les circuits alimentant les prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.

      • Article N 23

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.

      • Article N 24

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Dans les établissements de 4e catégorie, les salles entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.

      • Article N 25

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Dans les établissements de 4e catégorie, les salles non entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4.

      • Article N 26

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.

        § 2. - En application des dispositifs de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés aux articles N 70 et N 71.

    • Article N 28

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Le chauffage des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie peut être assuré :

      - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article N 31 ;

      - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustible gazeux.

      § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.

    • Article N 29

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Par dérogation aux prescriptions des articles précédents, les poêles de construction peuvent être admis, dans les établissements des trois premières catégories, dans les salles recevant moins de 300 personnes. Ces appareils doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.

    • Article N 30

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :

      - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article N 28 ;

      - soit par des appareils de chauffage indépendants.

      § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.

    • Article N 31

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir, en particulier, aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserves, les resserres, les lingeries, etc.

    • Article N 32

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Par exception aux dispositions du titre II, des cheminées décoratives peuvent être admises, après examen spécial de la commission locale de sécurité, dans les établissements de toutes catégories, dans les salles recevant moins de 300 personnes.

      Le foyer de ces cheminées doit comporter un seuil incombustible surélevé d'au moins 0,10 mètre par rapport au plancher de la salle.

    • Article N 33

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les dispositions de la présente section fixent les conditions dans lesquelles doivent être installés les appareils de cuisson et de chauffage de liquides susceptibles d'être utilisés dans les salles ouvertes au public.

    • Article N 34

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Seuls sont autorisés les appareils électriques ou gazeux installés à poste fixe dont la puissance nominale est inférieure à 17 kW.

      Toutefois, en ce qui concerne les petits appareils portatifs, sont autorisés :

      - les appareils électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à 4 kW ;

      - les appareils à flamme d'alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25 l.

      § 2. - L'emploi des petits appareils portatifs définis au § 1er ci-dessus est autorisé dans les locaux totalement enterrés, à condition que leur ventilation soit assurée conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.

      • Article N 36

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les appareils autres que les petits appareils portatifs visés à l'article N 34 doivent être hors de portée du public.

        § 2. - Conformément aux disposition des articles CO 39 et CO 43, ils doivent être placés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements ou des chemins réservés à la circulation.

      • Article N 37

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 °C, à moins que ce sol ou cette paroi ne soient construits ou revêtus de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.

      • Article N 38

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les grands fourneaux de cuisine ainsi que leurs conduits doivent être vérifiés chaque fois qu'il est nécessaire. Ils doivent être nettoyés et ramonés au moins une fois par semestre.

        Les hottes et conduits d'évacuation doivent être établis et entretenus conformément aux dispositions de l'article N 75.

      • Article N 39

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Il est rigoureusement interdit au personnel de faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, torchons, etc., et de projeter dans les foyers de la graisse ou de l'huile pour y provoquer des coups de feu.

        § 2. - Les papiers, chiffons gras, etc., doivent être rassemblés dans les boîtes en tôle placées hors des locaux ouverts au public.

        § 3. - Aucun emballage vide ne doit être entreposé, même momentanément, dans un local ouvert au public.

        Des consignes spéciales portées fréquemment à la connaissance du personnel doivent lui rappeler les prescriptions ci-dessus.

      • Article N 40

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II et à la section 5 du présent chapitre.

      • Article N 41

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les appareils d'une puissance supérieure à 3 kW doivent être installés à poste fixe.

      • Article N 42

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les canalisations mobiles alimentant les appareils amovibles doivent être conformes aux dispositions de l'article EL 5 (§ 4).

      • Article N 43

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les circuits alimentant les cuisines prévues à l'article N 10 doivent comporter, à proximité immédiate des appareils, un interrupteur à coupure omnipolaire.

      • Article N 44

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        En plus des dispositions du chapitre IV du titre II, les installations d'appareils utilisant les combustibles gazeux doivent répondre aux dispositions ci-dessous.

      • Article N 45

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8, l'utilisation, dans les locaux ouverts au public, d'une bouteille de gaz butane est admise sous réserve qu'elle n'alimente qu'un appareil et soit placée hors d'atteinte du public.

        § 2. - Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à l'utilisation d'appareils portatifs alimentés par des récipients d'un poids inférieur ou égal à 1 kg.

      • Article N 46

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les appareils de cuisson doivent être placés sur des supports incombustibles et être éloignés d'au moins 16 centimètres de toute substance inflammable non protégée.

      • Article N 52

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les appareils de cuisson utilisant un combustible solide doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par leur construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un renversement.

      • Article N 53

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 50 centimètres.

        Cette distance peut être réduite à 25 centimètres si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laisant un vide d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air.

      • Article N 54

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Le dispositif de protection du sol prévu à l'article N 37 doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte des cendriers.

      • Article N 55

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les appareils doivent être raccordés à un conduit d'évacuation à l'air libre des produits de la combustion, construit en matériaux inattaquables par les fumées considérées conformes aux règlements en vigueur. Ce conduit doit, dans tous les cas, dépasser d'au moins 0,40 mètre la partie massive la plus élevée des constructions dans un rayon de 8 mètres.

      • Article N 56

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les tuyaux de raccordement en métal ou en autre matériau incombustible de faible épaisseur, qui desservent les appareils de cuisson, doivent toujours être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, dans les conditions indiquées à l'article N 53 pour les appareils. Ces tuyaux ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc.

        § 2. - Le raccord au conduit de fumée doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être bouché en maçonnerie immédiatement au-dessous du tampon.

      • Article N 57

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture, en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer, pour y faire arriver des fumées, des vapeurs, des gaz ou même de l'air, sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression ou d'une ventelle permettant de réduire le tirage. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et à proximité de celui-ci. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. La pièce où se trouve installé le foyer doit être munie d'un conduit d'amenée d'air extérieur non obturable.

        § 2. - Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement.

      • Article N 58

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        L'emploi de clés ou registres de tirage n'est admis que sur les tuyaux de raccordement et sous réserve que la section libre à la position de fermeture atteigne au moins le quart de la section totale.

      • Article N 59

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Le stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies de la section 2 du chapitre VI du titre II.

        Toutefois, une réserve correspondant au maximum à la consommation d'une journée de marche est admise dans le local d'utilisation ; ce combustible, s'il n'est pas contenu dans le charbonnier, doit être entreposé dans un coffre métallique avec couvercle.

      • Article N 60

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les cendres ne doivent pas séjourner dans les locaux ouverts au public ; elles doivent être enfermées, dès qu'elles sont extraites, dans des boîtes en tôle munies de couvercle.

      • Article N 61

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les appareils de cuisson utilisant un combustible liquide doivent satisfaire, en dehors des dispositions générales (art. N 33 à N 39), aux conditions relatives aux appareils à combustible solide qui leur sont applicables (art. N 52, N 53, N 55, N 56, N 57, N 58) ou, à défaut, aux articles équivalents relatifs aux appareils à combustibles gazeux (art. N 47, N 48).

    • Article N 62

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les salles de restaurant, cafés, bars, cercles, etc., doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.

    • Article N 63

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - La défense contre l'incendie de ces locaux doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :

      - soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;

      - soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

      § 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.

      § 3. - Des moyens de secours doivent être installés à proximité des cuisines faisant l'objet de l'article N 10.

    • Article N 64

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.

    • Article N 65

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l'article MS 51, doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie.

      § 2. - Dans les établissements de 4e catégorie, une pancarte comportant :

      - l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du centre de secours à alerter ;

      - l'emplacement du poste téléphonique le plus proche ;

      - éventuellement, l'emplacement de l'avertisseur public d'incendie à utiliser,

      doit être affichée bien en évidence.

    • Article N 66

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Des cendriers doivent être judicieusement répartis dans les salles.

    • Article N 67

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Indépendamment des salles de restaurant, de café, des brasseries, des bars, les établissements du présent type peuvent comporter :

      a) Des salles de réunion, de bal, etc.

      Les mesures prévues à l'article N 68 y ont un caractère impératif ;

      b) Des locaux non ouverts au public comprenant :

      - des cuisines et offices ;

      - des chambres frigorifiques ;

      - des magasins de réserves et des resserres ;

      - des lingeries, blanchisseries, etc. ;

      - des bureaux et des locaux réservés au personnel.

      Ces locaux font l'objet des dispositions des articles N 69 et suivants.

    • Article N 68

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les salles de réunion, de bal ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.

    • Article N 69

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.

      Les articles N 70 à N 77 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.

    • Article N 70

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les cuisines, magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.

      § 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3), de degré 1 heure 1/2.

      Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure.

      § 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.

      § 4. - Leur ventilation peut être demandée. Celle des cuisines doit être assurée dans les conditions fixées à l'article N 75.

    • Article N 71

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les frigorifiques doivent être installés dans des locaux répondant aux conditions fixées à l'article précédent, mais ne comportant aucune communication directe avec les salles ouvertes au public.

      En outre, toutes dispositions doivent être prises pour qu'en aucun cas le fluide frigorigène ne puisse, par une voie directe ou indirecte, parvenir dans les locaux accessibles au public.

      § 2. - Les règles ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le fluide frigorigène employé n'est ni toxique, ni agressif, ni combustible.

    • Article N 72

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés aux articles N 70 et N 71 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.

      § 2. - Les circuits alimentant les cuisines - exception faite de l'éclairage - doivent comporter dans le local d'utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire.

    • Article N 73

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, resserres, lingeries et blanchisseries.

    • Article N 74

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les prescriptions de la section 7 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section.

    • Article N 75

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les cuisines peuvent comporter des appareils de cuisson ou de chauffage de liquides à combustibles solides, liquides, gazeux ou encore électriques.

      Toutefois, l'emploi de liquides inflammables de 1re catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression.

      § 2. - Le stockage du combustible solide ou liquide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies au chapitre VI du titre II.

      Celui des récipients ou bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.

      § 3. - Lorsque les cuisines sont suffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présentent certains dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du présent chapitre peuvent être imposées.

      Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section précitée peuvent être rappelées aux exploitants sous forme de recommandations.

      § 4. - Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicié, de buées et de graisses présentant les caractéristiques suivantes :

      a) Les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux incombustibles ;

      b) Le conduit d'évacuation doit être construit en matériau incombustible et être stable au feu de degré 1/4 d'heure. Il doit conduire aussi directement que possible à l'extérieur où doit se trouver la partie verticale, à moins que les hottes ne soient munies de filtres à graisse absolument efficaces et correctement entretenus. Le conduit d'évacuation doit comporter le moins de changements de direction possible. Ses parois doivent se trouver à au moins 0,5 mètre des parties inflammables non protégées et circuits électriques. Lorsque le conduit est admis à traverser d'autres locaux, il doit être isolé pour éviter la surchauffe des locaux traversés ;

      c) Les conduits doivent être munis de trappes de visite d'au moins 3 décimètres carrés d'ouverture, éloignés d'axe en axe de 3 mètres au plus, avec une trappe à chaque changement de direction et une à la base de toute partie verticale du conduit d'un réceptacle de

      résidus ;

      d) Le circuit d'extraction d'air doit comporter, soit un filtre à graisse, soit une boîte à graisse facilement nettoyables. Si le réceptacle prévu à l'alinéa précédent est à moins de 6 mètres de la hotte d'extraction, il peut être considéré comme une boîte à graisse ;

      e) Les registres à fermeture automatique éventuels doivent être normalement ouverts et doivent se fermer par rupture de fusible. Cette fermeture doit entraîner automatiquement, et dans tous les cas, l'arrêt des ventilateurs d'extraction ;

      f) Pendant la période de fonctionnement des foyers, le circuit d'extraction d'air doit être nettoyé complètement, y compris les ventilateurs, au moins une fois par mois. Les filtres doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire, et en tout cas au minimum une fois par mois.

    • Article N 76

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.

    • Article N 77

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingerie et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.

      Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

      § 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.