- Partie législative (Articles L1 à L424-3)
- LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES (Articles L211-1 à L271-2)
- TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION (Articles L211-1 à L212-191)
- Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République (Articles L211-1 à L211-25)
Section 3 : De l'action civile et de l'action publique. (Articles L211-11 à L211-14)
- Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République (Articles L211-1 à L211-25)
- TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION (Articles L211-1 à L212-191)
- LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES (Articles L211-1 à L271-2)
Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions des articles 698-1 à 698-9 du même code, de celles de l'article 113-8 du code pénal et de celles de la présente section.
VersionsLiens relatifsLes modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.
VersionsLiens relatifs- La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge le dispensant de satisfaire à toute obligation militaire.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsLiens relatifs Lorsqu'une infraction de la compétence des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire a été commise et que les auteurs en sont restés inconnus, ou que, sans que l'identification résulte expressément des pièces produites, il y a présomption que la qualité des auteurs les rend justiciables de cette juridiction, la dénonciation peut être déposée contre personnes non dénommées.
Versions