Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. (Articles GN 1 à PX 1)
Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. (Articles GN 1 à GN 14)
Chapitre unique (Articles GN 1 à GN 14)
Section 1 : Classement des établissements (Articles GN 1 à GN 3)
Section 2 : Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement (Articles GN 4 à GN 10)
Section 3 : Contrôles des établissements (Articles GN 11 à GN 12)
Section 4 : Travaux (Article GN 13)
Section 5 : Normalisation (Article GN 14)
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. (Articles GE 1 à J 40)
Titre Ier : Dispositions générales. (Articles GE 1 à MS 75)
Chapitre Ier : Généralités. (Articles GE 1 à GE 6)
Chapitre II : Construction. (Articles CO 1 à CO 57)
Section 1 : Conception et desserte des bâtiments (Articles CO 1 à CO 5)
Section 2 : Isolement par rapport aux tiers (Articles CO 6 à CO 10)
Section 3 : Résistance au feu des structures (Articles CO 11 à CO 15)
Section 4 : Couvertures (Articles CO 16 à CO 18)
Section 5 : Façades (Articles CO 19 à CO 22)
Section 6 : Distribution intérieure et compartimentage (Articles CO 23 à CO 26)
Section 7 : Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers (Articles CO 27 à CO 29)
Section 8 : Conduits et gaines (Articles CO 30 à CO 33)
Section 9 : Dégagements (Articles CO 34 à CO 56)
Section 10 : Tribunes et gradins non démontables (Article CO 57)
Chapitre IV : Désenfumage. (Articles DF 1 à DF 10)
Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire. (Articles CH 1 à CH 58)
Section 1 : Généralités (Articles CH 1 à CH 4)
Section 2 : Implantation des appareils de production de chaleur (Articles CH 5 à CH 12)
Section 3 : Stockage des combustibles (Articles CH 13 à CH 17)
ABROGÉSection 4 : Distribution en phase liquide de butane ou de propane
Section 5 : Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud (Articles CH 23 à CH 25)
Section 6 : Eau chaude sanitaire (Articles CH 26 à CH 27)
Section 7 : Traitement d'air et ventilation (Articles CH 28 à CH 43)
Section 8 : Appareils indépendants de production-émission de chaleur (Articles CH 44 à CH 56)
Section 9 : Entretien et vérification (Articles CH 57 à CH 58)
Chapitre VII : Installations électriques (Articles EL 1 à EL 23)
Section 1 : Généralités (Articles EL 1 à EL 4)
Section 2 : Règles d'installation (Articles EL 5 à EL 11)
Section 3 : Installations de sécurité (Articles EL 12 à EL 17)
Section 4 : Maintenance, exploitation et vérifications (Articles EL 18 à EL 19)
Section 5 : Installations temporaires (Articles EL 20 à EL 23)
Chapitre VIII : Eclairage (Articles EC 1 à EC 15)
Chapitre IX : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants (Articles AS 1 à AS 11)
Section 1 : Ascenseurs (Articles AS 1 à AS 3)
Section 2 : Dispositions particulières concernant les ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés physiques (Articles AS 4 à AS 5)
Section 3 : Escaliers mécaniques et trottoirs roulants (Articles AS 6 à AS 7)
Section 4 : Entretien et vérifications (Articles AS 8 à AS 11)
Chapitre X : Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (Articles GC 1 à GC 22)
Section 1 : Dispositions générales (Articles GC 2 à GC 8)
Section 2 : Grandes cuisines (Articles GC 9 à GC 11)
Section 3 : Offices de remise en température (Articles GC 12 à GC 14)
Section 4 : Ilots de cuisson installés dans les salles de restauration (Articles GC 15 à GC 17)
Section 5 : Modules ou conteneurs spécialisés (Article GC 18)
Section 6 : Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public (Articles GC 19 à GC 20)
Section 7 : Entretien et vérifications (Articles GC 21 à GC 22)
Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie (Articles MS 1 à MS 75)
Section 1 : Généralités (Articles MS 1 à MS 3)
Section 2 : Moyens d'extinction (Articles MS 4 à MS 40)
Sous-section 1 : Bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau (Articles MS 5 à MS 7)
Sous-section 2 : Branchements et canalisations (Articles MS 8 à MS 13)
Sous-section 3 : Robinets d'incendie armés (Articles MS 14 à MS 17)
Sous-section 4 : Colonnes sèches. (Articles MS 18 à MS 21)
Sous-section 5 : Colonnes en charge (dites colonnes humides) (Articles MS 22 à MS 24)
Sous-section 6 : Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle (Articles MS 25 à MS 30)
Sous-section 7 : Déversoirs ponctuels (Articles MS 31 à MS 34)
Sous-section 8 :Eléments de construction irrigués (Articles MS 35 à MS 37)
Sous-section 9 : Appareils mobiles et moyens divers (Articles MS 38 à MS 40)
Section 3 : Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers (Articles MS 41 à MS 44)
Section 4 : Service de sécurité d'incendie (Articles MS 45 à MS 48)
Section 5 : Système de sécurité incendie (SSI) (Articles MS 53 à MS 69)
Section 6 : Système d'alerte (Articles MS 70 à MS 71)
Section 7 : Entretien, vérifications et contrôles (Articles MS 72 à MS 75)
Titre II : Dispositions particulières. (Articles M 1 à J 40)
Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux. (Articles M 1 à M 58)
Section 1 : Généralités (Articles M 1 à M 2)
Section 2 : Construction, isolement, distribution (Articles M 3 à M 7)
Section 3 : Dégagements (Articles M 8 à M 14)
Section 4 : Aménagements intérieurs (Articles M 15 à M 17)
Section 5 : Désenfumage (Articles M 18 à M 19)
Section 6 : Chauffage et ventilation (Articles M 20 à M 22)
Section 7 : Installations électriques (Article M 24)
Section 8 : Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public (Articles M 25 à M 33)
Section 9 : Dispositions spéciales à certaines présentations ou manifestations (Articles M 34 à M 37)
Section 10 : Dispositions spéciales aux articles et produits dangereux (Articles M 38 à M 43)
Section 11 : Consignes particulières (Article M 44)
Section 12 : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public (Articles M 45 à M 58)
Chapitre III : Etablissements du type "N" Restaurants et débits de boissons (Articles N 1 à N 20)
Section 1 : Généralités (Articles N 1 à N 2)
Section 2 : Construction (Articles N 3 à N 5)
Section 3 : Dégagements (Articles N 6 à N 8)
Section 4 : Désenfumage (Article N 9)
Section 5 : Chauffage (Article N 10)
Section VI : Installations électriques
Section 7 : Eclairage (Articles N 12 à N 13)
Section VIII : Appareils de cuisson (Articles N 14 à N 15)
Section 9 : Moyens de secours et consignes (Articles N 16 à N 20)
Chapitre IV : Etablissements du type "O" Hôtels et pensions de famille. (Articles O 1 à Annexe)
Section I : Généralités (Articles O 1 à O 2)
Section II : Construction (Articles O 3 à O 5)
Section III : Dégagements (Articles O 6 à O 9)
Section IV : Aménagements (Article O 10)
Section V : Désenfumage (Articles O 11 à O 13)
Section VI : Chauffage (Article O 14)
Section VII : Installations au gaz (Article O 15)
Section VIII : Eclairage (Articles O 16 à O 17)
Section IX : Appareils de cuisson (Article O 18)
Section X : Moyens de secours et consignes (Articles O 19 à O 24)
ANNEXE (Article Annexe)
Chapitre V : Etablissements du type P - Salles de danse et salles de jeux (Articles P 1 à P 24)
Section 1 : Généralités (Articles P 1 à P 3)
Section 2 : Construction (Articles P 4 à P 6)
Section 3 : Dégagements (Articles P 7 à P 11)
Section 4 : Aménagements (Articles P 12 à P 13)
Section 5 : Désenfumage (Article P 14)
Section 6 : Chauffage (Article P 15)
Section 7 : Installations électriques (Article P 16)
Section 8 : Eclairage (Articles P 17 à P 19)
Section 9 : Moyens de secours (Articles P 20 à P 24)
Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement (Articles R 1 à R 33)
Section 1 : Généralités (Articles R 1 à R 5)
Section 2 : Construction (Articles R 6 à R 12)
Section 3 : Dégagements (Articles R 13 à R 16)
ABROGÉSection 4 : Aménagements
Section 5 : Désenfumage (Article R 19)
Section 6 : Chauffage. - Ventilation (Articles R 20 à R 23)
Section 7 : Installations électriques (Article R 25)
Section 8 : Eclairage (Article R 27)
Section 9 : Cuisines (Articles R 28 à R 29)
Section 10 : Moyens de secours (Articles R 30 à R 33)
Chapitre VII : Etablissements du type S - Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives (Articles S 1 à S 19)
Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions (Articles T 1 à Annexe)
Section 1 : Généralités (Articles T 1 à T 9)
Section 2 : Construction (Articles T 10 à T 17)
Section 3 : Dégagements (Articles T 18 à T 20)
Section 4 : Aménagements (Articles T 21 à T 24)
Section 5 : Désenfumage (Articles T 25 à T 26)
Section 6 : Chauffage (Article T 27)
Section 7 : Installations au gaz (Articles T 28 à T 31)
Section 8 : Installations au gaz (Articles T 32 à T 36)
Section 9 : Eclairage (Articles T 37 à T 38)
Section 10 : Dispositions spéciales à certaines présentations (Articles T 39 à T 46)
Section 11 : Moyens de secours - Consignes (Articles T 47 à T 52)
Chapitre X : Etablissements du type V - Etablissements de culte (Articles V 1 à V 13)
Section 1 : Généralités (Articles V 1 à V 2)
Section 2 : Construction (Articles V 3 à V 4)
Section 3 : Aménagements (Article V 5)
Section 4 : Désenfumage (Article V 6)
Section 5 : Chauffage (Articles V 7 à V 8)
Section 6 : Eclairage (Articles V 9 à V 10)
Section 7 : Moyens de secours (Articles V 11 à V 13)
Chapitre XI : Etablissements du type W - Administrations, banques, bureaux (Articles W 1 à W 16)
Chapitre XII : Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts (Articles X 1 à Annexe)
Section 1 : Généralités (Articles X 1 à X 3)
Section 2 : Construction (Articles X 4 à X 10)
Section 3 : Dégagements (Articles X 11 à X 14)
Section 4 : Aménagements (Articles X 15 à X 18)
Section 5 : Désenfumage (Article X 19)
Section 6 : Chauffage (Article X 20)
Section 7 : Installations au gaz (Article X 21)
Section 8 : Eclairage (Articles X 22 à X 23)
Section 9 : Moyens de secours (Articles X 24 à X 27)
Chapitre XIII : Etablissements du type Y - Musées (Articles Y 1 à Y 22)
Section 1 : Généralités (Articles Y 1 à Y 2)
Section 2 : Construction (Articles Y 3 à Y 8)
Section 3 : Dégagements (Article Y 9)
Section 4 : Aménagements (Articles Y 10 à Y 12)
Section 5 : Désenfumage (Articles Y 13 à Y 14)
Section 6 : Chauffage (Article Y 15)
Section 7 : Installations électriques
Section 8 : Eclairage (Article Y 17)
Section 9 : Moyens de secours (Articles Y 18 à Y 22)
Chapitre XIV : Etablissements du type J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (Articles J 1 à J 40)
Section 1 : Généralités (Articles J 1 à J 3)
Section 2 : Construction (Articles J 5 à J 16)
Section 3 : Dégagements (Articles J 17 à J 21)
Section 4 : Aménagements intérieurs (Articles J 22 à J 24)
Section 5 : Désenfumage (Article J 25)
Section 6 : Chauffage - Ventilation (Article J 26)
Section 7 : Appareils de cuisson et de remise en température (Articles J 27 à J 28)
Section 8 : Electricité (Article J 29)
Section 9 : Eclairage (Article J 30)
Section 10 : Ascenseurs (Article J 31)
Section 11 : Fluides médicaux (Articles J 32 à J 33)
Section 12 : Moyens de secours (Articles J 34 à J 40)
Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. (Articles PE 1 à PX 1)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles PE 1 à PE 4)
Chapitre II : Règles techniques (Articles PE 5 à PE 27)
Section 1 : Construction, dégagements, gaines (Articles PE 5 à PE 12)
Section 2 : Aménagements intérieurs (Article PE 13)
Section 3 : Désenfumage (Article PE 14)
Section 4 : Installations de cuisson (Articles PE 15 à PE 19)
Section 5 : Chauffage, ventilation (Articles PE 20 à PE 23)
Section 6 : Installations électriques (Article PE 24)
Section 7 : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants (Article PE 25)
Section 8 : Moyens de secours (Articles PE 26 à PE 27)
Chapitre III : Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil (Articles PE 28 à PE 36)
Chapitre IV : Règles spécifiques aux hôtels (PO). (Articles PO 1 à Annexe à l'article PO 11)
Chapitre V : Règles spécifiques aux petits établissements de soins (PU) (Articles PU 1 à PU 6)
Chapitre VI : Règles spécifiques aux établissements sportifs (PX) (Article PX 1)
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Sont approuvées les dispositions générales ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Ces dispositions seront applicables aux différents types d'établissements trois mois après la date de publication des dispositions particulières à chacun de ces types.
Article 3
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Article GN 1
Version en vigueur du 15/08/1980 au 10/02/2022Version en vigueur du 15 août 1980 au 10 février 2022
Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Classement des établissements
§ 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation :
a) Etablissements installés dans un bâtiment :
J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;
L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
M Magasins de vente, centres commerciaux ;
N Restaurants et débits de boissons ;
O Hôtels et pensions de famille ;
P Salles de danse et salles de jeux ;
R Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
S Bibliothèques, centres de documentation ;
T Salles d'expositions ;
U Etablissements sanitaires ;
V Etablissements de culte ;
W Administrations, banques, bureaux ;
X Etablissements sportifs couverts ;
Y Musées ;
b) Etablissements spéciaux :
PA Etablissements de plein air ;
CTS Chapiteaux, tentes et structures ;
SG Structures gonflables ;
PS Parcs de stationnement couverts ;
GA Gares ;
OA Hôtels-restaurants d'altitude ;
EF Etablissements flottants ;
REF Refuges de montagne .
§ 2. a) En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :
- le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ;
- le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.
b) L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend :
- d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ;
- d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.
Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement.
c) Lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire.
§ 3. Pour la suite du présent règlement, le terme : "établissement", employé sans autre qualification de sa nature, a le sens "d'établissement recevant du public".
§ 4. Pour la suite du présent règlement, les expressions "local destiné au sommeil", "local réservé au sommeil" et "hébergement" désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit.
Article GN 2
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.
Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux
§ 1. Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public.
§ 2. La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations.
Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l'un des nombres suivants :
50 en sous-sol ;
100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation ;
200 au total.
Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie.
§ 3. Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d'exploitations groupées dans l'établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus.
Article GN 3
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux
Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme autant d'établissements pour l'application du présent règlement.
Article GN 4
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Procédure d'adaptation des règles de sécurité
§ 1. Les dispositions prises en application de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention.
Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente.A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur d'une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser.
Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d'évacuation supplémentaires.
§ 2. Certains établissements recevant du public et présentant des caractéristiques communes, non explicitement cités dans l'article GN1, peuvent, en raison de leurs spécificités ou de leurs conditions d'exploitation, faire exceptionnellement l'objet de mesures adaptées, validées par la Commission centrale de sécurité après présentation d'un cahier des charges.
Article GN 5
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Etablissements comportant des locaux de types différents
Lorsqu'un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d'eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé de la même catégorie que cet établissement.
Article GN 6
Version en vigueur du 15/08/1980 au 04/11/2023Version en vigueur du 15 août 1980 au 04 novembre 2023
Utilisations exceptionnelles des locaux
§ 1. L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement :
- pour une exploitation autre que celle autorisée, ou
- pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement,
doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations.
Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux.
§ 2. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées.
§ 3. L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs.
Article GN 7
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Etablissements situés dans les immeubles de grande hauteur
Les établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent répondre aux dispositions du présent règlement et du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixées par ce dernier.
Article GN 8
Version en vigueur du 15/08/1980 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 23 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.Admission des handicapés
§ 1. En application des dispositions de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, les effectifs, déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité, sont définis comme suit.
TYPE
d'établissement
REZ-DE-CHAUSSÉE
AUTRE NIVEAU
Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées.
Sans objet.
Sans objet.
Etablissements de spectacle, salles de conférence et de réunion, bals et dancings.
5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux.
1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.
Restaurants, cafés, bibliothèques, musées.
10 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.
1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.
Magasins de vente, supermarchés ou hypermarchés, halls d'exposition.
2 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.
0, 5 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.
Centres commerciaux.
5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.
2 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.
Hôtels.
25 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.
1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.
Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.
1, 5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux.
Même effectif qu'en rez-de-chaussée.
Etablissements de l'enseignement supérieur publics ou privés.
5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux.
Même effectif qu'en rez-de-chaussée.
Etablissements sanitaires publics ou privés.
Sans objet.
Sans objet.
Etablissements de culte.
Sans limitation.
10 % de handicapés accompagnés avec un minimum de cinq.
Banques et administrations publiques ou privées.
Sans limitation.
Sans limitation.
Piscines et établissements sportifs couverts.
Sans limitation.
10 % de handicapés accompagnés avec un minimum de cinq.
§ 2. Lorsque le nombre de personnes handicapées dépasse les effectifs fixés ci-dessus, les mesures spéciales prévues au paragraphe 1 comportent notamment les dispositions générales indiquées ci-après et, pour certains types d'établissements, les dispositions particulières fixées dans la suite du présent règlement.
a) L'évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doit être réalisée :
-soit au moyen d'ascenseurs dans les conditions précisées à la section II, chapitre IX, titre Ier, du livre II ;
-soit au moyen de tous autres dispositifs équivalents acceptés après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, tels que rampes, manches d'évacuation, etc.
b) Les bâtiments recevant des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant doivent être équipés :
-pour les établissements des 1re, 2e et 3e catégories et ceux de la 4e catégorie comprenant des locaux à sommeil, d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;
-pour les autres établissements, d'un équipement d'alarme du type 2 b ;
-d'un téléphone relié au réseau public, accessible en permanence, permettant d'alerter les services de secours et de lutte contre l'incendie.
Article GN 9
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Aménagement d'un établissement nouveau dans les locaux ou bâtiments existants
Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont applicables.
Article GN 10
Version en vigueur du 15/08/1980 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 23 janvier 2010
Application du règlement aux établissements existants
§ 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants.
§ 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.
Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.
Article GN 11
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Notification des décisions
Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux articles du code de la construction et de l'habitation ou du présent règlement, ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire.
Elles sont assorties éventuellement de délais d'exécution raisonnables si elles sont édictées en cours d'exploitation à la suite d'une visite de la commission de sécurité.
Article GN 12
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - Annexe (V)
Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction
Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment, lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les personnes ou organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu'ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.
Article GN 13
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Travaux dangereux
L'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation.
Article GN 14
Version en vigueur du 15/08/1980 au 22/11/2023Version en vigueur du 15 août 1980 au 22 novembre 2023
Conformité aux normes. - Essais de laboratoires
§ 1. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau de protection contre l'incendie équivalent.
Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui-ci n'assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d'une procédure contradictoire.
§ 2. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits dont l'équivalence du niveau de protection contre l'incendie a été certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie. Cette équivalence s'apprécie notamment en termes d'aptitude à l'emploi dans les systèmes de protection contre l'incendie mentionnés dans le présent règlement. L'organisme certificateur doit être accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/CEI 65.
§ 3. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage.
Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise.
§ 4. Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.
Article GE 1
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
§ 1. Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l'une des catégories du premier groupe visé au paragraphe 2, a de l'article GN 1.
Le titre Ier comprend les prescriptions communes à tous les types d'établissements. Il est complété par le titre II, qui comprend les prescriptions particulières à chaque type d'établissement et qui fixe les mesures à prendre en atténuation ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risques spécifiques à chaque type d'exploitation.
§ 2. Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public.
Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires.
Article GE 2
Version en vigueur du 15/08/1980 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 23 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.
Dossier de sécurité
§ 1. Les dossiers prévus à l'article R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité.
§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques, prévus par l'article R. 123-25 du code de la construction et de l'habitation, doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.
Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste de ces documents.
Article GE 3
Version en vigueur du 15/08/1980 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 23 janvier 2010
Visite de réception
§ 1. La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité, qui procède alors à la visite de réception.
§ 2.L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.
Article GE 4
Version en vigueur du 15/08/1980 au 09/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 09 mai 2010
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe (V)
Visites périodiques
§ 1. Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie :
PÉRIODICITÉ
et catégories
J
L
M
N
O
P
R
(1)
R
(2)
S
T
U
V
W
X
Y
2 ans
1re catégorie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2e catégorie
X
X
X
X
X
3e catégorie
4e catégorie
3 ans
1re catégorie
X
X
X
X
2e catégorie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3e catégorie
X
X
X
X
X
X
X
4e catégorie
X
X
X
X
5 ans
1re catégorie
X
2e catégorie
X
3e catégorie
X
X
X
X
X
X
X
X
4e catégorie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(1) avec hébergement.
(2) sans hébergement.
§ 2. Dans le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.
§ 3. La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.
Article GE 5
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/07/2021Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juillet 2021
Avis relatif au contrôle de la sécurité
Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un " avis " relatif au contrôle de la sécurité.
Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation d'ouverture, puis visé par l'autorité ayant délivré cette autorisation (CERFA 20 3230).
Sécurité incendie
Conformément aux dispositions des articles R. 123-18 et 19, R. 123-45 et 46 du code de la construction et de l'habitation, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes :
Type :
Catégorie :
Effectif maximal du public autorisé :
Date de la visite de réception par la commission de sécurité :
Date de l'autorisation d'ouverture :
Vu,
L'autorité ayant délivré l'autorisation d'ouverture,
Le chef d'établissement,
Article GE 6
Version en vigueur du 15/08/1980 au 19/11/2007Version en vigueur du 15 août 1980 au 19 novembre 2007
Généralités
§ 1. Les vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des personnes ou organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents.
§ 2.A cet effet, le constructeur ou l'exploitant doit leur communiquer la notice de sécurité, les plans et renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôles des commissions de sécurité.
Article CO 1
Version en vigueur du 15/08/1980 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 23 janvier 2010
Conception et desserte
§ 1. Généralités
Afin de permettre en cas de sinistre :
- l'évacuation du public ;
- l'intervention des secours ;
- la limitation de la propagation de l'incendie,
les établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans le présent chapitre.
Toutefois, un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laissé aux concepteurs.
§ 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments
Celle-ci peut être obtenue :
- soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53 ;
- soit par la création de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 (§ 2), associés aux espaces libres et complémentaires du cloisonnement indiqué ci-dessus, lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent ;
- soit par la création de compartiments conformes à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent.
§ 3. Desserte des bâtiments
Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes :
a) Distribution par cloisonnement traditionnel :
Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis :
- soit par des espaces libres conformes à l'article CO 2 (§ 3) ;
- soit par des voies-engins conformes à l'article CO 2 (§ 1).
Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies-échelles conformes à l'article CO 2 (§ 2) ;
b) Distribution par secteurs :
Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les conditions fixées par l'article CO 5 ;
c) Distribution par compartiments :
Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l'alinéa a ci-dessus.
Article CO 2
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Voie utilisable par les engins de secours et espace libre
§ 1. Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :
Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au paragraphe 2 ci-dessous.
Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum.
Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface "minimale" de 0,20 m².
Rayon intérieur minimal R : 11 mètres.
Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres.
(S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres.)
Hauteur libre : 3,50 mètres.
Pente inférieure à 15 %.
§ 2. Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) :
Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :
- la longueur minimale est de 10 mètres ;
- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;
- la pente maximale est ramenée à 10 % ;
- la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.), à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres.
Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.
Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.
§ 3. Espace libre : espace répondant aux caractéristiques minimales suivantes :
- la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l'établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres ;
- il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer à l'écoulement régulier du public ;
- il permet l'accès et la mise en oeuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu ;
- les issues de l'établissement sur cet espace sont à moins de 60 mètres d'une voie utilisable par les engins de secours ;
- la largeur minimale de l'accès, à partir de cette voie est de :
- 1,80 mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mètres au plus au-dessus du sol ;
- 3 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol.
§ 4. Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé.
La permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1, 2 et 3 doit être assurée.
Article CO 3
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Façade et baie accessibles
§ 1. Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public reçu, doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixées aux articles CO 1 (§ 3), CO 4 et CO 5.
§ 2. Façade accessible : façade permettant aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux recevant du public.
Elle comporte au moins une sortie normale au niveau d'accès du bâtiment et des baies accessibles à chacun de ses niveaux.
§ 3. Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d'accéder à un niveau recevant du public et présentant les dimensions minimales suivantes :
- hauteur : 1,30 mètre ;
- largeur : 0,90 mètre.
Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant aux caractéristiques suivantes :
- hauteur : 1,80 mètre au minimum ;
- largeur : 0,90 mètre au minimum ;
- distance entre baies successives situées au même niveau : de 10 à 20 mètres ;
- distances minimales de 4 mètres mesurées en projection horizontale entre les baies d'un niveau et celles des niveaux situées immédiatement en dessus et en dessous ;
- les panneaux d'obturation ou les châssis doivent pouvoir s'ouvrir et demeurer toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils doivent être aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
Article CO 4
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres
Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit :
a) Etablissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes :
Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours réalisées :
1. La longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié du périmètre du bâtiment ;
2. Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.
Si cette dernière condition ne peut être respectée, l'établissement doit avoir quatre façades accessibles réparties sur toute sa périphérie et desservies par deux voies de 12 mètres de large et deux voies de 8 mètres ;
b) Etablissements de 1re catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes :
Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée.
Si cette condition n'est pas respectée, l'établissement doit avoir une troisième façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large ;
c) Etablissements de 1re catégorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes :
Deux façades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres de large ;
d) Etablissements de 2e et 3e catégories :
Une façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large ;
e) Etablissements de 4e catégorie :
Une façade accessible qui, par dérogation aux dispositions de l'article CO 2 (§ 1 et 2), est desservie :
- par une voie de 6 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4 mètres de large au moins ;
ou
- par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.
Toutefois si l'établissement est en rez-de-chaussée, toutes les sorties peuvent donner sur un passage d'une largeur de 1,80 mètre aboutissant à ses deux extrémités à des voies utilisables par les engins de secours. Si ce passage est couvert et non désenfumé, la distance de tout point de l'établissement à l'une des extrémités du passage doit être inférieure à 50 mètres. Si le passage est désenfumé ou à l'air libre, cette distance est portée à 100 mètres.
Article CO 5
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Espaces libres et secteurs
En application de l'article CO 1 (§ 3 b), lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol, les voies-échelles peuvent être remplacées nombre pour nombre par des espaces libres à condition que ceux-ci permettent la mise en station d'une échelle aérienne sur un ou plusieurs emplacements afin d'atteindre à chaque niveau une baie accessible par secteur, ce dernier étant défini à l'article CO 24 (§ 2). Cette baie doit ouvrir soit sur un dégagement, soit sur un local accessible au public.
Article CO 6
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Objet
§ 1. Un établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à l'autre.
§ 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers dans les cas suivants :
- ils sont définis comme tels dans la suite du présent règlement ;
- ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classées, au sens de la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en
raison notamment des risques d'incendie ou d'explosion ;
- ils sont considérés comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu'ils comportent notamment des risques d'incendie ou d'explosion associés à la présence d'un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement inflammables.
Dans les autres cas, l'établissement recevant du public ou le tiers est à risques courants.
Article CO 7
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Isolement latéral entre un établissement recevant du public et les tiers contigus
§ 1. L'isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou un local occupé par des tiers doit être constitué par une paroi CF de degré deux heures. Ce degré est porté à trois heures si l'un des bâtiments abrite une exploitation à risques particuliers d'incendie.
Les structures de chaque bâtiment doivent être conçues soit de manière à ce que l'effondrement de l'un n'entraîne pas l'effondrement de l'autre, soit de manière à ce que leurs structures principales présentent une stabilité au feu de même degré que le degré coupe-feu des parois d'isolement.
§ 2. Si la façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
- la façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d'héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments PF de degré deux heures ;
- la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées à PF de degré une heure et 8 mètres.
§ 3. Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
- la paroi verticale d'isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 1 mètre au moins par une paroi PF de degré une heure ;
- l'une des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.
§ 4. Lorsque les plans des façades de l'établissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un dièdre inférieur à 135°, une bande d'isolement verticale PF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur doit être réalisée le long de l'arête de ce dièdre. Toutefois la largeur de cette bande d'isolement peut être réduite à un mètre s'il existe déjà un tel isolement sur le tiers contigu.
Cependant cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant du public dont le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol et qui ne comportent pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.
Article CO 8
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Isolement entre un établissement recevant du public et les bâtiments situés en vis-à-vis
§ 1. Si les façades des bâtiments abritant l'établissement recevant du public et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l'un d'eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.
En aggravation de ces dispositions, lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage, la façade ci-dessus doit être CF de degré une heure et les baies doivent être obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond simultanément aux conditions suivantes :
- le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol ;
- il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.
§ 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont jamais applicables aux parois de façade d'un établissement qui limitent un escalier protégé, ces dernières devant répondre aux exigences de l'article CO 53.
Article CO 9
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Isolement dans un même bâtiment entre un établissement recevant du public et un tiers superposés
Dans le cas de superposition d'un établissement recevant du public et d'un tiers, le plancher séparatif d'isolement doit présenter les qualités de résistance au feu suivantes :
1. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à 8 mètres, ou moins de 8 mètres du sol :
- CF de degré une heure si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;
- CF de degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.
2. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à plus de 8 mètres du sol :
- CF de degré deux heures si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;
- CF de degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.
Article CO 10
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres d'isolement
§ 1. Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre l'établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers, est prévu par les dispositions du présent règlement ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées :
- le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) où il est CF de degré une demi-heure ;
- les portes du dispositif de franchissement sont équipées d'un ferme-porte ou sont à fermeture automatique ;
- le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d'évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) ;
- la maintenance est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public.
§ 2. Le franchissement d'une aire libre d'isolement entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers n'est autorisé par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en passerelle que si ce passage répond aux conditions suivantes :
- s'il n'est pas ouvert à l'air libre, il est désenfumable et obturé au droit des façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte ;
- il ne comporte aucun local, aménagement, dépôt ou matériau constituant un potentiel calorifique appréciable ;
- la maintenance du passage est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public ;
- passage ne peut servir de cheminement d'évacuation que s'il dégage sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dégagement protégé.
Article CO 11
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Généralités
§ 1. Définitions
La structure est l'ensemble des éléments nécessaires pour assurer la stabilité d'un bâtiment ou d'un ouvrage sous les actions qui lui sont appliquées.
Un élément est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilité du reste de la structure. Dans le cas contraire, il est dit secondaire.
§ 2. Objet
Les structures du bâtiment abritant un établissement recevant du public doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l'édifice et de s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire à l'alarme et à l'évacuation des occupants de l'établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment.
§ 3. La construction des établissements recevant du public doit être réalisée pour supporter les charges d'exploitation normalement prévisibles en raison de l'utilisation des locaux et du type d'établissement en application de la norme NF P 06.001.
§ 4. Définition d'une mezzanine :
Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d'un bâtiment.
En outre, une mezzanine dont la surface n'excède pas 50 % du niveau le plus grand qu'elle surplombe n'est pas considérée comme un niveau (au sens du règlement de sécurité).
Un plancher partiel accueillant au moins un local ne peut-être considéré comme une mezzanine.
Article CO 12
Version en vigueur du 04/09/1987 au 30/12/2004Version en vigueur du 04 septembre 1987 au 30 décembre 2004
Résistance au feu des structures et planchers d'un bâtiment occupé en totalité ou partiellement par l'établissement recevant du public. - Règles générales
§ 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à 15 et dans la suite du présent règlement.
ÉTABLISSEMENT
occupant entièrement le bâtiment.ÉTABLISSEMENT
occupant partiellement le bâtiment.CATÉGORIE
de l'établissement.RÉSISTANCE AU FEU Simple rez-de-chaussée Etablissement à un seul niveau Toutes catégories
Structure SF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 hPlancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol. Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres. 2e catégorie
3e catégorie
4e catégorieStructure SF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h1re catégorie Structure SF de degré 1 h
Plancher CF de degré 1 hPlancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris. Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres. 2e catégorie
3e catégorie
4e catégorieStructure SF de degré 1 h
Plancher CF de degré 1 h1re catégorie Structure SF de degré 1 h 1/2
Plancher CF de degré 1 h 1/2Les plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- ils délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m² par zone recoupée selon les dispositions de l'article CO 26 ; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ;
- ils offrent l'assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle lors d'un incendie. Cette exigence doit être vérifiée dans les conditions de l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983.
Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer une résistance au feu, ils doivent l'être également dans la traversée du plénum.
§ 2. En outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d'isolement séparant l'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher.
Article CO 13
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure
§ 1. Les éléments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux, un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu du plancher d'isolement supporté.
§ 2. Les planchers sur vide sanitaire doivent être CF de degré une demi-heure. Toutefois, aucune résistance au feu ne leur est imposée si le bâtiment est à simple rez-de-chaussée ; cette exception est également applicable aux bâtiments à étages à condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible et ne contienne que des matériaux d'isolation M 0 ou M 1 et des conduits en matériaux ayant le même classement de réaction au feu.
§ 3. Les éléments principaux de structure de la toiture peuvent être seulement SF de degré une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies :
- l'établissement occupe le dernier niveau du bâtiment ou est à rez-de-chaussée ;
- la toiture n'est pas accessible au public ;
- la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chaîne.
Toutefois ces éléments ne sont soumis à aucune exigence de stabilité au feu, lorsque simultanément :
- les conditions de l'alinéa ci-dessus sont réalisées ;
- les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ;
- la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi-heure et qui respecte les conditions du deuxième alinéa de l'article CO 12, paragraphe 1.
Article CO 14
Version en vigueur du 15/08/1980 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 23 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée
En atténuation des dispositions des articles CO 12 et CO 13 aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée lorsque simultanément :
- les éléments principaux de structure sont réalisés en matériaux incombustibles ou en matériaux précisés au paragraphe 3 de l'article CO 13 ;
- la structure de toiture est visible du plancher du local recevant du public ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi-heure. Aucune de ces conditions n'est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de cinquante personnes et possède une sortie directe sur l'extérieur ;
- le public n'est admis au sous-sol que pour les activités accessoires de l'activité principale exercée au rez-de-chaussée, sous réserve que celles-ci ne présentent pas de risques particuliers d'incendie et à condition que le public puisse être alerté et évacué rapidement ;
- la présence de mezzanines d'une surface totale inférieure au tiers du niveau le plus grand qu'elle surplombe est considérée comme ne faisant pas obstacle à la visibilité de la structure de la toiture.
Article CO 15
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus
Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :
- le plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol ;
- l'établissement est de 3e ou 4e catégorie et occupe la totalité du bâtiment ;
- le bâtiment ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou à risques importants ;
- les matériaux de construction et les aménagements immobiliers, à l'exception des portes-fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles ;
- les éléments de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d'isolation thermique sont en matériaux de catégorie M 0 ou M 1 ;
- l'établissement est pourvu d'un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b. Si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;
- la protection des escaliers n'est pas exigée, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3 a), s'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des bâtiments.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1).
Article CO 16
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Généralités
§ 1. Objet :
Les dispositions de la présente section ont pour but de préserver la couverture de l'établissement recevant du public des effets d'un feu provenant d'un bâtiment tiers.
§ 2. En outre, lorsque les bâtiments tiers sont contigus, la couverture de l'établissement doit répondre également aux dispositions relatives à l'isolement de l'article CO 7 (§ 2 et 3).
Article CO 17
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
§ 1. Au-delà de 12 mètres entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence n'est demandée pour la protection de la toiture par rapport à un feu extérieur.
§ 2. Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur :
La couverture doit être réalisée en respectant l'une des solutions suivantes :
- en matériaux M 0 ;
- en matériaux des catégories M 1 à M 3 posés sur support continu en matériaux de catégorie M 0 ou sur support continu en bois ou agglomérés de fibres ou particules de bois ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ;
- en matériaux des catégories M 1 à M 3 non posés dans les conditions précédentes ou de la catégorie M 4 ; la couverture doit alors présenter les caractéristiques minimales de classe et d'indice de propagation fixées dans le tableau ci-dessous en fonction de la catégorie, de la destination de l'établissement et de la distance "d" entre ce dernier et le bâtiment voisin ou à défaut la limite de la parcelle voisine.
La classe et l'indice sont déterminés par l'essai de couverture défini par l'arrêté du 10 septembre 1970.
CATÉGORIE
et destination de l'établissement
DISTANCE
entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine
d ≤ 8 m
8 m < d ≤ 12 m
Etablissements de 1re catégorie et établissements de 2e, 3e et 4e catégories comportant par destination des locaux réservés au sommeil.
T 30
Indice 1.
T 15
Indice 1.
Etablissements de 2e, 3e et 4e catégories ne comportant pas par destination de locaux réservés au sommeil.
T 30
Indice 2.
T 15
Indice 2.
§ 3. Les couvertures formant également plafonds (coques, coupoles, bandes en matières plastiques translucides ou non...) doivent être réalisées en matériaux M 2 même si elles descendent jusqu'au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine.
Dans ce cas, les dispositifs visés à l'article CO 18 (§ 1) doivent être réalisés en matériaux M 4 à condition que leur surface globale soit inférieure à 10 % de la surface totale de la couverture.
Article CO 18
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particuliers
§ 1. Dispositifs d'éclairage :
Les dispositifs d'éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux de désenfumage ou de ventilation, bandes d'éclairage etc. peuvent être réalisés :
- en matériaux M 3 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 25 % de la surface totale ;
- en matériaux M 4 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 10 % de la surface totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant l'ouate de cellulose lors de l'essai complémentaire pour matériaux fusibles ; toutefois, les dispositifs en matériaux M 4 produisant des gouttes enflammant l'ouate lors de l'essai précité peuvent être utilisés lorsqu'ils sont distants de plus de 8 mètres du bâtiment voisin ou de la limite de la parcelle voisine, à l'exception de ceux placés en partie haute des escaliers.
La répartition en bandes utilisant toute la longueur de la toiture est autorisée sous réserve du respect des pourcentages de surface précitée.
§ 2. Eléments vitrés en couverture :
Des dispositions doivent être prévues pour éviter la chute d'éléments verriers de couverture sur le public, en cas d'incendie.
Ce but peut être atteint :
- soit par des vitrages en verre armé, verre trempé ou verre feuilleté conformes à la norme française NF B 32-500 et posés dans les conditions prévues dans le DTU n° 39-1/39-4 pour les vitrages devant rester en place au début de l'incendie pendant l'évacuation du public ;
- soit en disposant sous les vitrages en verre mince un grillage métallique à mailles de trente millimètres maximum.
Article CO 19
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Généralités
§ 1. Objet :
Les dispositions de la présente section ont pour but d'empêcher la propagation du feu par les façades.
§ 2. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux couvertures qui font avec la verticale un angle inférieur à 30° et qui forment façade sur plusieurs niveaux accessibles au public.
§ 3. L'instruction technique relative aux façades précise les conditions d'application et définit des solutions ne nécessitant pas de vérifications expérimentales ou par analogie.
Article CO 20
Version en vigueur du 15/08/1980 au 06/10/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 06 octobre 2010
Revêtement de façade
§ 1. Les revêtements extérieurs de façade, les éléments d'occultation des baies, les menuiseries, les éléments transparents des fenêtres ainsi que les garde-corps et leurs retours doivent être en matériaux de la catégorie M 3.
§ 2. Toutefois, lorsque la règle de l'article CO 21 (§ 3) (règle C + D) n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade doivent être de la catégorie M 2.
§ 3. Les garde-corps situés à 0,80 mètre au moins du plan des vitrages et leurs retours ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Article CO 21
Version en vigueur du 15/08/1980 au 06/10/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 06 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981, v. init.Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies
§ 1. Règles concernant l'accrochage des panneaux de façade
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds d'un étage à l'autre par la jonction façade-plancher.
Cette condition est réputée satisfaite lorsque cette jonction est réalisée conformément aux solutions techniques décrites dans l'instruction technique relative aux façades. Sinon l'efficacité de ces dispositions doit être démontrée par un essai.
Lorsque la règle du C + D n'est pas applicable, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont imposées qu'aux façades légères qui s'échauffent rapidement, à l'exclusion des façades en maçonnerie pour lesquelles aucune disposition particulière n'est à prévoir.
§ 2. Règle concernant le recoupement des vides
Dans les deux premiers cas visés au paragraphe 3 a ci-après, si les éléments constitutifs de la façade comportent des vides susceptibles de créer un effet de cheminée, ces vides doivent être recoupés tous les deux niveaux par des matériaux de catégorie M 0.
§ 3. Règle "C + D" concernant la création d'un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre
a) La règle définie ci-dessous est applicable :
- aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 1er étage ;
- aux façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes :
- le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l'article CO 24 (§ 2) ;
- le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l'article CO 25 ;
- aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants ;
- aux parties de façades situées au droit des planchers d'isolement avec un tiers.
Toutefois, cette règle n'est pas exigée si l'établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment et s'il est entièrement équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
b) Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-dessous en fonction de la masse combustible mobilisable :
C + D ≥ 1,00 mètre si M ≤ 80 MJ/m²
C + D ≥ 1,30 mètre si M > 80 MJ/m²
C exprimé en mètres étant la distance verticale entre le haut d'une baie et le bas de la baie qui lui est superposée lorsque la façade est en maçonnerie traditionnelle, ou la valeur de l'indice caractéristique des panneaux de façade vitrés déterminée par l'essai cité au paragraphe 1 ;
D exprimé en mètres étant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie de l'obstacle résistant au feu qui sépare les murs ou les panneaux situés de part et d'autre du plancher ;
M exprimé en MJ/m² étant la masse combustible mobilisable de la façade à l'exclusion des menuiseries, fermetures et garde-corps, rapportée au mètre carré de façade, baies comprises. Dans le cas de maçonnerie traditionnelle, cette masse est nulle. Elle peut dans certains cas être déterminée conformément aux règles de l'instruction technique relative aux façades.
c) Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des orifices d'entrée d'air de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 centimètres carrés.
Article CO 22
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie
§ 1. Pour les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour le panneau de façade exposé de l'intérieur et de l'extérieur lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à :
Trente minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol ;
Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol.
Toutefois les orifices d'entrée d'air de ventilation sont tolérés sur ces façades.
§ 2. Les murs en maçonnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.
§ 3. De plus, les façades composées de panneaux montés en avant des planchers doivent respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article CO 21.
§ 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bâtiments à simple rez-de-chaussée.
Article CO 23
Version en vigueur du 15/08/1980 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 23 janvier 2010
Généralités
§ 1. Objet :
Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction.
A cet effet les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. Toutefois ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l'intérieur d'un compartiment.
§ 2. Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies à l'article CO 24 dans le cas général, ou à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment. Toutefois dans les deux cas, les parois des locaux à risques particuliers et des escaliers protégés doivent répondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52 et CO 53.
§ 3. Les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d'une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l'exploitation, dans les types d'établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées à l'intérieur d'un même bâtiment.
Article CO 24
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Modifié par Arrêté du 23 décembre 1996 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur)
§ 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes.
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement :
DEGRÉ
de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement
PAROIS
entre locaux et dégagements accessibles au public
PAROIS
entre locaux accessibles au public
Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants
Non réservés au sommeil (1)
Réservés au sommeil
Aucune exigence
PF de degré
1/4 heure
PF de degré
1/4 heure
CF de degré
1/4 heure
1/2 heure
CF de degré
1/2 heure
PF de degré
1/2 heure
CF de degré
1/2 heure
1 heure
CF de degré
1 heure
PF de degré
1/2 heure
CF de degré
1 heure
1 h 1/2
CF de degré
1 heure
PF de degré
1/2 heure
CF de degré
1 heure
(1) Toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau.
b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement.
Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale de 1 mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a ;
c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées tous les 25 à 30 mètres par des parois et blocs-portes PF de degré une demi-heure munis d'un ferme-porte.
§ 2. En outre, s'il est fait application de l'article CO 5, chaque niveau de l'établissement doit être divisé en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers normaux (au sens de l'article CO 34). Ces secteurs doivent avoir chacun une capacité d'accueil du même ordre de grandeur.
Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré une heure équipée d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degré une demi-heure. Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et, en façade accessible, une longueur de 20 mètres maximum, sans que l'autre dimension n'excède 40 mètres, ces différentes mesures étant prises en oeuvre.
De plus, les établissements à risques particuliers visés à l'article CO 6 (§ 2) doivent être entièrement équipés d'une installation fixe d'extinction automatique à eau.
Enfin les établissements comportant, par destination, des locaux à sommeil doivent être entièrement équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Article CO 25
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Compartiments
§ 1. Le compartiment prévu à l'article CO 1 (§ 2) est un volume à l'intérieur duquel les exigences de résistance au feu relatives aux parois verticales définies à l'article CO 24 (§ 1) ne sont pas imposées.
§ 2. Lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières à certains types d'établissements, les compartiments doivent avoir les caractéristiques suivantes :
a) Dimensions : chaque niveau comporte au moins deux compartiments dont chacun a une capacité d'accueil du même ordre de grandeur.
Un compartiment peut s'étendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dépasse pas la superficie moyenne d'un compartiment de l'établissement.
La surface maximale ou l'effectif maximal admissible est fixé dans les dispositions particulières au type d'établissement intéressé ;
b) Parois : les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes :
DEGRÉ DE STABILITÉ AU FEU
exigé pour la structure
PAROIS LIMITANT LES COMPARTIMENTS
Aucune exigence
CF de degré 1/2 heure
1/2 heure
CF de degré 1/2 heure
1 heure
CF de degré 1 heure
1 h 1/2
CF de degré 1 h 1/2
c) Issues : chaque compartiment comporte un nombre d'issues judicieusement réparties proportionné à l'effectif maximal des personnes admises conformément aux dispositions de l'article CO 38.
Toutefois :
- une issue du compartiment, de deux unités de passage au moins dès que l'effectif du compartiment dépasse 100 personnes, débouche sur l'extérieur, ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte PF de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte ;
- le passage d'un compartiment à un autre ne peut se faire que par deux dispositifs de communication au plus situés sur les circulations principales ;
d) Dispositif de communication : le dispositif de communication entre compartiments contigus doit être soit :
- un bloc-porte en va-et-vient et pare-flammes du même degré que la paroi où il est installé ;
- un sas avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degré moitié de l'exigence ci-dessus.
Les portes peuvent être à fermeture automatique ;
e) Circulations intérieures : elles sont conformes aux dispositions de la section IX et doivent être dans tous les cas parfaitement matérialisées ;
f) Désenfumage : chaque compartiment doit être désenfumé suivant les dispositions du chapitre IV du présent titre.
Article CO 26
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.
Recoupement des vides
§ 1. Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de plancher à plancher.
§ 2. Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu, doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M 0 ou par des parois PF de degré un quart d'heure.
Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension n'excédant pas 30 mètres.
Ce recoupement n'est pas exigé si les vides ci-dessus sont protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur un réseau fixe d'extinction automatique à eau, ou se trouvent à l'intérieur des compartiments définis à l'article CO 25.
Article CO 27
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Classement des locaux en fonction de leurs risques
§ 1. Les locaux sont classés suivant les risques qu'ils présentent en :
Locaux à risques particuliers, qui se subdivisent en :
- locaux à risques importants ;
- locaux à risques moyens ;
Locaux à risques courants, auxquels sont assimilés les logements du personnel situés dans l'établissement.
§ 2. Les chapitres relatifs aux installations techniques et aux divers types d'établissement fixent :
- la liste des locaux non accessibles au public à risques particuliers, classés respectivement à risques moyens ou à risques importants, auxquels les dispositions générales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité dans chaque cas particulier ;
- le cas échéant, les mesures complémentaires qui s'ajoutent aux dispositions générales de l'article CO 28.
Article CO 28
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Modifié par Arrêté du 31 mai 1991, v. init. (en dernier lieu)
Locaux à risques particuliers
§ 1. Les locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après :
- les façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent chapitre ;
- les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 ;
- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte ;
- ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.
§ 2. Les locaux à risques moyens doivent répondre aux conditions précédentes en ce qui concerne les façades. Ils doivent par ailleurs être isolés des locaux et dégagements accessibles au public par des planchers hauts et parois CF de degré une heure avec des blocs-portes CF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte. Les conduits doivent répondre aux conditions fixées par l'article CO 31.
Article CO 29
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Locaux à risques courants et logements du personnel
§ 1. Les locaux à risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis à aucune disposition particulière d'isolement autre que celles prévues à la section VI du présent chapitre.
§ 2. Les locaux servant de logements au personnel situés dans l'établissement, doivent :
- être isolés des autres parties du bâtiment par des parois verticales et des blocs-portes présentant les caractéristiques de résistance au feu des locaux réservés au sommeil prévus à l'article CO 24 ;
- être, en outre, desservis par des dégagements indépendants de ceux réservés au public. Si ces dégagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit être CF de degré une demi-heure et équipé d'un ferme-porte. Toutefois, après avis de la commission de sécurité, des atténuations à ces dispositions peuvent être autorisées.
§ 3. Les conduits et les gaines traversant ou desservant les locaux visés au présent article doivent satisfaire aux dispositions de l'article CO 31.
Article CO 30
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Généralités
§ 1. Objet :
Les dispositions de la présente section ont pour but de limiter les risques de propagation créés par le passage de conduits à travers des parois horizontales ou verticales résistant au feu : conduites d'eau en charge ou d'eau usée, conduits vide-ordures, monte-charge et descentes de linge.
Les articles CO 31 et CO 32 ne sont pas applicables aux conduits de ventilation, d'évacuation des produits de la combustion et de gaz. Ces conduits font l'objet des dispositions générales des chapitres IV et V. Les gaines dans lesquelles sont placées les canalisations de gaz combustibles font l'objet des dispositions générales du chapitre VI.
Les dispositifs actionnés de sécurité définis au paragraphe 2 ci-dessous et leurs commandes doivent être conformes aux normes visées par l'article MS 59.
§ 2. Pour l'application du présent règlement, on appelle :
Conduit : volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé ;
Gaine : volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;
Volet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation destiné au désenfumage dans un système de sécurité incendie. Il peut être ouvert ou fermé en position d'attente en fonction de son application. Il doit être d'un type adapté à son emploi (volet pour conduit collectif, volet pour conduit collecteur, volet de transfert).
Clapet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation destiné au compartimentage dans un système de sécurité incendie. Il est ouvert en position d'attente. Il peut être du type télécommandé ou du type autocommandé en fonction de l'application.
Trappe : dispositif d'accès, fermé en position normale. Pour les essais de résistance au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prévus pour les volets.
Trappe à ferme-porte : trappe équipée d'un dispositif destiné à la ramener à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le service ;
Trappe à fermeture automatique : trappe équipée d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre dans les conditions prévues à l'article CO 33 (§ 3). L'ensemble de la trappe et de ce mécanisme constitue un dispositif actionné de sécurité et doit satisfaire aux mêmes exigences que celles prévues pour les portes à fermeture automatique visées à l'article CO 47 (§ 1).
Coffrage : habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne présentent pas de qualités de résistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux.
Coupe-feu de traversée d'une gaine ou d'un conduit : temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d'un clapet au sein du conduit (l'essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascals au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu'à la prochaine paroi coupe-feu franchie.
Pare-flammes de traversée : il est déterminé par le même essai que celui du coupe-feu de traversée en faisant abstraction de la température mesurée à l'extérieur du conduit situé dans le local non sinistré.
§ 3. Les conduits doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 4, les coffrages en matériaux de catégorie M 3.
Article CO 31
Version en vigueur du 15/08/1980 au 08/10/2008Version en vigueur du 15 août 1980 au 08 octobre 2008
Modifié par Arrêté du 12 juin 1995 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou non au public
§ 1. Ils doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu définies ci-après :
Cette résistance au feu peut être obtenue :
- soit par le conduit seul s'il possède une résistance au feu suffisante ;
- soit dans le cas contraire par l'établissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée, d'un dispositif d'obturation automatique (clapet, volet ou tout autre dispositif approuvé par le CECMI).
§ 2. Aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres.
§ 3. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes.
L'exigence pare-flammes de traversée 30 minutes est réputée satisfaite :
- pour les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 °C ;
- pour les conduits en PVC classés M 1 de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une épaisseur renforcée réalisée comme indiqué au paragraphe 8 ci-après. Ce renforcement peut cependant être supprimé dans les parois suivantes :
- toutes parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée ;
- toutes parois des bâtiments dans lesquels l'encloisonnement des escaliers n'est pas exigé ;
- parois des locaux non réservés au sommeil.
§ 4. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 ci-dessus ou si son diamètre nominal est supérieur à 315 millimètres, il doit être soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de soixante minutes, soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique. Lorsque cette gaine est verticale, elle doit être recoupée horizontalement dans la traversée des planchers tous les deux niveaux par des matériaux incombustibles.
Les trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.
§ 5. Entre niveaux, les prescriptions définies ci-dessus sont exigibles aux traversées de plancher.
A l'intérieur d'un même niveau, ces mêmes exigences ne sont imposées que dans les cas suivants :
- parois de recoupement des circulations horizontales visées à l'article CO 24 (§ 1 c) ;
- parois des secteurs visés à l'article CO 24 ;
- parois des compartiments visés à l'article CO 25 ;
- parois des locaux réservés au sommeil.
§ 6. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.
Pour les conduits d'eau situés à l'intérieur d'un parc de stationnement de capacité inférieure ou égale à 250 véhicules et dépendant d'un établissement recevant du public, aucune résistance au feu n'est exigée. Toutefois, l'exigence de la résistance au feu prévue à l'alinéa premier ci-dessus doit être maintenue à la traversée de la paroi séparant l'établissement recevant du public du parc de stationnement.
§ 7. Les conduits doivent être disposés séparément et la distance minimale entre axes à respecter entre deux conduits doit être au moins égale à la somme de leurs diamètres nominaux.
Cette condition n'est pas imposée si le conduit est pare-flammes de traversée trente minutes avec ou sans adjonction d'un dispositif d'obturation automatique ou s'il est placé dans une gaine conforme au paragraphe 4 ci-dessus.
§ 8. Les renforcements éventuels des conduits en PVC classés M 1 prévus au paragraphe 3 doivent répondre aux dispositions suivantes :
- ils doivent être en PVC classé M 1 ;
- leur épaisseur doit être au moins égale à celle du conduit ;
- leur longueur doit être au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre diamètre ;
- la partie extérieure à la paroi traversée doit être située au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est verticale.
Ces renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger.
§ 9. Les conduits et les renforcements en PVC, visés respectivement aux paragraphes 3 et 8 du présent article, doivent de plus faire l'objet du marquage NF Réaction au feu M 1, ou de tout autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.
Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Réaction au feu, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante, et le classement en réaction au feu.
Article CO 32
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants
§ 1. Les conduits de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres doivent répondre aux conditions de l'article CO 31.
§ 2. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 125 millimètres doivent répondre aux conditions ci-après :
a) S'ils traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traversée de la gaine ou du conduit doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie ;
b) S'ils desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions prévues à l'article CO 31.
§ 3. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.
Article CO 33
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Vide-ordures et monte-charge
§ 1. Le conduit ou la gaine de vide-ordures doit répondre aux conditions suivantes :
- être en matériaux incombustibles ;
- avoir un degré coupe-feu de traversée de soixante minutes ;
- avoir des trappes PF de degré une demi-heure sur les orifices de service.
Le local réceptacle vide-ordures doit avoir les caractéristiques du local à risques importants défini à l'article CO 28.
§ 2. Le monte-charge ou tout autre système de descente ou de montée de matériels divers doit répondre aux conditions ci-dessous :
a) Les parois du conduit ou de la gaine dans laquelle il est placé doivent être CF de degré une heure mesuré sur chacune de leur face ;
b) Les trappes de service sont PF de degré une demi-heure, munies d'un ferme-porte ou à fermeture automatique ; dans ce dernier cas, elles doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique définies à l'article CO 47 ;
c) En outre, l'accès aux trappes de service se fait à travers un local qui doit avoir les caractéristiques d'un local à risques moyens lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux réservés au sommeil.
Les systèmes non conformes aux dispositions ci-dessus peuvent être autorisés, après avis de la commission de sécurité, s'ils présentent des garanties de sécurité équivalentes.
§ 3. Lorsqu'il existe une fermeture automatique des trappes de service :
a) Chaque trappe à fermeture automatique doit être commandée à partir d'une détection automatique d'incendie, soit dans le cadre d'un système de sécurité incendie de catégorie A, si ce système existe, soit par un détecteur autonome déclencheur (DAD) certifié NF Matériel de détection d'incendie. Les détecteurs mis en oeuvre doivent être soit d'un type sensible aux fumées et gaz de combustion, soit d'un type sensible à une température atteignant 60 °C au-dessus de la trappe et au droit du plafond ou du plafond suspendu. Ces détecteurs doivent de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes ;
b) En outre, dans le cas prévu au paragraphe 2 c, la fermeture simultanée de l'ensemble des trappes doit être assurée dès que l'un quelconque des détecteurs prévus à l'alinéa ci-dessus est sensibilisé.
Article CO 34
Version en vigueur du 15/08/1980 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 23 janvier 2010
Terminologie
§ 1. Pour l'application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe...
§ 2. On appelle :
Dégagement normal :
Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l'article CO 38.
Dégagement accessoire :
Dégagement répondant aux dispositions de l'article CO 41, imposé lorsque exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l'étage, le secteur, le compartiment ou l'établissement recevant du public.
Dégagement de secours :
Dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le public.
Dégagement supplémentaire :
Dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus.
§ 3. Circulation principale :
Circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues.
Circulation secondaire :
Circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales.
§ 4. Dégagement protégé :
Dégagement dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée, soit :
Dégagement encloisonné :
Dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé.
Dégagement ou rampe à l'air libre :
Dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.
§ 5. Porte à ferme-porte :
Porte équipée d'un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service.
Porte à fermeture automatique :
Porte équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à l'article CO 47.
Article CO 35
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Conception des dégagements
§ 1. Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre de l'établissement.
En particulier il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles.
§ 2. A chaque sortie sur l'extérieur ou sur un dégagement protégé doit correspondre une circulation principale.
Des atténuations à cette règle peuvent être acceptées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'une circulation de largeur suffisante est aménagée en périphérie du local ou du niveau.
§ 3. Des circulations horizontales de deux unités de passage au moins doivent relier les dégagements entre eux :
- au rez-de-chaussée, les escaliers aux sorties, et les sorties entre elles ;
- dans les étages et les sous-sols, les escaliers entre eux.
Toutefois, la largeur de ces circulations peut être réduite à une unité de passage lorsque les dégagements reliés n'offrent qu'une unité de passage.
§ 4. Les portes des locaux accessibles au public donnant sur des dégagements en cul-de-sac ne doivent pas être à plus de 10 mètres du débouché de ce cul-de-sac.
§ 5. Ne peuvent être communs avec les dégagements et sorties des locaux occupés par des tiers que les dégagements accessoires des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie et les dégagements des établissements de 4e catégorie.
La traversée de la paroi d'isolement avec le dégagement doit se faire par un bloc-porte CF de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte et, dans le cas des établissements de quatrième catégorie, le dégagement commun ne doit pas desservir de locaux tiers à risques particuliers.
§ 6. Lorsque les cheminements ne sont pas délimités par des parois verticales, ils doivent être suffisamment matérialisés.
Article CO 36
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 23 décembre 1996 - art. Annexe, v. init.
Unité de passage, largeur de passage
§ 1. Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.
§ 2. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
§ 3. Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à deux unités de passage.
Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu'une seule fois :
- soit dans le nombre des dégagements normaux ;
- soit dans le nombre d'unités de passage de ces dégagements.
§ 4. 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires.
Pour l'application de cette règle et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :
0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage ;
1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage.
Article CO 37
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 23 décembre 1996 - art. Annexe, v. init.
Saillies et dépôts
§ 1. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 (§ 2), les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
§ 2. Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition :
- de ne pas gêner la circulation rapide du public :
- de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos ;
- de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.
Toutefois ces facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés.
Article CO 38
Version en vigueur du 15/08/1980 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 23 janvier 2010
Calcul des dégagements
§ 1. Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises :
a) De 1 à 19 personnes :
Par un dégagement ayant une largeur d'une unité de passage ;
b) De 20 à 50 personnes :
Soit par deux dégagements donnant sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac. L'un de ces dégagements doit avoir une largeur d'une unité de passage, l'autre pouvant être un dégagement accessoire ;
Soit, pour les locaux situés en étage, par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol, ou s'il est fait application de l'article CO 25 relatif aux compartiments, soit pour les locaux situés en sous-sol, par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire ;
c) De 51 à 100 personnes :
Par deux dégagements d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire ;
d) Plus de 100 personnes :
Par deux dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières. La largeur des dégagements doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d'unités de passage est majoré d'une unité.
§ 2. A chaque niveau l'effectif à prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des escaliers desservant ce niveau doit cumuler l'effectif admis à ce niveau avec ceux des niveaux situés au-dessus pour les niveaux en surélévation, ou avec ceux des niveaux en dessous pour les niveaux en sous-sol.
§ 3. Dans les niveaux recevant un effectif d'handicapés physiques circulant en fauteuil roulant égal ou supérieur à 10 % de l'effectif total du public le nombre et la largeur des dégagements horizontaux peuvent être augmentés, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
Article CO 39
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol
§ 1. Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes :
- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau ;
- le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau.
§ 2. Si le point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur et s'il reçoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce niveau sont déterminés suivant les règles de l'article CO 38 à partir d'un effectif théorique calculé comme suit :
L'effectif des personnes admises est :
- arrondi à la centaine supérieure ;
- majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur.
(Cette majoration d'effectif n'est pas à prendre en compte pour la détermination de la catégorie de l'établissement.)
§ 3. Lorsque le plancher d'un local en sous-sol visé au paragraphe 1 n'est pas horizontal (salle de spectacles ou de conférence, etc.) la moitié au moins des personnes admises dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher.
Article CO 40
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Enfouissement maximal
Sauf dispositions particulières prévues dans la suite du présent règlement, l'établissement ne doit comprendre qu'un seul niveau de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
Article CO 41
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Dégagements accessoires et supplémentaires
§ 1. Des dégagements accessoires peuvent être imposés après avis de la commission de sécurité si, exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne peuvent être judicieusement répartis.
§ 2. Les dégagements accessoires peuvent être constitués par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,60 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d'évacuation, etc.
Lorsqu'un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, l'exploitant doit justifier d'accords contractuels sous forme d'acte authentique. Si le dégagement traverse une paroi d'isolement avec un bâtiment ou un local occupé par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit être CF de degré une demi-heure et muni d'un ferme-porte.
Les escaliers accessoires ne sont pas soumis aux dispositions des articles CO 36, 38, 50 (§ 3, 1er alinéa), 55 et 56.
§ 3. Les dégagements supplémentaires sont soumis aux dispositions générales relatives aux dégagements, sauf celles des articles CO 36 et 38.
Article CO 42
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 29 janvier 2003 - art. Annexe, v. init.
Balisage des dégagements
§ 1. Des indications bien lisibles de jour et de nuit doivent baliser les cheminements empruntés par le public pour l'évacuation de l'établissement et être placées de façon telle que, de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins une, même en cas d'affluence.
§ 2. Cette signalisation doit être assurée par des panneaux opaques ou transparents, lumineux, de forme rectangulaire, conformes à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n°s 50041, 50042 et 50044 dont l'utilisation est interdite dans les établissements recevant du public.
Les signaux blancs sur fond vert, notamment les flèches directionnelles, sont réservés exclusivement au balisage des dégagements.
Article CO 43
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Répartition des sorties, distances maximales à parcourir
§ 1. Les sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but d'assurer l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre.
§ 2. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder :
50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ;
30 mètres dans le cas contraire.
§ 3. Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de deux portes ou batteries de portes permettant la sortie d'un local est inférieure à 5 m, celles-ci sont comptabilisées comme un seul dégagement totalisant un nombre d'unités de passage égal au cumul des unités de passage de ces portes ou de ces batteries de portes. Les éventuelles issues situées dans cet intervalle ne sont prises en compte que comme unités de passage.
Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles ne sont prises en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des unités de passage.
Cette distance ne s'impose qu'aux dégagements normaux des locaux présentant une dimension supérieure à 10 m.
Article CO 44
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Caractéristiques des blocs-portes
§ 1. La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l'une de celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance négative de 5 %.
§ 2. Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue.
§ 3. Les vitrages des portes doivent être transparents ; les couleurs rouge et orange étant interdites.
§ 4. Les blocs-portes résistant au feu possédant deux vantaux et équipés de ferme-portes doivent être munis d'un dispositif permettant d'assurer la fermeture complète de ces vantaux.
Article CO 45
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Manœuvre des portes
§ 1. Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Toutes les portes des escaliers doivent également s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.
§ 2. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité. Lorsque le dispositif d'ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes françaises.
§ 3. Toutes les portes, quel que soit l'effectif des occupants du local desservi, doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans le dégagement, à l'exception des portes pouvant se développer jusqu'à la paroi.
§ 4. Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent obligatoirement s'ouvrir en va-et-vient.
§ 5. Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d'être confondues avec des issues d'évacuation doivent s'ouvrir en débattant vers l'extérieur de ces locaux et être signalées par une inscription sans issue non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.
Article CO 46
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Portes des sorties de secours
§ 1. La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de l'article CO 45 (§ 1 à 4).
§ 2. Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées dans la suite du présente article :
a) Chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à la norme en vigueur pour cette application ;
b) Les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes suivants :
- par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée ;
- par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de la norme le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), avec comme durées de temporisation : T 1 max = 8 s et T 2 max = 3 mn. La temporisation T 2 n'est cependant admise que si l'établissement dispose d'un service de sécurité assuré par des agents de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article MS 46 ;
c) Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60.
§ 3. Tout dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité.
Article CO 47
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Portes à fermeture automatique
§ 1. Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique.
§ 2. Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice versa, la mention "Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture.
§ 3. La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues à l'article MS 60.
§ 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment, doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque :
- l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ;
- il existe des portes d'isolement à fermeture automatique, telles que prévues à l'article CO 10 (§ 1) ;
- les dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent.
Article CO 48
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/07/2019Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juillet 2019
Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. Annexe, v. init.
Portes de types spéciaux
§ 1. Les portes à tambour non automatiques ne sont pas considérées comme des sorties normales. Elles ne sont autorisées qu'en façade et ne doivent pouvoir être empruntées dans un sens que par une seule personne à la fois.
Elles doivent être doublées par une porte d'au moins une unité de passage comportant à hauteur de vue l'inscription "Sortie de secours".
§ 2. Les tourniquets ne sont autorisés que dans les halls d'entrée. Ils doivent être aménagés dans les mêmes conditions que les tambours tournants ou être amovibles ou escamotables par simple poussée.
§ 3. Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes :
a) Les portes automatiques à tambour ne sont autorisées qu'en façade. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur des bâtiments après avis de la commission départementale de sécurité, dans la mesure où elles ne font l'objet d'aucune exigence de résistance au feu. Les portes automatiques d'un autre type doivent faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité ;
b) En cas d'absence de source normale de l'alimentation électrique, les portes automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer la largeur totale de la baie :
- soit manuellement par débattement vers l'extérieur d'un angle au moins égal à 90 degrés, pouvant être obtenu par simple poussée. S'il y a lieu, les portes à tambour ou les portes coulissantes doivent se placer par énergie mécanique intrinsèque telle que définie dans la norme NF S 61-937, dans la position permettant d'atteindre cet objectif ;
- soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque. Par mesure transitoire jusqu'au 30 avril 1995, les autres systèmes actuellement utilisés sont autorisés ;
c) En cas de défaillance du dispositif de commande, l'ouverture des portes doit être obtenue par un déclencheur manuel à fonction d'interrupteur placé à proximité de l'issue ;
d) Le dispositif de libération des portes automatiques à tambour comportant l'option "grand vent" doit faire l'objet d'un examen par un organisme agréé ;
e) Toutes les portes automatiques doivent faire l'objet d'un contrat d'entretien.
§ 4. Les portes coulissantes non motorisées sont interdites pour fermer les issues empruntées par le public pour évacuer l'établissement.
§ 5. Pour assurer la sécurité des personnes en cas de heurts, les vitrages des portes des circulations ou en façade, maintenus ou non par un bâti, doivent répondre aux dispositions du DTU 39-4 en ce qui concerne :
- le produit verrier à utiliser ;
- la visualisation de la porte.
Article CO 49
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Répartition des escaliers et distances maximales à parcourir
§ 1. Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur.
§ 2. La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder :
40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac ;
30 mètres pour gagner un escalier non protégé.
§ 3. Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné doit s'effectuer :
- soit directement sur l'extérieur ;
- soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement.
Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations, doit être direct, de même largeur que l'escalier et maintenu libre en permanence.
Toutefois, une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits ou que le public dispose de facilités d'évacuation nettement supérieures à celles qui découlent de l'application des dispositions minimales prévues à l'article CO 38.
Article CO 50
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Conception des escaliers
§ 1. Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur. Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l'étage inférieur n'est pas directement dans le prolongement de celui de l'étage supérieur, il doit lui être relié par un palier de même largeur maintenu libre en permanence.
§ 2. Le cheminement direct entre les escaliers desservant les étages et ceux desservant les sous-sols doit être interrompu de façon que la fumée provenant des sous-sols ne puisse envahir les étages supérieurs, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article CO 52.
§ 3. Ne comptent pas comme escaliers normaux ou supplémentaires, ceux qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre), à partir des sorties des locaux recevant du public, pour gagner les sorties vers l'extérieur.
Exceptionnellement, un groupe de six marches au plus contrariant la descente ou la montée du cheminement d'évacuation peut être autorisé après avis de la commission de sécurité.
Article CO 51
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. Annexe, v. init.
Sécurité d'utilisation des escaliers
§ 1. Les marches ne doivent pas être glissantes.
Les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre s'il n'y a pas de contre-marches.
§ 2. Les escaliers d'une largeur égale à une unité de passage au moins doivent être munis d'une main courante. Ceux d'une largeur de deux unités de passage ou plus doivent comporter une main courante de chaque côté.
§ 3. Afin d'éviter les accidents dus à l'engorgement au débouché des escaliers mécaniques et trottoirs roulants :
- un dispositif doit être prévu pour obliger le public à parcourir 5 mètres au moins entre le débouché d'une volée et le départ de la volée suivante lorsque ces volées sont contrariées. Cette distance est réduite à 3 mètres pour les appareils comptant pour une seule unité de passage ;
- le palier doit être aménagé de manière que les circulations locales du niveau ne gênent pas l'utilisation du cheminement défini ci-dessus.
Article CO 52
Version en vigueur du 15/08/1980 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 23 janvier 2010
Protection des escaliers et des ascenseurs
§ 1. La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture à l'air libre de la cage s'oppose à la propagation du feu vers les étages supérieurs et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées et des gaz.
§ 2. Tous les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent être protégés, c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.
Les parois des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux incombustibles.
§ 3. L'absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants :
a) S'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) :
1. Pour les escaliers des établissements ne comportant pas plus d'un niveau accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée ;
2. Pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée. Toutefois, si l'établissement comporte une zone de locaux réservés au sommeil en étage, cette zone doit comporter un des escaliers normaux de l'établissement et être isolée du volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des blocs-portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles qui assurent la protection des escaliers normaux ;
b) S'il est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25, relatif aux compartiments : pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un même compartiment ;
§ 4. L'absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection des escaliers normaux n'est pas exigée.
§ 5. L'absence de protection des escaliers est interdite dans les établissements recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1).
§ 6. Dans tous les cas, le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier non protégé doit s'effectuer :
- à moins de 50 mètres d'une sortie donnant sur l'extérieur ou d'un dégagement protégé si le choix existe entre plusieurs sorties ;
- à moins de 30 mètres dans le cas contraire.
Article CO 53
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Modifié par Arrêté du 6 mars 2006 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.
Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000 - art. Annexe, v. init.Escaliers et ascenseurs encloisonnés
§ 1. L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur.
Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en communication directe avec le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les étages.
L'escalier encloisonné doit être maintenu à l'abri de la fumée ou désenfumé dans les conditions prévues par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.
La gaine d'ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, lorsque :
- soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure à 40 kVA ;
- soit la gaine d'ascenseur abrite une machine contenant de l'huile ou un réservoir d'huile.
Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40° C en l'absence de cette information du constructeur.
La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine n'est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur.
La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d'ascenseur doit se produire automatiquement au moyen :
- soit d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;
- soit d'un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Ces commandes automatiques ne sont pas obligatoirement doublées de commandes manuelles.
L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ascenseur à condition que :
- l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder aux étages ;
- la gaine de l'ascenseur n'abrite ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ;
- la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA.
§ 2. Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu de la structure du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l'article CO 20.
§ 3. L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau.
Si exceptionnellement la cage est traversée par une circulation horizontale et comporte de ce fait deux issues au même niveau, les portes doivent toujours être à fermeture automatique.
Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré une demi-heure et munis de ferme-porte. Leurs portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres.
Les portes palières de la gaine d'ascenseur doivent être E30.
§ 4. Le volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit présentant des risques d'incendie ou d'enfumage à l'exception des canalisations électriques propres à l'escalier et à l'ascenseur. En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local annexe (sanitaire, dépôt, etc.).
Article CO 54
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Escaliers et ascenseurs à l'air libre
§ 1. Un escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses faces ouvertes sur l'extérieur dans les conditions définies à l'article CO 34 (§ 4), les autres parois et les portes d'accès répondant aux dispositions de l'article CO 53 (§ 2 et 3).
§ 2. De plus, le volume des cages d'ascenseur ou d'escalier doit satisfaire aux conditions définies dans l'article CO 53 (§ 4).
Article CO 55
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Escaliers droits
§ 1. Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière que les marches répondent aux règles de l'art et que les volées comptent 25 marches au plus, à l'exception des circulations desservant les places dans les gradins.
Si la largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage, ils devront être recoupés par une ou des mains courantes intermédiaires séparant des nombres entiers d'unités de passage, sans pouvoir être supérieurs à quatre. Les escaliers peuvent être remplacés par des rampes dont la pente ne dépasse pas 12 %.
Dans la mesure du possible, les directions des volées doivent se contrarier.
§ 2. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.
Article CO 56
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Escaliers tournants
§ 1. Les escaliers tournants normaux et supplémentaires doivent être à balancement continu sans autres paliers que ceux desservant les étages.
§ 2. Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent respecter les règles de l'art visées à l'article CO 55 (§ 1).
De plus, le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.
§ 3. Pour les escaliers d'une seule unité de passage, la main courante prévue à l'article CO 51 (§ 2) doit se trouver sur le côté extérieur.
Article CO 57
Version en vigueur du 22/07/1991 au 23/01/2010Version en vigueur du 22 juillet 1991 au 23 janvier 2010
§ 1. Les gradins, les escaliers et les circulations desservant les places dans les gradins doivent être calculés pour supporter les charges d'exploitation suivant les dispositions de la norme en vigueur (1).
§ 2. Les marches de ces circulations, à l'intérieur des salles de spectacle, des amphithéâtres, des équipements sportifs, etc., doivent avoir un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre.
Ces marches ne peuvent être à quartier tournant.
L'alignement des nez de marche ne doit pas dépasser 35°.
Toutefois, la pente de cet alignement peut atteindre 45° si cette tribune, ou partie de tribune, répond à l'une des exigences suivantes :
- elle ne comporte pas plus de cinq rangs consécutifs de gradins ;
- ses circulations verticales sont équipées d'une main courante centrale, qui peut être discontinue, et chaque demi-largeur est calculée suivant l'effectif desservi en nombre entier d'unités de passage, sans pouvoir être inférieure à une unité de passage ;
- ses circulations verticales sont équipées de tout autre système de préhension présentant les mêmes garanties (épingles en tête de rangée de siège par exemple) et ne réduisant pas la largeur des circulations principales ou secondaires.
En complément des dispositions de l'article CO 51 (§ 1), le vide en contremarche ne peut dépasser 0,18 mètre ; dans ce cas, les marches doivent comporter :
- soit un talon de 0,03 mètre au moins ;
- soit un recouvrement de 0,05 mètre au moins.
§ 3. Pour les équipements ne comportant pas de strapontins, ces circulations bénéficient des dispositions de l'article CO 37 (§ 1).
§ 4. Des garde-corps, des rampes d'escalier ou des barres d'appui doivent être installés :
- dans les parties de tribune dont le dénivelé entre deux gradins successifs, ou entre un gradin et le sol, est supérieur ou égal à 1 mètre ;
- dans les parties de tribune où le public est debout en permanence, à raison d'une ligne de barres d'appui tous les cinq gradins, disposées, dans la mesure du possible, en quinconce.
En outre, ces dispositifs doivent pouvoir résister à un effort horizontal de 170 daN/mètre linéaire et être installés de façon à empêcher toute chute de personne dans le vide.
(1) NF P 06-001
Article DF 1
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Objet du désenfumage
Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation du public. Ce désenfumage peut concourir également à :
- limiter la propagation de l'incendie ;
- faciliter l'intervention des secours.
Article DF 2
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Documents à fournir
Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent :
- un plan comportant :
- les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d'air ;
- le tracé des réseaux aérauliques ;
- l'emplacement des ventilateurs de désenfumage ;
- l'emplacement des dispositifs de commande ;
- une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements.
Article DF 3
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init.
Modifié par Arrêté du 3 mai 1999 - art. Annexe (V)
Modifié par Arrêté du 3 mai 1999 - Annexe, v. init.Principes de désenfumage
§ 1. Le désenfumage peut se réaliser naturellement ou mécaniquement suivant l'une des méthodes suivantes :
- soit par balayage de l'espace que l'on veut maintenir praticable par apport d'air neuf et évacuation des fumées ;
- soit par différence de pressions entre le volume que l'on veut protéger et le volume sinistré mis en dépression relative ;
- soit par combinaison des deux méthodes ci-dessus.
§ 2. Pendant la présence du public et dans le cas de la mise en place d'un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A, le désenfumage doit être commandé avant le déclenchement de l'extinction automatique à eau dans les bâtiments protégés par une telle installation.
§ 3. Les installations de désenfumage mécanique doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940. Toutefois, dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement n'imposent pas un groupe électrogène, les installations suivantes peuvent être alimentées, dans les conditions de l'article EL 14, par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement :
- installations de désenfumage mécanique des établissements de 1re et 2e catégorie dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d'extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW ;
- installations de désenfumage mécanique des établissements de 3e et 4e catégorie.
Lorsqu'un groupe électrogène est imposé ou prévu, la puissance nécessaire au désenfumage doit permettre l'alimentation des moteurs d'extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.
§ 4. Dans le cas d'une alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage permanent ou à usage limité alimentant des installations de désenfumage naturel, la réserve d'énergie de la source de sécurité doit être suffisante pour pouvoir assurer la mise en sécurité des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.
§ 5. En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique, à l'exception de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), doit être interrompue dans le volume concerné, à moins qu'elle ne participe au désenfumage. Cette interruption s'effectue par arrêt des ventilateurs. L'arrêt des ventilateurs est obtenu :
- depuis le CMSI, à partir de la commande de désenfumage de la zone de désenfumage concernée, dans le cas d'un SSI de catégorie A ou B ;
- à partir d'une commande, placée à proximité de la commande locale de désenfumage ou confondue avec celle-ci, dans le cas d'un SSI de catégorie C, D ou E.
Dans le cas où la ventilation de confort doit être maintenue, cette interruption s'effectue par fermeture des clapets télécommandés de la zone de compartimentage concernée.
Article DF 4
Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 septembre 2014
Application
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux types d'établissements visés au titre II, livre II, du règlement de sécurité.
Elles concernent :
- la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers ;
- le désenfumage des circulations horizontales ;
- le désenfumage des compartiments :
- le désenfumage des locaux.
Ces dispositions, le cas échéant, sont précisées par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement. L'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public décrit les différentes solutions de désenfumage.
§ 2. Le recours à l'ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire l'objet d'une note d'un organisme reconnu compétent par le ministère de l'intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité. Cette note précise, après accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique sur les hypothèses et les scénarios retenus :
- les modèles et codes de calcul utilisés ;
- les critères d'évaluation ;
- les conclusions au regard des critères d'évaluation.
Les documents afférents tant à l'approche d'ingénierie du désenfumage entreprise qu'à cette note doivent figurer au dossier de sécurité prévu à l'article GE 2 du règlement.
§ 3. Les matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage doivent être conformes aux textes et normes en vigueur, en particulier à celles concernant les systèmes de sécurité incendie visés à l'article MS 53. De plus, les matériels suivants :
- exutoires ;
- volets ;
- dispositifs de commande ;
- coffrets de relayage,
doivent être admis à la marque NF.
Article DF 5
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Désenfumage des escaliers
§ 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des escaliers encloisonnés, ceux-ci peuvent être désenfumés par un balayage naturel ou mis en surpression par rapport au(x) volume(s) adjacent(s). En aucun cas, les fumées ne sont extraites mécaniquement.
§ 2. Le désenfumage d'un escalier non encloisonné n'est pas exigible, si les volumes avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, circulations, etc.) ne sont pas obligatoirement désenfumés.
Si ces volumes sont désenfumés, l'escalier doit être séparé des niveaux inférieurs par des écrans de cantonnement et désenfumé au niveau supérieur par l'intermédiaire du volume avec lequel il communique.
§ 3. Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol n'est pas exigible.
§ 4. Le désenfumage ou la mise à l'abri des fumées des escaliers desservant plus de deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Cette prescription ne concerne pas les escaliers desservant les parcs de stationnement.
Article DF 6
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et des halls accessibles au public
§ 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants :
- circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres ;
- circulations desservies par des escaliers mis en surpression ;
- circulations desservant des locaux réservés au sommeil ;
- circulations situées en sous-sol.
§ 2. Les halls, en application de l'article CO 34, § 1, sont considérés comme des circulations.
Toutefois, ils sont désenfumés dans les conditions prévues pour les locaux lorsque l'une au moins des conditions ci-dessous est remplie :
- le désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné est exigé ;
- leur superficie est supérieure à 300 m².
§ 3. Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être mises en surpression, à condition que tout local desservi par ces circulations soit désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé simultanément.
Article DF 7
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Désenfumage des locaux accessibles au public
§ 1. Les locaux de plus de 100 m² en sous-sol, les locaux de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m² sans ouverture sur l'extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Ce désenfumage peut être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique.
§ 2. Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 300 m².
Article DF 8
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Désenfumage des compartiments
Les compartiments, tels que définis à l'article CO 25, lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement, sont désenfumés dans les conditions suivantes :
- si le compartiment comporte des cloisons toute hauteur (de plancher bas à plancher haut), les circulations, quelle que soit leur longueur, sont désenfumées ainsi que les locaux définis à l'article DF 7 ;
- si le compartiment est traité en plateau paysager, ou avec des cloisons partielles, l'ensemble du volume est désenfumé selon les modalités prévues pour les locaux.
Article DF 9
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Entretien et exploitation
Il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations suivantes :
- entretien des sources de sécurité selon les dispositions de l'article EL 18 ;
- entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions des constructeurs ;
- entretien du système de sécurité selon les dispositions de l'article MS 68 et suivant la notice du constructeur.
Les règles d'exploitation et de maintenance sont définies à l'article MS 69 et dans la norme NF S 61-933.
Article DF 10
Version en vigueur du 01/07/2004 au 28/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 28 septembre 2007
Vérifications techniques
§ 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 8.
§ 2. La périodicité des visites est de un an. Les vérifications concement :
- le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;
- le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;
- la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage ;
- l'arrêt de la ventilation de confort mentionné à l'article DF 3, § 5 ;
- le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;
- les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.
Article CH 1
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Objectif et domaine d'application
§ 1. Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif d'éviter les risques d'éclosion, de développement et de propagation de l'incendie ainsi que les risques d'explosion dus aux installations citées au paragraphe 2 et situées dans les locaux accessibles ou non au public.
§ 2. Ces dispositions concernent les installations :
- de chauffage ;
- de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air ;
- de production et de distribution d'eau chaude sanitaire ;
- de réfrigération (production, transport et utilisation du froid).
La production de vapeur destinée à un usage autre que le chauffage ne fait pas l'objet des dispositions du présent chapitre.
Article CH 2
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Conformité des appareils et des installations
§ 1. Règles applicables aux appareils.
La conformité des appareils aux exigences essentielles d'une directive européenne est attestée par le marquage CE sur l'appareil.
Il appartient ainsi à l'installateur de s'assurer que l'appareil entrant dans le champ d'application d'une directive dispose du marquage CE.
Les appareils utilisant les combustibles gazeux sont visés par l'article GZ 26.
Les appareils installés devront par ailleurs respecter les règles du présent chapitre et les dispositions particulières à chaque type d'établissement.
§ 2. Règles applicables aux installations.
Pour l'application du présent réglement, la puissance utile totale d'une installation visée à la section II du présent chapitre est définie comme la somme des puissances utiles maximales des appareils de production de chaud et/ou de froid capables de fonctionner simultanément.
Les installations définies à l'article précédent doivent satisfaire :
- aux prescriptions de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public ;
- aux normes françaises et documents techniques unifiés lorsqu'ils sont expressément visés dans la suite du présent règlement ;
- aux conditions techniques minimales imposées aux installations classées lorsqu'elles atteignent le seuil de classement sauf si imposé dans la suite du présent règlement.
Article CH 3
Version en vigueur du 15/08/1980 au 10/04/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 10 avril 2025
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Sources énergétiques autorisées
§ 1. Les seuls combustibles liquides autorisés sont les liquides inflammables de catégorie C (point éclair supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C) et les liquides de catégorie D (fuel et mazout lourds) tels que définis dans la rubrique n° 1430 des installations classées relative aux liquides inflammables .
§ 2. Les installations utilisant un combustible gazeux doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VI du présent titre.
§ 3. Les installations utilisant l'électricité doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VII du présent titre.
§ 4. Les combustibles solides doivent être utilisés dans les conditions définies au présent chapitre.
Article CH 4
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Documents à fournir
Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent :
§ 1. Une note explicative précisant les caractéristiques générales des installations relevant de ce chapitre ainsi que les particularités techniques intéressant la sécurité telles que le type d'énergie utilisée, la puissance des installations, l'implantation des locaux de production d'énergie, des stockages, etc.
§ 2. Un plan d'ensemble du ou des niveaux mentionnant :
- l'implantation des appareils de production ou de production émission ;
- l'implantation des stockages de combustible ;
- l'implantation des accès et moyens de retraite des locaux techniques ;
- le cheminement de l'amenée des combustibles ;
- le point de stationnement prévu pour les véhicules de livraison des combustibles ;
- l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée.
§ 3. Pour les appareils de production, un plan complet du local précisant :
- l'emplacement et la largeur des issues ;
- l'emplacement des générateurs par rapport aux parois du local ;
- l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée ;
- l'emplacement des organes de coupure des énergies, des appareils de sûreté et de sécurité.
§ 4. Pour les autres installations, un plan détaillé des bâtiments mentionnant :
- l'emplacement des appareils de production émission et d'émission avec leurs cotes d'encombrement faisant ressortir leur conformité à l'article CO 37 ;
- l'emplacement des batteries de chauffe ;
- l'emplacement des appareils de ventilation et de climatisation ;
- l'emplacement des organes de coupure ;
- le tracé des canalisations, des conduits et de leurs gaines éventuelles avec, en particulier, l'emplacement des dispositifs résistant au feu.
Article CH 5
Version en vigueur du 15/08/1980 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 23 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.
Installations de puissance utile supérieure à 70 kW
§ 1. Appareils installés en local chaufferie.
Tout appareil ou tout groupement d'appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid visé au paragraphe 5 de l'article CH 35 dont la puissance utile totale est supérieure à 70 kW doit être placé dans une chaufferie conforme aux prescriptions du titre Ier de l'arrêté visé à l'article CH 2 et à celles de l'article CO 28 (§ 1) relatif aux locaux à risques importants.
En complément des dispositions de l'arrêté du 23 juin 1978, l'accès au local s'effectue dans les conditions suivantes, selon le cas :
- lorsque la chaufferie ne comporte qu'un seul accès direct, cet accès peut se faire par une circulation non accessible au public qui doit déboucher sur l'extérieur, sur un hall d'accès public situé au niveau d'évacuation ou sur une terrasse accessible aux services de secours ;
- lorsque la chaufferie comporte un autre accès, il peut se faire par un local ou une circulation accessible au public à travers un sas conforme à l'article CO 28 (§ 1) et équipé de deux portes pare-flamme de degré 1/2 heure munies de ferme-porte. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
§ 2. Appareils installés en terrasse et hors local chaufferie.
Par dérogation aux conditions d'implantation du paragraphe 1 ci-dessus, les appareils ou groupements d'appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid visés au paragraphe 5 de l'article CH 35 qui forment des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués et sont conçus pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments conformément aux conditions d'installation définies dans la notice d'utilisation du fabricant peuvent être implantés en dehors de tout local uniquement s'ils sont installés en terrasse et s'ils respectent les conditions du présent paragraphe :
a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau classé M 0. Les dispositifs tels que les boîtiers de commande placés sur l'enveloppe de l'appareil ne sont pas concernés ;
b) Les ensembles ou sous-ensembles ainsi formés reposent sur un plancher construit en matériau classé M 0. La partie de plancher directement située sous ces ensembles ou sous-ensembles doit présenter les caractéristiques d'un élément d'ouvrage coupe-feu de degré deux heures. Indépendamment des dispositions de l'article CO 13 (§ 1), et par dérogation aux dispositions générales, cette mesure n'entraîne pas une aggravation de la stabilité au feu des éléments porteurs correspondants ;
c) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à plus de 10 mètres en distance horizontale :
- de tout local habité ou occupé du bâtiment desservi par le ou les appareils ;
- de tout bâtiment tiers ;
- de toute zone accessible au public située au niveau de la terrasse ;
d) Par rapport au bâtiment desservi, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants :
- soit il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d'une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;
- soit les parois extérieures du ou des appareils sont accolées ou placées à moins de 2 mètres de toute partie de la façade du bâtiment. Dans ce cas, celle-ci doit présenter un degré coupe-feu de degré deux heures sur une hauteur de 8 mètres au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils et, d'autre part, sur une largeur dépassant au minimum 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils. Cette hauteur est limitée à celle du bâtiment lorsque celui-ci est d'une hauteur inférieure à 8 mètres ;
e) Par rapport à un bâtiment tiers ou à une zone accessible au public située au niveau de la terrasse, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée s'il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d'une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;
f) Ces appareils ou groupements d'appareils sont implantés en terrasse dans une zone non accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture grillagée d'au moins 2 mètres de hauteur.
Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation :
- est conçue pour fonctionner à l'extérieur ;
- doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ;
- est interdite d'accès à toute personne non autorisée.
§ 3. Appareils installés au sol à l'extérieur du bâtiment et hors local chaufferie.
Sont concernés par ce paragraphe les appareils ou groupements d'appareils de production de froid à combustion visés au paragraphe 5 de l'article CH 35 dont les produits de la combustion sont évacués par dilution dans l'air de refroidissement des condenseurs. Ces appareils doivent être conçus pour fonctionner à l'extérieur suivant la notice du fabricant. Ces appareils de production de froid sont de type A du point de vue de l'évacuation des produits de la combustion.
S'ils ne sont pas soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, ces appareils ou groupements d'appareils peuvent être implantés à l'extérieur et au sol sous réserve du respect des prescriptions de la notice du fabricant et des conditions suivantes :
a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau M 0. Les dispositifs tels que boîtiers de commande disposés sur les parois des appareils ne sont pas concernés ;
b) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à 10 mètres au moins :
- de la voie publique ;
- de toute limite de propriété appartenant à un tiers ;
- de tout bâtiment ;
c) Les appareils ou groupements d'appareils doivent être implantés dans une zone non accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture grillagée d'au moins 2 mètres de hauteur ;
d) Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation :
- est conçue pour fonctionner à l'extérieur ;
- doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ;
- est interdite d'accès à toute personne non autorisée ;
e) Par rapport au bâtiment desservi par le ou les appareils, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants :
- soit il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures, d'une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,5 mètre la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;
- soit les parois extérieures du ou des appareils sont accolées ou placées à moins de 2 mètres de toute partie de la façade du bâtiment à condition que celle-ci présente un degré coupe-feu de degré deux heures sur une hauteur de 8 mètres au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils et sur une largeur dépassant au minimum 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils. Cette hauteur est limitée à la hauteur de la façade du bâtiment lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 mètres.
Les appareils de production de froid à combustion visés par le présent paragraphe peuvent être associés à des modules de production de chaleur à circuit de combustion étanche (appareils de type C du point de vue de l'évacuation des produits de la combustion). Dans ce cas, les ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués ainsi formés doivent respecter les conditions d'installation des appareils de production de froid décrites ci avant. S'ils sont installés seuls, les modules de production de chaud à circuit de combustion étanche ne sont pas concernés par ces dispositions. Ils doivent, dans ce cas, respecter les dispositions du paragraphe 4 ci-après.
§ 4. Appareils à circuit de combustion étanche :
A l'exception des modules de production de chaleur associés à
des appareils de production de froid à combustion visés au paragraphe 3 du présent article, seuls les appareils à circuit de combustion étanche, raccordés à un terminal vertical, peuvent être installés :
- soit dans une chaufferie située en terrasse ou au dernier niveau conformément aux prescriptions du paragraphe 1 ;
- soit en terrasse dans les conditions fixées au paragraphe 2.
Article CH 6
Version en vigueur du 15/08/1980 au 10/04/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 10 avril 2025
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Installations de puissance utile inférieure ou égale à 70 kW
§ 1. Appareils installés à l'intérieur du bâtiment :
Tout appareil ou groupement d'appareils à combustion, de production de chaud et/ou de froid, doit être installé dans un local.
a) Lorsque la puissance utile est inférieure ou égale à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions de ventilation suivantes :
- comporter une amenée d'air directe ou indirecte, permettant de fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal ;
- comporter une évacuation des produits de combustion réalisée :
- soit par le conduit d'évacuation des gaz brûlés, dans le cas d'appareil(s) raccordé(s) ;
- soit par le système de ventilation du local.
Compte tenu de la conception des appareils à circuit étanche de combustion, aucune exigence de ventilation du local n'est imposée pour assurer le fonctionnement normal desdits appareils.
b) Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être non accessible au public ;
- être ventilé dans les conditions du point a ci-dessus ;
- comporter un plancher haut et des parois construites en matériau classé M 0 et coupe-feu de degré 1 heure ;
- comporter une porte :
- coupe-feu de degré 1/2 heure si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public ;
- pare-flammes de degré 1/2 heure dans les autres cas ;
- équipée d'un ferme-porte, s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur.
§ 2. Appareils installés à l'extérieur du bâtiment :
Les appareils ou groupements d'appareils à combustion de production de chaud et/ou de froid, formant des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués, conçus ou adaptés pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments, et ce conformément aux conditions d'installation définies dans la notice du fabricant, peuvent être installés à l'extérieur du bâtiment, en dehors de tout local.
Cependant, lorsque leur puissance utile totale est supérieure à 30 kW, ils sont disposés en toiture-terrasse d'un bâtiment ou implantés au sol, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau classé M 0. Les dispositifs, tels que les boîtiers de commande, disposés sur l'enveloppe des appareils ne sont pas concernés.
b) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à 5 m au moins en distance horizontale de tout bâtiment, de la voie publique et de toute propriété appartenant à un tiers.
Cette distance peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants :
- il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré 1 heure, d'une hauteur minimale de 2 m dont la partie supérieure dépasse de 0,5 m la hauteur du ou des appareils. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 1 m de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;
- la façade du bâtiment présente les mêmes caractéristiques de surface et de résistance que ce mur de protection.
c) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés dans une zone non accessible au public.
Dans le cas contraire et afin de limiter l'accès aux équipements, la robinetterie et les accessoires sont protégés par un capot verrouillé, ou bien l'appareil, ou groupement d'appareils, est entouré d'un grillage ou d'une clôture.
Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation :
- est conçue pour fonctionner à l'extérieur ;
- doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ;
- est interdite d'accès à toute personne non autorisée.
d) Les appareils ou groupement d'appareils implantés en toiture-terrasse doivent de plus être placés :
- soit sur des plots en matériaux classés M 0 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée. Dans ce cas, la paroi inférieure de l'appareil doit être coupe-feu de degré 1 heure ;
- soit sur un socle coupe-feu de degré 1 heure et débordant d'au moins 10 cm sur le pourtour de l'appareil.
Article CH 7
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Galeries techniques
Les galeries techniques éventuelles entre les chaufferies extérieures et les bâtiments accessibles au public doivent comporter un dispositif coupe-feu de degré une demi-heure, placé au droit de la paroi de la chaufferie.
Dans le cas de galerie dont la longueur est inférieure à 10 mètres, ce dispositif doit être d'un degré coupe-feu une heure.
Article CH 8
Version en vigueur du 15/08/1980 au 10/04/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 10 avril 2025
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Utilisation de combustibles solides
§ 1. Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides, toutes dispositions doivent être prises pour éviter une montée en température des chaudières en cas d'arrêt des pompes de circulation, à la suite d'une panne d'alimentation électrique ou de l'utilisation du dispositif d'arrêt d'urgence.
§ 2. Dans ces mêmes chaufferies, le dispositif de chargement automatique des chaudières à partir d'un silo devra comporter un sas d'alimentation et le système d'introduction du combustible être fermé en position d'attente. Si le combustible est stocké dans un local contigu, ce local sera considéré comme un local à risques importants.
Article CH 9
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Evacuation des produits de combustion
§ 1. Les conduits de fumée ainsi que les conduits de raccordement aux chaudières, appelés carneaux, ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ni être incorporés à la paroi séparatrice.
§ 2. Les conduits de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles à paroi mince ne doivent pas, dans leur parcours, emprunter d'autres locaux que la chaufferie.
§ 3. Les conduits de fumée doivent satisfaire aux dispositions de la norme NF P 51-201 (DTU 24.1) relative aux travaux de fumisterie dans les bâtiments ou à la norme européenne correspondante, ou, à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
§ 4. Les conduits de fumée et les conduits d'évacuation des produits de la combustion des appareils raccordés ne doivent pas se trouver en surpression en régime normal, dans la traversée des locaux.
§ 5. Les conduits d'amenée d'air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à gaz à circuit étanche, de puissance utile supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 70 kW, doivent être installés conformément au chapitre VI du présent titre (art. GZ).
Les conduits d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche, de puissance utile supérieure à 70 kW, doivent déboucher verticalement en toiture.
Article CH 10
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Moyens de lutte contre l'incendie
§ 1. Les chaufferies visées à l'article CH 5 doivent être dotées de moyens de lutte contre l'incendie conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH 2.
§ 2. Les locaux visés à l'article CH 16 doivent être dotés d'un extincteur portatif au moins, adapté aux risques présentés.
Article CH 11
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Sous-stations
§ 1. Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire.
§ 2. Les sous-stations d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être conformes aux exigences du titre II de l'arrêté visé à l'article CH 2.
De plus lorsqu'elles abritent des installations d'eau surchauffée haute température ou de vapeur haute pression, elles ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et les dégagements accessibles au public à moins d'en être séparées par un sas à portes pleines ; ce sas doit comporter une ventilation haute débouchant directement sur l'extérieur et d'une surface de 4 décimètres carrés au moins.
Article CH 12
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Générateurs électriques
Un local abritant un générateur ou un groupement de générateurs alimentés en énergie électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW et fournissant de la chaleur à un réseau secondaire est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus.
Article CH 13
Version en vigueur du 15/08/1980 au 10/04/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 10 avril 2025
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Combustibles solides
§ 1. Dans les soutes à combustibles solides, l'entassement ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes :
3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 % de matières volatiles ;
5 mètres pour les autres combustibles.
§ 2. Les soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent avec elle, en partie basse, que par les ouvertures nécessaires à l'approvisionnement en combustible, dans les conditions prévues à l'article CH 8, paragraphe 2 ; elles doivent être pourvues de ventilations haute et basse établies dans les mêmes conditions et avec les mêmes sections que celles de la chaufferie.
§ 3. Les tuyaux de fluide dont la température peut dépasser 30 °C ne doivent pas pouvoir être recouverts par le combustible.
Article CH 14
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Combustibles gazeux
Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux prescriptions de la section II du chapitre VI du présent titre (art. GZ).
Article CH 15
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Combustibles liquides
Le stockage du combustible liquide en récipients transportables ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs fixes.
Article CH 16
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Stockage des combustibles liquides en récipients transportables
§ 1. Les bidons et fûts doivent être situés en aérien soit à l'extérieur, soit à l'intérieur d'un bâtiment.
§ 2. Stockage à l'extérieur :
- une distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre les parois du ou des récipients et le bâtiment le plus proche ;
- les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible. Sa capacité doit être au moins égale à la capacité globale des récipients contenus ;
- le stockage doit être entouré par une clôture de 2 mètres de hauteur au moins, qui peut être grillagée par exemple.
§ 3. Stockage à l'intérieur :
- le stockage doit se faire dans un local réservé à cet usage, situé soit au rez-de-chaussée, soit en sous-sol ;
- le local de stockage ne doit pas commander un autre local. Il ne doit pas être en communication avec les locaux et dégagements accessibles au public, ni avec les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ;
- le local doit avoir des dimensions appropriées au stockage ;
- les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible pouvant retenir la totalité du liquide entreposé ;
- le local contenant le stockage doit comporter deux ouvertures de ventilation (ventilation haute et ventilation basse) ayant chacune une section minimale de 1 décimètre carré.
Sont interdits dans le local de stockage :
- les tuyaux mobiles de fumée ;
- les feux nus ;
- les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés ;
- les dépôts de matières combustibles.
Un extincteur portatif homologué pour feux de classe 34 B doit se trouver à proximité immédiate du stockage.
Article CH 17
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.Stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes
Tout stockage en réservoirs fixes doit être installé suivant les règles techniques relatives aux installations classées soumises à déclaration, même lorsque sa capacité n'atteint pas le seuil de classement.
Toutefois, les cuves en plastique bénéficiant de la marque NF 388 sont admises dans un local conforme à la réglementation. Dès lors, leur capacité doit être inférieure au seuil de classement des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, encadrées par l'arrêté type 253, rubrique 1430 : dépôts de liquides inflammables.
Toutefois, un stockage en plein air d'une capacité maximum de 2 000 litres peut être admis pour les établissements de 4e catégorie, après avis de la commission de sécurité, sans qu'il satisfasse aux règles techniques relatives aux installations classées.
Dans ce cas, il doit être conforme aux dispositions de l'arrêté définissant les règles techniques et de sécurité des stockages de produits pétroliers liquides non soumis à la législation des installations classées ou à celle des établissements recevant du public.
Article CH 18
Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000
Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Sécurité de l'installation.
L'installation, les groupes moto-pompes de transfert, les filtres, le déverseur-régulateur de pression, les organes de coupure et les accessoires de tuyauteries doivent répondre aux normes ou à défaut aux spécifications professionnelles en vigueur.
Chaque brûleur doit être commandé par un organe de coupure rapide et être muni d'un manomètre.
Avant l'entrée de la canalisation d'alimentation dans le local, en un endroit d'accès facile et à l'air libre, on doit disposer d'un organe de coupure rapide à fonctionnement manuel et d'un limiteur de débit avec coupure automatique. Leur emplacement doit être signalé par une pancarte.
La coupure automatique de l'alimentation en butane liquide ou propane liquide lors des arrêts de fonctionnement du brûleur ou en cas de panne doit être assurée par des électrovannes à ouverture sous tension (normalement fermées à l'état de repos) asservies à un dispositif interdisant toute redistribution du combustible sans l'intervention du préposé à l'installation.
L'équipement de chauffe doit être doté de dispositifs de commande et de sécurité répondant à la spécification A.T.G.C. 31-21.
Article CH 19
Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000
Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Conditions d'installation des tuyauteries de distribution du combustible.
§ 1. Tuyauteries de distribution :
Les tuyauteries de distribution doivent être disposées à l'extérieur de tous les locaux à l'exception de ceux recevant les générateurs de chaleur et sont installées :
- soit sous terre ;
- soit en caniveau ;
- soit en élévation ;
exceptionnellement, sous fourreau métallique étanche ventilé aux deux extrémités directement sur l'extérieur lorsque la traversée d'un local est indispensable et seulement si le public n'y a pas accès. Ce fourreau doit être disposé à un niveau supérieur à celui du sol environnant et les extrémités protégées contre les infiltrations d'eau, de matières, etc.
§ 2. Tuyauteries sous terre :
a) Les tuyauteries doivent être :
Disposées à une profondeur de 0,60 mètre au moins ; de plus, dans la traversée des chaussées carrossables, elles doivent être placées dans un fourreau mécaniquement résistant ;
Signalées par un dispositif placé à 0,40 mètre au-dessus, qui peut être une ligne de briques, de tuiles, de bandes de plastique ou de grillage ;
Efficacement protégées contre la corrosion externe.
b) Les tuyauteries sous terre ne doivent pas être placées :
- sous un local ;
- dans un égout.
Parallèlement à leur axe respectif :
- sous un caniveau ;
- sous une chaussée carrossable ;
- sous une bordure de trottoir.
c) Lorsqu'une conduite sous terre est placée dans la même fouille que des canalisations véhiculant des fluides de nature différente, la distance en projection horizontale entre les axes de la conduite et des canalisations doit être supérieure à 0,50 mètre.
d) En parcours parallèle comme aux croisements, la conduite doit être distante d'au moins 0,20 mètre des câbles électriques ou être placée dans un fourreau électriquement isolant (amiante, ciment, béton, etc.) dont les extrémités sont éloignées du câble d'au moins 0,20 mètre.
§ 3. Tuyauteries en caniveau :
Les tuyauteries en caniveau doivent être réalisées et protégées de la corrosion externe de la même manière que les tuyauteries enterrées.
Les caniveaux doivent être comblés entièrement de sable de rivière de fine granulométrie.
§ 4. Tuyauteries en élévation :
Les tuyauteries doivent être fixées soit à un mur, soit sur un ou plusieurs supports solides et incombustibles.
Elles doivent être protégées efficacement contre la corrosion externe et ne doivent pas passer en des points où elles risquent de subir des détériorations ou être portées à une température supérieure à 50° C.
Elles doivent être éloignées d'au moins 0,20 mètre de toute canalisation électrique.
Article CH 20
Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000
Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Caractéristiques techniques des tuyauteries de distribution du combustible.
§ 1. Nature et assemblage des tuyauteries de distribution du combustible :
- l'assemblage des tuyauteries doit être réalisé par un personnel possédant l'attestation de qualification prévue à l'article GZ 12 (§ 3) ;
- les tuyauteries fixes doivent être en tubes acier étiré sans soudure conformes aux normes NF A 49-111 et 49-115 ;
- les accessoires (coudes, tés, etc.) doivent être d'une épaisseur au moins égale à celle du tube ;
- les raccords doivent être effectués par manchons en acier forgé, série 3000, soudés à l'autogène au chalumeau avec métal d'apport ou à l'arc électrique avec électrodes.
§ 2. Raccordement de la tuyauterie fixe au brûleur :
Les raccordements aux brûleurs doivent être effectués, depuis le robinet de barrage du brûleur, à l'aide de tube de cuivre continu sans soudure et d'épaisseur minimale 1 millimètre et de raccords mécaniques.
Article CH 21
Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000
Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Essais de résistance mécanique et d'étanchéité.
§ 1. Les essais doivent être effectués :
- pour les tuyauteries enterrées : avant la mise en place du revêtement protecteur et le remblaiement ou le rebouchage ;
- pour les tuyauteries placées sous fourreau : avant leur montage.
§ 2. Les installations doivent être soumises par l'installateur aux essais suivants :
- un essai de résistance effectué à une pression hydrostatique de 1,5 fois la pression maximale de service (P. M. S. de l'installation : pression de vapeur saturante à 50° C) ;
- un essai d'étanchéité effectué à la pression de service après le dispositif de suppression : pompe, surpresseur, etc.
Dans les deux cas, on ne doit observer aucune fuite après stabilisation de la pression pendant dix minutes, l'investigation ayant lieu au cours des cinq minutes suivantes.
§ 3. Les essais sont effectués en vérifiant l'étanchéité à l'aide d'un produit moussant et la tenue de la pression à l'aide d'un manomètre témoin.
Dans le cas où une fuite est décelée, il est procédé, de nouveau, après réparation, à l'ensemble des essais.
Article CH 22
Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000
Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Certificat d'installation et d'épreuve.
Toute installation de distribution de butane liquide ou de propane liquide doit faire l'objet de la part de l'installateur d'un certificat de conformité rédigé en deux exemplaires, dont un est remis au client et contresigné par celui-ci et l'autre adressé au distributeur avant la première mise en service. Ce certificat doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité.
Article CH 23
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Equipement des chaudières
§ 1. Les chaudières à eau chaude ou à vapeur équipées de brûleurs doivent être munies de dispositifs destinés à produire automatiquement l'arrêt du brûleur en cas de dépassement de la température ou de la pression, de plus les chaudières à vapeur doivent posséder un dispositif indiquant le manque d'eau. La remise en marche après un tel arrêt, quelle que soit sa durée, ne doit pouvoir se faire que par intervention directe du personnel et à l'emplacement même des appareils.
Les équipements de chauffe utilisant les combustibles liquides ou gazeux doivent être automatiques. En cas d'arrêt de fonctionnement d'un brûleur par suite d'un manque de tension électrique et, pour un brûleur à gaz, par suite d'un déclenchement du dispositif de contrôle de pression minimale, l'intervention manuelle n'est pas exigée si la conception de l'équipement thermique est telle que le cycle de fonctionnement est repris à son point d'origine.
§ 2. Les générateurs électriques doivent être munis de dispositifs destinés à limiter à 20 °C au-dessus de la température normale de fonctionnement la température du fluide distribué en toute circonstance.
§ 3. Un plan schématique de l'installation doit être affiché en permanence et visiblement à proximité des appareils.
Article CH 24
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Production d'air chaud à combustion
§ 1. Seuls les générateurs d'air chaud avec échangeur air-produits de combustion sont autorisés.
§ 2. Les générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être installés dans les conditions prévues à l'article CH 5.
Les générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 70 kW doivent être installés dans les conditions prévues à l'article CH 6.
§ 3. Dans un générateur d'air chaud à combustion la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
En régime établi, les brûleurs ne doivent pas créer, en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange), une surpression par rapport au circuit d'air distribué.
§ 4. Les conduits aérauliques de raccordement d'un générateur d'air chaud ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée du local prévu à l'article CH 5 ou à l'article CH 6 dans lequel ils sont installés. Au franchissement des parois de ce local, ces conduits doivent être équipés d'un dispositif assurant un coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie et commandé par un déclencheur thermique de catégorie 2 taré à 140 °C et conforme à l'annexe B de la norme NF S 61-937. Ce dispositif n'est pas exigible sur le conduit d'amenée d'air neuf débouchant directement à l'extérieur.
§ 5. Un plan schématique de l'installation doit être affiché en permanence et visiblement à proximité des appareils.
Article CH 25
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.Fluides caloporteurs
§ 1. Dans les parties de l'établissement accessibles au public sont interdits pour le transport et l'accumulation de la chaleur :
- les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ;
- les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives ;
- les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.
§ 2. Dans les parties de l'établissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur ne doit pas excéder 4 bars. Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide est inférieure à sa température d'ébullition sous la pression atmosphérique normale.
§ 3. Les canalisations de chauffage sont métalliques ou en matériau classé M 1.
Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse incorporées (encastrées, engravées ou enrobées, avec ou sans fourreau) dans les dalles ainsi que pour les piquages et les liaisons d'alimentation des collecteurs destinés à alimenter les émetteurs de chaleur du local.
Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse disposées dans les gaines techniques de résistance au feu identique à celle des parois traversées avec un minimum de 30 minutes.
Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides caloporteurs doivent être réalisés en matériau classé M 1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres parties de l'établissement.
Article CH 26
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Production d'eau chaude sanitaire
Les appareils de production d'eau chaude sanitaire doivent répondre aux prescriptions de l'article CH 23.
Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils alimentés en énergie électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus.
Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production à combustion d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH 5.
Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production à combustion d'une puissance utile totale inférieure à 70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH 6.
Dans le cas de réchauffage d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur, l'installation doit être conforme aux prescriptions de l'article CH 35.
Article CH 27
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Calorifugeage
Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant l'eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M 1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres parties de l'établissement.
Article CH 28
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Installations de ventilation
§ 1. On distingue deux types de réseaux de ventilation :
- les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et la reprise de l'air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d'air, chauffage, rafraîchissement, contrôle de l'humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40 ;
- les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, W-C, offices,...) avec des bouches à forte perte de charge, pour des débits n'excédant pas 200 m³ par heure et par local. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique. Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 43.
§ 2. Les ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs qui, sans utilisation de conduits, traitent et diffusent l'air dans les seuls locaux où ils sont installés sont des appareils indépendants et relèvent de la section VIII du présent chapitre.
Article CH 29
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Température de l'air
Lorsque l'air est utilisé comme véhicule de la chaleur, sa température, mesurée à 1 centimètre des bouches de distribution, ne doit pas excéder 100 °C.
Article CH 30
Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000
Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Générateurs d'air chaud à combustion.
§ 1. Les équipements des générateurs d'air chaud à combustion doivent répondre aux prescriptions des articles CH 23 et CH 24.
§ 2. Dans un générateur d'air chaud à combustion la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange), en cours de fonctionnement en régime établi, est interdit.
Article CH 31
Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000
Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Installations.
Les installations intérieures aux locaux accessibles au public doivent être conformes aux dispositions du titre III de l'arrêté visé à l'article CH 2.
Article CH 32
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Circuit de distribution et de reprise d'air
§ 1. Afin de limiter une éventuelle propagation du feu dans les circuits, tous les conduits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être en matériau classé M 0.
La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériau classé M 0.
En dérogation, les conduits souples en matériau classé M 1, d'une longueur de 1 m environ, sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes terminaux.
La reprise d'air à l'intérieur d'un local à risque courant peut être réalisée par le plénum d'un faux-plafond sous réserve qu'il respecte les dispositions des articles AM 4 et AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas 300 m².
Les conduits disposés au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, telle que définie à l'article CO 13, doivent être en acier. En aucun cas l'écran ne doit être traversé par des conduits.
§ 2. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits.
Les calorifuges sont en matériau classé M 0 ou M 1. S'ils sont en matériau classé M 1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.
Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas :
- les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle ;
- ponctuellement, les matériaux de catégorie M 1 assurant une correction acoustique ou une régulation aéraulique à l'intérieur des conduits.
§ 3. Les moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit d'air, doivent être hors d'atteinte du public (à une hauteur supérieure à 2,25 mètres ou dans un local non accessible au public).
S'ils sont placés dans le circuit d'air, ils doivent être équipés d'un dispositif thermique coupant automatiquement leur alimentation électrique en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température.
Ce dispositif n'est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs d'extraction, sans recyclage, placés à l'extérieur du bâtiment.
En aucun cas, les appareils de traitement d'air et les moteurs ne peuvent être placés dans le plénum au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article
CO 13.
§ 4. Les réseaux aérauliques ne doivent pas être communs avec les réseaux des établissements tiers.
Quelle que soit leur section, les conduits aérauliques doivent toujours présenter un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu'ils traversent un bâtiment tiers.
Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui-même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle.
§ 5. Dans l'établissement, les conduits aérauliques doivent, quelle que soit leur section, être équipés de clapets coupe-feu d'un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :
- parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ;
- parois d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments ;
- parois des locaux à risques importants ;
- parois des locaux à sommeil.
Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont placés :
- soit au droit de la paroi traversée ;
- soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.
Lorsque le volume limité par ces parois n'est pas desservi par le conduit, ces clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies.
§ 6. Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique taré à 70 °C.
Les clapets sont conformes à la norme NF S 61-937.
Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les clapets, qui sont placés au droit des parois délimitant les zones ayant une fonction de compartimentage, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
§ 7. Le mécanisme de fonctionnement des clapets coupe-feu doit être facilement accessible.
Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant la résistance au feu de l'élément traversé.
Article CH 33
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Prises et rejets d'air
§ 1. Les prises d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 10 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.
§ 2. L'air extrait d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres locaux.
Article CH 34
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Dispositifs de sécurité
§ 1. Dans les locaux ventilés, chauffés ou climatisés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120 °C. Ce dispositif doit être placé dans le conduit en aval du réchauffeur.
Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 °C.
§ 2. En dehors des dispositifs "marche/arrêt" des ventilateurs, l'arrêt de ceux-ci doit pouvoir être obtenu manuellement, en cas d'urgence, depuis l'une des localisations suivantes :
- le poste de sécurité ;
- un seul emplacement directement et facilement accessible de l'extérieur du bâtiment ou du hall d'accès à l'établissement.
Cette commande d'arrêt d'urgence doit être clairement identifiée et indépendante de la gestion technique centralisée.
Article CH 35
Version en vigueur du 15/08/1980 au 18/05/2019Version en vigueur du 15 août 1980 au 18 mai 2019
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.
Production, transport et utilisation du froid
§ 1. Les fluides frigorigènes sont classés en trois groupes définis et listés dans l'annexe E des normes NF EN 378 (indice de classement E 35-404) :
- le groupe L 1 comprend les fluides frigorigènes non inflammables et dont l'effet toxique est nul ou minime ;
- le groupe L 2 est formé des fluides frigorigènes dont la toxicité est la caractéristique dominante. Certains d'entre eux mélangés à l'air sont inflammables et explosifs dans un intervalle de concentration limité ;
- le groupe L 3 est celui des fluides dont les caractéristiques dominantes sont l'inflammabilité et le pouvoir explosif. Ces fluides ne sont pas, d'une façon générale, toxiques.
Les conditions d'utilisation des fluides frigorigènes pour les applications de réfrigération, conditionnement d'air, y compris pompes à chaleur, doivent respecter les dispositions suivantes.
§ 2. a) L'emploi des fluides du groupe L 1 est autorisé dans les locaux accessibles au public. Lorsque les équipements à compresseur incorporé utilisant les fluides frigorigènes du groupe L 1 sont placés dans les locaux accessibles au public, les compresseurs doivent être du type hermétique ou hermétique accessible.
La capacité totale de fluide frigorigène du groupe L 1, présent dans tous les équipements placés dans les locaux accessibles au public, ne doit pas dépasser la valeur obtenue en multipliant le volume du local par la limite pratique de concentration dans l'air, telle qu'indiquée dans l'annexe E de la norme NF EN 378.
b) L'emploi des fluides du groupe L 2 est autorisé si les trois conditions suivantes sont réalisées simultanément :
1° Implantation à l'extérieur ou en salle des machines distincte de la chaufferie ;
2° Fonctionnement en système d'échange indirect ;
3° Quantité totale des fluides présente dans tous les équipements limitée à 150 kg.
c) L'emploi des fluides du groupe L 3 est interdit.
§ 3. Aucune restriction de charge n'est imposée aux équipements utilisant des fluides frigorigènes du groupe L 1 placés à l'air libre ou dans une salle des machines. Cette salle des machines, distincte de la chaufferie, est un local à risques courants. Elle doit être ventilée conformément aux dispositions des normes NF EN 378.
La salle des machines où sont installés des équipements utilisant des fluides frigorigènes du groupe L 2 est un local à risques importants, et doit être ventilée conformément aux dispositions des normes NF EN 378. Cette salle des machines ne doit renfermer que les équipements de production de froid.
§ 4. Les installations de réfrigération, conditionnement d'air, y compris pompes à chaleur, doivent être réalisées et entretenues, conformément aux normes NF EN 378, par des personnes compétentes avec des équipements et matériels répondant aux exigences de ces normes.
§ 5. Les appareils ou groupement d'appareils de production de froid à combustion sont installés dans les conditions prévues aux articles CH 5 ou CH 6, en fonction de leur puissance.
§ 6. Dans les parties de l'établissement accessibles au public, sont interdits pour le transport et l'accumulation du froid :
- les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ;
- les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives ;
- les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.
Les substances utilisées ne doivent pas avoir un point éclair inférieur à 65 °C.
§ 7. Les canalisations contenant les fluides frigorigènes sont métalliques.
Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides frigorigènes doivent être réalisés en matériau classé M 1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres parties de l'établissement.
§ 8. Les canalisations et récipients contenant les fluides utilisés pour le transport du froid (appelés "frigoporteurs") doivent respecter les dispositions du paragraphe 3 de l'article CH 25.
Article CH 36
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Centrale de traitement d'air
Une centrale de traitement d'air est un équipement traitant l'air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.
Une centrale de traitement d'air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu'elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.
Les centrales de traitement d'air doivent être conformes aux dispositions suivantes :
- les parois intérieures des caissons doivent être métalliques, maçonnées ou en matériau de catégorie M 0 ;
- aucun élément combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la centrale : toutefois, sont admis ponctuellement :
- certains éléments combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs et autres éléments similaires ;
- des matériaux de catégorie M 1, en vue d'assurer une correction acoustique ;
- l'isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M 1 ;
- les batteries électriques doivent répondre aux spécifications de l'article CH 37 ;
- les humidificateurs doivent être composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M 3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ;
- les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après ;
- il est interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique sans avis favorable de la Commission centrale de sécurité.
Article CH 37
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Batteries de résistances électriques
Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d'air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :
1° L'alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ;
2° Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à
15 centimètres maximum en aval, afin de couper l'alimentation électrique de la batterie considérée en cas d'échauffement de la veine d'air à plus de 120 °C ;
3° Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de catégorie M 0. Les éléments réalisés en matériau de catégorie autre que M 0, s'il y en a, doivent être protégés du rayonnement direct de ces batteries.
Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage utilisées pour le dégivrage.
Article CH 38
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Filtres
Les filtres ou ensembles de filtration de l'air doivent répondre aux prescriptions des paragraphes du présent article pour les cas suivants :
- centrale traitant plus de 10 000 m³/h ;
- centrale desservant des locaux réservés au sommeil ;
- ensemble de centrales raccordées à un réseau de distribution ou plusieurs réseaux de distribution commun à ces centrales et traitant au total plus de 10 000 m³/h.
1° Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées, installé en aval du caisson de traitement d'air et à l'origine des conduits de distribution, doit commander automatiquement l'arrêt du ventilateur, la fermeture d'un registre métallique situé en aval des filtres, et, s'il y a lieu la coupure de l'alimentation électrique des batteries de chauffe.
Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillé comme tel, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
2° Les filtres dont les matériaux sont de catégorie M 4 ou non classés peuvent toutefois être utilisés à condition que l'installation comporte en aggravation des dispositions prévues au 1 ci-dessus :
- soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes à la place du registre métallique ;
- soit le maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié d'extinction automatique asservi au détecteur autonome ;
3° Dans le cas d'utilisation de filtres à l'huile, toutes dispositions doivent être prises pour éviter un entraînement d'huile dans les conduits, le constructeur doit indiquer la vitesse limite de passage de l'air sur le filtre ;
4° Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un espace d'au moins 0,20 mètre ou revêtus d'une protection assurant une sécurité équivalente ;
5° L'installateur doit mettre en place des prises de pression et un manomètre permettant d'effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise. Dans la traversée du caisson et de son isolant, les prises de pression doivent être métalliques ;
6° Les accès aux filtres doivent être munis d'une plaque métallique portant les indications ci-après : "Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables".
Article CH 39
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Entretien des filtres
Afin de contrôler le chargement en poussières des filtres et maintenir leurs caractéristiques de bon fonctionnement, les dispositions suivantes seront prises :
§ 1. L'utilisateur doit tenir un livret d'entretien de l'installation de filtration faisant référence aux recommandations de l'installateur et du fabricant du filtre.
Les valeurs d'efficacité minimale sont portées sur le livret d'entretien.
§ 2. L'installateur, sur les indications du fabricant du filtre, doit fixer une valeur de perte de charge maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entraîner le nettoyage ou le changement des filtres. Cette valeur sera consignée dans le livret d'entretien.
§ 3. Une visite périodique doit être effectuée par l'utilisateur ou son représentant. Cette périodicité ne doit pas être supérieure à un an. En l'absence d'un système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence, cette périodicité est ramenée à trois mois. De plus, les caractéristiques locales ou fonctionnelles de certaines installations peuvent justifier une périodicité plus courte, qui sera portée sur le livret d'entretien.
§ 4. Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être notés sur le livret d'entretien.
Article CH 40
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Unités de toiture monoblocs
§ 1. On appelle unités de toiture monoblocs des unités de traitement d'air destinées à assurer la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l'air des locaux et qui sont conçues ou adaptées pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments. Elles peuvent être à combustion ou sans combustion.
Les chaufferies autonomes de toiture ou chaufferies préfabriquées ne sont pas concernées par cet article et relèvent de la section II.
§ 2. Les unités de toiture monoblocs doivent être réalisées conformément aux prescriptions du titre IV de l'arrêté visé à l'article CH 2 et aux prescriptions des articles CH 33 à CH 39 qui leur sont applicables en fonction de leur type et de leurs caractéristiques (puissance, débit d'air).
Les moteurs des ventilateurs des unités de toiture doivent respecter les prescriptions de l'article CH 32, paragraphe 3.
Les conduits aérauliques de distribution éventuels doivent respecter les dispositions de l'article CH 32.
§ 3. La puissance unitaire des générateurs à combustion ou la puissance de groupements de générateurs à combustion distants de moins de dix mètres entre eux ne doit pas excéder 2 000 kW.
De plus, les unités de toiture monoblocs, à combustion ou non, doivent être installées selon l'une des modalités suivantes :
- sur des plots en matériaux M0 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée ;
- sur un socle coupe-feu de degré 1 heure débordant d'au moins 10 cm sur le pourtour de l'appareil ;
- sur une costière de raccordement, d'une hauteur minimum de 20 cm, assurant le passage des conduits de soufflage et de reprise d'air issus de l'unité de toiture monobloc et disposant d'ouvertures de ventilation de 50 % sur chacune des deux faces opposées.
Les unités de toiture monoblocs sont implantées dans les conditions de distance prévues au paragraphe 2 de l'article CH 5 ou au paragraphe 2 de l'article CH 6 en fonction de leur puissance.
§ 4. Pour les unités de toiture monoblocs d'un débit supérieur à 10 000 m³/h d'air et ne desservant pas des locaux réservés au sommeil, il est admis que le registre prévu au paragraphe 1 de l'article CH 38 soit placé à l'entrée de l'air recyclé. Cette disposition ne peut être réalisée que si le caisson de mélange est mis à l'air libre par la prise d'air neuf. La distance du débouché de celle-ci par rapport aux obstacles plus élevés qu'elle doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 m.
Article CH 41
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Principes de sécurité des installations de ventilation mécanique contrôlée
§ 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance. Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités chacun à 100 m³/h par local sont des systèmes à double flux.
L'exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d'obturation tels que prévus à l'article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément à l'article CH 43.
Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l'évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible. Une VMC gaz collective est obligatoirement équipée d'un dispositif de sécurité collective conforme à l'arrêté relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés (cf. note 35) .
§ 2. Les conduits de ventilation mécanique contrôlée et leurs trappes de visite éventuelles sont réalisés en matériau classé M0.
L'ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de 60 min. Les trappes de visite éventuelles sur les parois des gaines ont un degré pare-flammes 1/2 heure.
Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant la résistance au feu de l'élément traversé.
Les conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil ne doivent pas traverser ces locaux.
§ 3. L'extraction de l'air ne peut s'effectuer que dans des locaux à pollution spécifique.
Les conduits de VMC desservant des locaux accessibles au public ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux à risques importants.
§ 4. Lorsque les moteurs de VMC sont placés dans le circuit d'air, le dispositif thermique, coupant automatiquement leur alimentation électrique, en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température, est exigé pour les ventilateurs de soufflage. Ce dispositif est interdit pour les ventilateurs d'extraction à fonctionnement permanent visé à l'article CH 43.
§ 5. Lorsqu'il est prévu la mise en place d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO13 :
- les conduits de VMC placés dans le plénum doivent être en acier ;
- les ventilateurs ne doivent pas se trouver dans ce plénum ;
- en aucun cas, l'écran ne doit être traversé par des conduits.
§ 6. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux dispositions des locaux à risques moyens définis à l'article CO 28, paragraphe 2, sauf si le local est situé à l'extérieur du bâtiment.
§ 7. Lorsque le système de ventilation est du type double flux, les réseaux doivent être conçus de telle façon qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie, de mélange de l'air extrait avec l'air insufflé par échangeur de calories.
Article CH 42
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Mise en place de dispositifs d'obturation
§ 1. Pour les conduits verticaux :
- soit chaque piquage est muni d'un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit ;
- soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré coupe-feu de ce dernier.
§ 2. Les conduits horizontaux doivent être équipés de clapets coupe-feu une demi-heure au droit des parois d'isolement entre secteurs, compartiments et des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage).
§ 3. Dans le cas où l'extraction est réalisée de telle sorte que l'air circule de haut en bas dans les conduits collectifs (VMC inversée), il est interdit de placer des clapets dans ces conduits collectifs. Seuls les dispositifs sur les piquages sont admis.
§ 4. Les dispositifs pare-flammes et les clapets coupe-feu sont facilement contrôlables et remplaçables, ils sont autocommandés par un déclencheur thermique fonctionnant à 70 °C placé dans le flux d'air extrait.
Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.
Article CH 43
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Fonctionnement permanent du ventilateur
§ 1. L'installation d'une VMC avec fonctionnement permanent du ventilateur n'est possible que si, à un même niveau, les conduits ne traversent pas de parois d'isolement entre secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité (compartimentage).
§ 2. Le ventilateur est maintenu en fonctionnement permanent par une alimentation électrique issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement et sélectivement protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.
Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être du type résistant au feu de catégorie CR1.
§ 3. Dans le cas d'un système simple flux, le ventilateur d'extraction est un ventilateur assurant sa fonction au moins pendant une demi-heure avec des fumées à 400 °C.
Dans le cas d'un système double flux, seul le ventilateur d'extraction est soumis à cette exigence.
§ 4. Les conduits collecteurs horizontaux éventuels doivent être des conduits rigides en acier et respecter un "écart au feu" de 7 centimètres par rapport aux matériaux combustibles.
Article CH 44
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Définition et généralités
§ 1. Les appareils de production-émission sont des appareils indépendants qui produisent et émettent la chaleur exclusivement dans le local où ils sont installés.
Ils peuvent être à combustion (alimentés en combustible solide, liquide ou gazeux) ou sans combustion (radiateurs et convecteurs électriques, plinthes chauffantes électriques, panneaux radiants électriques, cassettes chauffantes électriques, aérothermes électriques, etc.).
Sont assimilés à un appareil de production-émission les procédés de chauffage électriques par planchers ou plafonds chauffants ou tout autre procédé approuvé par la Commission centrale de sécurité.
§ 2. L'installation de ces appareils doit respecter les conditions suivantes :
a) Ces appareils ne doivent pas présenter de flammes ou éléments incandescents non protégés ni être susceptibles de projeter au-dehors des particules incandescentes ;
b) Les appareils ne doivent pas comporter de parties accessibles à une température supérieure à 100 °C sans protection. Les parties accessibles d'un appareil sont celles situées à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres au-dessus du sol et qui peuvent être touchées ;
c) Aucune matière ou matériau combustible non protégé ne doit se trouver à proximité des éléments constituant les appareils de production-émission susceptibles d'atteindre une température supérieure à 100 °C.
Toute tenture ou tout élément flottant combustible doit être placé à une distance suffisante des appareils de façon à ne pas entrer en contact avec des parties susceptibles d'atteindre une température supérieure à 100 °C ;
d) Les appareils et leur canalisation d'alimentation ne peuvent en aucun cas être utilisés comme supports ou comme points d'accrochage ;
e) Les appareils de production-émission installés à l'intérieur des locaux et dégagements accessibles au public doivent être fixes.
Article CH 45
Version en vigueur du 15/08/1980 au 18/05/2019Version en vigueur du 15 août 1980 au 18 mai 2019
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Appareils électriques
L'installation d'appareils de production-émission électriques dans les établissements recevant du public est autorisée, sans limitation de puissance, dans les conditions fixées dans la suite du présent article et sous réserve des conditions particulières propres à chaque type d'établissement.
a) Les planchers chauffants doivent répondre aux prescriptions de sécurité contre l'incendie décrites dans la norme DTU P 52-302 (DTU 65-7) ou les avis techniques ou à la norme européenne correspondante, ou à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les plafonds chauffants réalisés par des éléments constitués de films souples, de panneaux ou de modules doivent répondre aux exigences de sécurité contre l'incendie décrites dans les avis techniques.
b) Les panneaux radiants ou les cassettes ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W/m² de surface de local.
Les appareils présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100 °C doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 3 mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants. L'éloignement minimal est fixé comme suit :
1,25 mètre vers le bas ;
0,50 mètre vers le haut ;
0,60 mètre latéralement.
Ces distances sont mesurées à partir de l'élément dépassant 100 °C. De plus, il y a lieu de prévoir la mise en place d'un isolant thermique sur le support de l'appareil et le matériel sur lequel il est fixé, lorsque ce matériau est combustible.
c) Les ventilo-convecteurs et climatiseurs qui, sans utilisation de conduits, traitent et diffusent l'air dans les seuls locaux où ils sont installés doivent respecter les dispositions de l'article CH 35, paragraphe 2.
Article CH 46
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Appareils à combustion
L'installation d'appareils de production-émission à combustion dans les établissements recevant du public est autorisée dans les conditions fixées dans la suite du présent règlement et sous réserve des dispositions particulières propres à chaque type d'établissement :
a) Dans un local accessible au public, la puissance utile de chaque appareil ou groupe d'appareils isolé doit être inférieure ou égale à 30 kW et la puissance utile totale installée inférieure ou égale à 70 kW.
Ces seuils ne concernent ni les aérothermes, ni les tubes rayonnants, ni les panneaux radiants à gaz, lesquels doivent être installés conformément aux règles définies aux articles CH 53 et CH 54.
b) Deux appareils ou groupe d'appareils sont considérés comme isolés s'ils sont séparés par une distance de 10 m au moins.
c) Les appareils de chauffage de terrasse à combustion sont assujettis uniquement aux dispositions de l'article CH 56.
Article CH 47
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Limites d'emploi des appareils à combustion
L'installation d'appareils de production-émission à combustion est interdite dans les locaux dépourvus d'ouvrant donnant directement sur l'extérieur.
Les locaux où sont installés ces appareils doivent être munis d'un système de ventilation permettant d'apporter la quantité d'air nécessaire au bon fonctionnement des appareils.
Pour les appareils à gaz, la quantité d'air nécessaire au bon fonctionnement des appareils raccordés ou non raccordés doit être au moins égale aux valeurs fixées à l'article GZ 21.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils à circuit étanche.
Article CH 48
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Règles d'installation des appareils à combustion
§ 1. Les appareils de production-émission à combustion doivent être isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins 0,50 mètre. Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant M 0 fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un espace d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air.
§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la manœuvre intempestive des robinets de commande des appareils de production-émission à combustibles liquides ou gazeux, que ces robinets soient incorporés ou non auxdits appareils.
§ 3. En cas d'utilisation d'appareils de production-émission à combustible solide, le sol doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de catégorie M 0.
Ce dispositif de protection doit s'étendre sur une distance de0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte du cendrier.
§ 4. Les appareils de production-émission à combustion, à l'exception des panneaux radiants, sont raccordés à des conduits d'évacuation des produits de la combustion.
Article CH 49
Version en vigueur du 15/08/1980 au 10/04/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 10 avril 2025
Combustible
§ 1. Le stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues aux articles CH 13 à CH 16.
§ 2. Aucune réserve de combustible liquide ou gazeux n'est admise dans les locaux et dégagements accessibles au public.
Article CH 50
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Conduits de raccordement
§ 1. Les conduits de raccordement destinés à l'évacuation des produits de combustion des appareils de production-émission à combustion, doivent être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être en métal ou tout autre matériau incombustible, et être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, par un espace libre d'au moins 0,50 mètre.
Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant de catégorie M 0 fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air.
Ces conduits ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc.
§ 2. Le raccord au conduit de fumée fixe doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être obturé immédiatement au-dessous du tampon.
§ 3. Il est interdit de placer des clés ou registres de réglage sur les conduits, carneaux ou tuyaux de raccordement des appareils. Ceci ne concerne pas les dispositifs automatiques de régulation de tirage.
§ 4. Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche doivent être conformes aux dispositions de l'article GZ 25 (§ 5).
Article CH 51
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Evacuation des produits de combustion
§ 1. Les conduits de fumée desservant les appareils de production-émission doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements et pour les appareils utilisant des combustibles gazeux, à celles de l'article GZ 25.
§ 2. Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer, sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression permettant de réduire le tirage. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et le plus près possible de la base de la cheminée. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement.
§ 3. Si l'évacuation des fumées est obtenue par un dispositif mécanique, l'arrêt de ce dispositif doit entraîner la mise en sécurité de l'appareil.
Article CH 52
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Appareils à combustible liquide
§ 1. Sauf dérogation prévue au paragraphe 6 ci-après, le réservoir doit faire corps avec l'appareil.
§ 2. La capacité du réservoir, prévu au paragraphe 1 ci-dessus, doit être suffisante pour assurer le fonctionnement de l'appareil desservi pendant dix heures de marche continue, sans remplissage, avec un maximum de 30 litres. Toutes dispositions doivent être prises, tant à la construction que lors du montage, pour qu'en aucun point du circuit extérieur à l'appareil (réservoir et tuyauterie d'alimentation) la température du liquide ne dépasse 50 °C.
§ 3. Dans le cas de fuite ou de débordement, le combustible liquide doit pouvoir être recueilli dans un bac de contenance au moins égale à celle du réservoir, placé à la partie inférieure de l'appareil.
§ 4. Le remplissage du réservoir ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil. Cette interdiction doit être rappelée à proximité de l'appareil.
§ 5. Dans chaque local équipé d'un ou plusieurs appareils utilisant un combustible liquide, doit être placé un extincteur portatif de classe 21 B au moins, à proximité de l'accès principal, avec un maximum de deux appareils par niveau.
§ 6. Les installations comportant une distribution de combustible liquide à plusieurs appareils indépendants à partir d'un réservoir ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité responsable, après avis de la commission de sécurité. En tout état de cause, ce réservoir, dont la contenance maximum ne peut dépasser 200 litres, doit être placé dans un local non accessible au public et relié aux appareils par une canalisation métallique.
Article CH 53
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz
L'installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz doit répondre aux exigences suivantes :
a) Aérothermes à gaz.
Les aérothermes à gaz sont admis si :
- la puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW ;
- la puissance utile d'un groupe d'aérothermes isolé au sens du b de l'article CH 46 est inférieure ou égale à 70 kW.
Un aérotherme doit être raccordé :
- soit à un conduit répondant aux dispositions de l'article CH 51 ;
- soit à un dispositif d'évacuation des produits de combustion réalisé conformément à la notice d'installation fournie avec l'appareil.
b) Tubes rayonnants à gaz.
Les tubes rayonnants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W par mètre carré de surface de local.
Ils ne peuvent chauffer que le local dans lequel ils sont installés. Ils fonctionnent toujours en dépression. La puissance utile de chaque brûleur est limitée à 70 kW.
Un tube rayonnant monobloc ou multibrûleur doit être raccordé :
- soit à un conduit répondant aux dispositions de l'article CH 51 ;
- soit à un dispositif d'évacuation des produits de combustion réalisé conformément à la notice d'installation fournie avec l'appareil.
L'évacuation des produits de la combustion de plusieurs tubes rayonnants monoblocs, réalisée par un réseau collectif raccordé à un ventilateur d'extraction placé éventuellement dans un local technique contigu au local chauffé, doit posséder les caractéristiques suivantes :
- le conduit collecteur doit être en matériau classé M0 ;
- un dispositif à sécurité positive doit produire automatiquement l'arrêt des brûleurs en cas de dysfonctionnement du système d'extraction collectif.
c) Panneaux radiants à gaz.
Les panneaux radiants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W/m² de surface de local.
Les groupements de panneaux radiants assemblés en usine (tels que les lustres) constituent un seul appareil et doivent :
- faire l'objet d'un marquage CE tel que prévu à l'article GZ 26 ;
- être alimentés par une canalisation unique de gaz jusqu'au robinet de commande de l'appareil.
Dans le cas de groupement d'appareils non assemblés en usine, le marquage CE peut ne concerner que chaque panneau et non le groupement, à condition que la notice d'installation desdits panneaux, approuvée lors du marquage CE, fixe très explicitement les conditions de regroupement des panneaux ;
d) Aérothermes, tubes et panneaux.
Les appareils présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100 °C doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 3 mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants. L'éloignement minimal est fixé comme suit :
1,25 mètre vers le bas ;
0,50 mètre vers le haut ;
0,60 mètre latéralement.
Ces distances sont mesurées à partir de l'élément dépassant 100 °C. De plus, il y a lieu de prévoir la mise en place d'un isolant thermique sur le support de l'appareil et le matériel sur lequel il est fixé, lorsque ce matériau est combustible.
Article CH 54
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Système de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée
§ 1. Définition.
Un système de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée est un système comportant un générateur de chaleur dont la puissance utile est supérieure à 70 kW.
§ 2. Règles d'installation :
a) L'installation d'un tel système est autorisée à l'intérieur des locaux recevant du public à condition de respecter les dispositions suivantes :
- le système ne dessert qu'un seul local ;
- les tubes sont installés dans les conditions précisées aux articles CH 44, paragraphe 2, CH 46 et CH 53 d ;
- le générateur se trouve à l'extérieur du local recevant du public et il est installé dans les conditions prévues ci-après ;
b) Le générateur est installé :
- soit dans un local adjacent réservé à cet usage exclusif et répondant aux conditions prévues à l'article CH 5, paragraphe 1 ; toutefois, il n'est pas exigé de clapet coupe-feu à l'intérieur des tubes ;
- soit directement en console sur une paroi verticale extérieure au bâtiment.
Dans ce dernier cas, la paroi doit, sur toute sa hauteur et sur une largeur dépassant les dimensions de l'appareil au minimum de 1 mètre de part et d'autre, présenter des critères de stabilité au feu et d'isolement thermique de degré deux heures, à l'exception de l'ouverture strictement nécessaire au passage des tubes.
Le générateur se trouve à une distance, en projection horizontale, de 10 mètres par rapport aux zones accessibles au public et être placé à une hauteur minimale de 3 mètres du sol environnant ;
c) A l'intérieur du local chauffé, le circuit des tubes rayonnants est toujours en dépression relative par rapport audit local ;
d) Un dispositif à sécurité positive doit produire automatiquement l'arrêt du brûleur dès lors que cette pression devient supérieure à celle du local chauffé ;
e) Une prise de pression doit être mise en place pour vérifier cette dépression lors de la mise en service et des entretiens périodiques.
§ 3. Les systèmes à tubes rayonnants doivent également respecter les dispositions des articles CH 57 et CH 58 ainsi que les articles GZ du règlement de sécurité.
Article CH 55
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/06/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 juin 2010
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts
§ 1. Lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement le prévoient et après avis de la commission de sécurité, il peut être installé :
- des cheminées à foyer ouvert ou fermé et des inserts ;
- des appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, de puissance utile unitaire de 20 kW maximum, disposés dans une cheminée à foyer ouvert.
§ 2. L'installation de ces cheminées doit respecter les dispositions des normes NF P 51-202, NF P 51-203 et NF P 51-204 ou aux normes européennes correspondantes ou, à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, ainsi que celles des articles CH 48, CH 49 et CH 51.
Article CH 56
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.
Appareils de chauffage de terrasse
L'installation et l'utilisation d'appareils de chauffage de terrasse fixes ou mobiles à combustion, intégrant ou non un récipient de GPL, ne peuvent être réalisées que dans les conditions énoncées dans le présent article, en dérogation aux articles CH 44, CH 46 à CH 52.
1. Les appareils de chauffage visés au présent article ne peuvent être admis en fonctionnement que sur des terrasses situées en plein air ou des terrasses à l'air libre, comportant une ou des ouvertures permanentes d'une surface minimale totalisant au moins 50 % de la surface de la plus grande façade.
2. Ces appareils sont conçus, fabriqués et mis sur le marché conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive 90/396/CEE relative aux appareils à gaz.
3. Les appareils doivent être installés et entretenus conformément aux notices d'installation et d'utilisation du fabricant et utilisés conformément à leur destination.
4. La puissance de chaque appareil est limitée à 15 kW. Le nombre d'appareils est limité à 10 par terrasse. La puissance surfacique installée ne doit pas dépasser 1 kW/m² de terrasse.
5. Nonobstant le respect des instructions du fabricant en la matière, lorsque l'appareil est en fonctionnement, aucune de ses parties susceptibles d'être portées à une température supérieure à 100 °C ne devra se trouver à proximité d'une matière ou d'un matériau combustible non protégé en tenant compte des distances d'éloignement minimales suivantes : 0,50 mètre vers le haut, 0,60 mètre latéralement et 1,25 mètre vers le bas.
Ces distances s'appliquent en particulier à toute tenture ou tout élément flottant, quelle que soit la position qu'il peut prendre. L'accès aux parties actives du brûleur situées à une hauteur inférieure à 2 mètres doit être protégé par une grille ou un dispositif analogue.
6. Les appareils et leurs canalisations d'alimentation ne doivent pas être utilisés comme points d'accrochage.
7. Chaque brûleur doit disposer d'un dispositif de coupure de l'alimentation en combustible. Pour les appareils qui incorporent un récipient de GPL, le robinet du récipient, s'il est facilement accessible, peut tenir lieu de dispositif de coupure.
8. Chaque terrasse équipée d'un réseau de canalisations fixe, pour l'alimentation en combustible, doit comporter une vanne manuelle, facilement accessible et bien repérée, permettant la coupure de l'alimentation de l'ensemble des appareils raccordés.
9. Les appareils mobiles ou leurs systèmes d'alimentation en énergie doivent être équipés d'un dispositif de sécurité interrompant leur fonctionnement en cas de basculement.
10. Cas particulier des appareils intégrant un récipient de GPL.
En dehors des heures d'exploitation de l'établissement, les appareils et les récipients de GPL peuvent être stockés dans les conditions de l'article GZ 7. A défaut, ils peuvent être stockés sur la terrasse elle-même, à condition d'être positionnés à plus de 3 mètres, en distance horizontale d'un tiers.
Article CH 57
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Entretien
Les installations doivent être entretenues régulièrement et maintenues en bon état de fonctionnement.
En particulier, les conduits de fumée, les cheminées et tous les appareils doivent être ramonés et nettoyés une fois par an.
Article CH 58
Version en vigueur du 15/08/1980 au 10/09/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 10 septembre 2025
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Vérifications techniques
§ 1. Les installations doivent être vérifiées, y compris leur fonctionnement, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.
§ 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :
- les installations de production de chaleur ou de froid visées aux sections II, V et VI du présent chapitre ;
- le stockage des combustibles visé à la section III ;
- les installations de traitement d'air et de ventilation visées à la section VII ;
- les appareils de production-émission de chaleur à combustion visés à la section VIII.
Elles ont pour objet de s'assurer :
- de l'état apparent d'entretien et de maintenance des installations et appareils ;
- des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils à combustion ;
- des conditions d'évacuation des produits de la combustion ;
- du fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques ;
- de la signalisation des dispositifs de sécurité ;
- de la manœuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible ;
- du fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible à un système de sécurité ;
- du réglage des détendeurs de gaz ;
- de l'étanchéité des canalisations d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux, et en fluide frigorigène.
Article EL 1
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Objectifs
Les dispositions du présent chapitre ont pour objectifs :
- d'éviter que les installations électriques ne présentent des risques d'éclosion, de développement et de propagation d'un incendie ;
- de permettre le fonctionnement des installations de sécurité lors d'un incendie.
Article EL 2
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Documents à fournir
Les documents à fournir en application de l'article GE 2, § 2, comprennent :
- une note indiquant l'adresse de l'établissement, sa catégorie, son type et les différentes sources d'énergie qui seront employées avec mention de leur tension nominale et de leur puissance disponible ; la note de calcul de la puissance demandée aux sources de sécurité, et notamment aux groupes électrogènes, devra être jointe ;
- un plan détaillé des bâtiments précisant l'emplacement des locaux de service électrique, des principaux tableaux électriques et le cheminement des canalisations ;
- un schéma de distribution générale des installations électriques précisant pour les canalisations principales la nature, les sections, le mode de pose et les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités et contre les contacts indirects ;
- les documents relatifs aux installations d'éclairage visés à l'article EC 4.
Article EL 3
Version en vigueur du 15/08/1980 au 20/09/2023Version en vigueur du 15 août 1980 au 20 septembre 2023
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.Définitions
Pour l'application du présent règlement, on appelle :
- source normale : source constituée généralement par un raccordement au réseau électrique de distribution publique haute tension ou basse tension ;
- source de remplacement : source délivrant l'énergie électrique permettant de poursuivre tout ou partie de l'exploitation de l'établissement en cas de défaillance de la source normale. Durant la période d'exploitation de l'établissement, l'énergie électrique provient soit de la source normale, soit de la source de remplacement (si cette dernière existe). Cet ensemble est appelé "source normal-remplacement" ;
- source de sécurité : source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique en cas de défaillance de la source "normal-remplacement" ;
- temps de commutation : intervalle de temps entre le moment où apparaît une défaillance de l'alimentation normale et le moment où la tension est disponible aux bornes de la source de sécurité ;
- alimentation normale : alimentation provenant de la source normale ;
- alimentation de remplacement : alimentation provenant de la source de remplacement ;
- alimentation électrique de sécurité (AES) : dispositif qui fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité définies ci-après afin de leur permettre d'assurer leur fonction aussi bien en marche normale, lorsque l'énergie provient de la source normal-remplacement, qu'en marche en sécurité lorsque l'énergie provient de la source de sécurité ;
- installations de sécurité : installations qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer l'évacuation du public et faciliter l'intervention des secours. Elles comprennent :
- l'éclairage de sécurité ;
- les installations du système de sécurité incendie (SSI) ;
- les ascenseurs devant être utilisés en cas d'incendie ;
- les secours en eau (surpresseurs d'incendie, pompes de réalimentation en eau, compresseurs d'air des systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur, etc.) ;
- les pompes d'exhaure ;
- d'autres équipements de sécurité spécifiques de l'établissement considéré à condition qu'ils concourent à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;
- les moyens de communication destinés à donner l'alerte interne et externe ;
- tableau électrique : ensemble de dispositifs de commande, de protection, de distribution de l'énergie électrique regroupés sur un même support. Il peut être disposé dans une enveloppe telle que armoire, coffret. Il est dit "de sécurité" lorsque les dispositifs précités concernent exclusivement des installations de sécurité. Il est dit "normal" dans le cas contraire. Les dispositifs de commande, même groupés, ne constituent pas un tableau ;
- canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique. Les conditions d'essais, de classification et les niveaux d'attestation de conformité relatifs au comportement au feu des câbles électriques ainsi que l'agrément des laboratoires d'essais sont fixés dans l'arrêté du 21 juillet 1994.
Article EL 4
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Règles générales
§ 1. Les installations électriques doivent être conformes au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 du ministère chargé du travail et à ses arrêtés d'application, ainsi qu'aux normes auxquelles ils font référence.
Si une installation de protection des structures contre la foudre est prévue, elle doit être conforme aux dispositions des normes en vigueur.
§ 2.L'établissement ne doit pas être traversé par des canalisations électriques qui lui sont étrangères, sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés tels que visés à l'article MS 53, § 4, avec des parois coupe-feu de degré une heure au moins et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.
§ 3. Les installations desservant les locaux et dégagements non accessibles au public doivent être commandées et protégées indépendamment de celles desservant les locaux et dégagements accessibles au public à l'exception des installations de chauffage électrique. Toutefois, un local non accessible au public, de faible étendue, situé dans un ensemble de locaux accessibles au public peut avoir des circuits commandés et protégés par les mêmes dispositifs.
§ 4.L'exploitant peut poursuivre l'exploitation de son établissement en cas de défaillance de la source normale si l'une des conditions suivantes est remplie :
-une source de remplacement fonctionne ;
-l'éclairage naturel des locaux et des dégagements est suffisant pour permettre l'exploitation, d'une part, et les mesures de sauvegarde propres à assurer la sécurité du public sont respectées, d'autre part ;
-l'éclairage de sécurité des établissements comportant des locaux à sommeil est complété dans les conditions prévues dans les dispositions particulières, d'une part, et les mesures de sauvegarde propres à assurer la sécurité du public sont respectées, d'autre part.
La source de remplacement, si elle existe, doit alimenter au minimum l'éclairage de remplacement, les chargeurs des sources centralisées ainsi que les circuits des blocs autonomes d'éclairage de sécurité. La défaillance de la source de remplacement doit entraîner le fonctionnement de l'éclairage de sécurité.
§ 5. Dans les locaux et dégagements accessibles au public, la plus grande tension existante en régime normal entre deux conducteurs ou entre l'un d'eux et la terre ne doit pas être supérieure au domaine de la basse tension.
Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas :
-à l'utilisation de tensions plus élevées pour des applications déterminées telles que l'emploi de lampes à décharge et d'appareils audiovisuels et d'électricité médicale ;
-au passage des canalisations générales d'alimentation haute tension si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés avec des parois coupe-feu de degré une heure au moins et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.
§ 6. Les installations électriques des locaux à risques particuliers tels que définis à l'article CO 27 doivent être établies dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).
Article EL 5
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Locaux de service électrique
§ 1. Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques et dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels.
§ 2. Les locaux de service électrique doivent être identifiés et faciles à atteindre par les services de secours.
§ 3. L'isolement de ces locaux peut être réalisé, selon la nature des matériels qu'ils renferment :
a) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré deux heures et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré une heure sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public.
b) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré une heure et portes coupe-feu de degré une-demi heure.
c) Sans autres dispositions d'isolement que celles prévues pour les locaux à risques courants ; dans ce cas, le local est dit ordinaire.
§ 4. Ils doivent être dotés de moyens d'extinction adaptés aux risques électriques.
Les appareils portatifs doivent porter des signes distinctifs bien visibles indiquant qu'ils sont utilisables pour un feu se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques.
§ 5. Ils doivent disposer d'un éclairage de sécurité constitué par un ou des blocs autonomes ou luminaires alimentés par la source centralisée, d'une part, et par un ou des blocs autonomes portables d'intervention (BAPI), d'autre part.
Article EL 6
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Matériels à haute tension ou contenant des diélectriques susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou toxiques
Les postes de livraison, les postes de transformation, les cellules à haute tension et les matériels électriques contenant des diélectriques susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou toxiques doivent être disposés dans des locaux de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5. Ils doivent être ventilés sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit, et isolés dans les conditions du § 3 (a), de cet article.
Cette disposition ne s'applique pas aux condensateurs utilisés en éclairage, dans la mesure où la quantité totale de diélectrique liquide est inférieure à 0,2 litre par luminaire.
Article EL 7
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Implantation des groupes électrogènes
§ 1. Les groupes électrogènes, à l'exception de ceux dont le fonctionnement est associé à une installation de cogénération, doivent être disposés dans des locaux de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolés dans les conditions du § 3 (a) de cet article.
§ 2. Si le fonctionnement des groupes est associé à une installation de cogénération, leur installation doit répondre aux dispositions spécifiques du chapitre V du présent titre relatives aux installations de cogénération.
§ 3. Les locaux où sont installés les moteurs, quelle que soit la puissance de ces derniers, doivent être largement ventilés sur l'extérieur.
§ 4. a) Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'aménagement du local et l'alimentation en combustible doivent respecter les dispositions suivantes :
- le sol du local doit être imperméable et former une cuvette étanche, le seuil des baies étant surélevé d'au moins 0,10 mètre, et toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser par les orifices placés dans le sol ;
- si le local est en sous-sol, il doit être desservi par un conduit coupe-feu de degré une heure débouchant à l'extérieur, au niveau du sol, permettant la mise en oeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers, et fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage ;
- les canalisations de combustible doivent être fixes, étanches et rigides ; elles peuvent être souples dans la partie liaison au groupe ;
- si une nourrice en charge alimente les moteurs, elle doit être munie :
- d'une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d'alimentation, sans point haut ;
- d'un ou plusieurs évents ;
- d'indicateurs de niveau résistant aux chocs et aux variations de température ;
- le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s'il n'en existe pas, du moteur ; si la disposition précédente est impossible, l'alimentation du moteur doit être assurée par une tubulure en partie supérieure du réservoir et pourvue d'un dispositif antisiphon doublé d'un second dispositif à commande manuelle ;
- un dispositif de coupure rapide de l'alimentation en combustible doit être placé à l'extérieur du local ;
- un dépôt d'au moins 100 litres de sable et une pelle ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe B1 ou B2 au moins doivent être conservés au voisinage immédiat de la porte d'accès.
b) Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de première catégorie (point d'éclair inférieur à 55 °C), la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 15 litres si l'alimentation de ces derniers est faite par gravité et à 50 litres si elle est assurée par une pompe à partir d'un réservoir placé en contrebas des moteurs. En aucun cas, le remplissage des réservoirs placés dans la salle des moteurs ne doit être assuré automatiquement.
c) Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de deuxième catégorie (point d'éclair supérieur ou égale à 55 °C et inférieur à 100 °C), la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 500 litres en réservoirs fixes. Si la quantité de combustible stocké est supérieure à cette valeur, le stockage doit s'effectuer dans un local spécial répondant aux dispositions des articles CH 15, CH 16 et CH 17.
§ 5. Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l'installation doit répondre au chapitre VI du présent titre.
§ 6. Les gaz de combustion doivent être évacués directement sur l'extérieur par des conduits qui doivent être réalisés en matériaux incombustibles, être étanches et placés dans une gaine de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment.
Article EL 8
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Batteries d'accumulateurs et matériels associés (chargeurs, onduleurs)
§ 1. Les batteries d'accumulateurs et les matériels associés qui alimentent des équipements autres que ceux des installations de sécurité doivent être installés dans un local de service électrique qui peut être ordinaire.
Toutefois :
- ils peuvent être placés dans un local non accessible au public si le produit CU de la capacité en ampères-heures par la tension de décharge en volts est inférieur ou égal à 1 000, et, pour les batteries dont le produit CU est supérieur à 1 000, si celles-ci sont placées dans une enveloppe dont l'ouverture n'est autorisée qu'au personnel chargé de leur entretien et de leur surveillance ;
- ils peuvent être placés dans un local quelconque si le produit CU des batteries est inférieur ou égal à 1 000 et si celles-ci sont placées dans une enveloppe répondant à la condition précédente ; les alimentations sans interruption (ASI) d'une puissance inférieure ou égale à 3,5 kVA peuvent être installées dans les mêmes conditions.
§ 2. Les batteries d'accumulateurs et les matériels associés qui alimentent les installations de sécurité doivent être installés dans un local de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé dans les conditions du § 3 (b) de cet article.
Ce local doit être réservé à l'installation de batteries d'accumulateurs et de leurs matériels associés.
Une batterie d'accumulateurs, n'alimentant qu'un matériel du système de sécurité incendie (SSI) et dont le produit CU est inférieur ou égal à 1 000, peut être soit implantée dans ce matériel, soit installée dans le même local.
§ 3. Le local ainsi que l'enveloppe éventuelle contenant les batteries d'accumulateurs doivent être ventilés dans les conditions définies dans l'article 554-2 de la norme NF C 15-100.
Lorsque les batteries d'accumulateurs alimentent des installations de sécurité, la coupure de l'alimentation des dispositifs de charge doit être signalée au tableau de sécurité concerné visé à l'article EL 15.
§ 4. Les batteries de démarrage des groupes électrogènes ainsi que leur dispositif de charge peuvent être installés dans le même local que le groupe.
Article EL 9
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Tableaux "normaux"
Tout tableau électrique "normal" doit être installé :
- soit dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, § 1 ;
- soit dans un local ou dégagement non accessible au public ;
- soit dans un local ou dégagement accessible au public, à l'exclusion des escaliers protégés, dans les conditions de l'article CO 37, à condition de satisfaire à l'une des dispositions suivantes :
a) Si sa puissance est au plus égale à 100 kVA, il doit être enfermé dans une armoire ou un coffret satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
- enveloppe métallique ;
- enveloppe satisfaisant à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur, la température du fil incandescent étant de 750 °C, si chaque appareillage satisfait à la même condition ;
b) Si la puissance est supérieure à 100 kVA, il doit être :
- soit enfermé dans une armoire ou un coffret dont l'enveloppe est métallique si chaque appareillage satisfait à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur (cf. note 40) , la température du fil incandescent étant de 750 °C ;
- soit enfermé dans une enceinte à parois maçonnées, équipée d'un bloc-porte pare-flammes de degré une 1/2 heure et ventilée si nécessaire, exclusivement par des grilles à chicane.
Article EL 10
Version en vigueur du 15/08/1980 au 28/09/2007Version en vigueur du 15 août 1980 au 28 septembre 2007
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Canalisations des installations "normal-remplacement"
§ 1. Les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes.
§ 2. Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C 2.
§ 3. Les conduits et les profilés utilisés pour les chemins de câbles, goulottes et cache-câbles doivent être du type non propagateur de la flamme suivant leur norme en vigueur .
§ 4. Les traversées de parois par des canalisations électriques doivent être obturées intérieurement et extérieurement suivant les conditions de l'article 527-2 de la norme NF C 15-100 de manière à ne pas diminuer le degré coupe-feu de la paroi. Ces dispositions s'appliquent également aux canalisations préfabriquées.
§ 5. Lorsque les canalisations sont groupées dans un coffrage, les matériaux constitutifs de ce coffrage doivent être de catégorie M 3 au moins.
§ 6. Les canalisations alimentant les ERP ne doivent pas traverser des tiers sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés avec des parois de degré coupe-feu une heure et si elles sont sans connexions sur leur parcours.
§ 7. Les canalisations électriques ne doivent pas être installées dans les mêmes gaines que les canalisations de gaz sauf dans les cas fixés à l'article GZ 17, § 4.
Article EL 11
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.Appareillages et appareils d'utilisation
§ 1. Le ou les dispositifs nécessaires pour permettre la mise hors tension générale de l'installation électrique de l'établissement doivent être inaccessibles au public et faciles à atteindre par les services de secours. Ils ne doivent pas couper l'alimentation des installations de sécurité.
§ 2. Aucun dispositif de coupure d'urgence de l'installation électrique ne doit être accessible au public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dispositifs de coupure d'urgence des enseignes et tubes lumineux à décharge à haute tension.
§ 3. Les enseignes et tubes lumineux à décharge doivent être installés conformément aux normes NF C 15-150-1 et NF C 15-150-2. Lorsqu'ils sont enfermés dans des enveloppes, celles-ci doivent être en matériau M3 au moins ou en matériau satisfaisant à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-12, la température du fil incandescent étant de 750 °C.
§ 4. Dans les locaux et dégagements accessibles au public, la manoeuvre des dispositifs de commande ou de protection situés à moins de 2,50 mètres au-dessus du sol doit être sous la dépendance d'une clé ou d'un outil. Cette disposition ne s'applique pas aux appareils prévus pour être commandés par le public.
§ 5. Les tableaux et les appareils d'utilisation doivent être fixés sur des matériaux de catégorie M 2 au moins. Ils doivent être tenus à une distance suffisante de matériaux de catégorie M 3, M 4 ou non classés ou en être séparés par un matériau de catégorie M 2 au moins et non métallique. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la mise en oeuvre des appareils d'utilisation qui sont protégés par construction ou par installation de manière à éviter l'apparition d'une température élevée ou le risque d'incendie même en cas de défaut prévisible, tel que le blocage d'un appareil utilisé sans surveillance.
§ 6. Les tableaux et les appareils d'utilisation installés dans les dégagements doivent respecter les dispositions de l'article CO 37.
§ 7. L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.
Article EL 12
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Alimentation électrique des installations de sécurité
§ 1. Les installations de sécurité visées à l'article EL 3, à l'exception de l'éclairage de sécurité, doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940. Toutefois, dans les cas où l'absence de groupe électrogène est admise dans la suite du présent règlement, les installations électriques suivantes peuvent être alimentées par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement :
- installation de désenfumage mécanique des établissements de 1re et 2e catégories dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d'extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW ;
- installation de désenfumage mécanique des établissements de 3e et 4e catégories ;
- les secours en eau et les pompes d'exhaure, sauf dispositions aggravantes prévues dans la suite du présent règlement.
§ 2. L'installation d'éclairage de sécurité doit être alimentée par une source centralisée à batterie d'accumulateurs conforme à la norme NF C 71-815.
§ 3. L'autonomie des sources de sécurité doit être suffisante pour alimenter les installations de sécurité pendant une durée minimale de une heure.
Article EL 13
Version en vigueur du 15/08/1980 au 30/08/2008Version en vigueur du 15 août 1980 au 30 août 2008
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
§ 1. Les batteries d'accumulateurs et les matériels associés doivent être installés dans les conditions prévues à l'article EL 8.
§ 2. Le (ou les) groupe(s) électrogène(s) de sécurité doit (doivent) être installé(s) dans les conditions prévues à l'article EL 7. Sauf dispositions aggravantes prévues dans la suite du règlement, le temps maximal de commutation est de dix secondes.
§ 3. Un groupe électrogène de remplacement peut être utilisé comme source de sécurité à condition qu'il soit conforme à la norme NF S 61-940 et que, dans tous les cas, la puissance nécessaire pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité soit suffisante. Lorsque la source de remplacement comprend plusieurs groupes électrogènes, en cas de défaillance de l'un d'eux, la puissance encore disponible doit rester suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité.
Article EL 14
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Alimentation électrique des installations de sécurité à partir d'une dérivation issue du tableau principal
§ 1. Lorsque l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée à partir d'une dérivation issue du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement, ce tableau doit être installé dans un local de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé dans les conditions du § 3 (b) de cet article.
§ 2. La dérivation issue du tableau principal doit être sélectivement protégée de façon qu'elle ne soit pas affectée par un défaut survenant sur les autres circuits. De plus, dans le cas d'un schéma TN ou TT, tel que défini par la norme NF C 15-100, si l'équipement de sécurité considéré n'est mis en oeuvre qu'en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre doit être surveillé en permanence pendant les périodes de non-utilisation par un contrôleur permanent d'isolement associé à un dispositif de signalisation.
Article EL 15
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Tableaux des installations de sécurité alimentées par une alimentation électrique de sécurité
§ 1. Tout tableau de sécurité doit être installé dans un local de service électrique affecté à ce seul usage, répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé dans les conditions de son § 3 (b).
§ 2. L'affectation de chaque circuit et celle des différents appareils de mesure éventuels et des dispositifs de commande et de protection du tableau doivent être clairement identifiées de manière sûre et durable.
§ 3. La signalisation de la coupure des dispositifs de charge prévue à l'article EL 8, § 3, doit être reportée au poste de sécurité ou, à défaut, dans un local ou un emplacement non accessible au public habituellement surveillé pendant les heures d'exploitation de l'établissement.
§ 4. En atténuation de l'article EL 8, § 2, un tableau de sécurité peut être placé dans le même local que celui renfermant la batterie d'accumulateurs de l'alimentation électrique de sécurité correspondante.
§ 5. Un tableau de sécurité comporte au minimum les éléments suivants :
- les dispositifs de protection contre les surintensités, à l'origine de chacun des circuits divisionnaires ;
- un voyant signalant la présence ou l'absence de l'alimentation normal-remplacement ;
- un voyant signalant la coupure de l'alimentation du dispositif de charge de la batterie d'accumulateurs ;
- le dispositif de mise à l'état d'arrêt/veille destiné à mettre hors service volontairement l'alimentation électrique de sécurité afin de ne pas délivrer d'énergie pendant certaines périodes de non-exploitation de l'établissement ;
- le dispositif de mise à l'état de marche normale.
Ce tableau comporte, le cas échéant :
- les dispositifs de protection contre les contacts indirects ;
- le dispositif de commutation automatique permettant le passage de l'état de marche normale de l'alimentation électrique de sécurité à l'état de marche en sécurité et le dispositif permettant de commander manuellement la mise à l'état de marche en sécurité en cas de défaillance du dispositif automatique.
Article EL 16
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Circuits d'alimentation en énergie des installations de sécurité
§ 1. En complément des dispositions prévues à l'article EL 10, les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité doivent répondre aux dispositions suivantes :
a) Depuis la source de sécurité ou du tableau principal jusqu'aux appareils terminaux, ces canalisations doivent être de catégorie CR 1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur, la température du fil incandescent étant de 960 °C ;
b) Les locaux à risques particuliers d'incendie, tels que visés à l'article CO 27, ne doivent pas être traversés par des canalisations d'installations de sécurité autres que celles destinées à l'alimentation d'appareils situés dans ces locaux ;
c) Les câbles des installations de sécurité doivent être différents des câbles des installations normal-remplacement.
§ 2. Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n'interrompe pas l'alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.
§ 3. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne doivent pas comporter de protection contre les surcharges, mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, elles doivent être dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges, estimées à 1,5 fois le courant nominal des moteurs.
§ 4. Lorsque l'installation de sécurité n'est pas alimentée en très basse tension de sécurité, elle doit être réalisée suivant le schéma IT, tel que défini par la norme NF C 15-100.
En dérogation aux dispositions ci-dessus, les installations dont l'alimentation électrique de sécurité comporte un groupe électrogène, telles que celles alimentant des ventilateurs de désenfumage, des ascenseurs ou des surpresseurs incendie, peuvent être réalisées en schéma TN, conformément à la norme NF C 15-100, à condition qu'une sélectivité totale soit assurée entre les dispositifs de protection. De plus, si l'équipement de sécurité concerné ne fonctionne qu'en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre doit être surveillé en permanence pendant les périodes de non-utilisation, par un contrôleur permanent d'isolement associé à un dispositif de signalisation.
§ 5. Les dispositions du paragraphe 4 ne sont pas exigées dans le cas où le présent règlement admet qu'en l'absence d'une source de sécurité l'alimentation électrique de sécurité est assurée par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement, réalisée dans les conditions de l'article EL 14.
Article EL 17
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Signalisations
Les signalisations suivantes doivent être reportées au poste de sécurité ou, à défaut, dans un local ou emplacement non accessible au public et habituellement surveillé pendant la présence du public :
- coupure des dispositifs de charge prévus à l'article EL 8, § 3 ;
- défauts d'isolement signalés par les contrôleurs permanents d'isolement résultant de l'application des articles EL 14, § 2, et EL 16, § 4.
Article EL 18
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/07/2019Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juillet 2019
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.Maintenance, exploitation
§ 1. Les installations doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les défauts d'isolement doivent être réparés dès leur constatation.
§ 2. Dans tout établissement de 1re ou 2e catégorie, la présence physique d'une personne qualifiée est requise pendant la présence du public pour, conformément aux consignes données, assurer l'exploitation et l'entretien quotidien.
Une telle mesure peut être imposée après avis de la commission départementale de sécurité dans les établissements de 3e et de 4e catégorie si l'importance ou l'état des installations électriques le justifie.
§ 3. La maintenance et l'exploitation de l'éclairage de sécurité doivent être effectuées dans les conditions des articles EC 13 et EC 14.
§ 4. Les groupes électrogènes de sécurité doivent faire l'objet d'un entretien régulier et d'essais selon la périodicité minimale suivante :
- tous les quinze jours, vérification du niveau d'huile, d'eau et de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et de l'état de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air comprimé) ;
- tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50 % de la puissance du groupe et fonctionnement avec cette charge pendant une durée minimale de trente minutes.
Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans un registre d'entretien qui doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité.
Article EL 19
Version en vigueur du 15/08/1980 au 28/09/2007Version en vigueur du 15 août 1980 au 28 septembre 2007
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Vérifications techniques
§ 1. La conformité :
- des installations électriques aux dispositions du présent chapitre ;
- des installations d'éclairage aux dispositions du chapitre VIII ;
- des éventuels systèmes de protection contre la foudre (paratonnerres) aux dispositions de leur norme,
doit être vérifiée initialement et périodiquement dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 9.
Les dates des vérifications sont consignées sur le registre de sécurité et le rapport correspondant doit être annexé à ce registre.
§ 2. La périodicité des vérifications est annuelle.
Article EL 20
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Généralités
Les installations suivantes sont susceptibles de justifier des atténuations ou des dérogations aux prescriptions précédentes, conformément aux dispositions des articles EL 21 à EL 23 ci-après :
- installations de travaux, c'est-à-dire celles réalisées pour permettre des réfections ou transformations d'installations existantes sans interrompre l'exploitation de l'établissement ;
- installations de dépannage qui sont nécessaires pour pallier un incident d'exploitation ;
- installations semi-permanentes qui sont destinées à des aménagements de durée limitée, sortant du cadre des activités habituelles de l'établissement ou se répétant périodiquement.
En aucun cas, les atténuations ou dérogations ne doivent entraîner des dispositions de nature à entraver ou restreindre la circulation du public.
Article EL 21
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Installations de travaux
Les installations réalisées pour permettre des travaux sans interrompre l'exploitation de l'établissement peuvent bénéficier de dérogations portant sur l'ensemble des dispositions du présent chapitre.
Si ces installations doivent subsister plus de quinze jours, elles doivent être transformées le plus rapidement possible en installations semi-permanentes satisfaisant aux dispositions de l'article EL 23.
Si leur durée excède six mois, les dispositions prises doivent être approuvées par l'autorité visée à l'article R. 123-23 du CCH, après avis de la commission de sécurité.
Article EL 22
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Installations de dépannage
Le chef d'établissement a la faculté, si l'urgence l'impose, de faire effectuer des installations de dépannage sous sa propre responsabilité.
Article EL 23
Version en vigueur du 15/08/1980 au 24/05/2024Version en vigueur du 15 août 1980 au 24 mai 2024
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Installations semi-permanentes
§ 1. Les installations semi-permanentes réalisées dans les locaux et dégagements accessibles au public ne peuvent bénéficier de dérogations qu'en ce qui concerne l'application de l'article EL 10, § 1. S'il est fait usage de câbles souples, ils doivent être de catégorie C 2 et fixés aux éléments stables du bâtiment.
Les dispositifs de protection sont installés en des emplacements hors de portée du public et sont convenablement protégés contre les détériorations prévisibles.
Si les installations semi-permanentes sont alimentées par les installations fixes de l'établissement, elles sont raccordées à ces dernières en des points spécialement établis à cet effet.
Si les installations fixes sont insuffisantes pour les alimenter, elles peuvent l'être soit par des branchements à basse tension distincts, soit par des postes de transformation, soit par des sources de courant autonomes. Ces branchements, postes de transformation et sources, peuvent être placés à l'extérieur du bâtiment.
§ 2. Dans les établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories, les installations semi-permanentes doivent être vérifiées initialement par une personne ou un organisme agréé et à chaque installation par un technicien compétent.
Dans les établissements recevant du public de 4e catégorie, ces installations doivent être vérifiées, initialement et à chaque installation, par un technicien compétent.
Article EC 1
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Objectifs
Les dispositions du présent chapitre ont pour objectifs :
- d'assurer une circulation facile ;
- de permettre l'évacuation sûre et facile du public ;
- d'effectuer les manœuvres intéressant la sécurité.
Article EC 2
Version en vigueur du 15/08/1980 au 24/05/2024Version en vigueur du 15 août 1980 au 24 mai 2024
Règles générales
§ 1. L'éclairage comprend :
- l'éclairage normal ;
- l'éclairage de sécurité ;
- éventuellement l'éclairage de remplacement.
§ 2. L'éclairage doit être électrique.
Les installations d'éclairage électrique doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux dispositions du chapitre VII du présent titre et répondre, en outre, aux conditions ci-après.
Article EC 3
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Définitions des différents éclairages
On appelle :
- éclairage normal : éclairage qui est alimenté par la source normale ;
- éclairage de sécurité : éclairage qui est alimenté par une source de sécurité en cas de disparition de la source normale ;
- éclairage de remplacement : tout ou partie de l'éclairage normal alimenté par la source de remplacement ;
- état de repos des blocs autonomes de l'éclairage de sécurité : état d'un bloc autonome qui a été éteint intentionnellement lorsque l'alimentation normale est interrompue et qui, dans le cas du retour de celle-ci, revient automatiquement à l'état de veille ;
- état de veille : état dans lequel les sources d'éclairage de sécurité sont prêtes à intervenir en cas d'interruption de l'alimentation de l'éclairage normal ;
- état de fonctionnement en sécurité : état dans lequel l'éclairage de sécurité fonctionne, alimenté par sa source de sécurité ;
- état d'arrêt : état dans lequel le système d'éclairage de sécurité est mis hors service volontairement.
Article EC 4
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Documents à fournir
En application de l'article GE 2, § 2, les indications relatives aux différents éclairages doivent figurer au dossier des renseignements de détail prévu à l'article EL 2.
Le schéma unifilaire de l'éclairage doit permettre de vérifier le respect des dispositions de l'article EC 6, § 2.
Article EC 5
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Appareils d'éclairage
§ 1. Les luminaires doivent être conformes aux normes de la série NF EN 60 598 les concernant.
§ 2. Les parties externes des luminaires fixes ou suspendus doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur, la température du fil incandescent étant de :
- 850 °C, pour les luminaires d'éclairage de sécurité ;
- 850 °C, pour les luminaires d'éclairage normal des circulations horizontales encloisonnées et des escaliers ;
- 850 °C, pour les luminaires d'éclairage normal des locaux accessibles au public lorsque la surface apparente totale des luminaires est supérieure à 25 % de la surface du local ;
- 750 °C, pour les autres luminaires d'éclairage normal des autres locaux accessibles au public.
L'essai au fil incandescent ne s'applique pas aux parties externes de luminaires constitués en métal, verre ou céramique.
§ 3. Les lampes d'éclairage normal et les lampes d'éclairage de sécurité doivent être implantées dans des luminaires distincts.
§ 4. Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus doivent être reliés aux éléments stables de la construction.
Ceux qui sont placés dans les passages ne doivent pas faire obstacle à la circulation.
Les appareils d'éclairage ne doivent pas être encastrés dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers attenants.
§ 5. Les appareils d'éclairage mobiles ne constituent qu'un éclairage d'appoint. Ils doivent être placés en dehors des axes de circulation et alimentés dans les conditions de l'article EL 11, § 7.
Article EC 6
Version en vigueur du 15/08/1980 au 30/08/2008Version en vigueur du 15 août 1980 au 30 août 2008
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Règles de conception et d'installation
§ 1. Les locaux et dégagements, les objets faisant obstacle à la circulation, les marches ou gradins, les portes et sorties, les indications de balisage visées à l'article CO 42, etc., doivent être éclairés.
Les dégagements ne doivent pas pouvoir être plongés dans l'obscurité totale à partir des dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées.
§ 2. Le schéma général unifilaire de l'éclairage normal doit être conçu de façon à permettre les coupures générales ou divisionnaires des circuits spécifiques à l'éclairage normal des dégagements et des locaux nécessitant un éclairage de sécurité. Cette disposition permet la réalisation de la mesure visée à l'article EC 12, § 6.
§ 3. Dans le cas d'une gestion automatique de l'éclairage, toute défaillance du système de gestion doit entraîner ou maintenir le fonctionnement de l'éclairage normal.
§ 4. Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l'installation d'éclairage normal doit être conçue de façon que la défaillance d'un élément constitutif n'ait pas pour effet de priver intégralement ce local d'éclairage normal sauf si l'éclairage de sécurité peut être activé. En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées.
Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des locaux accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces locaux que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes, la règle générale de l'alinéa ci-dessus.
§ 5. Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus.
§ 6. L'éclairage normal ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à 15 secondes.
Article EC 7
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Conception générale
L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement.
L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage normal/remplacement.
En cas de disparition de l'alimentation normal/remplacement, l'éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de une heure au moins.
Il comporte :
- soit une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires ;
- soit des blocs autonomes.
Article EC 8
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Fonctions de l'éclairage de sécurité
§ 1. L'éclairage de sécurité a deux fonctions :
- l'éclairage d'évacuation ;
- l'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique.
§ 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.
Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.
§ 3. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.
Article EC 9
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Eclairage d'évacuation
§ 1. Les indications de balisage visées à l'article CO 42 doivent être éclairées par l'éclairage d'évacuation, si elles sont transparentes par le luminaire qui les porte, si elles sont opaques par les luminaires situés à proximité.
§ 2. Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de 15 mètres.
§ 3. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.
Article EC 10
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique
§ 1. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal/remplacement.
§ 2. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement.
Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4.
Article EC 11
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Conception de l'éclairage de sécurité à source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs
§ 1. Les luminaires alimentés par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs doivent être admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
§ 2. Les lampes d'éclairage d'évacuation sont alimentées à l'état de veille par la source normal/remplacement, à l'état de fonctionnement par la source de sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière.
§ 3. Les lampes d'éclairage d'ambiance ou d'antipanique peuvent être éteintes à l'état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l'état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l'état de veille, leur allumage automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation normal/remplacement.
§ 4. L'installation alimentant l'éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits au départ d'un tableau de sécurité conforme à l'article EL 15.
§ 5. Les circuits des installations d'éclairage de sécurité doivent satisfaire aux prescriptions de l'article EL 16 et ne comporter aucun dispositif de commande autre que celui prévu au § 5 de l'article EL 15.
§ 6. Aucun dispositif de protection ne doit être placé sur le parcours des canalisations des installations d'éclairage de sécurité.
§ 7. L'éclairage d'ambiance de chaque local ainsi que l'éclairage d'évacuation de chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 m doivent être réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l'un des deux circuits.
Il est admis de regrouper les circuits d'éclairage d'ambiance ou d'antipanique de plusieurs locaux et ceux d'éclairage d'évacuation de plusieurs dégagements de façon à n'utiliser, au total, pour chaque type d'éclairage, que deux circuits tout en respectant, dans chaque local et chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 m, la règle de l'alimentation par deux circuits distincts, de l'éclairage d'ambiance, d'une part, et de l'éclairage d'évacuation, d'autre part.
§ 8. La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs doit être conforme à la norme NF C 71-815.
La valeur de la tension de sortie de la batterie d'accumulateurs doit être compatible avec la tension nominale des lampes.
§ 9. Dans le cas d'utilisation d'un convertisseur centralisé, celui-ci doit délivrer un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.
Article EC 12
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes
§ 1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être conformes aux normes de la série NF C 71-800 les concernant et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
§ 2. Les câbles ou conducteurs d'alimentation et de commande doivent être de la catégorie C 2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994.
§ 3. La canalisation électrique alimentant le bloc autonome doit être issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.
Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d'un accessoire qui coupe l'alimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection.
§ 4. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation doivent être :
- à fluorescence de type permanent ;
- à incandescence ;
- à fluorescence de type non permanent obligatoirement équipé d'un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme en vigueur.
§ 5. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage de sécurité d'ambiance doivent être à fluorescence de type non permanent ou à incandescence.
§ 6. L'installation de blocs autonomes doit posséder un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisée qui doivent être disposés à proximité de l'organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires prévus à l'article EC 6.
§ 7. L'éclairage d'évacuation de chaque dégagement conduisant le public vers l'extérieur, d'une longueur supérieure à 15 mètres, doit être assuré par au moins deux blocs autonomes.
§ 8. L'éclairage d'ambiance ou d'antipanique doit être réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux blocs autonomes.
Article EC 13
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Maintenance
En complément de l'article EL 18, les dispositions suivantes sont applicables :
L'exploitant de l'établissement doit pouvoir disposer en permanence de lampes de rechange correspondant aux modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constitué de blocs autonomes ;
Une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement doit être annexée au registre de sécurité. Elle devra comporter les caractéristiques des pièces de rechange ;
La maintenance de blocs autonomes doit être réalisée conformément aux dispositions de la norme NF C 71-830.
Article EC 14
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Exploitation
§ 1. L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de veille pendant les périodes d'exploitation.
§ 2. L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.
Dans le cas d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, l'exploitant agit sur les dispositifs de mise à l'état d'arrêt des alimentations électriques de sécurité prévus à l'article EL 15.
Dans le cas de blocs autonomes, l'exploitant doit, après ouverture du ou des dispositifs de protection générale visés à l'article EC 6, mettre à l'état de repos les blocs autonomes qui sont passés à l'état de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise à l'état de repos visés à l'article EC 12.
§ 3. L'exploitant doit s'assurer périodiquement :
- une fois par mois :
- du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et à la vérification de l'allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ;
- de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale ;
- une fois tous les six mois : de l'autonomie d'au moins une heure.
Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture au public l'installation d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite.
Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme en vigueur. Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité.
Article EC 15
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Vérifications
Les installations d'éclairage doivent être vérifiées dans les conditions de l'article EL 19.
Article AS 1
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Généralités
§ 1. Dans les cas prévus à l'article CO 52, les gaines des ascenseurs doivent être protégées du feu et de la fumée suivant les dispositions des articles CO 53 et CO 54.
§ 2. Les locaux des machines d'ascenseurs, s'ils existent, doivent répondre aux dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.
Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées par l'article EL 9, troisième tiret, paragraphe a ;
- tout nouveau départ de l'ascenseur est impossible lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C ;
- la résistance au feu des parois de la gaine traversées par des éléments de l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée.
§ 3. Toutes les portes palières normales et de secours des appareils doivent déboucher dans les parties communes et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil lui-même.
§ 4. Les parois de gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0.
§ 5. Les revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent être constitués par des matériaux de catégorie M3 ou D-sl, d0 et, en plancher, de catégorie M4 ou Dfl-s1.
§ 6. Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes respectant les dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.
§ 7. Tout réservoir d'huile d'une installation d'ascenseur doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir. Les dispositions de l'article EL 6 ne s'appliquent pas à l'huile utilisée dans les installations d'ascenseurs.
Article AS 2
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Ventilation des locaux des machines
§ 1. Le local des machines des ascenseurs doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de l'ascenseur, par convection naturelle ou forcée.
Si la ventilation est naturelle sans conduit de sortie à la partie supérieure de l'immeuble, elle doit être assurée par des conduits débouchant sur deux faces opposées de l'immeuble.
§ 2. Lorsque le local des machines n'est pas situé directement dans le prolongement de la gaine de l'ascenseur, les ouvertures libres (passage de câbles, etc.) entre le local des machines et la gaine d'ascenseur doivent être aussi réduites que possible.
Si la température ambiante de 40 °C est dépassée dans le local de la machinerie, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible et un débit d'extraction minimal de vingt volumes par heure de ce local doit être assuré.
Article AS 3
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Dispositifs de secours
§ 1. Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci.
§ 2. Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de huit personnes sont installés dans la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès au moins tous les trois niveaux et à une distance ne dépassant pas 11 mètres, chacun des appareils doit être équipé, en plus de la trappe et des échelles de secours prévues au paragraphe 1 ci-dessus, d'une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin ; chaque cabine doit être dotée d'un oeilleton ou d'un regard facilitant les manœuvres de mise à niveau. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine à l'autre.
§ 3. Un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme, depuis l'intérieur de la cabine, au service de surveillance ou à un responsable désigné par l'exploitant.
§ 4. Les dispositions particulières applicables à certains types d'établissements recevant du public imposent qu'un ou plusieurs ascenseurs soient équipés du dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers. La mise en œuvre de la commande de cet appel prime sur toute autre commande, à l'exception de celles intéressant la maintenance de l'appareil, la sécurité des ascenseurs et le dégagement des usagers.
Article AS 4
Version en vigueur du 15/08/1980 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 23 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.
Ascenseurs accessibles aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant
§ 1. Dans les établissements où l'effectif des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant dépasse les pourcentages fixés à l'article GN 8, les ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés en cas d'incendie doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des articles CO 53 ou CO 54 ;
b) L'accès aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un local d'attente servant de refuge ;
c) Les gaines des ascenseurs n'abritent ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ;
d) La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA.
§ 2. Les caractéristiques de ce local d'attente sont les suivantes :
a) Superficie :
- la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de façon à recevoir tous les handicapés appelés à fréquenter le niveau concerné. Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale ;
- cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés ;
b) Résistance au feu :
- les parois ont le même degré coupe-feu que celui des planchers ;
- les portes ont un degré pare-flammes égal à la moitié du degré coupe-feu des parois. Elles sont équipées de ferme-porte ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local ;
c) Réaction au feu :
- les revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers encloisonnés visés à l'article AM 7 ;
d) Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés ;
e) Le local doit comporter un éclairage de sécurité d'ambiance répondant aux dispositions de l'article EC 10 ;
f) La distance à parcourir de tout point d'un niveau accessible aux handicapés pour atteindre la porte d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des circulations ;
g) Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé.
§ 3. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux dispositions de l'article EL 13.
§ 4. Les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours.
En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2 g, ci-dessus.
Article AS 5
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Consignes et signalisation
Des consignes précises doivent être établies et affichées à chaque niveau, par l'exploitant, en ce qui concerne notamment l'utilisation des ascenseurs et des locaux d'attente. Ces derniers, ainsi que leur chemin d'accès, doivent être parfaitement signalés.
Article AS 6
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Généralités
Les panneaux intérieurs et extérieurs des balustrades doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 ou C-s2, d0. Les bandes doivent être réalisées en matériaux de catégorie M4 ou E, le dessus des plateaux en matériaux de catégorie M 4 ou Dfl-s1.
Article AS 7
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Dispositif de sécurité
§ 1. Chaque volée d'escalier mécanique et chaque trottoir roulant doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence pouvant être commandé de deux points signalés et bien visibles situés à chacune de leurs extrémités. Lorsqu'il n'existe pas de dégagement sur les paliers intermédiaires, l'arrêt d'une volée doit provoquer l'arrêt des volées précédentes afin d'éviter l'accumulation du public.
§ 2. En outre, un dispositif doit provoquer l'arrêt automatique de l'appareil en cas d'échauffement du moteur supérieur à celui autorisé par sa classe de température.
Article AS 8
Version en vigueur du 15/08/1980 au 08/10/2008Version en vigueur du 15 août 1980 au 08 octobre 2008
Entretien des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants
Les appareils doivent être entretenus par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant soit à un service de l'établissement lui-même, soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité et avec laquelle il aura été signé un contrat d'entretien.
En outre, l'entretien des ascenseurs doit être exécuté conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel en vigueur.
Article AS 9
Version en vigueur du 15/08/1980 au 08/10/2008Version en vigueur du 15 août 1980 au 08 octobre 2008
Vérifications techniques des ascenseurs
Avant leur remise en service suite à une transformation importante, les ascenseurs doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.
En outre, l'exploitant est tenu de faire procéder annuellement par une personne ou un organisme agréé :
- à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante ;
- à un examen de l'état de conservation des éléments de l'installation ;
- à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité.
Article AS 10
Version en vigueur du 15/08/1980 au 28/09/2007Version en vigueur du 15 août 1980 au 28 septembre 2007
Vérifications techniques des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants
Avant leur remise en service suite à une transformation importante, les ascenseurs doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.
En outre, l'exploitant est tenu de faire procéder :
a) Annuellement, par une personne ou un organisme agréé :
- à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante ;
- à un examen de l'état de conservation des éléments de l'installation ;
- à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité.
b) Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire des chaînes et crémaillères, par le service ou l'entreprise chargé de l'entretien.
Article AS 11
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000 - art. Annexe, v. init.
Autres obligations de l'exploitant
L'exploitant est tenu de :
- produire, à l'occasion de la visite de réception des appareils visés dans la présente section, le registre technique des appareils annexé au registre de sécurité de l'établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ;
- classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l'appareil ;
- prendre, dès la constatation d'un défaut de fonctionnement de l'appareil compromettant la sécurité des usagers, toutes mesures pour assurer celle-ci (mise à l'arrêt de l'appareil, condamnation d'une porte au verrouillage défectueux, etc.). L'arrêt partiel ou total du service doit être porté à la connaissance du public par des pancartes et une signalisation placées bien en évidence à chaque accès intéressé ;
- s'assurer de la propreté des cuvettes des gaines et au besoin de faire procéder à leur nettoyage.
Article GC 1
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Domaine d'application et définitions
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations d'appareils de cuisson et d'appareils de remise en température destinés à la restauration situés dans les locaux accessibles ou non au public.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations situées dans des bâtiments ou des locaux non accessibles au public et isolés suivant les dispositions de la section II du chapitre II du présent titre.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations situées dans des bâtiments ou des locaux non accessibles au public et isolés suivant les dispositions de la section II du chapitre II du présent titre.
§ 2. Pour l'application du présent règlement :
Sont considérés :
- comme appareils de cuisson, les appareils servant à cuire des denrées, pour une consommation immédiate ou ultérieure, tels que fours, friteuses, marmites, feux vifs ;
- comme appareils de remise en température, les appareils utilisés exclusivement au réchauffage des préparations culinaires, tels que fours de remise en température, armoires chauffantes, fours à micro-ondes.
Ne sont pas considérés comme appareils de cuisson ou de remise en température :
- les appareils permettant le maintien en température des préparations tels que les bacs à eau chaude ou les lampes à infrarouge ;
- les fours à micro-ondes d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 3,5 kW installés en libre utilisation dans les salles accessibles au public.
§ 3. Pour l'application du présent règlement :
Un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux comportant des appareils de cuisson et des appareils de remise en température dont la puissance utile totale est supérieure à 20 kW est appelé "grande cuisine".
Une grande cuisine est soit isolée, soit ouverte sur un ou des locaux accessibles au public. Elle doit répondre aux dispositions des sections I (art. GC 2 à GC 8) et II du présent chapitre (art. GC 9 à GC 11).
Toutefois, même si la puissance utile totale installée est supérieure à 20 kW, ne sont pas appelés "grande cuisine" :
- un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux ne comportant que des appareils de remise en température. Celui-ci est appelé "office de remise en température" et doit répondre aux dispositions des sections I (art. GC 2 à GC 8) et III (art. GC 12 à GC 14) du présent chapitre ;
- une salle de restauration dans laquelle se trouvent un ou plusieurs espaces comportant des appareils de cuisson ou des appareils de remise en température. Chaque espace est appelé "îlot de cuisson" et doit répondre aux dispositions des sections I (art. GC 2 à GC 8) et IV (art. GC 15 à GC 17) du présent chapitre ;
- les modules ou conteneurs spécialisés comportant des appareils de cuisson ou de remise en température. Ils doivent répondre aux dispositions de la seule section V (art. GC 18) du présent chapitre.
Les appareils de cuisson ou les appareils de remise en température, dont la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW, qui ne sont pas installés dans des locaux, espace ou conteneurs visés dans le présent paragraphe, doivent être installés selon les dispositions de la seule section VI (art. GC 19 à GC 20) du présent chapitre.
Article GC 2
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Documents à fournir
Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent :
- les plans des locaux précisant l'implantation des appareils de cuisson et des appareils de remise en température avec l'indication de leurs puissances utiles ;
- les plans et descriptifs de la distribution en énergie et du stockage de combustible ;
- les plans et descriptifs du système de ventilation et les caractéristiques des conduits d'évacuation des buées et fumées ;
- l'emplacement des commandes des ventilateurs assurant l'évacuation des buées et fumées ;
- l'emplacement des dispositifs d'arrêt d'urgence.
Article GC 3
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Conformité des appareils de cuisson et de remise en température
§ 1. Les appareils doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions des directives européennes.
§ 2. En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN10, les appareils non marqués CE déjà implantés dans l'établissement peuvent être réutilisés dans ce même établissement lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation.
§ 3. Les fours maçonnés sur place doivent être réalisés en matériaux réfractaires et être conçus de telle manière que leur température maximale atteinte sur la face extérieure soit inférieure à 100 °C. Les matériaux réfractaires devront répondre à la norme NF EN 993. Ces dispositions devront être attestées par l'installateur.
Article GC 4
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Dispositifs d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie des appareils de cuisson et des appareils de remise en température
§ 1. Les circuits alimentant les appareils de cuisson et les appareils de remise en température, en énergie électrique, en combustibles gazeux, en combustible liquide ou en vapeur, doivent comporter un dispositif d'arrêt d'urgence par énergie.
La commande du dispositif d'arrêt d'urgence d'une grande cuisine ou d'un office de remise en température est placée à l'intérieur du local et à proximité soit de l'accès, soit du bloc cuisson et des appareils de remise en température.
La commande du dispositif d'arrêt d'urgence de chaque îlot de cuisson est placée dans l'îlot concerné.
§ 2. Le dispositif d'arrêt d'urgence de l'énergie électrique visé au § 1 ne doit pas couper les circuits d'éclairage ni les dispositifs de ventilation contribuant à l'évacuation des fumées en cas d'incendie.
Le dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en gaz visé au § 1 peut être réalisé à l'aide d'une électrovanne. Dans ce cas, l'électrovanne est à réarmement manuel et sa commande peut être commune avec celle du dispositif d'arrêt d'urgence de l'énergie électrique visé ci-dessus.
Si l'alimentation en gaz du local ne dessert que des appareils de cuisson et des appareils de remise en température, le dispositif d'arrêt d'urgence tient lieu d'organe de coupure prévu à l'article GZ 15.
§ 3. Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent être facilement accessibles, être correctement identifiés et comporter des consignes précisant les modalités d'action en cas d'incident.
En cas de coupure de l'alimentation en gaz combustible des appareils, toutes précautions doivent être prises avant la réutilisation des brûleurs. Des consignes précises concernant cette réutilisation doivent être affichées près du dispositif d'arrêt d'urgence.
Article GC 5
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Règles générales d'installation des appareils
§ 1. Les appareils de cuisson et les appareils de remise en température ne peuvent être implantés à moins de 50 cm d'une paroi que si celle-ci est revêtue de matériaux classés en catégorie M0 ou A2-s1, d1.
Cette disposition ne s'applique pas aux appareils marqués CE, lesquels sont soumis aux préconisations d'installation du fabricant.
§ 2. Dans le cas d'appareils de cuisson et d'appareils de remise en température utilisant un combustible liquide ou solide, le sol du local doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de catégorie M0 ou classés A2fl.
§ 3. Les appareils de cuisson et les appareils de remise en température doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par leur construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un renversement.
Article GC 6
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Dispositions complémentaires
En complément des dispositions générales définies ci-dessus, les installations d'appareils de cuisson ou les appareils de remise en température doivent répondre aux exigences suivantes :
a) Appareils utilisant un combustible liquide ou solide :
Les appareils utilisant un combustible liquide ou solide doivent être raccordés à des conduits de fumée répondant aux dispositions de l'article CH 9. Les appareils ne peuvent être installés que dans les grandes cuisines isolées et ventilées naturellement.
Les conduits de raccordement doivent être en métal et être éloignés des matériaux combustibles par un espace libre d'au moins 15 cm. Les conduits de raccordement ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est installé et raccordé l'appareil. Ils doivent rester apparents dans toutes leurs parties.
Le combustible solide nécessaire au fonctionnement des appareils de cuisson doit être stocké dans un local spécifique pourvu de ventilations haute et basse.
Le combustible liquide nécessaire au fonctionnement des appareils de cuisson doit être stocké dans des réservoirs fixes installés conformément aux dispositions de l'article CH 17 relatif au stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes.
L'emploi de combustibles liquides extrêmement inflammables (F+) de première catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) est interdit.
b) Appareils utilisant un combustible gazeux :
Pour l'application du a du § 1 de l'article GZ 18, un ensemble d'appareils formant un bloc de cuisson peut être considéré comme un unique appareil et, dans ce cas, il peut être admis qu'un seul organe de coupure assure l'arrêt de son alimentation en énergie.
Article GC 7
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Production d'eau chaude sanitaire
§ 1. En dérogation à l'article CH 26, les appareils de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kW peuvent être installés dans une grande cuisine ou dans un office de remise en température. Les dispositions de l'article CH 6 ne sont pas applicables.
§ 2. Les appareils de production d'eau chaude sanitaire à circuit de combustion non étanche ne peuvent être installés ni dans un local ventilé mécaniquement ni dans un local mis en dépression par le système d'évacuation des buées ou des graisses.
Article GC 8
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Moyens d'extinction
Les grandes cuisines, les offices de remise en température et chaque îlot de cuisson doivent comporter des moyens d'extinction adaptés aux risques présentés.
Dans les grandes cuisines ouvertes et les îlots de cuisson, des dispositifs d'extinction automatique adaptés au feu d'huile doivent être installés à l'aplomb des friteuses ouvertes.
Article GC 9
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Conditions d'isolement
§ 1. Une grande cuisine isolée des locaux accessibles au public est classée local à risques moyens et doit répondre aux exigences fixées au § 2 de l'article CO 28.
Par dérogation à l'article précité, les portes de communication en va-et-vient entre la grande cuisine et les salles de restauration peuvent être de degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30.
§ 2. Dans le cas d'une grande cuisine ouverte sur un ou des locaux accessibles au public, l'ensemble du volume constitué par la grande cuisine et ces locaux est classé local à risques moyens au sens de l'article CO 27 et doit répondre aux exigences fixées au § 2 de l'article CO 28.
Une grande cuisine ouverte sur un local accessible au public doit en être séparée par un écran vertical fixe, stable au feu 1/4 heure ou E 15-S et en matériau classé en catégorie M1 ou A2-s1, d1.
Cet écran, jointif avec la sous-face de la toiture ou du plancher haut, doit être d'une hauteur minimale de 0,50 m sous le plafond fini de la cuisine.
§ 3. Les portes de communication entre une grande cuisine et des salles de restauration pour lesquelles une résistance au feu est requise et qui sont maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent répondre aux conditions de l'article MS 60 (§ 4).
Article GC 10
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Ventilation des grandes cuisines isolées
§ 1. Le système de ventilation naturel ou mécanique doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses.
L'amenée d'air ne peut être mécanique que si l'évacuation est mécanique.
§ 2. Le circuit d'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) Les hottes ou les dispositifs de captation sont placés au-dessus des appareils de cuisson et construits en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;
b) Les conduits d'évacuation doivent être métalliques et rigides ;
c) A l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de la grande cuisine, les conduits et leur gaine éventuelle doivent assurer un degré coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées avec un minimum de 60 minutes ou EI 60 (i ↔o) ;
d) Les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés.
Article GC 11
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Ventilation des grandes cuisines ouvertes
§ 1. Le système de ventilation doit permettre l'amenée d'air, l'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses ainsi que l'évacuation des fumées en cas d'incendie.
Le dispositif d'extraction doit être mécanique.
Lorsque l'amenée d'air est mécanique, son fonctionnement doit être asservi à celui de l'extraction.
§ 2. Le système de ventilation doit présenter les caractéristiques décrites au paragraphe 2 de l'article GC 10 complétées par les dispositions suivantes :
a) Les ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant au moins une heure avec des fumées à 400 °C ;
b) Les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;
c) Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être de catégorie CR 1, issues directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement et sélectivement protégées de façon à ne pas être affectées par un incident survenant sur un autre circuit ;
d) Pour assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, le fonctionnement des ventilateurs doit pouvoir être obtenu par un dispositif à commande manuelle, celle-ci étant placée à un endroit facilement accessible dans la grande cuisine et correctement identifiée par une plaque indélébile comprenant l'inscription "évacuation de fumées".
Article GC 12
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Règles d'implantation des appareils
Dès que la puissance utile totale des appareils de remise en température est supérieure à 20 kW, les appareils doivent être disposés :
- soit dans une grande cuisine répondant aux dispositions de la section II du présent chapitre ;
- soit dans un office de remise en température répondant aux dispositions de la présente section.
Le local "office de remise en température" ne doit pas comporter d'appareil de cuisson autre que ceux utilisés pour la remise en température.
Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils utilisés pour la remise en température.
Article GC 13
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Conditions d'isolement de l'office de remise en température
L'office de remise en température doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être non accessible au public ;
- comporter un plancher haut et des parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 ou REI 60 ;
- comporter des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30-C équipées de ferme-porte.
Celles qui sont maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent être conformes à l'article MS 60 (§ 4).
Toutefois, les portes de communication en va-et-vient entre ce local et un local accessible au public peuvent être de degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30-C.
Article GC 14
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Ventilation de l'office de remise en température
§ 1. Le système de ventilation de l'office de remise en température doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié et des buées.
§ 2. Ce local peut cependant comporter des appareils de remise en température dont l'évacuation des buées s'effectue par un conduit spécifique débouchant à l'extérieur.
A l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de l'office de remise en température, ce conduit et sa gaine éventuelle doivent assurer un degré coupe-feu de traversée d'au moins 60 minutes ou EI 60 (o ↔ i).
Article GC 15
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Règles d'implantation des appareils
Dès que la puissance utile totale des appareils de cuisson ou de remise en température installés dans une salle de restauration est supérieure à 20 kW, ces appareils doivent être disposés dans des îlots de cuisson.
Un îlot de cuisson est constitué d'une enceinte dont l'accès est interdit au public.
Un personnel de service doit être présent pendant le fonctionnement des appareils.
Les appareils ne doivent pas être en libre utilisation.
Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils.
Article GC 16
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Conditions d'isolement
La salle de restauration comprenant au moins un îlot de cuisson est classée local à risques moyens au sens de l'article CO 27 et doit répondre aux exigences fixées au § 2 de l'article CO 28.
La puissance utile totale d'un îlot de cuisson ou de plusieurs îlots séparés par une distance inférieure à 5 mètres ne doit pas dépasser 70 kW.
Article GC 17
Version en vigueur du 15/08/1980 au 30/08/2008Version en vigueur du 15 août 1980 au 30 août 2008
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Ventilation des îlots de cuisson
Chaque îlot de cuisson doit comporter un dispositif de captation des buées et des graisses permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie.
L'extraction est toujours mécanique et l'installation présente les caractéristiques suivantes :
a) Les hottes ou les dispositifs de captation sont construits en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;
b) Les conduits d'évacuation doivent être métalliques et rigides ;
c) A l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de la salle de restauration, les conduits et leur gaine éventuelle doivent assurer un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées avec un minimum de 60 minutes ou EI 60 (i ↔ o) ;
d) Les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés ;
e) Les ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant au moins une heure avec des fumées à 400 °C ;
f) Les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;
g) Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être affectées par un sinistre affectant l'îlot ;
h) La commande des ventilateurs assurant l'évacuation des buées et des graisses doit être correctement identifiée par une plaque indélébile et placée dans l'enceinte de l'îlot à un endroit facilement accessible par le personnel de service.
Article GC 18
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Conditions d'installation
Les modules ou conteneurs spécialisés peuvent être installés temporairement dans les locaux accessibles ou non au public ainsi qu'à moins de 8 mètres d'un bâtiment, après avis de la commission de sécurité compétente.
Ils doivent être aménagés dans les conditions fixées ci-dessous :
a) Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils de cuisson et les appareils de remise en température. Ces appareils doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions des directives européennes.
b) Chaque module ou conteneur spécialisé doit comporter un seul dispositif d'arrêt d'urgence par énergie. Ce dispositif doit se verrouiller automatiquement en position de fermeture, être correctement identifié et être facilement accessible depuis l'extérieur du module ou du conteneur.
c) Le module ou le conteneur spécialisé doit respecter les dispositions suivantes :
- les parois intérieures sont coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et les revêtements éventuels doivent être réalisés en matériau de réaction au feu M0 ou A2-s1, d0 et A2 fl-s1 pour le revêtement de sol ;
- en période d'exploitation, des ouvertures latérales sont autorisées à condition qu'elles disposent d'un système de fermeture, coupe-feu 1 heure ou EI 60, conforme au paragraphe suivant.
d) Les dispositifs d'obturation des ouvertures latérales doivent être conformes à la norme NF S 61-937. Ils doivent être auto-commandés et télécommandés :
- par l'action manuelle sur une commande de proximité ;
- par une commande automatique asservie au dispositif d'extinction automatique du conteneur.
e) Une extraction mécanique d'air vicié, des buées et des graisses débouchant à l'extérieur du bâtiment doit être réalisée au moyen d'un conduit en matériau M0 ou A2-s1, d0. Ce conduit doit être équipé d'un clapet coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60, placé au droit de la paroi du module ou du conteneur. Le clapet doit être conforme à la norme NF S 61-937. Sa commande doit être assurée dans les mêmes conditions que pour les dispositifs d'obturation des ouvertures latérales.
f) Le module ou conteneur spécialisé doit comporter un dispositif d'extinction automatique et un extincteur facilement accessible, adaptés aux risques présentés.
g) En dérogation aux articles GZ 7 et GZ 8, il peut être admis des bouteilles contenant 35 kilogrammes de gaz liquéfié, si :
- elles sont limitées au nombre de deux ;
- elles sont fixées et raccordées de manière solidaire sur le module ou le conteneur ;
- les organes de sécurité et de coupure sont protégés par un capot ou une protection grillagée, évitant les manœuvres accidentelles.
Le changement et le raccordement des bouteilles doivent s'effectuer hors de la présence du public.
h) L'entretien doit être réalisé conformément aux dispositions de l'article GC 21. Le livret d'entretien doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité.
Le conduit d'extraction des buées et graisses doit être nettoyé avant chaque mise en place et au moins tous les six mois.
Article GC 19
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Limite de puissance des appareils
§ 1. L'utilisation des appareils de cuisson ou de remise en température est autorisée si leur puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW.
§ 2. En ce qui concerne les petits appareils portables, seuls sont autorisés :
- les appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 3,5 kW ;
- les appareils à gaz butane alimentés par une bouteille d'un poids inférieur ou égal à un kilogramme ;
- les appareils à flamme d'alcool sans pression, de contenance au plus égale à 0,25 litre. Leur remplissage doit s'effectuer en dehors de la présence du public.
Article GC 20
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Conditions d'installation
§ 1. Les appareils doivent être immobilisés à l'exception des petits appareils portables.
§ 2. Dans les locaux accessibles au public et par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8, il est admis l'utilisation :
- d'une bouteille de butane d'au plus 13 kilogrammes sous réserve qu'elle n'alimente qu'un seul appareil et que cette dernière ainsi que le dispositif d'alimentation soient placés hors d'atteinte du public ;
- d'une ou de plusieurs bouteilles d'un poids inférieur ou égal à un kilogramme alimentant les petits appareils portables.
Article GC 21
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Entretien
§ 1. Les appareils de cuisson et de remise en température doivent être entretenus régulièrement et maintenus en bon état de fonctionnement.
Tous les appareils et leurs accessoires doivent être livrés accompagnés d'une notice rédigée en langue française par le fabricant et fournie par l'installateur à l'exploitant de l'établissement. Cette notice doit contenir explicitement, outre les consignes d'installation et d'entretien courant, la liste des vérifications nécessaires à un bon fonctionnement de l'appareil ou du système.
§ 2. Au moins une fois par an, il doit être procédé au ramonage des conduits d'évacuation et à la vérification de leur vacuité.
Pendant les périodes d'activité, les appareils de cuisson et de remise en température, le circuit d'extraction d'air vicié, de buées et de graisses, y compris les ventilateurs et récupérateurs de chaleur éventuels, doivent être nettoyés chaque fois qu'il est nécessaire. Les filtres doivent être nettoyés ou remplacés aussi souvent que nécessaire et, en tout cas, au minimum une fois par semaine.
§ 3. Un livret d'entretien sur lequel l'exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d'entretien effectuées sur les installations et appareils visés aux § 1 et 2 ci-dessus doit être annexé au registre de sécurité de l'établissement.
Article GC 22
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Vérifications techniques
§ 1. Les installations d'appareils de cuisson ou de remise en température doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.
§ 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :
- les grandes cuisines isolées ou non des locaux accessibles au public visées à la section II ;
- les offices de remise en température visés à la section III ;
- les îlots de cuisson visés à la section IV ;
- les autres appareils à poste fixe visés à la section VI.
Elles ont pour objet de s'assurer :
- de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils ;
- des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils de cuisson ou de remise en température : conditions d'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses, fonctionnement de l'installation d'extraction des fumées ;
- de la signalisation des dispositifs de sécurité ;
- de la manœuvre des dispositifs d'arrêt d'urgence.
Article MS 1
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Différents moyens de secours
Les moyens de secours prévus à l'article R. 123-11 du code de la construction et de l'habitation peuvent comporter :
-des moyens d'extinction ;
-des dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers ;
-un service de sécurité incendie ;
-un système de sécurité incendie (SSI) pouvant comprendre :
-un système de détection automatique d'incendie ;
-un système de mise en sécurité incendie ;
-un système d'alarme ;
-un système d'alerte.
Article MS 2
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Dispositions particulières
Les dispositions particulières aux différents types d'établissement qui font l'objet du titre II du livre II précisent les moyens de secours à installer dans chaque type d'établissement.
Article MS 3
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Documents à fournir
Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) précisent :
- les moyens de secours prévus, à l'exception des appareils mobiles ;
- leur emplacement ;
- le tracé, le diamètre, le mode d'alimentation et la pression des canalisations d'eau, etc. ;
- les caractéristiques techniques des dispositifs proposés.
Article MS 4
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Différents moyens d'extinction
Les moyens d'extinction sont choisis parmi les suivants :
- robinets d'incendie armés ;
- déversoirs ponctuels ;
- éléments de construction irrigués ;
- bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau ;
- colonnes sèches ;
- colonnes en charge (dites colonnes humides) ;
- installations d'extinction automatique ou à commande manuelle ;
- appareils mobiles ;
- moyens divers (réserves de sable, couverture, etc.).
Article MS 5
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Objet
§ 1. Quand les prises d'eau publiques sont trop éloignées ou d'un débit insuffisant, la pose de bouches ou poteaux d'incendie normalisés peut être imposée.
§ 2. Ces appareils doivent être conformes aux normes françaises et être alimentés :
- soit par des branchements particuliers d'incendie des établissements intéressés ;
- soit directement par les conduites publiques.
§ 3. Ils peuvent éventuellement être remplacés ou complétés par des points d'eau facilement utilisables en permanence tels que : cours d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre.
Article MS 6
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Détermination des points d'eau nécessaires
§ 1. Les moyens en eau nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être évalués en fonction des risques et déterminés selon les directives des services publics de secours contre l'incendie.
§ 2. L'itinéraire entre le ou les points d'eau et l'établissement doit permettre le passage facile des moyens des sapeurs-pompiers.
Article MS 7
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Accessibilité des points d'eau
Les emplacements des points d'eau doivent être :
- facilement accessibles en permanence ;
- signalés conformément à la norme française ;
- situés à 5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie.
Article MS 8
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Dispositions générales
§ 1. Les canalisations de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie, à l'intérieur d'un même établissement, ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que ceux intéressant ces moyens de secours. Elles doivent être indépendantes des conduites assurant les besoins ordinaires de l'établissement.
Toutefois, des branchements mixtes peuvent être autorisés après avis de la commission de sécurité.
Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle desservant les secours contre l'incendie doivent être indépendantes l'une de l'autre à partir de l'extrémité aval du branchement mixte qui les alimente. Le débit du piquage desservant les deux canalisations doit être suffisant pour alimenter les secours contre l'incendie et tous les besoins ordinaires.
§ 2. Le diamètre des canalisations doit être calculé en fonction de la longueur de celles-ci, du nombre de robinets ou d'orifices à desservir et de leur hauteur par rapport au sol compte tenu du débit et de la pression des conduites de ville.
§ 3. Les branchements et canalisations situés à l'intérieur des bâtiments et alimentant les moyens de secours contre l'incendie doivent être en matériaux incombustibles.
Article MS 9
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Protection des canalisations d'incendie
§ 1. Les parties de canalisations se trouvant dans les locaux à risques particuliers d'incendie doivent être en métaux ou alliages dont le point de fusion est d'au moins 1 000 °C. Elles ne doivent comporter aucune partie soudée à l'étain. Les jonctions doivent être soudées, vissées ou serties.
§ 2. Les canalisations doivent être protégées contre le gel.
§ 3. Les canalisations doivent être peintes conformément à la norme française relative aux teintes conventionnelles des tuyauteries.
Article MS 10
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Compteurs
Les compteurs utilisés sur les branchements doivent être d'un modèle approuvé par le ministre de l'industrie (service des instruments et mesures).
Article MS 11
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981 - ETABLISSEMENTS DU TYPE M : Règlement de sécurit... (V)
Barrages
§ 1. Les canalisations doivent être munies de vannes de barrage plombées en position d'utilisation et de robinets de vidange en nombre suffisant pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraînerait la rupture de ces canalisations.
§ 2. S'il existe dans un même établissement des canalisations d'incendie alimentées par des branchements distincts sur des conduites de ville différentes, des intercommunications doivent être prévues afin de mettre en charge les diverses canalisations en cas d'indisponibilité de l'un des branchements.
Article MS 12
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Pression
§ 1. Des manomètres avec robinets à trois voies doivent permettre de mesurer la pression de l'eau dans chaque canalisation.
§ 2. S'il existe des appareils pour assurer la pression nécessaire et si l'établissement ne dispose pas de groupe électrogène de sécurité, les appareils doivent être alimentés par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement dans les conditions de l'article EL 14.
Article MS 13
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Raccords d'alimentation
Des raccords pour le branchement des engins des sapeurs-pompiers destinés à refouler l'eau en pression dans les canalisations d'incendie peuvent être exigés dans certains établissements.
Article MS 14
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Généralités
§ 1. La composition, les caractéristiques hydrauliques et l'installation de robinets d'incendie armés doivent être conformes aux normes les concernant.
§ 2. Les robinets d'incendie armés sont désignés par leur diamètre nominal qui peut être DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/12.
§ 3. Les robinets d'incendie armés doivent être numérotés en une série unique.
Article MS 15
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Emplacements
§ 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être placés à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger.
§ 2. Le nombre de robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.
§ 3. Dans les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.
§ 4. Si les robinets d'incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositif de condamnation.
Article MS 16
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Alimentation
§ 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques.
§ 2. L'alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être admise.
Article MS 17
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Pression
§ 1. Dans tous les cas, la pression minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet d'incendie armé le plus défavorisé.
§ 2. Un manomètre avec robinets à trois voies doit être mis en place près de ce robinet d'incendie armé pour permettre le contrôle de cette pression.
Article MS 18
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Objet
§ 1. Des colonnes sèches doivent être installées dans les établissements, dès lors que des locaux à risques importants sont aménagés dans les étages dont le plancher bas est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.
§ 2. Elles doivent être conformes aux normes françaises.
Article MS 19
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Raccords d'alimentation
§ 1. Les raccords d'alimentation des colonnes sèches doivent être placés en des endroits facilement accessibles aux sapeurs-pompiers, sur la façade la plus proche des bouches ou poteaux d'incendie.
Ils doivent être signalés et une pancarte doit indiquer l'escalier ou le dispositif d'accès desservi.
Sauf cas particulier, le regroupement de ces raccords d'alimentation est interdit.
§ 2. Le cheminement entre les raccords d'alimentation des colonnes sèches et les bouches ou poteaux d'incendie ne doit pas dépasser 60 mètres de longueur.
Article MS 20
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Prises d'incendie
Les prises d'incendie doivent être placées dans les cages d'escaliers ou dans leurs dispositifs d'accès.
Article MS 21
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Vidange et purge d'air
Les colonnes sèches doivent être munies d'un dispositif de vidange et de purge d'air.
Article MS 22
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Généralités
§ 1. Les colonnes en charge peuvent être imposées dans certains établissements importants.
§ 2. Ces colonnes et leurs dispositifs d'alimentation doivent être conformes aux normes françaises.
Article MS 23
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Alimentation
§ 1. Le dispositif d'alimentation de chaque colonne (réservoir en charge, surpresseur, pompe, etc.) doit assurer en permanence, à l'un quelconque des niveaux, pendant le temps requis pour la stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum d'une heure, un débit horaire de 60 mètres cubes sous une pression statique comprise entre 4,5 bars et 8,5 bars.
§ 2. Lorsque le débit est assuré par des réservoirs, ceux-ci doivent avoir une capacité telle qu'un débit de 60 mètres cubes par heure au moins soit exclusivement réservé au service d'incendie durant le temps requis au paragraphe précédent. Cette capacité peut être augmentée en fonction des risques particuliers de l'établissement.
§ 3. Chaque colonne en charge doit être alimentée de manière indépendante à partir de la nourrice située en aval des surpresseurs.
Article MS 24
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Réalimentation
§ 1. Les colonnes en charge doivent pouvoir être réalimentées à partir de deux orifices de 65 millimètres dotés de vannes, placés au niveau d'accès des sapeurs-pompiers et à moins de 60 mètres d'une bouche ou d'un poteau d'incendie.
§ 2. Les orifices de réalimentation doivent être signalés et porter l'inscription : "Réalimentation des colonnes en charge-pression : ... bar".
Article MS 25
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.
Système d'extinction automatique du type sprinkleur
§ 1. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur peut être exigé dans tout ou partie d'un établissement.
§ 2. La partie de l'établissement protégée par un tel système doit être isolée de la partie non protégée dans les conditions prévues pour les locaux à risques particuliers.
§ 3. L'aménagement et l'exploitation des locaux protégés ne doivent pas s'opposer au fonctionnement dans les meilleurs délais et à pleine efficacité du système.
§ 4. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur doit être conforme aux normes françaises homologuées et réalisé par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.Article MS 26
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/02/2007Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 février 2007
Abrogé par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.
Article MS 27
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/02/2007Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 février 2007
Abrogé par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.
Article MS 28
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.
Sources d'eau, pompes ou surpresseurs
§ 1. Les sources d'eau (réseau d'eau public, réservoir, source inépuisable), les pompes ou surpresseurs doivent répondre aux caractéristiques définies aux paragraphes 8, 9 et 10 de la norme NF EN 12 845 (décembre 2004).
§ 2. Les sources d'eau doivent être au minimum de type unique supérieur au sens de la norme précitée.
Est également considéré comme une source d'eau unique supérieure un ensemble constitué :
- d'une part, par une pompe puisant dans sa propre réserve d'eau, un surpresseur ou un réservoir sous pression, dimensionné pour alimenter les cinq sprinkleurs les plus défavorisés pendant 30 minutes (source dite de type A) ;
- d'autre part, par une pompe puisant dans sa propre réserve d'eau ou un surpresseur, dimensionné pour alimenter le débit maximal (surface impliquée) pendant 90 minutes pour un risque HH, 60 minutes pour un risque OH, 30 minutes pour un risque LH (source dite de type B).
§ 3. Les opérations de maintenance ne peuvent conduire à l'indisponibilité simultanée des deux pompes ou surpresseurs précédemment cités.
§ 4. Lorsque les pompes ou surpresseurs sont électriques, ils doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à l'article EL 13.
Toutefois, dans la mesure où la source d'eau dite de type B utilise une autre source d'énergie, la pompe (ou surpresseur) électrique (source dite de type A) peut être alimentée dans les conditions prévues à l'article EL 14.
Dans les deux cas visés ci-dessus, les canalisations électriques doivent répondre aux dispositions de l'article EL 16, § 1.
§ 5. Les vannes de barrage et de contre-barrage des conduites d'eau doivent être signalées et aisément accessibles afin de permettre leur manœuvre par les services de secours et de lutte contre l'incendie.Article MS 29
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.
Contrôles
A chaque source d'eau (en aval de chaque pompe ou surpresseur), un dispositif installé à demeure doit permettre la mesure du débit et de la pression.
Aux points les plus défavorisés du système, l'adjonction d'une tuyauterie d'essai munie d'une vanne dont le diamètre correspond au débit d'un sprinkleur doit permettre de vérifier la présence et l'écoulement de l'eau.Article MS 30
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Autres installations d'extinction automatique
§ 1. Des installations fixes ou mobiles mettant en oeuvre divers agents extincteurs peuvent être prévues pour la défense de tout ou partie des locaux accessibles au public ou non d'un établissement.
Elles doivent être conformes, soit aux normes françaises, soit aux règles techniques définies dans des instructions particulières.
De telles installations ne peuvent être autorisées qu'après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Les locaux de stockage des produits destinés à alimenter les installations fixes d'extinction automatique autres qu'à l'eau doivent être considérés comme des locaux à risques importants.
Article MS 31
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Caractéristiques
§ 1. Les déversoirs ponctuels doivent être en métal résistant aux hautes températures. Leur raccordement aux canalisations doit répondre aux conditions de l'article MS 11 (§ 2).
§ 2. Les déversoirs doivent être disposés de manière à pouvoir inonder instantanément les locaux où ils sont installés.
§ 3. Les déversoirs doivent être commandés par deux vannes ou robinets de mise en oeuvre situés l'un à l'intérieur du local desservi, à proximité d'une issue, l'autre à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible. Tous les déversoirs d'un même local doivent pouvoir être commandés simultanément.Article MS 32
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Alimentation
§ 1. La pression aux déversoirs en cours de fonctionnement ne doit pas être inférieure à 0,5 bar et le débit à 250 litres/minute.
§ 2. Les déversoirs peuvent être alimentés :
- soit par une canalisation faisant partie d'une installation de robinets d'incendie armés ;
- soit par une canalisation spéciale, exclusivement destinée à cet usage.
Article MS 33
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Diffuseurs
Les déversoirs peuvent être remplacés par des diffuseurs d'eau pulvérisée assurant un débit qui ne doit pas être inférieur à 5 litres/minute/mètre carré.
Article MS 34
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Contrôles de débit
Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit :
- à la source d'eau pour ce qui concerne le débit à assurer sur la surface à protéger ;
- aux diffuseurs.
Article MS 35
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Définition
Des rideaux d'eau composés de canalisations munies de diffuseurs adaptés peuvent être imposés pour améliorer la résistance au feu de certains éléments de construction (cloisons, rideaux, portes, etc.). Ils constituent des éléments de construction irrigués.
Article MS 36
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Alimentation et mise en œuvre
Dans tous les cas où l'eau est utilisée pour obtenir le degré de résistance au feu d'un élément de construction irrigué, l'alimentation et la mise en oeuvre du dispositif doivent être assurées dans les conditions définies dans les dispositions particulières du présent règlement ou, à défaut, après avis de la commission de sécurité.
Article MS 37
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Contrôles
§ 1. Un manomètre, avec robinet à trois voies, placé en amont des robinets ou vannes de mise en œuvre, doit permettre de vérifier en permanence la pression existante dans la canalisation alimentant l'élément de construction irrigué.
§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit de la canalisation d'alimentation.
Article MS 38
Version en vigueur du 15/08/1980 au 08/10/2008Version en vigueur du 15 août 1980 au 08 octobre 2008
Objet
§ 1. Les établissements doivent être dotés d'appareils mobiles tels que :
- seaux-pompes d'incendie ;
- extincteurs portatifs ;
- extincteurs sur roues,
pour permettre au personnel, et éventuellement au public, d'intervenir sur un début d'incendie.
§ 2. Ces appareils doivent être conformes aux normes françaises les concernant.
Article MS 39
Version en vigueur du 15/08/1980 au 08/10/2008Version en vigueur du 15 août 1980 au 08 octobre 2008
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Emplacement
Les appareils mobiles doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits bien visibles et facilement accessibles. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement. Les extincteurs portatifs doivent être accrochés à un élément fixe.
Article MS 40
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Moyens divers
Des couvertures, toiles, seaux d'eau ou autres moyens divers peuvent être exigés dans certains cas particuliers.
Article MS 41
Version en vigueur du 15/08/1980 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 23 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000 - art. Annexe, v. init.
Affichage du plan de l'établissement
Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.
Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.
Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement :
- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
- des dispositifs et commandes de sécurité ;
- des organes de coupure des fluides ;
- des organes de coupure des sources d'énergie ;
- des moyens d'extinction fixes et d'alarme.Article MS 42
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Moyens pour faciliter l'action des sapeurs-pompiers
§ 1. Pour faciliter les sauvetages et l'extinction, peuvent être
exigés :
- des balcons, passerelles, échelles, etc., permettant d'accéder aux locaux mal dégagés ;
- des tours d'incendie permettant aux sapeurs-pompiers d'accéder directement aux niveaux d'un immeuble sans être incommodés par les flammes, la chaleur et la fumée ;
- des trémies pratiquées dans les planchers pour faciliter l'attaque des feux en sous-sol.
§ 2. Pour faciliter la confection des plans d'intervention, les exploitants doivent fournir, à la demande des sapeurs-pompiers, tous les plans et documents nécessaires.
Article MS 43
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Tours d'incendie
Les tours d'incendie sont des escaliers protégés qui doivent être d'accès facile pour les secours venant de l'extérieur. Ils doivent être droits de préférence, avoir au moins 0,70 mètre d'emmarchement et comporter des marches non glissantes, présentant un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre et un alignement des nez de marche limité à 45° maximum. Ils doivent desservir tous les niveaux et comporter en partie haute un accès direct vers l'extérieur. Ces tours doivent être munies de colonnes sèches ou en charge.
Article MS 44
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Trémies d'attaque
Les trémies d'attaque doivent avoir 0,60 mètre de côté ou de diamètre et être distantes les unes des autres de 20 mètres environ. Elles doivent être fermées par des tampons étanches, de même résistance au feu que les planchers, susceptibles d'être enlevés rapidement pour faciliter, en cas d'incendie, l'attaque du feu par les sapeurs-pompiers. Elles doivent être signalées de manière distincte et durable et leurs abords doivent être constamment dégagés.
Article MS 45
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010
Généralités
La surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public.
Article MS 46
Version en vigueur du 15/08/1980 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 23 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.
Modifié par Arrêté du 21 février 1995 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)Composition et missions du service
§ 1. Le service de sécurité incendie doit être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements :
-soit par des personnes désignées par le chef d'établissement et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public ;
-soit par des agents de sécurité incendie ;
-soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.
Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement. Ses missions et les conditions d'emploi des personnels qui le composent sont précisées par arrêté ministériel. Il a notamment pour missions :
a) D'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique ;
b) D'assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité ;
c) D'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés ;
d) De faire appliquer les consignes en cas d'incendie ;
e) De diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la disposition du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers ;
f) De veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou faire effectuer l'entretien (extincteurs, équipements hydrauliques, dispositifs d'alarme et de détection, de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.) ;
g) De tenir à jour le registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation.
§ 2. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement.
En outre, le chef d'équipe et un agent de sécurité incendie au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.
Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l'établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs.
Le service de sécurité incendie, dont la qualification du personnel est fixée à l'article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche.
Article MS 47
Version en vigueur du 15/08/1980 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 23 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000 - art. Annexe, v. init.
Consignes
Des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie, destinées aux personnels de l'établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :
- les modalités d'alerte des sapeurs-pompiers ;
- les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;
- la mise en oeuvre des moyens de secours de l'établissement ;
- l'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.
Article MS 48
Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010
Modifié par Arrêté du 21 février 1995 - art. Annexe, v. init.
Qualification du personnel de sécurité
§ 1. L'instruction des personnes désignées pour assurer la sécurité contre l'incendie doit être conduite à l'initiative et sous la responsabilité du chef d'établissement.
§ 2. Le chef du service de sécurité incendie, les chefs d'équipe et les agents de sécurité incendie doivent présenter toutes les garanties aux points de vue de l'aptitude physique et des connaissances techniques en justifiant d'une qualification professionnelle délivrée dans les conditions définies par arrêté ministériel.
§ 3. Le contrôle de l'instruction des chefs du service de sécurité, des chefs d'équipe et des agents de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu'elles effectuent dans l'établissement.
Article MS 53
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Objet
§ 1. Le système de sécurité incendie d'un établissement est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.
La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :
- compartimentage (au sens large, non limité à celui indiqué à l'article CO 25) ;
- évacuation des personnes (diffusion du signal d'évacuation, gestion des issues) ;
- désenfumage ;
- extinction automatique ;
- mise à l'arrêt de certaines installations techniques.
§ 2. Les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire d'une part aux dispositions des normes en vigueur et, d'autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E.
§ 3. Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent, le cas échéant, la catégorie du système de sécurité exigé.
§ 4. Selon la norme en vigueur visant l'installation des systèmes de sécurité incendie, on entend par cheminement technique protégé une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qui l'empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.
De même, on entend par volume technique protégé un local ou un placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu'il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.
En règle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment, avec un maximum d'une heure, sauf à la traversée de locaux à risques particuliers pour lesquels la protection doit être identique à celle exigée pour ce local.
Article MS 54
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Zones : terminologie
a) Zone : un bâtiment ou un établissement est généralement découpé, au titre de la sécurité incendie, en plusieurs volumes correspondant chacun, selon le cas, à un local, un niveau, une cage d'escalier, un canton, un secteur ou à un compartiment. Une zone peut correspondre à un ou plusieurs de ces volumes ou à l'ensemble d'un bâtiment. Les zones de détection, les zones de mise en sécurité et les zones de diffusion d'alarme définies ci-après n'ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques ;
b) Zone de détection : zone surveillée par un ensemble de détecteurs et/ou de déclencheurs manuels, auxquels correspond une signalisation commune dans l'équipement de commande et de signalisation du système de détection incendie.
Par analogie, chaque zone équipée d'un ensemble de déclencheurs manuels auxquels correspond une signalisation commune dans un équipement d'alarme du type 2 (tel que défini ci-après) constitue une zone de détection ;
c) Zone de mise en sécurité : zone susceptible d'être mise en sécurité par le système de mise en sécurité incendie.
Article MS 55
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Conception des zones
§ 1. Une zone de diffusion d'alarme doit englober une ou plusieurs zone(s) de mise en sécurité. Chaque zone de mise en sécurité doit englober une ou plusieurs zone(s) de détection.
§ 2. En dehors des cas prévus explicitement par le présent règlement, il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, à la conception (dans le cadre de l'article GE 2), à la commission de sécurité, la division de l'établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité incendie.
§ 3. Dans un même bâtiment, on distingue éventuellement plusieurs zones de détection. Dans ce cas, l'implantation des zones de détection doit être étudiée en fonction de la configuration interne du bâtiment et des dégagements ainsi que la division éventuelle en zones de mise en sécurité. Chaque zone de détection doit pouvoir être rapidement inspectée par la personne alertée.Article MS 56
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Principes généraux
§ 1. La surveillance assurée par le service de sécurité incendie prévue à la section IV du présent chapitre peut être complétée ou localement remplacée par des installations généralisées ou partielles de détection incendie conforme aux normes en vigueur.
§ 2. L'installation de détection automatique d'incendie doit déceler et signaler tout début d'incendie dans les meilleurs délais et mettre en oeuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis.
§ 3. Cette exigence est réputée satisfaite lorsqu'une installation remplit sa fonction :
- lors de la combustion d'un foyer type adapté à la nature du risque rencontré dans l'établissement (ou lors de l'utilisation d'un dispositif reconnu équivalent par le ministre de l'intérieur) dans le cas de la première vérification d'une installation neuve ou modifiée ou dans le cas d'un changement de la nature des risques de l'établissement ;
- lors d'essais fonctionnels réalisés au moyen d'appareils de vérification adaptés au type de détecteur mis en place dans les autres cas.
§ 4. Les foyers types (plaques de mousse de polyuréthane, bac d'alcool, bobine électrique, etc.) sont ceux définis à l'annexe II du fascicule du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux relatif aux installations de détection incendie.
Les essais fonctionnels sont ceux définis au paragraphe 7.3 de ce même document.Article MS 57
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Contraintes liées au système de détection incendie
§ 1. Les installations de détection impliquent, pendant la présence du public, l'existence dans les établissements concernés d'un personnel permanent, qualifié, susceptible d'alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l'incendie.
§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éliminer les fausses alarmes sans nuire à l'efficacité de l'installation.
Article MS 58
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Obligations de l'installateur et de l'exploitant
§ 1. Les matériels de détection automatique d'incendie doivent être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
§ 2. L'installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.
§ 3. Toute installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56, paragraphe 3, deuxième tiret.
§ 4. Ce contrat d'entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d'entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité.
Article MS 59
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Généralités
§ 1. Le système de mise en sécurité incendie est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un établissement en cas d'incendie, soit à partir des informations transmises par le système de détection incendie (lorsque celui-ci existe), soit à partir d'ordres en provenance de commandes manuelles. Il comprend :
- des dispositifs actionnés de sécurité, répartis éventuellement par zones de mise en sécurité ;
- les équipements nécessaires pour assurer la commande des dispositifs actionnés de sécurité.
§ 2. Les dispositifs et équipements constituant le système de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux normes en vigueur. De plus, les centralisateurs de mise en sécurité incendie intégrés aux systèmes de sécurité incendie de catégorie A ou B doivent être admis à la marque NF Centralisateurs de mise en sécurité incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Centralisateur de mise en sécurité incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.Article MS 60
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.Automatismes
§ 1. Les dispositifs de désenfumage doivent être commandés par la détection automatique d'incendie, lorsque les dispositions particulières l'imposent. Cette disposition ne s'applique pas au désenfumage des cages d'escaliers dont la commande doit être uniquement manuelle.
Dans les cas où le présent règlement prévoit que le fonctionnement de la détection automatique entraîne le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité (système de sécurité incendie de catégorie A), ce déclenchement doit s'effectuer sans temporisation.
§ 2. En complément des dispositions imposées à l'article CO 46 (§ 2), le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus de l'alarme générale. Cependant, s'il existe un équipement d'alarme de type 1, ce déverrouillage doit être obtenu automatiquement et sans temporisation en cas de détection incendie.
§ 3. Les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant être télécommandés par l'alarme d'un système de sécurité incendie de catégorie D ou E sont les portes résistant au feu à fermeture automatique (au sens de l'article CO 47) et le déverrouillage des portes d'issue de secours (visées à l'article CO 46, § 2).
§ 4. Au moment de leur mise en oeuvre, les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir fait l'objet d'un procès-verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.
Ce procès-verbal est délivré à la suite d'un essai de contrôle de l'aptitude à l'emploi de ces mécanismes.
De plus, en complément des matériels visés à l'article DF 4, les portes résistant au feu et les clapets télécommandés doivent être admis à la marque NF.
Article MS 61
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Terminologie
a) Alarme générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Ce signal sonore peut être complété, dans certains cas, par un signal visuel. L'alarme générale peut être immédiate ou temporisée.
Alarme générale sélective : alarme générale limitée à l'information de certaines catégories de personnel, selon les dispositions prévues par le présent règlement pour certains établissements ;
b) Alarme restreinte : signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme générale ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l'existence d'un sinistre et de sa localisation ;
c) Exploitation de l'alarme restreinte : on entend par "exploiter l'alarme restreinte" vérifier si le processus résulte d'un déclenchement intempestif ou d'un sinistre, et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l'alarme générale.
Article MS 62
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Classement
§ 1. Les systèmes d'alarme doivent satisfaire d'une part aux principes définis ci-après et, d'autre part, aux dispositions des normes en vigueur, en particulier la norme relative aux équipements d'alarme. Cette norme classe les équipements d'alarme en quatre types par ordre de sécurité décroissante, appelés 1, 2 a ou 2 b, 3 et 4.
Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent dans chaque cas les types d'équipements d'alarme qui doivent être utilisés pour chaque catégorie d'établissement.
§ 2. Seuls les équipements d'alarme des types 1, 2 a et 2 b comportent une temporisation. En conséquence, si l'exploitant souhaite disposer d'une temporisation alors que les dispositions particulières prévoient un équipement d'alarme du type 3 ou 4, il y a lieu d'installer un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et de respecter toutes les contraintes liées à ce type.
§ 3. Un équipement d'alarme du type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore à condition qu'il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d'alarme sonore du type Sa associé à un interrupteur, etc.).
§ 4. Les différents bâtiments d'un même établissement peuvent comporter des équipements d'alarme de types différents, sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement.
Article MS 63
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Utilisation de l'alarme générale sélective
Dans les établissements où des précautions particulières doivent être prises pour procéder à l'évacuation du public soit en raison d'incapacités physiques, soit en raison d'effectifs très importants, du personnel désigné à cet effet doit pouvoir être prévenu par un signal d'alarme générale sélective (distinct du signal d'alarme générale lorsque celui-ci est également prévu) suivant les dispositions particulières fixées à cet effet pour certains types d'établissements.
Article MS 64
Version en vigueur du 15/08/1980 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 23 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Principes généraux d'alarme
§ 1. En principe, l'alarme générale doit être donnée par bâtiment.
§ 2. Dans le cas où l'établissement comporte plusieurs zones de mise en sécurité incendie, il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, dans le cadre de l'article GE 2, à la commission de sécurité de définir la division de l'établissement en zones de diffusion de l'alarme générale, en prenant toujours comme principe que la diffusion de l'alarme générale doit englober, au minimum, la zone mise en sécurité incendie laquelle doit englober la zone de détection.
Article MS 65
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)Conditions générales d'installation
§ 1. Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties. Ils doivent être placés à une hauteur d'environ 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre.
§ 2. Les canalisations électriques alimentant les diffuseurs sonores non autonomes doivent être conformes aux dispositions de l'article EL 16, § 1.
§ 3. Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) des types Ma et Sa, doivent être mis hors de portée du public par éloignement (hauteur minimum de 2,25 mètres) ou par interposition d'un obstacle.
§ 4. Dans le cas du type 3, lorsqu'un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS de type Ma, au sens de la norme en vigueur), l'action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les BAAS du bâtiment. La mise à l'état d'arrêt de l'équipement d'alarme doit être effectuée à partir d'un seul point. Le dispositif de télécommande doit être accessible seulement au personnel qui en a la charge.
Article MS 66
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Règles spécifiques applicables aux équipements d'alarme des types 1 et 2
§ 1. Le tableau de signalisation de l'équipement d'alarme des types 1 et 2 doit être installé à un emplacement non accessible au public et surveillé pendant les heures d'exploitation de l'établissement. Il doit être visible du personnel de surveillance et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles. Il doit être fixé aux éléments stables de la construction.
S'il existe un report de l'alarme restreinte, ce report doit être limité à une distance permettant au personnel de surveillance de se rendre rapidement au tableau de signalisation afin d'être en mesure d'exploiter l'alarme restreinte.
§ 2. Le fonctionnement d'un déclencheur manuel ou d'un détecteur automatique d'incendie doit déclencher immédiatement l'alarme restreinte au niveau du tableau de signalisation ou de l'équipement de signalisation centralisé.
§ 3. Le déclenchement de l'alarme générale intervient automatiquement, au bout d'une temporisation, réglable suivant les caractéristiques de l'établissement, avec un maximum de cinq minutes après le déclenchement de l'alarme restreinte.
§ 4. Une commande manuelle disposée sur le tableau de signalisation ou sur l'équipement de signalisation centralisé doit permettre de déclencher immédiatement l'alarme générale, par zone de diffusion, au niveau d'accès I, au sens des normes en vigueur visant les systèmes de sécurité incendie.
§ 5. La temporisation ne doit être admise que lorsque l'établissement dispose, pendant la présence du public, d'un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l'alarme restreinte. Si les conditions d'exploitation d'une installation comportant initialement une temporisation viennent à être modifiées, la durée de la temporisation doit être adaptée à ces nouvelles conditions, voire éventuellement annulée.
§ 6. Dans le cas du type 1, chaque zone de diffusion d'alarme doit comporter au moins une boucle sur laquelle sont raccordés les déclencheurs manuels. Chaque boucle de déclencheurs manuels doit être séparée des boucles des détecteurs automatiques d'incendie. Cette mesure n'est pas applicable pour les dispositifs à localisation d'adresse de zone, sous réserve que ces derniers différencient les déclencheurs manuels des détecteurs automatiques.
Article MS 67
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Conditions d'exploitation
§ 1. Pendant la présence du public, l'équipement d'alarme doit être à l'état de veille général.
En dehors de la présence du public et du personnel, si l'établissement dispose d'un moyen d'exploiter l'alarme restreinte, l'équipement d'alarme peut être mis à l'état de veille limité à l'alarme restreinte.
§ 2. Aucun autre signal sonore susceptible d'être émis dans l'établissement ne doit entraîner une confusion avec le signal sonore d'alarme générale.
§ 3. Le personnel de l'établissement doit être informé de la signification du signal sonore d'alarme générale et du signal sonore d'alarme générale sélective, si ce dernier existe. Cette information doit être complétée éventuellement par des exercices périodiques d'évacuation.
§ 4. Il peut être admis, selon les dispositions particulières ou après avis de la commission de sécurité, que la diffusion du signal sonore d'alarme générale conforme à la norme visant les équipements d'alarme soit entrecoupée ou interrompue par des messages pré-enregistrées prescrivant clairement l'évacuation du public.
Article MS 68
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Entretien
Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :
- soit par un technicien compétent habilité par l'établissement ;
- soit par l'installateur de chaque équipement ou son représentant habilité.
Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien.
Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au technicien attaché à l'établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l'échange des éléments défaillants. La preuve de l'existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité.
Article MS 69
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Consignes d'exploitation
Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme.
L'exploitant ou son représentant doit s'assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l'installation et de l'aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité à satisfaire aux exigences du présent règlement.
L'exploitant doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible.
L'exploitant doit disposer en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange des modèles utilisés tels que lampes, fusibles, vitres pour déclencheurs manuels à bris de glace, cartouches de gaz inerte comprimé, etc.
Article MS 70
Version en vigueur du 15/08/1980 au 08/10/2008Version en vigueur du 15 août 1980 au 08 octobre 2008
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Définition
Alerte : action de demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.
Article MS 71
Version en vigueur du 15/08/1980 au 08/10/2008Version en vigueur du 15 août 1980 au 08 octobre 2008
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.Règles générales
§ 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.
§ 2. Les liaisons nécessaires doivent être assurées :
- soit par ligne téléphonique à un centre de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers et répondant aux dispositions du cinquième paragraphe du présent article ;
- soit par avertisseur d'incendie privé ;
- soit par téléphone urbain fixe ;
- soit par avertisseur d'incendie public ;
- soit par tout autre dispositif.
§ 3. Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple : affichage indiquant l'emplacement des appareils, le numéro d'appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).
§ 4. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.
§ 5. La ligne téléphonique indiquée au paragraphe 2, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d'incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants :
- être à poste fixe ;
- aboutir à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours ;
- établir la liaison à partir d'une seule manœuvre élémentaire simple (au décroché, bouton poussoir, etc.) ;
- permettre l'identification automatique de l'établissement ;
- permettre la liaison phonique ;
- permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours.
Article MS 72
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 29 janvier 2003 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.Entretien et signalisation
§ 1. Tous les appareils ou dispositifs d'extinction et d'alerte doivent être soigneusement entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement. Le personnel de l'établissement doit être initié à leur mise en œuvre. Cette information doit être maintenue dans le temps.
§ 2. Des pancartes indicatrices de manœuvre doivent être placées bien en évidence à proximité des appareils, des barrages et des mises en oeuvre.
Lorsqu'un appareil ou un dispositif n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.
Article MS 73
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.
Vérifications techniques
§ 1. Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B ainsi que les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur doivent toujours être vérifiés par une personne ou un organisme agréé.
§ 2. En cours d'exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à la section II précitée. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B et les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur doivent être vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé.
§ 3. Pour les systèmes de sécurité incendie, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante.
Pour les systèmes de détection d'incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 (§ 3, deuxième tiret).
§ 4. Pour les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur et indépendamment des opérations de maintenance et de vérification prévues dans la norme NF EN 12845 (décembre 2004), la vérification triennale comprend :
- l'examen de l'adéquation du système avec les classes de risque au vu du dossier technique de l'installation et une visite du site ;
- un examen des conditions de maintenance ;
- un examen des conditions d'exploitation ;
- une vérification de la réalité des opérations de maintenance par des essais portant sur :
- le démarrage et le débit des pompes ;
- les essais des dispositifs d'alarme dédiés au système.Article MS 74
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Contrôles
Lors des visites périodiques effectuées par les commissions de sécurité, toutes dispositions doivent être prises par l'exploitant pour permettre le contrôle efficace des moyens de secours. A cet effet, la direction doit mettre en place le personnel compétent et le matériel nécessaire aux essais de fonctionnement.
Article MS 75
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.
Autres obligations de l'exploitant
L'exploitant est tenu de :
- produire, à l'occasion de la visite de réception des installations visées aux sections II (sous-sections 1 à 8) et V du présent chapitre, le dossier technique des installations annexé au registre de sécurité de l'établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ;
- classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l'installation.
Article M 1
Version en vigueur du 30/08/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 30 août 2003 au 09 mai 2010
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux magasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ;
- 200 personnes au total.
§ 2. Pour l'application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par centre commercial tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.
Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant à l'article M 8 ci-après.
§ 3. Le centre commercial constitue un groupement d'établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 2 du présent règlement.
§ 4 Sont considérées comme "à l'air libre" les aires de vente soumises aux intempéries.
Article M 2
Version en vigueur du 30/08/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 30 août 2003 au 01 juillet 2017
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.
Calcul de l'effectif
§ 1. a) Magasins de vente.
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée au public selon la densité d'occupation suivante :
- au rez-de-chaussée, deux personnes par mètre carré ;
- au sous-sol et au premier étage, une personne par mètre carré ;
- au deuxième étage, une personne par 2 mètres carrés ;
- aux étages supérieurs, une personne par 5 mètres carrés.
A moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface disponible réservée à ce dernier est évaluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente.
b) Centres commerciaux.
Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
- pour les mails : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale ;
- pour les locaux de vente : conformément aux dispositions fixées au a ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne par 2 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.
c) L'effectif théorique du public des aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 n'est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu'elle dispose de dégagements indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas avec l'effectif du public de l'établissement pour la détermination du classement.
§ 2. a) Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, la densité d'occupation admise pour les étages et le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu'à celle fixée pour le rez-de-chaussée, après avis de la commission de sécurité, si ces niveaux sont utilisés à des fins susceptibles d'y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus, soit en raison de la disposition des lieux, soit du fait de la nature de l'exploitation ou de la nature des objets présentés, soit en raison de manifestations temporaires telles qu'expositions.
b) Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement notamment pour certaines activités à faible densité non définies au paragraphe 3 ci-après.
§ 3. En ce qui concerne certaines exploitations à faible densité de public, telles que :a) Les magasins ou aires de vente dont l'agencement coïncide sans ambiguïté avec les surfaces affectées à chacune des activités de vente de meubles et de vente d'articles de jardinage, de matériaux de construction et de gros matériel, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par 3 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public ;
b) Les boutiques à simple rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés ne comportant que des circulations principales qui doivent avoir une largeur minimale de 3 unités de passage chacune, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.
Article M 3
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Conception et desserte
Les dispositions des articles CO 5, CO 15 et CO 25 ne sont pas applicables aux établissements visés au présent chapitre.Article M 4
Version en vigueur du 18/10/1995 au 01/02/2007Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 01 février 2007
Isolement par rapport aux tiers
§ 1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l'article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par une installation fixe d'extinction automatique à eau, elles sont considérées à risques courants.
§ 2. Un tiers, à l'exception des établissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l'article CO 10 sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau. Cette dernière disposition n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules.
Toutefois, les garderies d'enfants sont autorisées si elles sont dépendantes du magasin ou du centre commercial et fonctionnent uniquement pendant les heures d'exploitation de ces derniers.
§ 3. Un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.
Article M 5
Version en vigueur du 07/03/1995 au 30/08/2008Version en vigueur du 07 mars 1995 au 30 août 2008
Intercommunication avec un parc de stationnement couvert
Des intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnement couverts sont autorisées sous réserve que les dispositifs de franchissement (sas) répondent aux dispositions suivantes :
a) Dispositions générales applicables dans tous les cas :
- le sas et les escaliers éventuels y débouchant sont considérés comme des dégagements accessoires ;
- le sas peut comporter un escalier de secours protégé d'une unité de passage menant à l'extérieur ou sur un dégagement protégé. La porte de cet escalier, PF° demi-heure, s'ouvre vers l'extérieur du sas et est munie d'un ferme-porte ;
- surface comprise entre 6 mètres carrés et 10 mètres carrés ;
- les baies du sas sont munies de portes coupe-feu à fermeture automatique répondant aux exigences de l'article CO 47 (§ 1, 2 et 3) ; ces portes doivent se trouver à une distance minimale de 3 mètres l'une de l'autre et elles peuvent être coulissantes ;
- les détecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent être implantés dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part et d'autre des portes et à 2 mètres environ de ces dernières ;
- la sensibilisation d'un de ces détecteurs provoque d'abord la fermeture de toutes les portes coupe-feu du sas côté "feu", puis celle des autres portes coupe-feu du sas, après une temporisation maximale d'une minute, à l'exception des portes palières d'ascenseur ;
- si, pour des raisons d'isolation thermique, acoustique ou autre, on utilise en plus des portes coulissantes pour obturer les baies du sas, ces portes doivent être à effacement latéral et libérer la largeur totale de ces baies en cas de défaillance du dispositif de commande ou d'alimentation ;
- toute activité commerciale ou dépôt sont interdits.
b) Dispositions particulières applicables suivant le cas considéré :b 1) Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés au même niveau :
Les caractéristiques du sas sont les suivantes :
- parois incombustibles et coupe-feu de degré deux heures ;
- le sas est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degré une heure et à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur du sas.
b 2) Sas emprunté par des personnes seules et des personnes munies de chariots, magasin et parc situés au même niveau :
Les dispositions du sous-paragraphe b 1 ci-dessus sont applicables.
La largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage.
b 3) Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés à des niveaux différents :
- l'intercommunication entre le magasin et le parc peut être réalisée au moyen d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques ou non, de trottoirs roulants situés dans une cage aux parois incombustibles et de degré coupe-feu égal à celui de la stabilité au feu du bâtiment. Cette cage donne accès au sas ;
- le sas peut se situer au niveau parc ou magasin. Ses caractéristiques sont les suivantes :
- parois incombustibles et coupe-feu de degré deux heures ;
- il est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur. Toutefois les portes peuvent être seulement CF de degré 1/2 h si le plancher séparatif entre le magasin et le parc est CF de degré 1h.- de plus, la surface du sas doit être augmentée, si plusieurs escaliers, mécaniques ou non, des trottoirs roulants ou des cabines d'ascenseurs y aboutissent. Dans ce dernier cas, la surface du sas doit alors être supérieure à la surface totale des cabines ;
- l'information recueillie par les détecteurs visés à l'article CO 47 doit être reportée au poste central de sécurité s'il existe, ou en tout autre lieu permettant à l'exploitant d'envisager l'arrêt des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants aboutissant au sas, en cas d'incendie ;
- le sas comporte un dispositif phonique permettant de communiquer avec le lieu où est reportée l'information recueillie par les détecteurs ;
- dans le cas d'une liaison par ascenseurs, les portes palières des ascenseurs conformes à l'article CO 53 (§ 3) peuvent obturer l'une des faces du sas, l'autre face l'étant au moyen de portes coupe-feu de degré une heure et demie.
b 4) Sas emprunté par des personnes seules ou munies de chariots, magasin et parc situés à des niveaux différents :
Les dispositions du sous-paragraphe b 3 ci-dessus sont applicables.
Toutefois la largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage.Article M 6
Version en vigueur du 03/02/1982 au 29/03/2005Version en vigueur du 03 février 1982 au 29 mars 2005
Isolement interne
§ 1. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former hall est admise, y compris pour les mails des centres commerciaux.§ 2. Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être recoupés tous les 4 500 mètres carrés par des parois coupe-feu de degré deux heures et fermés par des portes coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique.
Article M 6
Version en vigueur du 12/08/1982 au 29/03/2005Version en vigueur du 12 août 1982 au 29 mars 2005
Isolement interne
§ 1. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former hall est admise, y compris pour les mails des centres commerciaux. La création de mezzanines est interdite entre les niveaux précités.
§ 2. Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être recoupés tous les 4 500 mètres carrés par des parois coupe-feu de degré deux heures et fermés par des portes coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique.
Article M 7
Version en vigueur du 12/02/1984 au 01/02/2007Version en vigueur du 12 février 1984 au 01 février 2007
Distribution intérieure des centres commerciaux
§ 1. Les exploitations, avec leurs annexes, situées à l'intérieur des centres commerciaux doivent être séparées entre elles par des parois en matériaux incombustibles, revêtements exclus. De plus et en aggravation de l'article CO 24 (§ 1), ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure avec un minimum d'une demi-heure.
§ 2. Ces dispositions ne sont cependant pas exigées pour les exploitations des types M, N, T et W groupées sur une surface totale inférieure à 300 mètres carrés.
§ 3. Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigible pour les parois éventuelles séparant les exploitations du mail.
§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), aucun isolement n'est exigible entre la réserve et la surface de vente accessible au public si la surface totale de l'ensemble de l'exploitation est inférieure à 300 mètres carrés et en outre protégée par une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes françaises.
Article M 8
Version en vigueur du 07/05/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 07 mai 2003 au 01 juillet 2017
Dispositions particulières
§ 1. Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.
§ 2. En atténuation des dispositions de l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur "d'îlots" de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées :
-les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ;
-l'implantation de ces circulations principales a été approuvée par la commission de sécurité ;
-les trémies d'attaque visées à l'article M 56 sont implantées dans ces circulations et matérialisées au sol.
Article M 9
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2017Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2017
Libre-service avec ou sans chariot
§ 1. Les établissements ou parties d'établissement exploités en libre-service doivent respecter les dispositions suivantes :
- les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins 0,60 mètre ; si ces passages ne sont pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres ;
- si les caisses sont groupées, les groupes de caisses ne peuvent avoir une largeur supérieure à celle d'un groupe de dix caisses de front ;
- des dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :
a) Groupe de moins de dix caisses : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l'accès du public ;
b) Groupe de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités ;
c) Groupe de plus de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires judicieusement répartis.
§ 2. Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et dégagements visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition du public, leur accès ne peut être interdit que par des dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase de l'article CO 45, § 2.
§ 3. En atténuation des dispositions de l'article CO 48 (§ 2) les tourniquets sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.
Un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux. Toutefois, la largeur libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités de passage.
§ 4. Chaque groupe de caisses doit comporter un ou plusieurs passages rectilignes de 0,90 mètre de large, praticables aux handicapés :
- de 1 à 20 caisses : un passage ;
- de 21 à 40 caisses : un passage supplémentaire ;
- au-dessus de 40 caisses : un passage supplémentaire par groupe de 20 caisses.
Ces circulations doivent être signalées par un pictogramme normalisé.
Les dégagements rectilignes de deux unités de passage prévus au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être aménagés comme passages entre caisses praticables aux handicapés.
Article M 10
Version en vigueur depuis le 07/05/2003Version en vigueur depuis le 07 mai 2003
Modifié par Arrêté du 29 janvier 2003 - art. Annexe, v. init.
Emploi des chariots
§ 1. L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que les largeurs des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de :
- quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et plus ;
- trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 701 personnes.
§ 2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupes de caisses.
§ 3. Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements ni gêner l'évacuation.
§ 4. A l'intérieur des îlots définis à l'article M 8, § 2, des espaces de vente et de présentation desservis par des circulations de 0,90 mètre minimum sont admis si les conditions ci-après sont simultanément respectées :
- la surface unitaire de ces espaces de vente est limitée à 100 m² ;
- la surface totale de ces espaces est inférieure ou égale, par exploitation et par niveau, à 20 % de la surface de vente ;
- les espaces sont desservis par des circulations principales et/ou secondaires matérialisées.
Article M 11
Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2017Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2017
Centres commerciaux : sorties des exploitations et des mails
§ 1. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir :
- soit de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé ;
- soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé,
est fixée comme suit :
a) Au rez-de-chaussée :
- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;
- 30 mètres dans le cas contraire ;
b) En étage ou en sous-sol :
- 40 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;
- 30 mètres dans le cas contraire.
La distance maximale à parcourir est de 30 mètres pour rejoindre un escalier non protégé lorsqu'un tel escalier est autorisé.
§ 2. Pour l'application des dispositions de l'article CO 38, les exploitations susceptibles de recevoir plus de cinquante personnes doivent avoir un nombre minimum de dégagements indépendants des mails et menant vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés tels que définis ci-après :
- de 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire ;
- de 301 à 700 personnes : un dégagement normal de deux unités de passage ;
- au-delà de 700 personnes : les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux.
En atténuation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), les exploitations recevant de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de deux unités ouvrant sur le mail.
§ 3. Les sorties du mail ouvrant sur l'extérieur doivent posséder un nombre total d'unités de passage correspondant aux effectifs cumulés :
- du public circulant dans le mail tel que calculé à l'article M 2 (§ 1, b) ;
- du public se trouvant dans les différentes exploitations et dont l'évacuation est prévue par le mail.Article M 12
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Escaliers et escaliers mécaniques
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection de l'ensemble des escaliers n'est admise que si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée.
§ 2. En application des dispositions de l'article CO 52 (§ 2), la protection de tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus, y compris celui d'accès des sapeurs-pompiers, n'est pas exigée.
Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent être protégés sur toute leur hauteur à l'exception des escaliers mécaniques pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au-delà du deuxième étage sous réserve que chaque cage soit dissociée ou recoupée au droit du plancher haut du deuxième étage.
§ 3. Le choix des escaliers à protéger doit être arrêté, après avis de la commission de sécurité, selon les directives ci-après :
a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaires ;
b) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des niveaux desservis ;
c) Les escaliers protégés doivent être judicieusement répartis.
§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 51, les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.
§ 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 36 (§ 4), les escaliers mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les niveaux situés au-dessus du deuxième étage ne peuvent compter dans le nombre des dégagements normaux.Article M 13
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Circulations intérieures
Les circulations principales, telles que définies à l'article CO 34 (§ 3), doivent être aménagées de telle sorte que le public puisse toujours joindre facilement deux sorties.
Dans les étages et les sous-sols, ces circulations doivent desservir les escaliers visés à l'article M 12 ci-dessus.
En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.
Si des circulations secondaires sont établies, elles doivent avoir une largeur minimale de 0,90 mètre. Elles doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu'elles desservent. Elles ne doivent pas former de cul-de-sac.Article M 14
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Visibilité des signalisations
§ 1. En aucun cas les panneaux de décoration, de publicité, etc., ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties et des sorties de secours.
§ 2. Lorsque la disposition des lieux où doivent être implantés les panneaux de signalisation ne permet pas de respecter les dimensions normalisées de pictogrammes, notamment dans le cas des panneaux verticaux, des dérogations à l'article CO 42 (§ 2) peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.
Article M 15
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Comportement au feu des matériaux
En aggravation des dispositions de l'article AM 15, l'agencement principal ainsi que tous les aménagements mobiliers, doivent être en matériaux de catégorie M 3.
Article M 16
Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/02/2007Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 février 2007
Réserves d'approche
§ 1. Définition :
On appelle réserve d'approche un volume non isolé des locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées aux besoins journaliers.
§ 2. Caractéristiques :
Les réserves d'approche doivent répondre aux dispositions suivantes :
- le volume unitaire est limité à 300 mètres cubes, ou à 500 mètres cubes si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau ;
- une des dimensions au sol de la réserve n'excède pas 6 mètres ;
- les réserves d'approche d'un même niveau sont séparées entre elles par un intervalle d'au moins 8 mètres ;
- la superficie totale des réserves d'approche pour un même niveau n'est pas supérieure au dixième de la superficie des locaux de vente de ce niveau ;
- les dispositions adoptées pour l'aménagement des réserves d'approche ne font pas obstacle à l'évacuation des fumées ;
- l'accès aux réserves d'approche est interdit au public par l'apposition, à l'entrée de chacune d'elles, de la mention "Sans issue, interdit au public".Article M 17
Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/03/2006Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 mars 2006
Ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments
§ 1. Les ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public doivent répondre aux conditions suivantes :
- leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres carrés et l'une de leurs dimensions au sol n'excède pas 20 mètres,ils sont :
- séparés des autres exploitations et des locaux de réserves par des parois répondant aux exigences de l'article M 7 (§ 1 et § 3) ;
- séparés entre eux, dans une même exploitation, par des parois réalisées en matériaux de catégorie M1, y compris les revêtements éventuels ;
- protégés par une installation fixe d'extinction automatique à eau lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus ;
- en dépression, à l'exception des locaux réfrigérés, et séparés des locaux accessibles au public par des écrans de cantonnement d'une hauteur minimale de 0,50 mètre.
§ 2. Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi d'appareils de cuisson d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW, les dispositions des sections I, III et V du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables.En atténuation des dispositions du paragraphe 3 de l'article GC 15 :
- aucune résistance au feu n'est exigible pour les cloisons éventuelles séparant ces ateliers de la zone accessible au public ;
- ces cloisons éventuelles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 1.
§ 3. Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi d'appareils de cuisson d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 20 kW, les dispositions des sections I, IV et V du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables nonobstant les dispositions prévues à l'article M 34.
Article M 18
Version en vigueur du 01/07/2004 au 29/03/2005Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 29 mars 2005
Dispositions générales
§ 1. Les locaux sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
§ 2. Les mails sont désenfumés comme des locaux de superficie supérieure à 1 000 m², dans les conditions définies au § 7 de l'instruction technique 246.§ 3. Les boutiques, donnant sur un mail et qui ne sont pas visées par l'article DF 7, n'ont pas à être désenfumées.
Leur superficie n'est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail. Un écran de cantonnement entre la boutique et le mail n'est pas imposé.
§ 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
Article M 19
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Cas particulier des locaux établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux
§ 1. Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, dans les cas visés à l'article M 6 (§ 1), les niveaux peuvent être considérés comme un volume unique d'une superficie de plus de 1 000 m².
Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux, telle que prévue à l'article M 6 (§ 1), sont divisés en cantons tous les 60 m au maximum. Chaque canton est désenfumé comme un volume unique de plus de 1 000 m².
§ 2. Dans tous les autres cas, chaque niveau est désenfumé mécaniquement. Toutefois, le niveau supérieur peut être désenfumé naturellement.
Article M 20
Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.
Etablissements des première, deuxième et troisième catégories
Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
Article M 21
Version en vigueur du 23/02/2004 au 29/03/2005Version en vigueur du 23 février 2004 au 29 mars 2005
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.
Chauffage et ventilation des locaux de vente.
§ 1. En complément de l'article M 20, dans ces établissements sont autorisés les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.
§ 2. Les circuits d'air de ventilation de confort et de chauffage à air chaud des locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.Article M 22
Version en vigueur depuis le 23/02/2004Version en vigueur depuis le 23 février 2004
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.
Chauffage des locaux administratifs.
En complément de l'article M 20, le chauffage des locaux d'administration peut être assuré :
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ;
- soit par des radiateurs à gaz conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51.
Article M 23
Version en vigueur du 03/02/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 03 février 1982 au 07 avril 2002
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)Suspension des appareils.
Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus.
Article M 24
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Généralités
§ 1. les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.
§ 2. Dans les centres commerciaux :
a) Les exploitations du type M recevant plus de 700 personnes, les mails et parties communes de l'ensemble du centre doivent être équipés d'un éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.
b) L'éclairage de sécurité des exploitations du type M recevant moins de 100 personnes peut être limité à l'éclairage d'évacuation tel que défini à l'article EC 9.
c) En dérogation aux dispositions de l'article GN 2, § 3, l'éclairage de sécurité des exploitations des autres types peut être réalisé selon les dispositions particulières propres à chaque type en tenant compte de l'effectif théorique de chaque exploitation.
d) Les exploitations de tous les types placées sous une même direction administrative et commerciale peuvent utiliser la même source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, pour l'éclairage de sécurité.
e) La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs d'une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface.
Article M 25
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Dispositions générales
Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre XI du titre Ier du présent livre, suivant les dispositions particulières ci-après.Article M 26
Version en vigueur du 30/08/2003 au 29/03/2005Version en vigueur du 30 août 2003 au 29 mars 2005
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.
Matériels d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :
a) Etablissements dont la superficie des locaux de vente (arrêté du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l'exception des aires de vente à l'air libre définies à l'article M 1 (§ 4) :
- par des extincteurs à eau pulvérisée de six litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 250 mètres carrés, de sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;
- par des robinets d'incendie armés de DN 20 mm ou DN 40 mm. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance ;
- par une installation fixe d'extinction automatique à eau.
b) Etablissements de 1re, 2e et 3e catégories dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 mètres carrés :
- dans les mêmes conditions que les établissements visés au a ci-dessus, à l'exception de l'installation fixe d'extinction automatique à eau.
c) Etablissements de 4e catégorie :
- par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 150 mètres carrés, en sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
d) Aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 :
- par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 150 mètres carrés, de sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Des colonnes sèches, des rideaux d'eau, des robinets d'incendie armés peuvent être imposés dans certains cas particuliers.
Article M 27
Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/02/2007Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 février 2007
Système d'extinction automatique à eau
§ 1. Lorsqu'un système d'extinction automatique à eau est exigé et que les hauteurs de stockage sont inférieures à 2,90 mètres, l'installation doit être réalisée dans les conditions prévues à l'article MS 27 (a).
§ 2. Dans les autres cas, la quantité d'eau minimum déversée par mètre carré, et par minute, à raison d'un diffuseur pour 9 mètres carrés de surface au sol, doit être de 7,3 litres au moins pour une surface impliquée de 260 mètres carrés. Ce débit et cette surface impliquée doivent toutefois être adaptés aux différentes hauteurs de stockage.Article M 28
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Aménagements de sauvetage et d'intervention
§ 1. Des passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposées, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :
- l'évacuation de certains locaux particulièrement exposés ;
- l'intervention des secours.
§ 2. Des tours d'incendie peuvent être imposées dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux.Article M 29
Version en vigueur du 18/10/1995 au 01/07/2017Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 01 juillet 2017
Service de sécurité incendie
§ 1. Dans les établissements comportant un ou deux niveaux de vente, dont un au rez-de-chaussée, où l'effectif du public reçu est supérieur à 6 000 personnes, et dans les établissements comportant plus de deux niveaux de vente où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article MS 46.
§ 2. Le nombre d'agents de sécurité incendie prévu à l'article MS 46 doit être majoré d'une unité à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes.
§ 3. Dans les centres commerciaux, les services de sécurité incendie doivent être placés sous l'autorité du responsable du groupement. De plus, chacune des exploitations du centre commercial recevant plus de 300 personnes doit faire assurer la sécurité incendie de ses locaux par des employés désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.
§ 4. Dans les établissements recevant plus de 300 personnes, inclus ou non dans un centre commercial, qui ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 1, des employés spécialement désignés doivent être instruits sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.Article M 30
Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Système de sécurité incendie
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.
Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.
Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.
Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.Article M 32
Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Alarme générale
Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
§ 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a.
Les établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.
Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
§ 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 mètres carrés.
§ 3. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.Article M 33
Version en vigueur du 18/06/1993 au 28/10/2007Version en vigueur du 18 juin 1993 au 28 octobre 2007
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Alerte
La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 71 doit être réalisée comme suit :
a) Par ligne téléphonique directe ou tout autre dispositif équivalent dans les établissements de 1re catégorie ;
b) Par téléphone urbain, dans les établissements de 2e, 3e ou 4e catégorie.
Article M 34
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Utilisation d'énergie et de combustibles
§ 1. Le fonctionnement de moteurs thermiques est interdit dans les locaux accessibles au public.
§ 2. L'utilisation ou les démonstrations d'appareils nécessitant l'emploi de combustibles solides, liquides ou gazeux sont interdites.
§ 3. Des dérogations aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être accordées suivant la procédure prévue à l'article GN 6, après avis de la commission de sécurité.
§ 4. Lorsque des appareils électriques destinés à la vente sont présentés sous tension, la protection du public contre les contacts directs et indirects doit être assurée conformément aux dispositions prévues dans la norme NF C 15-100.Article M 35
Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2017Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2017
Machines-outils
L'utilisation des machines-outils par le public dans les locaux de vente est autorisée si :
- les machines-outils sont sous la surveillance directe d'un personnel compétent de l'établissement ;
- l'accès aux machines-outils est réservé aux seuls clients intéressés par leur emploi.
Les machines-outils dont l'utilisation présente un risque particulier d'incendie doivent être installées :
- soit dans un local répondant aux caractéristiques définies à l'article CO 28 (§ 2) ;
- soit dans un local protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.
Les déchets doivent être recueillis au fur et à mesure de leur production dans des récipients incombustibles et munis d'un couvercle.Article M 36
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Ballons gonflés
La distribution et l'exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable sont interdites à l'intérieur des établissements.Article M 37
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Manifestations temporaires
Les manifestations temporaires, correspondant aux intensifications saisonnières de la vente dans certains rayons, sont autorisées sous réserve que les dispositions du présent règlement soient respectées et que notamment ces manifestations n'apportent aucune entrave à l'évacuation du public.
Les panneaux d'affichage et de décoration utilisés lors de ces manifestations doivent être réalisés en matériaux de la catégorie M 2.
Article M 38
Version en vigueur du 03/02/1982 au 23/01/2010Version en vigueur du 03 février 1982 au 23 janvier 2010
Généralités
La présentation et la vente au public, dans les locaux d'une même exploitation, des articles et produits visés à la présente section qui constituent des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion, sont subordonnées aux dispositions spéciales suivantes, indépendamment des réglementations auxquelles ils peuvent être soumis par ailleurs :
- la présentation et le stockage de tous ces articles et produits sont à l'abri de tout rayonnement calorifique (radiateur, projecteur, soleil, etc.) ;
- les points de vente de ces articles et produits sont éloignés les uns des autres d'au moins trois mètres, ou isolés entre eux de telle sorte qu'un accident survenant à l'un ne risque pas de se propager rapidement à un autre ;
- les produits visés à la présente section doivent être de préférence présentés dans les étages supérieurs ;
- lorsque ces stockages sont implantés dans des locaux ouvrant sur un cul-de-sac, ils doivent être placés de manière telle qu'ils ne puissent compromettre l'évacuation du public.Article M 39
Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/02/2007Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 février 2007
Hydrocarbures liquéfiés et aérosols
§ 1. Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8 les bouteilles de butane peuvent être admises dans les locaux accessibles au public sous réserve que leur capacité unitaire soit limitée à 3 kilogrammes et le poids total, par point de vente, à 25 kilogrammes ; cette dernière limite est portée à 100 kilogrammes dans les locaux protégés par une installation fixe d'extinction automatique à eau.
§ 2. La capacité unitaire des récipients d'aérosols est limitée à un litre quel que soit l'agent propulseur.Article M 40
Version en vigueur du 07/03/1995 au 18/05/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 18 mai 2019
Matières et liquides inflammables et alcools
§ 1. La présentation et la vente au public des produits et liquides particulièrement inflammables visés à l'article R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation sont autorisées dans les magasins spécialisés.
§ 2. Les matières inflammables du premier groupe, les liquides inflammables de la première catégorie, et les alcools dont le titre est supérieur à 60° GL doivent être contenus dans des emballages étanches de préférence incassables.
Aucun transvasement ne peut être effectué dans les locaux recevant du public.
Le poids de ces produits est limité dans les conditions définies à l'article M 42 ci-après.
§ 3. L'utilisation de solvants halogénés est autorisée dans les ateliers de nettoyage à sec de vêtements, inclus ou non dans des centres commerciaux, sous réserve de respecter les prescriptions générales de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et les prescriptions particulières suivantes :
a) Réaliser une ventilation mécanique permanente dans l'ensemble du local, l'air étant rejeté par un conduit spécial non raccordable aux conduits des autres locaux ;
b) Les postes de pré-nettoyage et repassage seront situés à proximité des ventilateurs d'extraction de l'air de l'atelier ;
c) Ne pas procéder à un nettoyage manuel des effets avec des solvants halogénés ;
d) Ne pas stocker de solvants halogénés ;
e) Souscrire un contrat d'entretien des machines de traitement suivant les instructions du constructeur.
§ 4. Par dérogation à l'article CH 35, l'utilisation d'un mélange d'alcool éthylique (éthanol) et d'eau est autorisé comme fluide frigoporteur dans les magasins de commerce alimentaire. Les canalisations de transport de ce fluide doivent être métalliques.
Les mélanges comportant une proportion d'éthanol inférieure ou égale à 35 p. 100 sont autorisés sans limitation de quantité.
Les mélanges comportant une proportion d'éthanol comprise entre 35 et 65 p. 100 sont autorisés, sous réserve que chaque circuit de réfrigération ne contienne pas plus de 3 000 litres. Cette quantité n'est pas cumulable avec celles des produits destinés à la vente, définies à l'article M 42.Article M 41
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Peintures sous pression
La capacité unitaire des récipients de peinture sous pression à base de liquide inflammable est limitée à un litre.Article M 42
Version en vigueur du 30/08/2003 au 01/02/2007Version en vigueur du 30 août 2003 au 01 février 2007
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.
Limitation totale en poids et volume
§ 1. Le poids total des hydrocarbures liquéfiés et des matières inflammables du premier groupe telles que :
- les carburants gélifiés ou solidifiés ;
- les produits accélérateurs de combustion ;
- les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène ;
- les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif,
est limité à 100 kilogrammes par point de vente, le poids de ces derniers ne pouvant toutefois dépasser les limites fixées à l'article M 39.Ce poids total est cependant réduit à 50 kilogrammes en sous-sol lorsque le local de vente n'est pas protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.
De plus, le poids global des hydrocarbures liquéfiés, y compris celui des agents propulseurs des aérosols, est limité à 2 000 kilogrammes pour l'ensemble de la surface de vente.
Toutefois, dans les centres commerciaux, cette dernière limite est fixée comme suit pour chaque exploitation :
Exploitation recevant plus de 1 500 personnes : 2 000 kilogrammes ;
Exploitation recevant de 701 à 1 500 personnes : 1 000 kilogrammes ;
Exploitation recevant de 301 à 700 personnes : 750 kilogrammes ;
Exploitation recevant 300 personnes et au-dessous : 500 kilogrammes.
§ 2. Le volume total des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL cumulé avec celui des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40 ° GL mais inférieur ou égal à 60° GL est limité à 3000 litres pour l'ensemble de la surface de vente.
Les quantités cumulées par exploitation des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées dans les centres commerciaux à :
- 3 000 litres pour les exploitations recevant plus de 1 500 personnes ;
- 2 000 litres pour les exploitations recevant de 701 à 1 500 personnes ;
- 1 500 litres pour les exploitations recevant de 301 à 701 personnes ;
- 1 000 litres pour les exploitations recevant 300 personnes et au-dessous.
Toutefois, le volume total des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n'est compté que pour le cinquième de son volume réel pour l'application des règles ci-dessus.
Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.
Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.
§ 3. Le poids total par exploitation des récipients pleins de peinture à base de liquide inflammable est limité à 10 000 kilogrammes quelle que soit la catégorie de l'établissement.
Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau. Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.
§ 4. Un système d'extinction automatique ponctuel à poudre, équipé d'une rampe de diffusion et comportant un bac de rétention, doit être installé dans les établissements ou exploitations présentant plus de 500 litres de liquides inflammables de 1re catégorie ou d'alcools dont le titre est supérieur à 60 °, à l'exception des cosmétiques.
Chaque présentation au public doit être fractionnée en éléments superposables protégés chacun par le système d'extinction automatique défini ci-dessus.
Article M 43
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Munitions et artifices
La présentation, le stockage dans les locaux de vente et la vente au public des munitions et artifices sont soumis à la réglementation propre à ces artifices.
De plus, sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, l'exposition et la vente de ces articles sont interdites en sous-sol.
Article M 44
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Défense de fumer
Il est formellement interdit de fumer dans les locaux de vente. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
Article M 45
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Généralités
Pour l'application des dispositions de l'article GE 1 (§ 2) relatives aux locaux non accessibles au public, la présente section donne quelques directives générales sur le classement de ces locaux et les mesures de sécurité à respecter, en complément de celles des articles CO 28 et CO 29.Article M 46
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Locaux à risques courants
Sont classés en locaux à risques courants :
- les locaux administratifs et sociaux ;
- les locaux des services liés directement à la vente, à l'exception de ceux visés à l'article M 47.Article M 47
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Locaux à risques importants
§ 1. Sont classés en locaux à risques importants :
- les locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage visés à l'article M 48, ainsi que les dépôts de déchets d'emballage ;
- les réserves, à l'exception des réserves d'approche qui sont assimilées aux risques des locaux de vente.
§ 2. Il est formellement interdit de fumer dans les locaux. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
Article M 48
Version en vigueur du 30/08/2003 au 01/02/2007Version en vigueur du 30 août 2003 au 01 février 2007
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.
Locaux d'emballage
§ 1. La capacité unitaire des locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage, des dépôts de déchets d'emballage est limitée à 100 mètres cubes, elle peut être portée à 300 mètres cubes, non compris le volume de la presse à papier si le local est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.
§ 2. Un appareil de compactage est autorisé dans une réserve sous les conditions suivantes :
- l'appareil de compactage, un seul par réserve, ne peut être implanté que dans une réserve de volume inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes répondant aux dispositions de l'article M. 49, paragraphe 1 ;
- l'appareil doit faire l'objet d'un marquage CE, sa puissance électrique totale est inférieure ou au plus égale à 7,5 kW ;
- pour un même appareil, l'ensemble des chambres de compactage ne doit pas représenter un volume total supérieur à 1 m3 ;
- le stockage de déchets d'emballage en attente de compactage est interdit dans la réserve ;
- les déchets compactés doivent être retirés régulièrement de la réserve et leur volume en attente d'enlèvement ne doit pas dépasser 1 m3.
Article M 49
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/02/2007Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 février 2007
Réserves
§ 1. Par dérogation à l'article CO 28 (§ 1), des communications directes avec les locaux accessibles au public peuvent être autorisées.
Les portes coulissantes ou non destinées à obturer ces baies doivent être coupe-feu de degré une heure, à fermeture automatique, et installées dans les conditions prévues à l'article CO 47 (§ 1, 2 et 3).
Dans tous les cas, la fermeture de ces portes doit être asservie soit à un détecteur-autonome déclencheur, soit à une installation de détection automatique, sensibles aux fumées et gaz de combustion.
§ 2. La capacité unitaire des réserves est limitée :
- à 1 500 mètres cubes en sous-sol, ainsi qu'au rez-de-chaussée et en étage lorsque le public a accès à un niveau supérieur à celui des réserves ou que le bâtiment est occupé partiellement par des tiers ;
- à 3 000 mètres cubes au rez-de-chaussée et aux étages lorsque le public n'a pas accès à un niveau supérieur à celui des réserves et que l'établissement occupe la totalité du bâtiment.
§ 3. Lorsque les réserves sont protégées par une installation fixe d'extinction automatique à eau, les volumes définis au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être portés respectivement à 5 000 mètres cubes et 10 000 mètres cubes.
§ 4. Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée non protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 5 000 mètres cubes lorsque l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matéraux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une largeur de quatre mètres, mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi.§ 5. Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée et protégé en totalité par un réseau de détection automatique, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 10 000 mètres cubes lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les structures principales du bâtiment des réserves sont indépendantes de celles du ou des bâtiments ;- l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi ;
- l'alarme restreinte est asservie à la détection automatique ;- les façades de l'établissement recevant du public sont situées à 10 mètres au moins de tout autre bâtiment et des limites de la parcelle voisine.
§ 6. La fermeture des portes de communication entre les différents blocs de réserves visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 doit être asservie :
- soit à un détecteur autonome déclencheur ;
- soit à une installation de détection sensible aux fumées et gaz de combustion ;
- soit à des dispositifs thermiques fonctionnant dès que la température atteint 70 °C. Ces dispositifs doivent être placés dans le quart supérieur des volumes à protéger et de part et d'autre de la porte.Article M 50
Version en vigueur du 22/05/2004 au 01/02/2007Version en vigueur du 22 mai 2004 au 01 février 2007
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.
Dépôts et réserves de produits dangereux
intégrés dans les bâtiments accessibles au public§ 1. Les dépôts et réserves de produits dangereux visés à la section X du présent chapitre doivent être aménagés de préférence aux étages supérieurs, dans des locaux répondant aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1).
§ 2. A tous les niveaux, l'entreposage de produits dangereux doit être fait à l'abri de tous rayonnements calorifiques (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.).
§ 3. (Abrogé).§ 4. Les quantités cumulées des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées à 3 000 litres par local ; les liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n'étant toutefois comptés que pour le cinquième de leur volume réel.
Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.
Les locaux de stockage doivent être ventilés directement sur l'extérieur. Aucun transvasement ne doit y être effectué.
§ 5. Le poids total par exploitation des récipients de peinture à base de liquides inflammables ne doit pas dépasser 10 000 kg.Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.
§ 6. Les quantités fixées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus peuvent être dépassées, notamment pour des raisons d'exploitation, sous réserve que des mesures adaptées soient prises après avis de la commission de sécurité.Article M 50-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004
Stockage des hydrocarbures liquéfiés et des aérosols
§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés sous toutes leurs formes contenus dans des récipients mobiles non branchés et des matières inflammables (classées F + ou F suivant l'inflammabilité des liquides établie par l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), destinés à la vente et non assujettis à la législation relative aux installations classées au titre de la protection de l'environnement sont limités à 2 000 kg au total par exploitation.
§ 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux dispositions suivantes :
- les récipients doivent être stockés sur un emplacement bien déterminé uniquement affecté à cet usage ; le stockage en sous-sol est interdit ;
- les récipients ne doivent pas être stockés dans des conditions où ils risqueraient d'être portés à une température dépassant 50 °C ;
- le stockage supérieur à 260 kg doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du premier paragraphe de l'article CO 28 ;
- le stockage inférieur ou égal à 260 kg doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article CO 28.
Pour les dépôts en plein air ou sous simple abri, les distances à respecter entre les parois des récipients mobiles et des propriétés appartenant à des tiers ou de tout autre local contenant des foyers ou feux nus sont de :
- 2 m pour une quantité stockée au plus égale à 260 kg ;
- 3 m pour une quantité stockée comprise entre 260 kg et 520 kg ;
- 4 m pour une quantité stockée supérieure à 520 kg.
§ 3. Les locaux de stockage doivent posséder une ventilation haute et basse permanente d'une section minimale unitaire de 2 décimètres carrés ; la ventilation basse doit être prise au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.Article M 51
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Installations électriques
A l'exception des locaux administratifs et sociaux, les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques mécaniques (condition d'influence externe AG 3) et dans les conditions requises pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).
Article M 52
Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.
Chauffage des locaux à risques particuliers
§ 1. En complément de l'article M 20, sont autorisés les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ;
§ 2. Les dépôts visés à l'article M 50 ne doivent pas être chauffés.Article M 53
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Cantines et réfectoires du personnel
§ 1. Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans des cuisines et des cantines ou des réfectoires fonctionnant en self-service. Ils doivent être installés dans les conditions fixées au chapitre X du titre Ier du présent livre.
§ 2. Les cantines et réfectoires équipés pour le réchauffage ou la cuisson individuelle des aliments ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à 3,5 kW.Article M 54
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 - art. 1 (V)
Désenfumage des réserves
§ 1. En application des articles DF 7 et M 45, les réserves sont désenfumées comme des locaux de moins de 1 000 m².
§ 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. De plus, ces commandes doivent s'intégrer dans le SSI de l'établissement.Article M 55
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Moyens de secours
La défense contre l'incendie des locaux visés à la présente section doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés, dans les mêmes conditions que celles prescrites par l'article M 26.Article M 56
Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/02/2007Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 février 2007
Trémies d'attaque
Lorsque l'ensemble des réserves et des locaux d'emballage installés en sous-sol n'est pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau, une trémie de 60 cm de côté ou de diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les planchers hauts des locaux correspondants.Article M 57
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Alarme
L'équipement d'alarme prévu à l'article M 32 doit être étendu aux locaux non accessibles au public.
Article M 58
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Défense de fumer
Il est interdit de fumer dans l'ensemble des réserves et dans les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
Article N 1
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Etablissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.Article N 2
Version en vigueur du 12/08/1982 au 10/02/2022Version en vigueur du 12 août 1982 au 10 février 2022
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges, est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
a) Zones à restauration assise : 1 personne par mètre carré ;
b) Zones à restauration debout : 2 personnes par mètre carré ;
c) Files d'attente : 3 personnes par mètre carré.
Article N 3
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Conception de la distribution intérieure
En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés.Article N 4
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/07/2006Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 juillet 2006
Parc de stationnement couvert
§ 1. Un parc de stationnement couvert de 6000 mètres carrés de superficie au plus, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.
§ 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré 1/2 h, équipées d'un ferme porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.
Article N 5
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/03/2006Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 mars 2006
Isolement des salles
§ 1. En atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois éventuelles des salles bordant un hall si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- ces parois sont réalisées en matériaux incombustibles ;
- le hall ne communique pas directement avec les dégagements normaux des locaux situés en étage, ou bien la cuisine est isolée de la salle de restauration conformément aux dispositions des articles GC 12 à GC 14.
Dans tous les cas, une retombée de 0,50 mètre au moins, formant écran de cantonnement, doit séparer les salles du hall.
§ 2. Une zone de restauration peut être implantée dans un magasin de vente.
En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles visées à l'article GC 15 (§ 3) peuvent ne pas être isolées des surfaces de vente si une installation fixe d'extinction automatique à eau couvre l'ensemble de l'établissement.
§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles visées à l'article GC 15 (§ 3) sont autorisées dans les centres commerciaux si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- la paroi éventuelle séparant la salle du mail est incombustible ;
- une installation fixe d'extinction automatique à eau couvre l'ensemble du centre.
Article N 6
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Dégagements accessoires
En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.Article N 7
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Circulations secondaires
En dérogation aux dispositions de l'article CO 36 (§ 2), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre : cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.Article N 8
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Vestiaires
Des vestiaires peuvent être aménagés dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.
Article N 9
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 - art. 1 (V)
Domaine d'application
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
§ 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
Article N 10
Version en vigueur du 30/08/2003 au 29/03/2005Version en vigueur du 30 août 2003 au 29 mars 2005
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.
Domaine d'application
§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51 sont autorisés.
§ 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et les inserts sont admis dans les conditions définies à l'article CH 55.
Par dérogation à l'article CH 55 et sur avis de la commission de sécurité, les foyers et inserts fonctionnant au gaz sont autorisés dans les conditions fixées par l'article CH 46.
§ 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont admis conformément aux dispositions de l'article CH 56.
Article N 11
Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 avril 2002
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)Hottes des cuisines
Dans les cuisines ouvertes sur une salle accessible au public, les installations électriques situées sous la hotte, et jusqu'à une distance de 2 mètres hors de celle-ci, doivent être établies dans les conditions fixées par la norme en vigueur pour la présence d'eau.
Article N 12
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Utilisation de bougies
L'utilisation de bougies est seulement admise dans les salles.
Les bougies doivent être fixées sur des supports stables et incombustibles.
Article N 13
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Eclairage de sécurité
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
Article N 14
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/03/2006Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 mars 2006
Appareils à combustible solide
Les appareils à combustible solide doivent être installés conformément aux dispositions des articles GC 6 et CH 48 (§ 3).
Article N 15
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/03/2006Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 mars 2006
Petits appareils mobiles
§ 1. L'emploi dans les salles de petits appareils mobiles est autorisé dans les conditions fixées aux articles GC 16 et GC 17.
§ 2. La distribution collective de gaz, pour alimenter de petits appareils utilisés par le public, est interdite dans les salles.
Article N 16
Version en vigueur du 12/08/1982 au 29/03/2005Version en vigueur du 12 août 1982 au 29 mars 2005
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- soit par des seaux-pompes d'incendie ;
- soit par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés,
et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 20 mm peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :
- soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.Article N 17
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Mise en oeuvre
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.Article N 18
Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Système d'alarme
Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
Article N 19
Version en vigueur du 18/06/1993 au 23/01/2010Version en vigueur du 18 juin 1993 au 23 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Système d'alerte
En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.
Article N 20
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Précautions d'exploitation
Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler les interdictions suivantes : faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, des torchons et des serviettes, projeter de la graisse ou de l'huile dans les foyers pour y provoquer des "coups de feu", entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public, etc.
Article O 1
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Etablissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels, motels, pensions de famille, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes.Article O 2
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage.
Dans le cas où une salle est aménagée dans le même établissement pour servir des petits déjeuners, il n'y a pas lieu de cumuler son effectif avec celui des chambres.
Article O 3
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Conception de la distribution intérieure
§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 5, lorsque la distribution par secteurs est choisie, les baies accessibles depuis les espaces libres doivent ouvrir sur une circulation horizontale ouverte au public.Article O 4
Version en vigueur du 12/08/1982 au 08/07/2006Version en vigueur du 12 août 1982 au 08 juillet 2006
Parc de stationnement couvert
§ 1. Un parc de stationnement couvert de 6000 mètres carrés de superficie au plus, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.
§ 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré 1/2 heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.
Article O 5
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :
a) Locaux à risques importants :
- les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ;
- les locaux considérés comme tels par la commission de sécurité s'ils comportent des risques d'incendie (ou d'explosion) associés à la présence d'un potentiel calorifique (ou fumigène) important et de matières très facilement inflammables.
b) Locaux à risques moyens :
- les cuisines, les offices, les réserves et les resserres ;
- les lingeries, les blanchisseries et les bagageries.
Article O 6
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Circulations horizontales
En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir deux unités de passage au moins.Article O 7
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Dégagements accessoires
En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.
Article O 8
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Distance maximale à parcourir
En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre (ou d'un appartement) jusqu'à l'accès à un escalier ne doit pas excéder 40 mètres.Article O 9
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Escaliers
En dérogation aux dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :
- dans les bâtiments ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée ;
- dans les bâtiments comportant un escalier monumental prenant naissance dans le hall d'entrée, ne desservant qu'un étage à partir du rez-de-chaussée, et après avis de la commission de sécurité.
Dans les deux cas ci-dessus, le nombre de personnes admises à l'étage ne doit pas dépasser 100.
Article O 10
Version en vigueur du 12/08/1982 au 16/06/2010Version en vigueur du 12 août 1982 au 16 juin 2010
Domaine d'application
En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres et des appartements.
Article O 11
Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2012
Domaine d'application
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
§ 2. En atténuation des articles DF 4 et DF 6, aucun désenfumage des circulations horizontales desservant des locaux réservés au sommeil n'est obligatoire dans l'un des cas suivants :
- la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé (ou mis à l'abri des fumées), ne dépasse pas 10 m ;
- les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade.
Cette disposition ne s'applique pas aux établissements recevant un effectif de handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux valeurs fixées à l'article GN 8.
§ 3. Les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements utilisés pour l'évacuation des locaux à sommeil doivent être équipées d'un ferme-porte.
§ 4. Dans les circulations horizontales encloisonnées desservant des locaux à sommeil, le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie de la circulation concernée.
Article O 12
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2004 (V)
Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)Niveaux ne comportant pas de locaux réservés au sommeil
§ 1. Les locaux recevant du public doivent être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées, conformément aux dispositions particulières propres à chaque type d'activité envisagée.
§ 2. Le désenfumage des locaux à risque particuliers, non accessibles au public et non visés dans les dispositions générales, peut être demandé, après avis de la commission de sécurité.
Article O 13
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2004 (V)
Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)Désenfumage des halls
Les halls d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, ainsi que ceux qui sont utilisés pour l'évacuation du public, doivent être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées, dans les conditions prévues aux articles DF 1 à DF 8.
Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
Article O 14
Version en vigueur du 29/03/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 mars 2004 au 01 janvier 2012
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Domaine d'application
§ 1. Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux articles CH 1 à CH 43.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés.
Les appareils de production-émission utilisant les combustibles gazeux sont autorisés, en dehors des locaux à sommeil, dans le respect des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.
§ 3. Dans les salles de loisirs situées au rez-de-chaussée, les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l'article CH 55.
Article O 15
Version en vigueur du 22/05/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 22 mai 2004 au 01 janvier 2012
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.
Règles d'installation
Les cuisines et placards-cuisines associés aux chambres ainsi que les offices d'étage ne peuvent être alimentés en gaz que par une distribution collective.
Article O 16
Version en vigueur du 07/04/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 07 avril 2002 au 01 janvier 2012
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Eclairage et prises de courant
§ 1. Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements).
§ 2. Dans les chambres ou appartements, le courant assigné des prises de courant doit être limité à 16 ampères.Article O 17
Version en vigueur du 07/04/2002 au 16/05/2010Version en vigueur du 07 avril 2002 au 16 mai 2010
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Eclairage de sécurité
§ 1. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
§ 2. En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements qui ne disposent pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation doit être complété de la manière suivante :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.
Article O 18
Version en vigueur du 07/04/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 07 avril 2002 au 01 mars 2006
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Petits appareils
A l'intérieur des chambres, les appareils à combustible solide, liquide (ou à alcool solidifié) et gazeux sont interdits. Seuls sont autorisés dans les chambres, les appareils électriques de cuisson d'une puissance inférieure à 3,5 kW.
Article O 19
Version en vigueur du 12/08/1982 au 29/03/2005Version en vigueur du 12 août 1982 au 29 mars 2005
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 20 mm peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :
- soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;
- soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.Article O 20
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Mise en oeuvre
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.
Article O 21
Version en vigueur du 18/06/1993 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 juin 1993 au 01 janvier 2012
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Système de sécurité incendie
Tous les établissements doivent être équipés d'un système incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.
Article O 22
Version en vigueur du 18/06/1993 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 juin 1993 au 01 janvier 2012
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Détection automatique d'incendie
La détection automatique d'incendie doit être installée dans les conditions minimales suivantes :
- détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil ;
- détecteurs appropriés au risque, dans les locaux à risques importants.Article O 23
Version en vigueur du 18/06/1993 au 23/01/2010Version en vigueur du 18 juin 1993 au 23 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Système d'alerte
En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.
Article O 24
Version en vigueur du 20/03/2001 au 01/01/2012Version en vigueur du 20 mars 2001 au 01 janvier 2012
Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000 - art. Annexe, v. init.
Consignes et affichage
§ 1. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, resserres, lingeries, etc., et en général dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence.
Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis.
§ 2. Une consigne, du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues parlées par les usagers habituels, doit être affichée dans chaque chambre.
A cette consigne est associé un plan d'évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans d'évacuation de la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.
Annexe
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Conduite à tenir en cas d'incendie
En cas d'incendie dans votre chambre :
Si vous ne pouvez pas maîtriser le feu :
- gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ;
- prévenez la réception.
En cas d'audition du signal d'alarme :
Si les dégagements sont praticables :
- gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage.
Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable :
- restez dans votre chambre ;
- manifestez votre présence à la fenêtre en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers.Une porte fermée et mouillée, rendue étanche par des moyens de fortune (serviettes, draps humides par exemple) protège plus longtemps. Au niveau du sol, la fumée est moins dense, et la température plus supportable.
Article P 1
Version en vigueur depuis le 20/01/1985Version en vigueur depuis le 20 janvier 1985
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements spécialement aménagés pour :- la danse (bals, dancings, etc.) ;
- les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 20 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 120 personnes au total.
§ 2. Les installations de projection et les aménagements de spectacles éventuels sont soumis aux dispositions du type L, l'établissement restant assujetti aux dispositions du présent chapitre.
Article P 2
Version en vigueur depuis le 07/03/1994Version en vigueur depuis le 07 mars 1994
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé à raison de 4 personnes pour 3 mètres carrés de la surface de la salle, déduction faite de la surface des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.
Toutefois, dans le cas des salles réservées exclusivement au billard autre qu'électrique ou électronique, le calcul est déterminé sur la base de 4 personnes par billard, augmenté le cas échéant des places réservées au public, soit sur des chaises, des bancs ou des gradins, soit dans une zone réservée à la consommation de boissons ou à la restauration, qui constitue une activité annexe de type N.Article P 3
Version en vigueur du 04/09/1983 au 16/05/2010Version en vigueur du 04 septembre 1983 au 16 mai 2010
Installations particulières
Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, brouillard, fumée, etc.), elles doivent être conformes aux notes techniques du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Article P 4
Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983
Conception de la distribution intérieure
Stabilité des structures
§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.
§ 2. Les dispositions de l'article CO 15 ne sont pas applicables aux salles de danse.Article P 5
Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983
Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :
a) Locaux à risques importants :
- les locaux de stockage de bandes sonores et de disques (non utilisés dans une soirée).
b) Locaux à risques moyens :
- les magasins de réserve et d'articles de cotillons ;
- les offices et les lingeries.Article P 6
Version en vigueur du 04/09/1983 au 08/07/2006Version en vigueur du 04 septembre 1983 au 08 juillet 2006
Parc de stationnement couvert
§ 1. un parc de stationnement couvert de 6 000 mètres carrés de superficie au plus, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.
§ 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré une demie heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.
Article P 7
Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983
Dégagements accessoires
En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.Article P 8
Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983
Circulation dans les salles
§ 1. Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence.
§ 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 36 (§ 3), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale d'une unité de passage ; cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.Article P 9
Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983
Vestiaires
§ 1. En complément des dispositions de l'article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés, dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.
§ 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 mètre.Article P 10
Version en vigueur du 04/09/1983 au 18/06/1993Version en vigueur du 04 septembre 1983 au 18 juin 1993
Abrogé par Arrêté du 2 février 1993, v. init.
Création Arrêté du 7 juillet 1983 (V)Portes des sorties de secours
Les dispositions de l'article CO 46 (§ 2) ne sont pas applicables aux salles de danse.
Article P 11
Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983
Régie
§ 1. L'emplacement de la régie ne doit pas constituer une gêne pour la circulation du public ; si elle est installée dans la salle, elle doit être distante d'un mètre au moins (en tous sens des dégagements).
§ 2. La régie doit être séparée du public :
- soit par une paroi (ou une cloison-écran) s'élevant à deux mètres au-dessus du plancher accessible au public ;
- soit par une zone libre matérialisée d'un mètre au moins.
Article P 12
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Plafonds. - Isolation. - Décoration
§ 1. En aggravation des dispositions des articles AM 4 et AM 5, les plafonds, les plafonds suspendus, les parties translucides (ou transparentes) qui y sont incorporées doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.
§ 2. Les dispositions de l'article AM 8 (§ 2) ne sont pas applicables dans les établissements du présent type.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article AM 10 (§ 1), tous les éléments flottants de décoration ou d'habillage doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 (quelle que soit la superficie de la salle) ; en outre, les plantes artificielles ou synthétiques doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2.
§ 4. Les vélums visés à l'article AM 10 (§ 2) sont interdits. Toutefois, les filets horizontaux cités au paragraphe 1 ci-dessus doivent être installés conformément aux dispositions de l'article AM 10 (§ 2).Article P 13
Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983
Sièges
Tous les sièges des salles, fixes ou mobiles, doivent respecter les dispositions de l'article AM 18 (§ 1).
Article P 14
Version en vigueur du 01/07/2004 au 29/03/2005Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 29 mars 2005
Domaine d'application
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 2 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
§ 2. En aggravation de l'article DF 7, les salles de danse comportant des mezzanines ou des niveaux partiels ainsi que les salles situées en sous-sol doivent être désenfumées.
§ 3. En aggravation de l'article DF 5, les escaliers encloisonnés desservant les sous-sols doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.
§ 4. En aggravation de l'article DF 6, les circulations horizontales encloisonnées de longueur supérieure ou égale à 5 m doivent être désenfumées.
§ 5. Le désenfumage des locaux cités à l'article P 5 peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.
§ 6. Si l'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, le désenfumage doit être commandé automatiquement par la détection automatique d'incendie.
Article P 15
Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003
Domaine d'application
§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. A l'exception des cassettes chauffantes électriques et des panneaux radiants électriques, seuls sont autorisés les appareils indépendants électriques fixes, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.
La température de surface des appareils installés ne doit pas excéder 100 °C.
Article P 16
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Conditions d'installation
Les installations électriques des salles de danse doivent être réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).
Article P 17
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Utilisation de bougies
L'utilisation de bougies est interdite.
Article P 18
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Eclairage de sécurité
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.Article P 19
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Eclairage d'ambiance
En application de l'article EC 11, § 3, lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante.
Article P 20
Version en vigueur du 04/09/1983 au 29/03/2005Version en vigueur du 04 septembre 1983 au 29 mars 2005
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
Par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 20 mm peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité :
Soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
Soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
Soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;
Soit dans les établissements dont l'une des portes des salles se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.Article P 21
Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983
Service de sécurité incendie
§ 1. En application de l'article MS 45, un service de sécurité incendie assuré par des agents de sécurité incendie peut être imposé par la commission de sécurité :
Dans les établissements de 1re catégorie ;
Dans les complexes importants de loisirs multiples où la danse constitue l'une des activités principales.
§ 2. Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.Article P 22
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Système de sécurité incendie, système d'alarme
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
§ 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie B.
Les établissements de 3e catégorie, ainsi que les établissements de danse de 4e catégorie installés en sous-sol, doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.
Les autres établissements de danse doivent posséder un équipement d'alarme du type 3.
Les autres établissements de jeu doivent posséder un équipement d'alarme du type 4.
§ 2. Les détecteurs automatiques d'incendie, inclus dans le système de sécurité de catégorie A, doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
Ils sont insensibles aux effets d'ambiance et adaptés aux conditions particulières d'exploitation ;
Ils sont tous installés dans tous les locaux et les dégagements accessibles au public ainsi que dans les locaux à risques importants.
§ 3. Dans le cas d'équipement d'alarme du type 1, 2 ou 3, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message pré-enregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme.
En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :
- de l'arrêt du programme en cours ;
- de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation.Article P 23
Version en vigueur du 18/06/1993 au 28/10/2007Version en vigueur du 18 juin 1993 au 28 octobre 2007
Systèmes d'alerte
En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :
Par avertisseur privé, ou par ligne téléphonique directe, dans les établissements de 1re catégorie et dans les complexes de loisirs visés à l'article P 21 (§ 1) ;
Par téléphone urbain, dans les autres établissements.
Article P 24
Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983
Consignes d'exploitation
§ 1. Des cendriers, en nombre suffisant, doivent être judicieusement répartis dans les salles et les dégagements accessibles au public.
§ 2. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, les resserres, les lingeries et, en général, dans tous les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.
Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers.
Article R 1
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements destinés :
- à l'enseignement ou à la formation, à l'exception de la formation à des fins professionnelles du personnel employé par l'exploitant de l'établissement ;
- à l'accueil des enfants à l'occasion des vacances scolaires et des loisirs.
Les locaux d'enseignement et de formation des centres d'aide par le travail (CAT) et les ateliers protégés relèvent du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité contre l'incendie.
Sont notamment soumis à ces dispositions :
- les établissements d'enseignement et de formation ;
- les internats des établissements de l'enseignement primaire et secondaire ;
- les crèches, écoles maternelles, haltes-garderies, jardins d'enfants ;
- les centres de vacances ;
- les centres de loisirs (sans hébergement).
De plus, sont soumises aux dispositions du présent chapitre les auberges de jeunesse comprenant au moins un local collectif à sommeil.
§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
a) Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants :
- sous-sol : l'installation de locaux accessibles aux élèves est interdite ;
- étage d'un établissement comportant plusieurs niveaux : quel que soit l'effectif ;
- établissement ne comportant qu'un seul niveau, situé en étage : 20 ;
- rez-de-chaussée : 100.
b) Autres établissements :
- sous-sol : 100 ;
- étages : 100 ;
- rez-de-chaussée : 200 ;
- au total : 200.
c) Locaux réservés au sommeil : 30.
§ 3. Pour l'application du présent chapitre, sont appelés locaux d'internat tous les locaux réservés à l'hébergement du public, installés dans des bâtiments ou parties de bâtiment relevant d'établissements d'enseignement primaire et secondaire.
Toutefois, les bâtiments relevant de ces établissements et spécialement affectés à l'hébergement des étudiants de niveau post-secondaire peuvent être soumis aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
Lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments comprenant des locaux d'internat, les chambres dites d'application , accueillant des personnes extérieures à l'établissement dans le cadre de la formation pratique d'un enseignement hôtelier, sont considérées comme des locaux d'internat et sont soumises comme telles aux dispositions du présent chapitre. Dans les autres cas, elles sont soumises aux dispositions du chapitre IV du présent règlement concernant les établissements hôteliers.
Les résidences universitaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.
§ 4. En application des dispositions de l'article GN 5, les locaux abritant des activités autres que d'enseignement et de formation, telles que définies au paragraphe 1, relèvent des dispositions applicables au type correspondant à ces activités.
Sont notamment concernés :
- les locaux de restauration, cafétéria ;
- les gymnases et autres salles de sport ;
- les salles de spectacles.
Les locaux d'infirmerie, de bibliothèque, de centre de documentation et d'information (CDI), d'exposition, les amphithéâtres, les salles de réunion et les salles polyvalentes sont soumis aux seules dispositions particulières applicables aux salles d'enseignement.
§ 5. Les bâtiments exclusivement réservés à la recherche, y compris ceux accueillant des étudiants qui effectuent des travaux de recherche ou des stages dans le cadre de leurs études, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre, s'ils sont isolés des établissements du présent type selon les dispositions prévues pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers.Article R 2
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Détermination de l'effectif
L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Cette déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau.Article R 3
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Conditions particulières d'exploitation
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les besoins du service auquel ils sont affectés, les locaux et les dépendances des établissements d'enseignement peuvent être mis à la disposition des personnes morales de droit public ou privé qui désirent y organiser des activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif. Ces activités doivent être compatibles avec les conditions de sécurité offertes par l'application des dispositions du présent chapitre.
L'effectif maximal des personnes admises doit alors être déterminé en fonction du nombre réel d'unités de passage et de dégagements tels que définis aux articles CO 36 et CO 38.Article R 4
Version en vigueur du 14/05/2004 au 08/07/2006Version en vigueur du 14 mai 2004 au 08 juillet 2006
Parc de stationnement couvert
§ 1. Un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules doit être isolé d'un établissement du présent chapitre dans les mêmes conditions que celles prévues pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers.
§ 2. Les intercommunications sont autorisées à condition que :
- le parc de stationnement soit placé sous la même direction que l'établissement ;
- elles s'effectuent par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte, ces portes s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
Article R 5
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Utilisation de produits et de matériels dangereux
Le stockage, la distribution et l'emploi des produits visés dans l'article R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de tout autre produit dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances sont autorisés dans les locaux recevant du public (ateliers, salles de travaux pratiques ou laboratoires), dès l'instant où leur emploi est rendu nécessaire par l'activité développée au sein de ces locaux, sous réserve du respect des conditions particulières définies dans la suite du présent chapitre.
De même l'utilisation de matériels dangereux est autorisée dès lors que leur emploi est rendu nécessaire par l'activité concernée.
Article R 6
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Conception de la distribution intérieure et stabilité au feu des structures
§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
Toutefois, la création de compartiments n'est pas autorisée :
- dans un niveau comprenant un ou plusieurs locaux à risques importants ;
- dans un bâtiment comprenant un ou plusieurs locaux réservés au sommeil.
En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :
- sa superficie ne doit pas dépasser 600 mètres carrés ;
- ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres, mesurés dans l'axe des circulations ;
- il ne doit pas comporter de locaux à risques moyens.
§ 2. Un compartiment peut comporter des locaux de préparation et de collections dans les conditions fixées à l'article R 10, § 3. Les quantités de produits dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné et de liquides inflammables admises dans ces locaux sont limitées aux quantités nécessaires aux expériences ou manipulations en cours. La présence de ces produits ou liquides en quantité non justifiée par l'exécution de ces expériences ou manipulations est interdite.
§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2 a, alinéa 1) un seul compartiment est admis par niveau si la superficie de ce niveau ne dépasse pas 600 mètres carrés.Article R 7
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Locaux d'enseignement comprenant des installations d'enseignement technique
Les locaux d'enseignement utilisant des installations techniques qui ne fonctionnent que pendant les heures de cours et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la formation sont considérés pour l'application du présent règlement comme des salles de cours.
Article R 8
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Préaux
Quelle que soit la hauteur des bâtiments contre lesquels elles sont adossées, les structures des préaux à simple rez-de-chaussée sont soumises aux seules dispositions de l'article CO 14.Article R 9
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Volumes libres intérieurs
Les volumes libres intérieurs doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263.
Article R 10
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Locaux à risques
§ 1. Locaux de stockage de liquides inflammables destinés à l'enseignement et à la recherche
a) En application de l'article CO 27, § 2, la nature du classement des locaux de stockage de liquides inflammables est déterminée en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable selon la formule :
C équivalente totale = 10 A + B,
dans laquelle, suivant la classification de l'inflammabilité des liquides établie par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances :
A : représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (F+) ;
B : représente la capacité relative aux liquides facilement inflammables (F) et inflammables.
Le classement de chacun de ces locaux est obtenu en comparant sa capacité équivalente totale C aux seuils de classement donnés par le tableau ci-après :NATURE DU LOCAL
C ÉQUIVALENTE TOTALE
(en l)Local à risques moyens 20 < C ≤ 300 Local à risques importants 300 < C < 1 000
A partir de 1 000 litres, les locaux de stockage de liquides inflammables doivent être isolés des bâtiments recevant du public dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles CO 7 à CO 10 pour l'isolement d'un établissement recevant du public par rapport à un bâtiment à risques particuliers, occupé par des tiers.
b) En complément des dispositions de l'article CO 28, tous ces locaux de stockage de liquides inflammables :
- doivent être équipés d'une ventilation naturelle haute et basse permanente : les sections doivent être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un minimum de 10 dm² par bouche ;
- ne peuvent pas être situés en sous-sol ;
- doivent avoir une paroi en façade, dont une partie est grillagée ou en verre mince ;
- doivent être identifiés par la mention stockage de liquides inflammables apposée sur leurs portes d'accès.
Les récipients contenant les liquides inflammables doivent être placés dans une cuvette étanche pouvant retenir la totalité du liquide entreposé.
§ 2. Locaux de stockage de produits dangereux destinés à l'enseignement et à la recherche, autres que les liquides inflammables
En application de l'article CO 27, § 2, les locaux destinés au stockage des produits dangereux autres que les liquides inflammables cités au paragraphe précédent sont classés locaux à risques moyens. Ils doivent être destinés exclusivement au stockage de ces produits.
Chaque produit doit être conservé dans son conditionnement commercial d'origine. A défaut, il doit être conservé dans un emballage adapté et étiqueté suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les récipients contenant des liquides doivent être placés dans une cuvette étanche et réalisée en matériau adapté au produit contenu. Cette cuvette doit pouvoir retenir la totalité des liquides que ces récipients contiennent.
Les locaux doivent être identifiés par la mention "stockage de produits dangereux" apposée sur leurs portes d'accès.
§ 3. Locaux de préparation et de collections
Les locaux de préparation et de collections sont considérés comme des locaux à risques courants. Ils doivent cependant être isolés des locaux et circulations recevant du public par des parois coupe-feu de degré 1/2 heure au moins et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, munies de ferme-portes.
La quantité de produits admise dans chaque local est limitée à la quantité nécessaire aux expériences ou manipulations en cours.
§ 4. Autres locaux
En application du paragraphe 2 de l'article CO 27, les magasins de réserve de mobiliers, de réserve de produits d'entretien ménager, de réserve de fournitures scolaires, les locaux d'archives, les dépôts des salles polyvalentes et les locaux de stockage de matériaux combustibles implantés dans les ateliers sont classés locaux à risques moyensArticle R 11
Version en vigueur du 14/05/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 mai 2004 au 01 janvier 2026
Produits dangereux dans les locaux d'enseignement caractère technique
En application de l'article R 5, l'emploi dans les ateliers de produits nécessaires aux activités exercées dans ces locaux doit être effectué dans les conditions suivantes :
§ 1. Stockage de gaz :
a) Le stockage du butane et du propane doit être réalisé conformément aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8.
b) Le stockage d'oxygène, d'acétylène et de gaz autres que le butane et le propane doit être effectué, à plus de 8 mètres des zones de stockage de matières combustibles et de stationnement de véhicules, dans un dépôt ayant l'une des caractéristiques suivantes :
- situé à plus de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage du public, il doit être constitué par un abri grillagé ;
- contigu à tout bâtiment ou local, mais isolé de celui-ci par un mur plein, sans ouverture, construit en matériau incombustible, coupe-feu de degré 2 heures, d'une hauteur minimale de 3 mètres et protégé par un auvent incombustible, pare-flammes de degré 1 heure ; sa face d'accès doit être grillagée.
Dans les deux cas du b ci-dessus :
- le sol du dépôt doit être au même niveau ou à un niveau supérieur à celui du sol environnant ;
- les bouteilles pleines doivent être séparées des bouteilles vides ; elles doivent être stockées debout et maintenues dans des râteliers afin d'éviter toute chute ;
- un mur plein construit en matériau incombustible, s'élevant au moins de 2 mètres, doit séparer les bouteilles contenant des produits de nature différente.
c) Utilisation des bouteilles à l'intérieur des bâtiments :
Par dérogation aux a et b du présent paragraphe, les bouteilles utilisées qui ne sont pas installées à poste fixe à l'extérieur du bâtiment doivent obligatoirement être fixées sur un chariot mobile et être placées debout. En période de non-utilisation, elles doivent être placées dans l'atelier, à un emplacement susceptible de ne pas gêner les dégagements ; les tuyaux reliant les bouteilles au chalumeau doivent être soigneusement enroulés après chaque utilisation et leur bon état vérifié avant toute remise en service.
La capacité globale des bouteilles présentes à l'intérieur d'un même bâtiment ne doit pas excéder :
200 mètres cubes pour l'oxygène ;
100 mètres cubes pour l'acétylène ;
260 kilogrammes pour le butane ;
260 kilogrammes pour le proprane, en dérogation à l'article GZ 7.
§ 2. Cabine de soudage
Lorsqu'il est fait usage de cabine de travail associée à un poste de soudage, celle-ci doit être délimitée latéralement par des murs de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécaniqueArticle R 12
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère scientifique ou dans les locaux de recherche
§ 1. Produits toxiques et liquides inflammables :
Les quantités de ces produits sont limitées à la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours dans :
-les salles à vocation d'enseignement dans lesquelles les élèves ou les étudiants exécutent des exercices nécessaires à leur formation, sous la surveillance de professeurs ;
-les salles à vocation de recherche.
La présence dans ces salles de produits toxiques ou de liquides inflammables en quantité non justifiée par la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours est interdite.
§ 2. Distribution de gaz dits spéciaux :
Les gaz combustibles visés au chapitre VI du titre Ier du livre II ne sont pas des gaz spéciaux.
Les gaz spéciaux, y compris les gaz combustibles tels que l'hydrogène ou l'acétylène, ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre VI du titre Ier du livre II.
L'alimentation des salles de travaux pratiques ou de recherche doit être réalisée par des tuyauteries fixes cheminant à l'extérieur du bâtiment et pénétrant directement dans chaque local d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.
Dans ce cas, et pour chaque gaz, la centrale doit disposer d'un organe de coupure générale extérieur et un organe de coupure doit être placé à l'intérieur de chaque local d'utilisation.
L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis, pour un usage ponctuel (limité à la capacité nécessaire aux manipulations, expériences ou travaux en cours) et temporaire, sous réserve que celles-ci soient fixées sur un chariot mobile ou maintenues dans un râtelier.
§ 3. Distribution de liquides inflammables ou dangereux :
En application de l'article R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation, une distribution de liquides inflammables ou dangereux peut être réalisée après avis de la commission de sécurité compétente.
Article R 13
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Largeur des dégagements
En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les dégagements de trois unités et plus des établissements, réalisés avant la date de publication du présent arrêté, dont l'unité de passage a été ramenée de 0,60 à 0,50 mètre, conservent le bénéfice de cette atténuation lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation portant sur ces mêmes dégagements.
Article R 14
Version en vigueur du 14/05/2004 au 29/03/2005Version en vigueur du 14 mai 2004 au 29 mars 2005
Dégagements des écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants
En aggravation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1, a), les mezzanines des écoles maternelles doivent être pourvus d'une ou plusieurs issues permettant une évacuation directe :
- soit vers l'extérieur ;
- soit au même niveau, vers une circulation horizontale ou un local contigu.
Article R 15
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Escaliers
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 49, la distance maximale à parcourir, de tout point d'un local, pour gagner un escalier protégé est de 40 mètres ; cette distance est réduite à 30 mètres si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 53, paragraphe 3, les accès aux cages d'escaliers protégés doivent être munis de portes à fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2.
Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :
- dans un bâtiment ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée, sous réserve que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 ;
- pour un seul escalier supplémentaire desservant deux étages sur rez-de-chaussée au plus.
Dans ces deux cas, aucun local réservé au sommeil ne peut être aménagé dans le bâtiment.Article R 16
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Portes
En aggravation des dispositions du c du premier paragraphe de l'article CO 24 et de l'article CO 44, les portes de recoupement des circulations doivent être munies d'un dispositif de fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2.
Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.Article R 17
Version en vigueur du 08/07/1982 au 18/06/1993Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 18 juin 1993
Abrogé par Arrêté du 2 février 1993, v. init.
Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)Portes des sorties de secours
Les portes des sorties de secours doivent être maintenus verrouillées sous réserve que leur déverrouillage puisse être effectué par l'intermédiaire du système d'alarme. Le dispositif de déverrouillage doit fonctionner selon le principe de la sécurité positive.
Article R 18
Version en vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004
Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Sièges de la salle polyvalente
Seules les dispositions du paragraphe 1 de l'article AM 18 sont applicables aux sièges des salles polyvalentes visées à l'article R 4, lorsque l'activité n'impose pas la constitution de rangées.
Article R 19
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Domaine d'application
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'instruction technique 246.
§ 2. En complément des articles DF 6 et DF 7 :
- aucun désenfumage des circulations horizontales encloisonnées n'est imposé dans les bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée ;
- le désenfumage des bâtiments comportant plus d'un étage sur rez-de-chaussée et ne comportant pas de locaux réservés au sommeil peut être réalisé par le désenfumage de tous les locaux accessibles au public, quelle que soit leur superficie, à l'exception des sanitaires ;
- dans tous les cas, le désenfumage des circulations horizontales des sous-sols est exigible.
§ 3. Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 mètres carrés peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au paragraphe 3.9 de l'IT 246.
§ 4. En aggravation de l'article DF 6, dans les bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée comportant des locaux réservés au sommeil, le désenfumage de l'ensemble des circulations horizontales encloisonnées du bâtiment doit être réalisé.
§ 5. Dans le cas d'un bâtiment équipé d'un SSI de catégorie A, le désenfumage des circulations horizontales des bâtiments comprenant des locaux à sommeil doit être commandé automatiquement à partir d'une information délivrée par la détection incendie située dans ces circulations.
Article R 20
Version en vigueur du 14/05/2004 au 29/03/2005Version en vigueur du 14 mai 2004 au 29 mars 2005
Règles d'utilisation
§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation, installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 , sont autorisés.
§ 2. Dans ces établissements, les locaux tels que préaux et ateliers peuvent être chauffés par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux adaptés à l'activité et répondant aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.
§ 3. Les appareils indépendants à circuit de combustion étanche fonctionnant au gaz ne sont autorisés que dans les établissements de 4e catégorie, à l'exclusion des locaux réservés au sommeil ou présentant des risques particuliers.Article R 21
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Température des appareils d'émission
Les dispositifs assurant le chauffage des locaux des écoles maternelles ne doivent pas être directement accessibles si leur température de surface est supérieure à 60 °C en régime normal.Article R 22
Version en vigueur du 14/05/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 mai 2004 au 01 janvier 2026
Ventilation
§ 1. Aucune exigence de réaction au feu n'est demandée aux conduits d'extraction d'air des sorbonnes des salles d'enseignement scientifique. Toutefois, ces conduits doivent être placés dans une gaine respectant le degré de résistance au feu des parois traversées.
§ 2. En application des dispositions de l'article GZ 21 (§ 2), la ventilation des salles de travaux pratiques à caractère scientifique comportant du gaz doit être réalisée mécaniquement et conformément aux dispositions de l'article GZ 21 (§ 1). Cette ventilation peut être indépendante par salle.
§ 3. Les installations spécifiques de ventilation des locaux et ateliers d'enseignement technique ne sont pas visées par les dispositions du chapitre V, titre Ier, du livre II. Toutefois, ces installations doivent être compatibles avec les matériels supports pédagogiques.
Leurs conduits doivent être placés dans des gaines respectant le degré de résistance au feu des parois traversées.Article R 23
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Installations pédagogiques
Les installations de production de chaleur ou de froid destinées à l'enseignement ou à la recherche ne sont pas visées par les dispositions du chapitre V, titre Ier, du livre II.
Article R 24
Version en vigueur du 08/07/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 07 avril 2002
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)Appareillage des écoles maternelles
Les socles des prises de courant, les interrupteurs et autres appareillages installés dans les locaux accessibles aux enfants des écoles maternelles doivent être situés à 1,40 mètre du sol au moins ; en outre, les socles des prises de courant doivent être munis d'obturateurs.
Article R 25
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Coupure d'urgence
En dérogation aux dispositions de l'article EL 11, § 2, à l'exception des circuits d'éclairage, des dispositifs de coupure d'urgence peuvent être installés dans les ateliers, salles de travaux pratiques, laboratoires, cuisines pédagogiques...
Article R 26
Version en vigueur du 08/07/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 07 avril 2002
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)Eclairage normal
Les lampes mobiles ne sont autorisées que dans les salles de lecture et dans les chambres.Article R 27
Version en vigueur du 07/04/2002 au 16/05/2010Version en vigueur du 07 avril 2002 au 16 mai 2010
Eclairage de sécurité
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements comportant des locaux à sommeil qui ne disposent pas de source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation de la partie internat et de ses dégagements doit être complété de la manière suivante :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de 6 heures au moins.
Article R 28
Version en vigueur du 08/07/1982 au 01/03/2005Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 01 mars 2005
Cuisine de libre-service associée à une salle polyvalente
En complément de l'article GC 1, une cuisine de libre-service associée à une salle polyvalente doit respecter les dispositions des articles GC 12 à GC 14.
Pendant les heures de repas, le public peut transiter dans le volume de la cuisine (devant les comptoirs de distribution) avant de se restaurer dans la salle polyvalente.
Article R 29
Version en vigueur du 08/07/1982 au 01/03/2005Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 01 mars 2005
Ventilation de la cuisine et de la salle polyvalente.
La ventilation de la cuisine et de la salle polyvalente doit être assurée mécaniquement dans les conditions suivantes :
a) Fonctionnement simultané des deux locaux :
L'air est soufflé dans la salle polyvalente, par des aérothermes, à raison de 6 litres par seconde par occupant ; il est ensuite extrait dans la cuisine, à raison de 300 litres par seconde par mètre carré de surface des appareils de cuisson. Le passage de l'air s'effectue par les portes de communication et par les orifices aménagés en partie basse de la cloison séparative entre ces deux locaux, ou toute autre solution approuvée après avis de la commission de sécurité.
b) Fonctionnement de la cuisine seule :
L'extraction des graisses et des buées est assurée par une hotte, ou tout autre dispositif équivalent, à raison de 300 litres par seconde par mètre carré de surface des appareils de cuisson.
c) Fonctionnement de la salle polyvalente seule :
Le soufflage de l'air est assuré par des aérothermes à raison de 6 litres par seconde par occupant ; l'évacuation de l'air est assurée naturellement.
Article R 30
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Moyens d'extinction
La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité de chaque sortie des niveaux , avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment en présence de risques d'incendie associés à un potentiel calorifique ou fumigène important.Article R 31
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Système de sécurité incendie, système d'alarme
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62, les contraintes liées à l'exploitation de la détection automatique d'incendie et des équipements d'alarme sont définies aux articles MS 57 et MS 66.
§ 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A est obligatoire dans tout établissement comportant des locaux à sommeil.
La détection automatique d'incendie doit être installée dans tous les locaux, excepté les douches et les sanitaires, ainsi que dans toutes les circulations horizontales.
§ 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :
Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.
§ 3. Lorsqu'un site regroupe plusieurs bâtiments constituant des établissements indépendants, chacun d'entre eux doit disposer, en application des dispositions de l'article MS 62 (§ 4), d'un système de sécurité incendie et d'un équipement d'alarme tels que définis aux paragraphes 1 et 2, compte tenu de leur classement respectif.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article MS 66 (§ 1), l'exploitation des différents équipements d'alarme de type 1 ou 2 par une même personne, dans un lieu unique pour plusieurs bâtiments, est admise. Dans ce cas, la centralisation est réalisée de l'une des deux manières suivantes :
- l'équipement d'alarme est unique et commun pour tous les bâtiments ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions nécessaires à chacun des bâtiments ; pour les bâtiments ne comportant pas de locaux à sommeil, la détection automatique d'incendie n'est pas obligatoire ;
- les équipements de contrôle et de signalisation, les tableaux de signalisation et les centralisateurs de mise en sécurité incendie éventuels sont disposés de façon dissociée par bâtiment et sont clairement identifiés.Article R 32
Version en vigueur du 08/07/1982 au 23/01/2010Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 23 janvier 2010
Système d'alerte
En application de l'article MS 66, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.Article R 33
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Exercices d'évacuation
Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année scolaire ou universitaire ; lorsque l'établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.
Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie.
Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du personnel.
Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité.
Article S 1
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Etablissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bibliothèques et aux centres de documentation et de consultation d'archives dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.Article S 2
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.
Article S 3
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Conception
§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
§ 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :
- sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés ;
- ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l'axe des circulations.
§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2, a), un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 800 mètres carrés.Article S 4
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Isolement par rapport aux tiers
En application de l'article CO 6 (§ 2), les établissements du présent type sont considérés comme des établissements à risques particuliers.Article S 5
Version en vigueur du 18/10/1995 au 08/07/2006Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 08 juillet 2006
§ 1. Un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risuqes courants.
§ 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.
Les dispositifs de franchissement reliant un parc et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.
§ 3. Les sas et les escaliers éventuels y débouchant ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.
Article S 6
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Niveaux partiels
La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de trois niveaux (à l'exclusion du sous-sol) et si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le niveau d'accès des secours est inclus dans ce volume ;
- soit le plafond de ce volume est en tous points à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé ; soit les dispositions architecturales permettent d'assurer une hauteur libre de fumée d'au moins 2 mètres au niveau le plus élevé ;
- le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24 ;
- la surface de chaque niveau est inférieure à 50 % du niveau le plus grand ;
- aucun local à risques importants ne doit être en communication avec ce volume.Article S 7
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Atriums, patios et puits de lumière
Les atriums, patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263.Article S 8
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :
a) Locaux à risques importants :
- les ateliers de reliure et de restauration ;
- les magasins de conservation de documents ;
- les locaux d'archives ;
- les locaux d'emballage et de manipulation des déchets ;
- les locaux de stockage et de manipulation de matières dangereuses.
b) Locaux à risques moyens :
- les réserves de proximité d'un volume inférieur à 300 mètres cubes.
Toutefois les magasins dit ouverts ou en libre accès sont assimilés à des locaux à risques courants.
Article S 9
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Domaine d'application
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
§ 2. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l'article S 16, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie.
§ 3. Les locaux à risques particuliers cités à l'article S 8, dont le volume est supérieur à 1 000 mètres cubes, peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public.Article S 10
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Cas de plusieurs niveaux mis en communication
Dans le cas prévu à l'article S 6, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique.
Article S 11
Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003
Domaine d'application
§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. A l'exception des cassettes chauffantes électriques et des panneaux radiants électriques, seuls sont autorisés les appareils indépendants électriques fixes, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.
Article S 12
Version en vigueur du 18/10/1995 au 07/04/2002Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 07 avril 2002
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)Conditions d'installation
Les installations électriques des locaux à risques particuliers visés à l'article S 8 doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).
Article S 13
Version en vigueur du 18/10/1995 au 07/04/2002Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 07 avril 2002
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)Eclairage normal
La présence de lampes mobiles est admise sur les tables ; ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant installées conformément aux dispositions de l'article EL 5 ( 2).
Article S 14
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Eclairage de sécurité
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
Article S 15
Version en vigueur du 18/10/1995 au 29/03/2005Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 29 mars 2005
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;
- par une installation de RIA DN 19 mm lorsque l'établissement est tenu de posséder un service de sécurité.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.
§ 3. Des personnes spécialement désignées par l'exploitant doivent être entraînées à la mise en oeuvre des moyens d'extinction.Article S 16
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Système de sécurité incendie, système d'alarme
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.Article S 17
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Détection automatique d'incendie
Dans le cas d'un système de sécurité incendie de catégorie A, la détection automatique d'incendie n'est exigée que :
- dans les locaux à risques particuliers visés à l'article S 8 ;
- dans les magasins dits "ouverts" ou en "libre accès".Article S 18
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Service de sécurité incendie
§ 1. En application de l'article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
a) Etablissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 46 ;
b) Autres établissements de 1re catégorie : par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), peuvent tous être employés à des tâches techniques.
§ 2. Pour les établissements de 2e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie.Article S 19
Version en vigueur du 18/10/1995 au 23/01/2010Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 23 janvier 2010
Système d'alerte
En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.
Article T 1
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des nombres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.
§ 2. Les salles d'expositions à caractère permanent (véhicules automobiles, bateaux, machines et autres volumineux biens d'équipement assimilables) n'ayant pas une vocation de foire ou de salon sont visées par le présent chapitre.Article T 2
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
a) Salles d'expositions, foires-expositions ou salons temporaires : une personne par mètre carré de la surface totale des salles accessibles au public ;
b) Salles d'expositions à caractère permanent visées à l'article T 1 (§ 2) : 1 personne par 9 mètres carrés de la surface totale des salles accessibles au public.Article T 3
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Propriétaires, organisateurs, exposants
Les obligations des propriétaires et des exploitants, telles qu'elles résultent des articles R. 123-3 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation, sont réparties entre :
-les propriétaires, les locataires permanents ou les concessionnaires des locaux ou des enceintes ;
-les organisateurs d'expositions ;
-les exposants et locataires de stands.
Les dispositions des articles T 4, T 5 et T 8 fixent les obligations respectives de ces responsables.Article T 4
Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000
Obligations des propriétaires et concessionnaires
§ 1. Les propriétaires, ou les concessionnaires, doivent mettre à la disposition des organisateurs des installations conformes aux dispositions du présent règlement.
A cet effet, ils doivent établir et remettre à l'organisateur un cahier des charges contractuel précisant les mesures de sécurité propres aux locaux et aux enceintes loués, ainsi que les obligations respectives du propriétaire et de l'organisateur pour appliquer les prescriptions imposées par l'autorité administrative.
Le cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation , pour ce qui concerne la sécurité incendie, doit être validé par l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité compétente et doit comporter les rubriques suivantes :
- les contraintes de sécurité incendie liées au règlement de sécurité et les prescriptions complémentaires permanentes de l'autorité administrative ;
- l'organisation générale de la sécurité incendie du site et, en particulier, la composition et la répartition des missions entre le service de sécurité incendie de l'établissement et celui de la manifestation ;
- les consignes générales de sécurité incendie ;
- les conditions dans lesquelles, si nécessaire, le chef d'établissement désignera une personne pour coordonner l'action de plusieurs chargés de sécurité agissant simultanément sur un même site ;
- les plans de l'établissement, avec indication d'une échelle graphique, faisant apparaître :
- l'emplacement des moyens de secours ;
- les servitudes de circulation intérieure ;
- les conditions de desserte et d'accessibilité des bâtiments et du site et les contraintes de stationnement ;
- les possibilités et les contraintes d'utilisation des espaces extérieurs ;
- les activités autorisées et leurs éventuelles contraintes ;
- les limitations ou les interdictions d'emploi ou de mise en oeuvre de matériels ou d'installations ;
- les éventuelles obligations de recours à une personne ou un organisme agréé pour certaines installations, ou habilité pour ce qui concerne les CTS.
Dans le cas où le propriétaire ou le concessionnaire souhaiterait imposer aux organisateurs des contraintes complémentaires en matière de sécurité incendie, celles-ci devront figurer dans le présent cahier des charges et leur origine précisée.
Le cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation doit être annexé au registre de sécurité.
§ 2. Les exploitants, les concessionnaires et les locataires permanents des locaux ou des enceintes destinés à des activités annexes (restaurants, cafétérias, bureaux, locaux de prestataires de services, etc.) sont responsables de l'application des règles de sécurité propres à leurs activités.
A cet effet, le propriétaire doit fixer cette responsabilité dans un cahier des charges contractuel entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et les locataires permanents de l'établissement, ainsi que les obligations respectives des deux parties pour appliquer les prescriptions imposées par l'autorité administrative.
Ce cahier des charges intègre le règlement de sécurité et les prescriptions permanentes de l'autorité administrative.
Ce cahier des charges ne peut être contradictoire avec le c"ahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation".
Il doit être tenu à la disposition de l'administration, de l'organisateur et du chargé de sécurité lors de toute manifestation.
Ce cahier des charges doit être annexé au registre de sécuritéArticle T 5
Version en vigueur du 03/08/2000 au 23/01/2010Version en vigueur du 03 août 2000 au 23 janvier 2010
Obligations des organisateurs
§ 1. L'organisateur doit demander à l'autorité administrative l'autorisation de tenir une activité du présent type deux mois avant son ouverture. La demande doit préciser la nature de la manifestation, sa durée, son implantation, l'identité et les qualifications du ou des chargés de sécurité et être accompagnée d'un dossier comportant :
- le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation" visé à l'article T. 4 ;
- une note de présentation générale et une note technique de sécurité rédigées, datées et signées par le chargé de sécurité, cosignées par l'organisateur, attestant du respect du présent règlement ;
- tout document prévu dans le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation" ;
- une attestation du contrat liant l'organisateur au propriétaire ou concessionnaire ;
- la composition du service de sécurité incendie défini à l'article T. 48 ;
- un plan faisant apparaître les conditions de desserte et d'accessibilité du site, l'emplacement des appareils d'incendie et les utilisations des espaces extérieurs ;
- un plan détaillé de la manifestation faisant apparaître le tracé des circulations, l'emplacement des stands ou espaces réservés aux exposants, les emplacements des locataires permanents, les emplacements des stands à étage et des cuisines provisoires, l'emplacement des moyens de secours, l'emplacement des poteaux de structures, les installations fixes de gaz, l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, l'emplacement des sorties éventuellement neutralisées conformément aux dispositions de l'article T. 20 (§ 2).
Un double de cette demande doit être transmis au propriétaire ou concessionnaire.
§ 2. L'organisateur doit veiller à l'application des règles de sécurité dans l'ensemble des installations propres à une manifestation dès que les emplacements des stands sont mis à sa disposition. Il doit désigner un (ou plusieurs) chargé(s) de sécurité et doit appliquer les prescriptions formulées par l'administration en réponse à la demande d'autorisation de la manifestation.
Ses obligations prennent fin en fonction des clauses prévues au cahier des charges cité à l'article T. 4 (§ 1), sans que cela puisse être avant le départ du public.
Le nombre de chargés de sécurité doit être adapté à l'importance et à la nature de la manifestation.
§ 3. L'organisateur doit tenir à la disposition de la commission de sécurité et remettre, avant la manifestation, à chaque exposant un extrait du "cahier des charges entre l'organisateur et les exposants et locataires de stands" qui précise notamment :
- l'identité et la qualification du (ou des) chargé(s) de sécurité ;
- les règles particulières de sécurité à respecter ;
- l'obligation de déposer auprès de lui une demande d'autorisation ou une déclaration pour les cas prévus aux articles T. 8 (§ 3) et T. 39.
L'ensemble de ces extraits constitue le "cahier des charges entre l'organisateur et les exposants et locataires de stands". Ce cahier des charges ne peut être contradictoire avec le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation". Il peut être consulté par le propriétaire.
§ 4. L'organisateur notifie aux exposants les décisions de l'administration relatives aux déclarations et autorisations adressées à celle-ci, et en remet une copie au chargé de sécurité.
§ 5. Sur proposition du chargé de sécurité, dont le rôle est défini à l'article T. 6, l'organisateur doit interdire l'exploitation des stands non conformes aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, la distribution de l'électricité et des autres fluides leur est refusée par l'organisateur.
Ce point doit être défini dans le contrat liant l'organisateur à l'exposant ou au locataire de stand et dans le contrat liant le propriétaire ou le concessionnaire à l'organisateur
Article T 6
Version en vigueur du 03/08/2000 au 23/01/2010Version en vigueur du 03 août 2000 au 23 janvier 2010
Obligations du chargé de sécurité
§ 1. Sous la responsabilité de l'organisateur, le chargé de sécurité visé à l'article T. 5 a pour mission :
- d'étudier avec l'organisateur de la manifestation le dossier d'aménagement général de la manifestation et de participer à la rédaction du dossier de sécurité qui sera soumis à l'avis de l'administration. Ce dossier, très précis quant à l'implantation et l'aménagement des différentes parcelles, sera cosigné par l'organisateur et le chargé de sécurité ;
- de faire appliquer par l'organisateur les prescriptions formulées par l'administration ;
- de renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de sécurité à prendre pour leurs aménagements ;
- d'examiner les déclarations et demandes d'autorisation des machines en fonctionnement et de détenir la liste des stands dans lesquels se situent ces machines ;
- de contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu'à la fin de l'ouverture au public, l'application des mesures de sécurité incendie figurant au présent règlement à l'exception des dispositions constructives ;
- de s'assurer que les éventuels stands à étage ont fait l'objet d'un contrôle de solidité par un organisme ou une personne agréé ;
- d'assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation ;
- d'informer, en temps utile, l'administration des difficultés rencontrées dans l'application du présent règlement ;
- de tenir à la disposition des secours, le cas échéant, les informations relatives à l'implantation des sources radioactives, à l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, et à la localisation des zones comprenant de nombreux stands utilisant des bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés ;
- de signaler à l'organisateur et au propriétaire des lieux tout fait occasionné par les autres exploitations permanentes de l'établissement (cafétéria, restaurant, cantine,...) susceptibles d'affecter le niveau de sécurité de la manifestation en cours ;
- de s'assurer que les équipements de sécurité de l'établissement ne soient pas neutralisés par les installations de la manifestation en cours ;
- d'examiner tout document permettant de s'assurer que les visites de maintenance des moyens de secours ont été correctement réalisées ;
- de contrôler la présence et la qualification du personnel du service de sécurité de la manifestation ;
- de rédiger un rapport final relatif au respect du présent règlement et des prescriptions émises par l'autorité administrative qui a autorisé la tenue de la manifestation. Ce rapport est transmis, avant l'ouverture au public, simultanément à l'organisateur de la manifestation et au propriétaire des lieux. Ce rapport prend position quant à l'opportunité d'ouvrir tout ou partie de la manifestation au public et est tenu à la disposition de l'administration par l'organisateur.
§ 2. Le chargé de sécurité doit être titulaire :
- soit de l'unité de valeur ou de l'attestation de stage de prévention définies par les articles 1er et 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à la création d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique ;
- soit du contrôle des connaissances prévu à l'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public ;
- soit de la qualification de chef de service de sécurité ERP - IGH 3, délivrée à l'issue de l'examen défini par les arrêtés du 18 mai 1998 et du 21 février 1995 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Cette qualification ne permet d'exercer la fonction de chargé de sécurité que pour les manifestations de deuxième, troisième et quatrième catégorie ;
- soit de tout autre diplôme jugé équivalent après avis de la commission centrale de sécurité.
Les personnes ayant exercé pendant au moins cinq ans, avant le 14 janvier 1986, la fonction de chargé de sécurité sont dispensées de la possession de ces titres.
Article T 7
Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000
Obligations de l'autorité administrative
§ 1. L'autorité administrative, après avis de la commission de sécurité compétente, doit faire connaître sa décision concernant la demande prévue à l'article T. 5 (§ 1) au plus tard un mois après dépôt.
§ 2. La commission de sécurité peut procéder à la visite de réception des installations propres à la manifestation avant l'ouverture au public.
Article T 8
Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000
Obligations des exposants et des locataires de stands
§ 1. Les exposants et locataires de stands doivent respectivement appliquer les cahiers des charges cités aux articles T. 4 (§ 1) et T. 5 (§ 2).
§ 2. Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par le chargé de sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour que celui-ci puisse les examiner en détail.
Dans chaque stand, l'exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de cette visite de réception. Il doit tenir à la disposition des membres de la commission tout renseignement concernant les installations et les matériaux visés à l'article T. 21, sauf pour ceux faisant l'objet d'une marque de qualité.
§ 3. Les exposants et locataires de stands utilisant des machines, des moteurs thermiques ou à combustion, des lasers, ou tout autre produit dangereux, doivent effectuer une déclaration à l'organisateur un mois avant l'ouverture au public.
Article T 9
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Exploitation
L'ensemble des mesures relatives à l'exploitation (aménagements des stands, stockage, distribution des fluides...) s'applique à tous les établissements existants ou à construire.
Article T 10
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Conception de la distribution intérieure
En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.Article T 11
Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/02/2007Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 février 2007
Isolement par rapport aux tiers
§ 1. Les établissements du présent type ne doivent avoir aucune ouverture sur des cours dont la plus petite dimension est inférieure à 8 mètres et sur lesquelles des tiers prennent air ou lumière.
§ 2. En application de l'article CO 6 (§ 2), les établissements du présent type sont considérés comme des établissements à " risques particuliers " s'ils ne sont pas protégés par une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes.Article T 12
Version en vigueur du 15/01/1988 au 08/07/2006Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 08 juillet 2006
Parc de stationnement couvert
§ 1. Un parc de stationnement couvert de 6 000 mètres carrés de superficie au plus, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.
§ 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.
Les dispositifs de franchissement reliant un parc et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.
§ 3. Les sas et les escaliers éventuels y débouchant ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.Article T 13
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :
a) Locaux à risques importants :
- les réserves et les dépôts d'un volume supérieur à 500 mètres cubes ;
- les locaux de réception des matériels et des marchandises ;
- les locaux d'emballage et de manipulation des déchets.
b) Locaux à risques moyens :
- les réserves et les dépôts d'un volume maximal de 500 mètres cubes ;
- les ateliers d'entretien, de maintenance et de réparation.Article T 14
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Trémies formant hall
En atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a, 1), la réunion partielle de trois niveaux consécutifs par des trémies pour former hall est admise sous réserve que :
- la surface totale des niveaux partiels ou des mezzanines soit inférieure à 50 % de la surface du niveau le plus important ;
- le plafond du hall soit en tout point à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé ;
- le niveau supérieur soit à l'aplomb ou en retrait du niveau situé en dessous.Article T 15
Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/02/2007Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 février 2007
Recoupement interne
§ 1. Dans les établissements de grandes dimensions, il est exigé un recoupement des salles, soit permanent, soit au moment de l'incendie, afin de :
- limiter la propagation du feu ;
- faciliter l'intervention des secours.
Ce recoupement des grandes salles d'expositions doit être réalisé :
- soit par un recoupement traditionnel constitué par des murs CF de degré deux heures et des dispositifs de franchissement de même comportement au feu ;
- soit par les systèmes visés au § 2 du présent article ;
- soit par un volume libre visé à l'article T 16 ci-après, un tel recoupement est interdit en sous-sol.
Les tableaux I et II ci-après fixent les surfaces maximales d'expositions admissibles au sein d'un même local.TABLEAU I : Etablissements à rez-de-chaussée
SURFACES MAXIMALES D'EXPOSITIONS ADMISSIBLES (m²) (*) Surface de base + 50 % sorties Sprinkleurs + 50 % sorties
+ sprinkleurs4 500 7 000 9 000 13 500 (*) Y compris les niveaux partiels ou les mezzanines. TABLEAU II : Etablissements à plusieurs niveaux
. SURFACES MAXIMALES D'EXPOSITIONS ADMISSIBLES (m²) (*) Surface de base + 50 % sorties Sprinkleurs + 50 % sorties
+ sprinkleursSous-sol (sauf volume libre) 1 500 2 500 3 000 4 500 Autre niveau 3 000 4 500 6 000 9 000 (*) Y compris les niveaux partiels ou les mezzanines. La surface de base définie dans les tableaux I et II est majorée si le nombre des sorties est augmenté de 50 % par niveau ou si l'établissement est défendu par une instalaltion fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur conforme aux normes.
Lorsque le nombre de sorties est augmenté de 50 % à chaque niveau, chaque sortie doit offrir au moins trois unités de passage et chaque bloc-porte doit posséder deux vantaux de mêmes dimensions.
Dans tous les cas, la surface maximale d'expositions admissible intègre la surface totale des niveaux (y compris celle des niveaux partiels ou des mezzanines intercalaires) au sein d'un même volume.
En ce qui concerne le recoupement par volumes libres, rien ne s'oppose à la présence de plusieurs volumes libres pour recouper un grand local.
§ 2. Le recoupement peut également être réalisé :
- soit au moyen d'éléments de construction irrigués ou non présentant un CF de degré deux heures ;
- soit par tout autre système accepté après avis de la commission centrale de sécurité.
Dans le cas de dispositif dynamique de recoupement, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) Le système doit faire l'objet d'un essai dans un laboratoire agréé en vue de la délivrance d'un compte rendu sur le comportement au feu ;
b) Le système doit avoir fonctionné en totalité 30 secondes après le déclenchement ;
c) La société constructrice du dispositif doit avoir la responsabilité de l'ensemble du système (montage, assemblage, hydraulique...) ;
d) Les mécanismes de commande et de déclenchement des systèmes utilisés doivent faire l'objet d'un avis favorable de la part d'un laboratoire agréé.
§ 3. Dans tous les cas, la ruine d'une partie de la structure du bâtiment ne doit pas entraîner la ruine de la structure de l'autre partie, ni celle du système de recoupement.
§ 4. Quel que soit le système de recoupement choisi par le concepteur, cela ne change en rien la stabilité au feu de la structure principale de l'établissement définie dans les articles CO 12, CO 14 et CO 15.Article T 16
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Volume libre
§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), un volume libre a pour objet d'isoler entre elles des zones d'expositions de superficie voisine tout en maintenant, pour des raisons d'exploitation, une grande salle unique.
Les caractéristiques de ce volume libre sont les suivantes :
- largeur minimale de 8 mètres ;
- hauteur au moins égale à celle de la salle ;
- il ne comporte :
- aucun matériel ou aménagement ;
- aucun exutoire, ni aucune baie ou bande d'éclairage naturel ;
- les matériels et les canalisations électriques doivent être limités à ceux nécessaires au fonctionnement de ce volume ;
- il est limité en partie supérieure par deux retombées d'au moins un mètre formant écran de cantonnement de part et d'autre.Des amenées d'air, destinées au désenfumage des cantons latéraux, doivent être disposées dans ce volume libre ; leur surface géométrique totale doit être au moins égale à la moitié de la valeur nécessaire au désenfumage du plus grand canton.
Les cantons situés de part et d'autre doivent être désenfumés dans les conditions prévues par l'instruction technique relative au désenfumage.
§ 2. Les volumes libres peuvent être utilisés comme dégagements principaux.
Article T 17
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Galeries techniques ou de service
Les galeries techniques ou de service de grande longueur d'un même bâtiment ou celles mettant en communication les bâtiments d'un même établissement doivent être recoupées par des cloisons CF de degré une heure munies de portes PF de degré une demi-heure et dotées d'un ferme-porte au droit des systèmes de recoupement dans le premier cas et au droit des parois d'isolement dans le deuxième cas.
Article T 18
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Conception générale des dégagements
§ 1. Un tiers au moins de la surface des salles d'expositions doit être réservé à la circulation du public.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), aucun dégagement ne peut être commun avec les dégagements des locaux occupés par des tiers.
§ 3. Les stands de grandes dimensions doivent être conçus de manière à ne pas gêner les conditions d'évacuation envisagées pour chaque niveau.Article T 19
Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/02/2007Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 février 2007
Protection des escaliers des bâtiments
§ 1. Les escaliers doivent être protégés dans les conditions fixées aux articles CO 53 ou CO 54.
Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a, 1), cette protection n'est pas exigée pour :
- tous les escaliers desservant les trois niveaux consécutifs visés à l'article T 14 ;
- les escaliers supplémentaires éventuels, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants si l'établissement est défendu en totalité par une installation fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur conforme aux normes.
§ 2. Les escaliers protégés doivent desservir tous les niveaux.
§ 3. Lorsqu'un établissement comporte des escaliers protégés et des escaliers non protégés, les premiers doivent être judicieusement répartis par rapport aux seconds.Article T 20
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Sorties
§ 1. En complément des dispositions de l'article CO 35, si certaines sorties d'un établissement ne sont pas utilisées pour une exposition particulière (occupation partielle des locaux par exemple), elles doivent répondre aux conditions fixées à l'article T 24 (§ 2).
§ 2. Pour des expositions où la fréquentation est limitée (salons professionnels par exemple), il peut être admis, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, que certaines sorties (dans la limite maximale d'un tiers) puissent être provisoirement neutralisées.
La demande doit être présentée à l'autorité administrative dans le cadre de l'article T 5.
Article T 21
Version en vigueur du 15/01/1988 au 04/11/2023Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 04 novembre 2023
Stands. - Podiums. - Estrades. - Gradins
Chapiteaux. - Tentes
§ 1. Les aménagements intérieurs, tels que plafonds, plafonds suspendus, vélums, ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des installations de désenfumage, ni à celles de détection et d'extinction automatiques.
§ 2. La constitution et l'aménagement des stands, et notamment leur cloisonnement et leur ossature, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 conformément aux dispositions de l'article AM 15.
§ 3. Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales.
§ 4. Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d'une hauteur supérieure à 0,30 mètre et d'une superficie totale supérieure à 20 mètres carrés, peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3. Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M4.
§ 5. Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction au feu.
Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration des cloisons ou des faux plafonds et s'ils représentent plus de 20 % de la surface totale de ces éléments, les dispositions du présent article leur sont applicables. Cependant ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont présentés des textiles et des revêtements muraux.
§ 6. Si éventuellement un chapiteau ou une tente ou une structure est installé dans le hall d'expositions, cet ouvrage doit être conforme aux dispositions des articles CTS 1 à CTS 37, à l'exception de l'article CTS 5.
En aucun cas il ne peut être admis d'incompatibilité entre les dispositions des articles CTS concernés et celles du présent chapitre. L'ouvrage ci-dessus doit être installé de façon telle que son environnement ne puisse diminuer son niveau de sécurité.Article T 22
Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/02/2007Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 février 2007
Vélums
Compte tenu du caractère temporaire des manifestations, les vélums d'allure horizontale sont autorisés pendant la durée de la manifestation dans les conditions prévues à l'article AM 10 (§ 2). Ils doivent être en matériaux de catégorie M1. Ils peuvent être toutefois de catégorie M2 si l'établissement est défendu par une installation fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur conforme aux normes.Article T 23
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Stands couverts. - Plafonds et faux plafonds pleins
Stands en surélévation
§ 1. Les stands ou locaux possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum pleins ainsi que ceux possédant un niveau de surélévation ou ceux qui ne répondent pas aux conditions de l'article T 21 (§ 1) doivent remplir simultanément les conditions suivantes :
- avoir une surface inférieure à 300 mètres carrés ;
- être distants entre eux d'au moins 4 mètres ;
- totaliser une surface de plafonds et faux plafonds pleins (y compris celle des niveaux en surélévation) au plus égale à 10 % de la surface du niveau concerné.
Chaque stand ou local ne peut avoir qu'un seul niveau de surélévation.
§ 2. Si la surface de ces stands ou locaux est supérieure à 50 mètres carrés, chacun d'entre eux doit posséder des moyens d'extinction appropriés servis en permanence par au moins un agent de sécurité pendant la présence du public dans l'établissement.Article T 24
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Délimitation par cloisonnement partiel
§ 1. Si tout le volume du hall n'est pas utilisé, des éléments de séparation en matériaux de catégorie M3, et ne devant pas assurer une fonction de résistance au feu, délimiteront l'aire effectivement utilisée. Leur stabilité mécanique doit leur permettre de résister à la poussée du public.
§ 2. Si des sorties sont rendues inutilisables du fait de cette délimitation, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis.
§ 3. Les surfaces du hall non utilisées doivent être libres de tout dépôt ou stockage pendant la durée de la manifestation. Dans le cas contraire, elles doivent faire l'objet d'une attention spéciale du chargé de sécurité, notamment sur les points particuliers de l'existence de dégagements suffisants, du rangement correct de ces dépôts ou stockages, de la surveillance par le personnel de l'établissement et du maintien du libre accès aux moyens de secours existants.
Article T 25
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Domaine d'application
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.§ 2. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l'article T 49, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie.
§ 3. Les locaux visés à l'article T 13 peuvent être désenfumés, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.
Article T 26
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Trémies formant hall
Dans les conditions définies à l'article T 14, le désenfumage des niveaux mis en communication est effectué de la façon suivante :
- seul le niveau le plus bas peut être désenfumé par la trémie de communication dans le respect de l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public (§ 7.1.5).
- les autres niveaux ne peuvent être désenfumés par cette trémie et le sont dans les conditions définies au paragraphe 7.2.4 de l'instruction technique 246.
Article T 27
Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003
Domaine d'application
§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Le chauffage des établissements de 1re et de 2e catégories peut être assuré par des appareils de production-émission électriques répondant aux exigences des articles CH 44 et CH 45 ainsi que par des tubes rayonnants à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51, CH 53 et CH 54.
§ 3. Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.
§ 4. Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux ou liquide installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 54.
§ 5. L'éventuel chauffage complémentaire des stands peut être assuré conformément aux articles CH 44 et CH 45.
Article T 28
Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004
Dispositions générales
Les stands peuvent être alimentés en gaz soit par réseau, soit par récipient.
La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte :
- les installations de distribution dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement, conformément à l'article T 29 ;
- les installations temporaires établies dans les stands, conformément à l'article T 30.
L'utilisation de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions de l'article T 31.Article T 29
Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004
Installations à la charge du propriétaire
§ 1. Les installations à la charge du propriétaire doivent être conçues de manière que les travaux de raccordement à entreprendre pour une manifestation temporaire soient réduits au minimum. A cet effet, la distribution du gaz doit être assurée au moyen d'un réseau de distribution installé à poste fixe.
§ 2. Le réseau de distribution interne au bâtiment doit être subdivisé en zones. Elles doivent chacune couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et doivent pouvoir être isolées rapidement en cas de danger. En sous-sol, ces zones doivent correspondre aux limites fixées au premier paragraphe de l'article T 15.
Les organes de coupure de zone doivent être disposés de telle façon qu'ils ne soient accessibles qu'au personnel compétent de l'établissement.
Dans les conditions normales d'exploitation, la pression de distribution à l'intérieur des locaux devra être inférieure à 400 millibars pour le gaz naturel et à 1,5 bar pour les hydrocarbures liquéfiés.
§ 3. Dans les établissements où la puissance utile installée à l'intérieur du bâtiment est supérieure à 200 kW, la présence d'un personnel compétent est obligatoire pendant l'ouverture au public à raison d'une personne par zone définie au paragraphe 2 ci-dessus. Ce personnel peut également intervenir pour le cas prévu à l'article T 33 (§ 2).
§ 4. Les tuyauteries doivent être placées en aérien ou dans des caniveaux spécifiques ou non. Elles doivent être repérées.
§ 5. Toutes mesures doivent être prises pour réduire les risques de dégradation des installations pouvant survenir au cours de l'aménagement.
§ 6. Des prises en attente, munies d'un organe de coupure et facilement accessibles, doivent être prévues sur le réseau afin de permettre le raccordement avec les installations provisoires des stands.
La sortie de ces prises doit être protégée soit par un fourreau assorti d'une platine rendue solidaire du sol, soit par tout autre dispositif présentant les mêmes garanties de sécurité.
En l'absence d'installation provisoire de stand, les organes de coupure doivent être munis d'un bouchon vissé.Article T 30
Version en vigueur du 22/05/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2004 au 01 janvier 2026
Installations temporaires à la charge de l'exposant
§ 1. En atténuation des dispositions de l'article GZ 11, des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands.
§ 2. L'organe de coupure du stand, visé au paragraphe 6 de l'article T 29, doit être signalé et facilement accessible en permanence au personnel du stand.
§ 3. Chaque installation doit faire l'objet, avant utilisation du gaz, d'une vérification d'étanchéité réalisée par l'installateur.Article T 31
Version en vigueur du 22/05/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2004 au 01 janvier 2026
Utilisation d'hydrocarbures liquéfiés
§ 1. En dérogation aux dispositions des articles GZ 7 et GZ 8, les récipients contenant 13 kilogrammes de gaz liquéfié au plus sont autorisés dans les salles d'expositions.
§ 2. Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites.
Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d'atteinte du public et être protégées contre les chocs.
Elles doivent être :
- soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d'une bouteille pour 10 mètres carrés au moins et avec un maximum de 6 par stand ;
- soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de 6 par stand.
§ 3. Les bouteilles non raccordées, vides ou pleines, doivent être stockées à l'extérieur du bâtiment.
Article T 32
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Domaine d'application
Les installations électriques comprennent :
- les installations fixes et semi-permanentes, dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement, sous sa responsabilité ;
- les installations établies dans les stands destinés aux exposants et réalisées par eux-mêmes ou pour leur compte, sous leur responsabilité.
La limite entre ces deux installations se situe au niveau du tableau électrique de chaque stand.Article T 33
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Dispositions générales
§ 1. Les installations de distribution, à l'exception de celles de l'éclairage de sécurité, doivent être divisées en zones ; chaque zone ne doit intéresser qu'un seul niveau, couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et pouvoir être isolée rapidement.
§ 2. En complément des dispositions de l'article EL 18 (§ 2), dans les salles où la puissance mise en oeuvre est supérieure à 200 kVA, la présence d'une personne compétente est obligatoire pendant l'ouverture au public à raison d'une personne par zone définie au paragraphe 1 ci-dessus. Il est admis que cette personne soit la même que celle prévue à l'article T 29 (§ 3).Article T 34
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Installations fixes
§ 1. Les installations fixes doivent être conçues de manière que les installations semi-permanentes soient réduites au minimum.
§ 2. L'énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée du tableau de distribution, ou du local de service électrique, par des circuits distincts de ceux des services généraux et de l'éclairage normal.
§ 3. Au point de raccordement entre les installations fixes et les installations semi-permanentes, sur chaque canalisation doivent être prévus, à son origine, un ou plusieurs dispositifs assurant les fonctions de sectionnement et de protection contre les surintensités.
Le calibre et le réglage de ces dispositifs de protection doivent être déterminés lors de l'aménagement de chaque manifestation, en fonction des circuits raccordés en aval.
Ces points de raccordement doivent rester accessibles au seul personnel visé à l'article T 33 (§ 2).Article T 35
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Installations semi-permanentes
§ 1. La longueur de chaque circuit, en projection horizontale, depuis le dispositif de protection prévu à l'article T 34 (§ 3), ne doit pas dépasser 30 mètres. Les emplacements des points d'alimentation, d'une part, et des stands, d'autre part, doivent être prévus en conséquence sans limitation de longueur.
§ 2. Une même canalisation peut alimenter plusieurs tableaux électriques jusqu'à concurrence d'une puissance totale de 36 kVA. Les stands nécessitant une puissance plus importante doivent être alimentés individuellement.
§ 3. Les installations semi-permanentes doivent aboutir dans chaque stand à un tableau électrique comprenant l'appareillage qui doit assurer les fonctions suivantes :
- coupure d'urgence de tous les conducteurs actifs ;
- protection contre les surintensités ;
- protection contre les contacts indirects.
Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être plombés et les bornes des différents appareils, à l'exception des bornes aval, doivent être rendues inaccessibles.
§ 4. La protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs à courant différentiel-résiduel placés sur le tableau, ou dans le coffret, visés au paragraphe précédent, mais disposés de telle manière que l'exposant ait la possibilité d'en vérifier périodiquement le fonctionnement afin de signaler toute défaillance à l'exploitant qui doit y remédier.
§ 5. La borne de terre de chaque tableau doit être reliée au réseau général de protection.
§ 6. Ces installations ne doivent en aucun cas gêner la circulation du public.Article T 36
Version en vigueur du 07/04/2002 au 29/03/2005Version en vigueur du 07 avril 2002 au 29 mars 2005
Installations particulières des stands
§ 1. Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes particulièrement averties des risques spécifiques de la manifestation, possédant les connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec le présent règlement.
§ 2. Le tableau électrique visé à l'article T 35, § 3, doit être inaccessible au public, tout en restant facilement accessible au personnel du stand ainsi qu'au propriétaire de l'établissement.
§ 3. Les canalisations électriques des installations des stands doivent être mises en oeuvre conformément à l'article EL 23.
Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités de courant nominal au plus égal à 16 A. Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit spécialement adapté.§ 4. Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne prévue à l'article T 35 (§ 5).
Si exceptionnellement des matériels en exposition de classe 0 sont alimentés, ils doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA.
Les appareils de la classe 1 doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant.
§ 5. Les enseignes et tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension de sortie à vide assignée supérieure à 1 kV doivent être installées conformément aux dispositions de la norme NF EN 50107. Si elles sont enfermées dans des enveloppes, celles-ci doivent être en matériau M3 au moins ou en matériau satisfaisant à l'essai au fil incandescent visé à l'article EC 5, la température du fil incandescent étant de 750 °C. Si elles sont enfermées dans des enveloppes isolantes, ces enveloppes doivent être constituées de matériaux de catégorie M 3.
L'interrupteur prévu à l'article 5 de la NF C 15-150 peut être confondu avec l'appareil de commande visé à l'article T 35 (§ 3) du stand correspondant.
Article T 37
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Eclairage normal
§ 1. Les appareils d'éclairage assurant l'éclairage normal de l'établissement doivent être fixés ou suspendus aux parois latérales, au plafond ou à la charpente du bâtiment.
Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation semi-permanente qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article T 35.
§ 2. Les appareils d'éclairage normal des stands visés à l'article T 23 doivent être fixés ou suspendus aux structures du stand.
§ 3. L'alimentation de tous les appareils d'éclairage normal et d'appoint des stands doit respecter les dispositions de l'article T 36.Article T 38
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Eclairage de sécurité
§ 1. les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.
§ 2. Les stands ou locaux mentionnés à l'article T 23, § 2, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité par blocs autonomes dans les conditions de l'article EC 12.
Cet éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.
Article T 39
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Machines et appareils présentés en fonctionnement
§ 1. Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant.
§ 2. Les machines et appareils présentés en fonctionnement ne doivent faire courir aucun risque pour le public et doivent faire l'objet d'une déclaration à l'organisateur selon les dispositions prévues à l'annexe du présent chapitre.Article T 40
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Protection du public
§ 1. Si des machines ou appareils en fonctionnement ou non sont présentés à poste fixe, ils doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du public circulant dans les allées. Ce résultat est considéré comme atteint si la partie dangereuse est à plus d'un mètre de l'allée du public ou si elle est protégée par un écran rigide.
Sont considérées comme parties dangereuses :
- les organes en mouvement ;
- les surfaces chaudes ;
- les pointes et les tranchants.
§ 2. Si des machines ou appareils sont présentés en évolution, une aire protégée doit mettre le public à un mètre au moins des machines ; cette distance peut être augmentée, après avis de la commission de sécurité, en fonction des risques.
§ 3. Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position statique haute, les sécurités hydrauliques doivent être complétées par un dispositif mécanique s'opposant à tout reploiement intempestif.
§ 4. Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement.Article T 41
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Machines à moteurs thermiques ou à combustion
Véhicules automobiles
§ 1. La liste des stands présentant des machines et appareils en fonctionnement doit être fournie à l'organisateur et à la commission de sécurité ; le chargé de sécurité visé à l'article T 6 devra, au préalable, en avoir assuré le contrôle dans les conditions de délai fixées à l'article T 5 (§ 1).
Dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués à l'extérieur de la salle.
§ 2. Les réservoirs des moteurs présentés à l'arrêt doivent être vidés ou munis de bouchons à clé. Les cosses des batteries d'accumulateurs doivent être protégées de façon à être inaccessibles.
§ 3. Lorsque la force motrice est nécessaire pour actionner certains appareils présentés dans les stands, celle-ci doit être d'origine électrique ; toutefois, les machines à moteurs thermiques ou à combustion sont autorisées sous réserve du respect des articles du chapitre V du titre Ier du livre II après avis de la commission de sécurité.Article T 42
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Distribution de fluides sur les stands
En dehors de l'eau (à une température inférieure à 60 °C), de l'air et des gaz neutres, les fluides doivent être distribués à une pression inférieure à 0,4 bar.Article T 43
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Substances radioactives. - Rayons X
§ 1. Toute présentation de machines ou matériels utilisant des substances radioactives ou génératrices de rayons X doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente.
§ 2. L'autorisation de présenter des substances radioactives sur des stands d'exposition ne peut être accordée que pour des démonstrations d'appareils et lorsque les activités de ces substances sont inférieures à :
- 37 kilobecquerels (1 microcurie) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe I ;
- 370 kilobecquerels (10 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe II ;
- 3 700 kilobecquerels (100 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe III.
Des dérogations peuvent être accordées pour l'emploi de substances d'activité supérieure sous réserve que les mesures suivantes soient prises :
- les substances radioactives doivent être efficacement protégées ;
- leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base des rayonnements ionisants définis par la norme NF M 60-101, ainsi que leur nature et leur activité ;
- leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible, soit par fixation sur un appareil d'utilisation nécessitant un démontage au moyen d'un outil, soit par éloignement ;
- elles doivent faire l'objet d'une surveillance permanente par un ou plusieurs exposants nommément désignés ;
- lorsque cette surveillance cesse, même en l'absence de public, les substances radioactives doivent être stockées dans un conteneur, à l'épreuve du feu, portant de façon très apparente le signe conventionnel des rayonnements ionisants ;
- le débit d'équivalent de dose, en tout point du stand, doit rester inférieur à 7,5 microsievert par heure (0,75 millerad équivalent man par heure).
En aggravation des dispositions de l'article T 21, les stands sur lesquels les substances radioactives sont présentées doivent être construits et décorés avec des matériaux de catégorie M 1.
§ 3. L'autorisation de présenter sur des stands d'expositions des appareils émetteurs de rayons X ne peut être accordée que s'ils respectent, ainsi que les accessoires, les règles fixées par la norme NF C 74-100.
En particulier, les dispositions suivantes doivent être prises :
- éloignement des objets superflus au voisinage du générateur de rayons X et de l'échantillon à examiner ;
- matérialisation et signalisation de la zone non accessible au public ;
- le débit d'exposition du rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 0,258 microcoulomb par kilogramme et par heure (1 millirontgen par heure) à une distance de 0,10 mètre du foyer radiogène.Article T 44
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Lasers
L'emploi de lasers dans les salles est autorisé sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou réfléchi du laser ;
- l'appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à des éléments stables ;
- l'environnement de l'appareil et de l'espace balayé par le faisceau ne doit pas comporter d'éléments réfléchissants aux longueurs d'ondes considérées ;- les exposants doivent s'assurer, lors des essais effectués en dehors de la présence du public, de l'absence de réaction des matériaux d'aménagement, de décoration et des équipements de protection contre l'incendie à l'énergie calorifique cédée par les faisceaux lumineux ;
- avant sa mise en oeuvre, toute installation doit faire l'objet de la part de l'exposant auprès de l'autorité administrative compétente :
- d'une déclaration ;
- de la remise d'une note technique accompagnée du plan de l'installation ;
- de la remise d'un document établi et signé par l'installateur, certifiant la conformité aux présentes dispositions.Article T 45
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Matériels, produits, gaz interdits
§ 1. Sont interdits dans les établissements du présent type :
- la distribution d'échantillons ou de produits contenant un gaz inflammable ;
- les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique ;
- les articles en celluloïd ;
- la présence d'artifices pyrotechniques ou d'explosifs ;
- la présence d'oxyde d'éthyle, de sulfure de carbone, d'éther sulfurique et d'acétone.
§ 2. L'emploi de l'acétylène, de l'oxygène, de l'hydrogène ou d'un gaz présentant les mêmes risques est interdit, sauf dérogation particulière accordée à l'exposant par l'autorité administrative compétente.Article T 46
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Liquides inflammables
L'emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :
- 10 litres de liquides inflammables de deuxième catégorie pour 10 mètres carrés avec un maximum de 80 litres ;
- 5 litres de liquides inflammables de première catégorie.
Article T 47
Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/02/2007Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 février 2007
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;
- par une installation de RIA DN 20 ou 40 mm (éventuellement) ;
- par une installation fixe d'extinction automatique à eau (éventuellement) ;
- par des colonnes sèches (éventuellement) ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie peuvent être protégés par des installations fixes d'extinction automatique à eau ou par les agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Les extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum doivent être répartis sur la base d'un appareil par 200 mètres carrés ou fraction de 200 mètres carrés (ou 300 mètres carrés si des RIA sont installés) et par niveau.
§ 3. Une installation de RIA DN 20 ou 40 mm doit être réalisée dans les établissements de première et deuxième catégorie.
En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.
§ 4. Lorsqu'une installation fixe d'extinction automatique à eau est exigée et que la hauteur sous plafond (ou sous toiture) est inférieure ou égale à 12 mètres, elle sera de la classe III A 3 telle que définie dans la norme NF S 62.210.
Si la hauteur sous plafond dépasse 12 mètres et qu'une installation d'extinction automatique à eau est exigée, le projet doit faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité, notamment pour les caractéristiques hydrauliques de l'installation.
§ 5. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers.Article T 48
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Service de sécurité incendie
§ 1. En application des articles MS 45 et MS 46, la surveillance des établissements de première catégorie doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions suivantes :
a) Etablissements comportant un ou deux niveaux accessibles au public :
- par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 6 000 personnes ;
- par cinq agents au moins, si l'effectif dépasse 10 000 personnes ;
b) Etablissements comportant plus de deux niveaux accessibles au public :
- par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 4 000 personnes ;
- par un agent supplémentaire par fraction de 3 000 personnes au-delà de 6 000, avec un maximum de deux agents par niveau.
§ 2. Pour les bâtiments d'un même établissement répondant aux conditions de l'article GN 3, l'effectif global du service de sécurité tel que défini au paragraphe 1 sera celui nécessité par le bâtiment le plus important avec un minimum de deux agents par bâtiment ou niveau et trois agents permanents à un poste central de sécurité doté au moins d'un véhicule de liaison.
§ 3. Pour les établissements recevant plus de 30 000 personnes ou les ensembles importants de bâtiments, la composition du service de sécurité sera déterminée après avis de la commission départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.
Article T 49
Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993
Système de sécurité incendie. - Système d'alarme
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les établissements de 1re catégorie pour lesquels un service de sécurité incendie conforme aux dispositions de l'article T 48 est exigé doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.
Les autres établissements de 1re catégorie et les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.
Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
Dans certains établissements, un système de sécurité incendie de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.Article T 50
Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993
Système de sonorisation
S'il existe un système de sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.Article T 51
Version en vigueur du 15/01/1988 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 23 janvier 2010
Système d'alerte
En application de l'article MS 66, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :
-par avertisseur d'incendie privé ou par ligne téléphonique directe, dans les établissements de première catégorie de plus de 3 000 personnes ;
-par téléphone urbain dans les autres établissements.Article T 52
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Consignes d'exploitation
§ 1. Il est interdit de constituer dans les surfaces d'expositions, dans les stands et dans les dégagements des dépôts de caisses, de bois, de paille, de carton, etc.
§ 2. Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des poussières et des déchets de toute nature.
Tous les déchets et les détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés chaque jour, avant l'heure d'ouverture au public, et transportés hors de l'établissement.
§ 3. Dans les locaux à risques particuliers, visés à l'article T 13, l'interdiction de fumer doit être affichée bien en évidence.
Annexe
Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988
Fiche de déclaration de machine ou appareil en fonctionnement
(Cette fiche doit parvenir à l'organisateur du salon de l'exposition, au plus tard trente jours avant le début de la manifestation)
Salon ou exposition :
Lieu :
Nom du stand :
- bâtiment ou hall : Numéro du stand :
Raison sociale de l'exposant :
- adresse :
- nom du responsable du stand :
- numéro de téléphone :
Type de matériel ou d'appareil présenté en fonctionnementRisques spécifiques
Source d'énergie électrique supérieure à 100 kVA.
Gaz liquéfié.
Liquides inflammables (autres que ceux des réservoirs de véhicules automobiles) :
Nature : Quantité :
Mode d'utilisation :
Risques nécessitant une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente
(Date d'envoi : ......................)
Moteur thermique ou à combustion :
Générateur de fumée :
Gaz propane :
Autres gaz dangereux :
Préciser :
Source radioactive :
Rayons X :
Laser :
Autres cas non prévus :
Préciser :
Important. - Les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou carters fixés et bien adaptés, mettant hors de portée du public toute partie dangereuse, soit être disposés de façon que les parties dangereuses soient tenues hors de portée du public, et à tout le moins à une distance de un mètre des circulations générales.
Les démonstrations sont réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant.
Date : Signature :Nota : Autorité administrative compétente :
La demande doit parvenir à cette autorité au plus tard trente jours avant la manifestation.
Article V 1
Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983
Etablissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 300 personnes au total.Article V 2
Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
a) Etablissements comportant des sièges :
- 1 personne par siège ou 1 personne par 0,50 mètre de banc ;
b) Etablissements ne comportant pas de siège :
- 2 personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles.
Article V 3
Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983
Monuments historiques
Dans les établissements figurant sur la liste des immeubles classés parmi les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application notamment de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 10, ne peuvent être réalisés que dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs aux monuments historiques.Article V 4
Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983
Couvertures
En dérogation aux dispositions de l'article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers ou de la limite de la parcelle voisine peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.
Article V 5
Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983
Sièges et prie-Dieu
§ 1. Un espace suffisant doit être aménagé entre les rangées de sièges, ou entre les sièges et les prie-Dieu, pour permettre une libre évacuation. Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation d'agenouilloirs entre les rangées.
§ 2. En atténuation des dispositions de l'article AM 18 (§ 2), les sièges doivent être solidarisés par rangée de manière à former des éléments mobiliers difficiles à renverser.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans les galeries, les tribunes, les chapelles annexes (séparées des nefs principales), etc., pouvant recevoir 50 personnes au plus.
Article V 6
Version en vigueur du 01/07/2004 au 29/03/2005Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 29 mars 2005
Domaine d'application
En atténuation de l'article DF 7, seules doivent être désenfumées :
- les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, situées en sous-sol ;
- les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres.
Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
§ 1. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
Article V 7
Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003
Règles d'utilisation
§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 54 sont autorisés.
Toutefois les appareils de production-émission à combustible liquide, les cassettes électriques dont la température de surface excède 100 °C et les panneaux radiants ne sont autorisés que s'ils sont placés à plus de 3 mètres du niveau le plus haut accessible au public.
§ 2. Les panneaux radiants à combustible gazeux ne sont autorisés que dans les locaux largement ventilés et disposant d'un dispositif permanent d'évacuation de l'air vicié.Article V 8
Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003
Consignes d'exploitation
Le chauffage des établissements par panneaux radiants à combustible gazeux ne doit fonctionner qu'en période d'occupation des locaux.
Article V 9
Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003
Appareils d'éclairage à flamme nue
Les appareils d'éclairage à flamme nue (candélabres, cierges, luminaires, etc.) doivent être éloignés de toute matière inflammable ; en outre, ils doivent être disposés de manière que, même en cas de chute accidentelle, ils ne puissent pas être une cause d'incendie.Article V 10
Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003
Eclairage de sécurité
§ 1. Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ainsi que ceux de 4e catégorie situés en sous-sol doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type C.
Les autres établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité du type D.
§ 2. En atténuation des dispositions de l'article EC 7 (§ 3), l'éclairage de sécurité peut être réduit à la seule fonction de balisage.
Article V 11
Version en vigueur du 30/08/2003 au 08/10/2008Version en vigueur du 30 août 2003 au 08 octobre 2008
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs d'eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 250 mètres carrés et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, dans les édifices importants pour assurer la défense des clochers, des minarets, des tours, des toitures, etc.
Article V 12
Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003
Système d'alarme
Un système d'alarme du type 4 doit être installé dans tous les établissements.
Article V 13
Version en vigueur du 30/08/2003 au 20/09/2023Version en vigueur du 30 août 2003 au 20 septembre 2023
Système d'alerte
En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans les seuls établissements de 1re et 2e catégories.
Article W 1
Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983
Etablissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux administrations, aux banques et aux bureaux dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.Article W 2
Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou, à défaut, suivant la densité d'occupation suivante :
a) Aménagements intérieurs prévus :
- 1 personne pour 10 mètres carrés de locaux spécialement aménagés pour recevoir du public (halls, guichets, salles d'attente, etc.) ;
b) Aménagements intérieurs non prévus :
- 1 personne pour 100 mètres carrés de surface de planchers.
Article W 3
Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983
Conception de la distribution intérieure
§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
§ 2. En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 800 mètres carrés.Article W 4
Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983
Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :
a) Locaux à risques importants :
- les locaux d'archives et de stockage de papier ;
- les ateliers d'imprimerie.
b) Locaux à risques moyens :
- les magasins de réserves ;
- les ateliers de reprographie ;
- les locaux de conservation de documents informatiques ;
- les dépôts contenant au moins 150 litres de liquides inflammables.Article W 5
Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983
Enfouissement
En atténuation des dispositions de l'article CO 40, les salles de coffres des banques peuvent être situées à plus de 6 mètres au-dessous du niveau des seuils extérieurs.Article W 6
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Patios et puits de lumière
Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique 263.
Article W 7
Version en vigueur du 21/05/1983 au 08/07/2006Version en vigueur du 21 mai 1983 au 08 juillet 2006
Parc de stationnement couvert
§ 1. un parc de stationnement couvert de 6 000 mètres carrés de superficie au plus, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.
§ 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré demi-heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.
Article W 8
Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983
Escaliers
En dérogation aux dispositions de l'article CO 52 § 3 l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :
- pour tous les escaliers, si l'établissement ne comporte que trois niveaux, dont un rez-de-chaussée, les locaux à risques particuliers ne devant pas être en communication directe avec les volumes accessibles au public ;
- pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall.
De plus, pour ce dernier cas, le volume du hall doit être isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24.
Article W 9
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Domaine d'application
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
§ 2. Les locaux à risques particuliers visés à l'article W 4 d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes doivent être désenfumés.
§ 3. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
Article W 10
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Eclairage de sécurité
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
Article W 11
Version en vigueur du 21/05/1983 au 29/03/2005Version en vigueur du 21 mai 1983 au 29 mars 2005
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 20 millimètres peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité :
- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;
- soit à proximité des locaux à risques importants d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.Article W 12
Version en vigueur du 21/05/1983 au 01/02/2007Version en vigueur du 21 mai 1983 au 01 février 2007
Trémies d'attaque
Lorsque des locaux d'archives, de stockage de papier ou de réserves, d'un volume unitaire supérieur à 1 000 mètres cubes et situés en sous-sol, ne sont pas desservis par deux escaliers au moins ou protégés par une instalaltion fixe d'extinction automatique, des trémies d'attaque, conformes aux dispositions de l'article MS 44, doivent être aménagées à l'aplomb de ces locaux.Article W 13
Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983
Mise en oeuvre
Des personnes, spécialement désignées, doivent être entraînées à la mise en oeuvre des moyens de secours.Article W 14
Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993
Systèmes de sécurité incendie, système d'alarme
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.
Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.Article W 15
Version en vigueur du 18/06/1993 au 23/01/2010Version en vigueur du 18 juin 1993 au 23 janvier 2010
Système d'alerte
En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.
Article W 16
Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983
Défense de fumer
Il est interdit de fumer dans les locaux à risques particuliers.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
Article X 1
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements clos et couverts à vocation d'activités physiques et sportives, et notamment :
- les salles omnisports ;
- les salles d'éducation physique et sportive ;
- les salles sportives spécialisées ;
- les patinoires ;
- les manèges ;
- les piscines couvertes, transformables et mixtes ;
- les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l'aire d'activité est inférieure à 1 200 mètres carrés et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 mètres,
dans lesquels l'effectif des personnes admises est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.
§ 2. Les piscines transformables ou "tous temps" sont celles dont les bassins peuvent à volonté être découverts ou couverts. Les piscines mixtes comprennent des bassins couverts et des bassins de plein air.
L'affichage de l'effectif du public admis doit indiquer :
- pour les piscines transformables, l'effectif en utilisation couverte et en utilisation découverte ;
- pour les piscines mixtes, l'effectif des bassins couverts et l'effectif total correspondant à l'utilisation simultanée des deux types de bassins (couverts et plein air).
Les piscines transformables ou mixtes sont soumises aux règles définies pour les piscines couvertes, sauf en ce qui concerne le calcul des dégagements pour lequel l'effectif maximal affiché est seul pris en compte.
§ 3. Les salles polyvalentes à dominante sportive dont l'aire d'activité est supérieure ou égale à 1 200 mètres carrés, ou la hauteur sous plafond inférieure à 6,50 mètres, sont soumises aux dispositions du chapitre Ier.Article X 2
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Calcul de l'effectif
§ 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;
- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :
a) Salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive et salles sportives spécialisées :
- 1 personne pour 4 mètres carrés d'aire d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;
- 1 personne pour 8 mètres carrés d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;
b) Patinoires :
- 2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage ;
- 1 personne pour 10 mètres carrés de plan de patinage, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;
c) Salles polyvalentes à dominante sportive :
- 1 personne par mètre carré d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;
d) Piscines couvertes (ou piscines transformables couvertes) :
- 1 personne par mètre carré de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
- 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;
e) Piscines transformables en utilisation découverte :
- 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau découvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
- 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;
f) Piscines mixtes :
- 1 personne par mètre carré de plan d'eau couvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires), auquel il faut ajouter 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau, tel que défini ci-dessus, mais situé en plein air ;
- 1 personne pour 5 mètres carrés des plans d'eau définis ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.§ 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :
- le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;
- le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre ;
- le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.Article X 3
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Traitement des eaux des piscines
§ 1. Différents modes de traitement des eaux des bassins des piscines sont décrits dans l'annexe du présent chapitre.
Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines, tout autre procédé ne peut être utilisé qu'après avis de la commission centrale de sécurité sur le stockage du produit employé.
§ 2. L'appareillage de traitement des eaux, à l'exclusion de celui distribuant les produits de désinfection, peut être situé dans la chaufferie.
Article X 4
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Conception de la distribution intérieure
En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 600 mètres carrés.Article X 5
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Mezzanines
Les mezzanines réservées aux spectateurs, et réalisées sur un seul et même niveau, ne sont pas considérées comme un étage.Article X 6
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Dénivellation
Les salles semi-enterrées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des locaux en sous-sol.
Les salles surélevées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des étages.Article X 7
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Couvertures
En dérogation aux dispositions de l'article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers, ou de la limite de la parcelle voisine, peuvent être en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.Article X 8
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Pédiluves
La profondeur des pédiluves des piscines ne doit pas dépasser 0,15 mètre.Article X 9
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Protection physique du public
§ 1. Toutes les parois des salles d'activités physiques et sportives doivent, jusqu'à une hauteur de 2 mètres :
- soit résister aux chocs ;
- soit ne pas présenter de danger en cas de bris ;
- soit être protégées.
La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non, doit être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps de 2 mètres de hauteur.
§ 2. En aggravation des dispositions du DTU n° 39-4 visé à l'article CO 48, les portes en verre armé sont interdites.Article X 10
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Locaux à risques particuliers
§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :
a) Locaux à risques importants :
- les locaux contenant des installations frigorifiques ;
b) Locaux à risques moyens :
- les locaux porte-habits ;
- les locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériels équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une aire de jeux ;
- les locaux contenant des produits de désinfection des eaux des piscines.
§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les portes des locaux de stockage de tapis de chute visés au paragraphe 1 peuvent être PF de degré 1/2 heure et non munies d'un ferme-porte.
Article X 11
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Domaine d'application
Si les cheminements desservant les zones d'activités sportives sont indépendants de ceux réservés aux spectateurs, les effectifs sont dissociés pour le calcul des dégagements.Article X 12
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Portes
§ 1. Les portes coulissantes, situées entre les salles et les circulations des annexes, sont autorisées sous réserve de ne pas compter pour le calcul des dégagements normaux.
§ 2. Les portes des cabines de déshabillage et des sanitaires, s'ouvrant vers l'intérieur, doivent pouvoir être déverrouillées et dégondées de l'extérieur.
§ 3. Les portes verrouillables des vestiaires ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des dégagements normaux.
§ 4. En application de l'article CO 23 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigée pour les portes des cabines individuelles de déshabillage et des locaux sanitaires.
§ 5. En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigée pour les portes éventuelles séparant les vestiaires des halls des bassins des piscines.Article X 13
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Couloirs de grande longueur
En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées, et non utilisées par les spectateurs, peuvent être recoupées tous les 45 mètres environ.Article X 14
Version en vigueur depuis le 22/07/1991Version en vigueur depuis le 22 juillet 1991
Escaliers
§ 1. Les escaliers obligeant le public à monter puis à descendre (ou inversement) pour gagner les sorties des places des gradins sont autorisés.
§ 2. Les marches accessibles aux patineurs chaussés doivent avoir un giron de 0,35 mètre et une hauteur maximale de 0,15 mètre. Ces escaliers doivent comporter des contremarches et ne pas avoir de nez.
Article X 15
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Plafonds et faux plafonds
En dérogation aux dispositions de l'article AM 4, les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus des salles omnisports, et autres grands volumes assimilables, peuvent être réalisés en matériau de catégorie M3. Les résilles en bois sont interdites.Article X 16
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Revêtements de sols
§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 6, les revêtements de sols peuvent ne pas être fixés s'il n'en résulte pas de risques pour la circulation des personnes.
§ 2. Les revêtements de sols des douches et des locaux fréquentés par des personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants.Article X 17
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Eléments de séparation
Les éléments de séparation non établis de plancher à plafond doivent être en matériau de catégorie M3.Article X 18
Version en vigueur du 20/03/2001 au 04/11/2023Version en vigueur du 20 mars 2001 au 04 novembre 2023
Gradins
En dérogation aux dispositions de l'article AM 18 (§ 2), chaque rangée peut comporter vingt-deux places entre deux circulations, ou onze places entre une paroi et une circulation.
Article X 19
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Domaine d'application
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. Les salles polyvalentes sont de la classe 2 pour la détermination de ce coefficient , les autres salles de la classe 1.
§ 2. En complément des articles DF 6 et DF 7, seules doivent être désenfumées :
- les salles polyvalentes à dominante sportive visées à l'article X 1 (§ 1) ;
- les salles à usage sportif ;
- d'une superficie supérieure à 300 m², situées en sous-sol ;
- d'une superficie supérieure à 300 m², situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m ;
- les zones de déshabillage ou de stockage de vêtements ainsi que les locaux de matériels, d'une superficie supérieure à 100 m², non ouverts sur une aire sportive. Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 m² peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au § 3.9 de l'IT 246.
§ 3. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
Article X 20
Version en vigueur du 30/08/2003 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 août 2003 au 01 janvier 2026
Domaine d'application
§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH53 et CH 54 sont autorisés.
En application des articles CH 45, CH 53, § d, et CH 54, le niveau de sol à prendre en considération est le niveau de sol accessible au public (planchers des gradins, estrades, etc.).
Article X 21
Version en vigueur du 22/05/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2004 au 01 janvier 2026
Règles d'installation
Les appareils indépendants de production-émission tels que définis à l'article CH 53, fonctionnant au gaz et installés dans une salle à vocation d'activités physiques et sportives doivent être alimentés par une canalisation située en partie haute du local.
En dérogation au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article GZ 15, l'organe de coupure de local doit être situé à l'extérieur de la salle.
Il doit être implanté :
- soit à l'intérieur du bâtiment, à condition d'être facilement accessible, bien signalé et situé à proximité de l'accès de la salle,
- soit à l'extérieur du bâtiment à proximité d'une issue de la salle. Dans ce cas, il peut être confondu avec l'organe de coupure de bâtiment prévu au paragraphe 2 de l'article GZ 14.
Les salles à vocation d'activités physiques et sportives, les locaux ouverts sur ces salles et les vestiaires ne doivent pas être traversés par une canalisation de gaz desservant d'autres locaux.
L'emploi de bouteilles de gaz butane est interdit à l'intérieur des salles à vocation d'activités physiques et sportives.
Article X 22
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Eclairage normal
Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus ; cette disposition n'interdit pas leur fixation sur des éléments de couverture mobiles, ni l'utilisation de herses mobiles.Article X 23
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Eclairage de sécurité
§ 1. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
§ 2. L'éclairage d'ambiance des piscines doit être calculé sur la totalité de la surface de la salle ou du local et peut ne pas être installé au-dessus des bassins.
Article X 24
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d'action des postes de lavage équipés d'un tuyau souple.Article X 25
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Interdiction de fumer
Il est interdit de fumer dans les locaux sportifs, les vestiaires-douches, les locaux de matériel et les gradins. Une signalisation appropriée doit rappeler cette interdiction dans les locaux intéressés.Article X 26
Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993
Système d'alarme
Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les établissements de 1re et de 2e catégories doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.Article X 27
Version en vigueur du 18/06/1993 au 23/01/2010Version en vigueur du 18 juin 1993 au 23 janvier 2010
Systèmes d'alertes
En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :
-par téléphone urbain, dans les patinoires et les piscines ;
-par tout autre moyen, dans les autres cas.
Annexe
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Traitement des eaux des piscines
CHLORE LIQUÉFIÉ
Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au chlore liquéfié (ou chlore gazeux ) doit respecter les dispositions suivantes :
A. - GénéralitésTous les récipients, en service ou en réserve, doivent être placés à l'abri des radiations solaires et des agents atmosphériques, dans un emplacement clos, spécialement aménagé, réservé à cet effet et comportant une porte fermant à clé. L'inscription Dépôt de chlore doit figurer très lisiblement sur la porte. La température ambiante ne doit pas dépasser 50 °C.
La position des prises d'air neuf et d'évacuation d'air vicié de l'établissement doit être telle qu'en aucun cas elles ne puissent permettre d'aspirer les gaz provenant de la ventilation de l'emplacement de traitement. La ventilation doit être conçue de façon qu'il n'en résulte aucune gêne, ni pour le public, ni pour le voisinage. L'implantation de l'installation doit être choisie en fonction des vents dominants.
L'installation de désinfection doit être située le plus loin possible de la chaufferie ; son accès doit être interdit au public. Cet emplacement est constitué soit par un local, soit par une niche ou un placard. Si l'installation est à l'air libre, une clôture doit empêcher l'approche du public.
B. - Local de stockageLe local de stockage doit être installé au rez-de-chaussée ou en étage ; dans ce dernier cas, un monte-charge doit permettre une manutention aisée des récipients.
Le local de stockage doit être largement ventilé sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits. L'orifice d'entrée d'air (en partie haute), l'orifice d'évacuation d'air (au niveau du sol) et les conduits éventuels doivent avoir une section de 4 décimètres carrés. Un dispositif permettant de créer une aspiration forcée doit être prévu ; la commande doit se trouver à l'extérieur du local.
C. - Niche ou placardLa niche (ou le placard) doit être installée au rez-de-chaussée ou en terrasse ; elle doit ouvrir directement sur l'extérieur. Ses dimensions ne doivent pas permettre à une personne d'y pénétrer.
La séparation de la niche (ou du placard) avec la piscine doit être réalisée par un mur CF de degré 1 heure.
Des orifices, placés en partie haute et basse, doivent assurer une ventilation permanente directe sur l'extérieur.
D. - AménagementsLes équipements, et en particulier l'installation électrique, doivent être conçus et réalisés en tenant compte des risques de corrosion dus à la présence éventuelle de chlore dans l'atmosphère.
Les récipients doivent être fixés verticalement à une paroi par des colliers ou des chaînes d'ouverture facile. Les chloromètres doivent être montés directement sur les bouteilles. Aucune canalisation ne doit transporter de chlore gazeux sous pression.
Le point d'injection du chlore gazeux dans la canalisation d'eau et le dispositif de réglage doivent être situés en dehors de l'emplacement de traitement.
E. - ExploitationLa livraison de chlore doit être effectuée en présence d'un responsable de la piscine.
Il est interdit d'entreposer, dans l'emplacement ou à proximité de l'installation, des matières combustibles ou des produits incompatibles avec le chlore et d'effectuer, à l'intérieur du dépôt, une réparation quelconque sur les récipients.
Un diable doit être mis à la disposition du personnel pour la manipulation des récipients et leur évacuation en cas de besoin.
L'installation de traitement doit faire l'objet, de la part de l'exploitant, de vérifications journalières destinées notamment à s'assurer, au moyen d'un chiffon imbibé d'ammoniaque, qu'il n'existe aucune fuite de chlore et que les récipients sont en parfait état. Lorsque le traitement est interrompu pour une durée supérieure à 14 heures, l'exploitant doit fermer les récipients en service.
F. - Protection du personnelUn appareil respiratoire, équipé en permanence d'une cartouche grand modèle (propre à filtrer le chlore) en cours de validité, une cartouche de réserve et une paire de gants en polyéthylène doivent être disposés :
- soit près de l'entrée du local de stockage, à l'extérieur et à un endroit facilement accessible ;
- soit, dans le cas d'une niche ou d'un placard, dans un coffret disposé dans le plus proche des locaux suivants :
- local maître-nageur ;
- local infirmerie ;
- local caisse.
Le personnel doit être entraîné à l'emploi de l'appareil respiratoire qui doit être vérifié périodiquement.
G. - ConsignesA proximité de l'installation de désinfection, un tableau de consignes, connues du personnel, doit être apposé par l'installateur ; ces consignes doivent indiquer :
- le mode d'emploi et le mode d'entretien de l'appareil respiratoire ;
- les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l'exploitation courante ;
- les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas ;
- les mesures à prendre en cas d'incendie et le lieu d'évacuation des récipients de chlore.
BROME LIQUIDE
Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au brome liquide doit respecter les dispositions suivantes :
A. - GénéralitésLa quantité globale de brome liquide, non compté le brome contenu dans le récipient en service, ne doit pas dépasser 0,3 V kilogramme (V étant le volume d'eau des bassins, exprimé en mètres cubes) avec un maximum de 500 kilogrammes. Ce produit doit être contenu dans des emballages agréés par le ministre des transports.
La position des prises d'air neuf ou d'évacuation d'air vicié de l'établissement doit être telle qu'en aucun cas elle ne puisse permettre d'aspirer les gaz provenant de la ventilation du local de traitement.
B. - Local de stockageL'implantation de l'installation doit être choisie en fonction des vents dominants. S'il est fait usage de récipients d'une capacité unitaire supérieure à 60 kilogrammes, le local doit être situé au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.
Les récipients, en service ou en réserve, et les appareils distributeurs doivent être placés dans un local particulier non accessible au public. L'inscription Dépôt de brome doit figurer très lisiblement sur la porte. La température ambiante ne doit pas dépasser 45 °C.
C. - AménagementsL'aménagement du local doit être réalisé de telle façon que l'appareil d'injection et les récipients soient à l'abri de tout choc et qu'aucune odeur ne puisse, en utilisation normale, parvenir dans les zones réservées au public. En cas d'incident, les vapeurs ne doivent pas pouvoir se répandre directement dans ces mêmes zones.
Les récipients en réserve doivent être conservés totalement fermés. Ils ne doivent pas être couchés ; ils peuvent être disposés soit côte à côte, soit empilés sur deux niveaux au plus.
Le local doit être équipé d'une prise d'eau sous pression. Une fosse de rétention remplie d'eau, d'une capacité au moins égale à celle du plus grand récipient de brome, doit être aménagée dans le sol du local. Le sol doit présenter une déclivité, la fosse étant située au point bas. Cet aménagement doit permettre la neutralisation du brome, en cas de fuite ou de renversement, avant déversement en égout.
D. - VentilationLe local doit être largement ventilé sur l'extérieur. La ventilation doit être conçue de façon qu'il n'en résulte aucune gêne, ni pour le public, ni pour le voisinage. Les orifices de ventilation doivent déboucher sensiblement au niveau du sol.
La ventilation doit être assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits ; l'orifice d'entrée d'air (en partie haute), l'orifice d'évacuation d'air (au niveau du sol) et les conduits éventuels doivent avoir une section de 4 décimètres carrés. Un dispositif permettant de créer une aspiration forcée doit être prévu ; la commande doit se trouver à l'extérieur du local.
E. - ExploitationLa livraison de brome doit être effectuée en présence d'un responsable de la piscine.
Il est interdit d'entreposer des matières combustibles ou des poudres métalliques dans le local de stockage.
Une réserve de 50 kilogrammes de carbonate de soude, un sac de 5 kilogrammes de thiosulfate de sodium et une pelle doivent être disposés au voisinage des récipients de brome en service.
F. - Protection du personnelUn appareil respiratoire, équipé en permanence d'une cartouche grand modèle (propre à filtrer le brome) en cours de validité, une cartouche de réserve et une paire de gants en polyéthylène doivent être disposés près de l'entrée du local de traitement, à l'extérieur et à un endroit facilement accessible.
Le personnel doit être entraîné à l'emploi de l'appareil respiratoire qui doit être vérifié périodiquement.
G. - ConsignesA proximité du local de traitement, un tableau de consignes, connues du personnel, doit être apposé par l'installateur ; ces consignes doivent indiquer :
- le mode d'emploi et le mode d'entretien de l'appareil respiratoire ;
- les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l'exploitation courante ;
- les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas ;
- les mesures à prendre en cas d'incendie et le lieu d'évacuation des récipients de brome.
OZONE
Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant à l'ozone doit respecter les dispositions suivantes :
A. - Local de traitementL'ozoneur doit être installé dans un local spécialement aménagé, réservé à cet effet et ventilé sur l'extérieur.
B. - AménagementsUn ventilateur doit permettre, en cas de besoin, de créer une ventilation forcée ; la commande doit être située à l'extérieur du local.
L'alimentation électrique de l'ozoneur doit pouvoir être coupée depuis l'extérieur du local.
Un dispositif, permettant de balayer l'air ozoné des cellules génératrices et de la colonne de contact, doit être prévu.
C. - ExploitationA son entrée dans le bassin, l'eau ne doit plus contenir d'ozone dosable.
HYPOCHLORITE DE SODIUM
Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant à l'hypochlorite de sodium (ou eau de Javel ) doit respecter les dispositions suivantes :
A. - Local de stockageLes récipients, en service ou en réserve, doivent être placés dans un local sombre et ventilé naturellement.
B. - ExploitationIl est interdit d'entreposer des acides, ou des produits incompatibles avec l'hypochlorite de sodium, dans le local de stockage.
C. - Protection du personnelToute manipulation doit être effectuée avec des lunettes et des gants en
Article Y 1
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
- aux musées ;
- aux salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.) ayant un caractère temporaire,
dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.
§ 2. Les établissements à vocation commerciale sont assujettis au type T.Article Y 2
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Calcul de l'effectif
§ 1. L'effectif théorique du public admis est déterminé à raison de 1 personne par 5 mètres carrés de la surface des salles accessibles au public.
§ 2. Dans les musées à caractère évolutif ou dans les salles pouvant faire l'objet de présentations exceptionnelles, la densité d'occupation peut être supérieure, après avis de la commission de sécurité ; dans ce cas, un système de comptage doit être installé afin de ne pas dépasser l'effectif maximal préalablement fixé en fonction des dégagements proposés.
Cette densité peut également être diminuée, dans les mêmes conditions, sur demande justifiée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.
Article Y 3
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Distribution intérieure
§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
§ 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :
- sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés ;
- ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l'axe des circulations.
§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2, a), un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 1 200 mètres carrés.Article Y 4
Version en vigueur du 18/10/1995 au 08/07/2006Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 08 juillet 2006
Parcs de stationnement couverts
§ 1. Un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.
§. 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.
Les dispositifs de franchissement reliant un parc et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.
§. 3. Les sas et les escaliers éventuels y débouchant ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.
Article Y 5
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Niveaux partiels
La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de cinq niveaux y compris le sous-sol si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le niveau d'accès des secours est inclus dans ce volume ;
- soit le plafond de ce volume est en tout point à une hauteur supérieure à celle du niveau partiel le plus élevé ; soit les dispositions architecturales permettent d'assurer une hauteur libre de fumée d'au moins deux mètres au niveau le plus élevé ;
- le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24 ;
- aucun local à risques particuliers ne doit être en communication avec ce volume.
En ce qui concerne les dispositions constructives, le volume ainsi créé ne relève pas des dispositions de l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.Article Y 6
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Atriums, patios et puits de lumière
Les atriums, patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263.Article Y 7
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Isolement interne
En aggravation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), les locaux et les dégagements accessibles au public doivent être isolés des locaux à risques courants et des dégagements, non accessibles au public, par des parois CF de degré une demi-heure et des blocs portes PF de même degré, munis de ferme-porte.Article Y 8
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :
a) Locaux à risques importants :
- les réserves d'oeuvres d'art, de collections, de documents et autres objets combustibles ;
- les ateliers de restauration ;
- les locaux d'archives ;
- les locaux d'emballages et de manipulation de déchets ;
- les ateliers d'entretien et de réparation.
b) Locaux à risques moyens :
- les ateliers photographiques ;
- les locaux contenant au moins 150 litres de liquides inflammables (ou assimilés).
Article Y 9
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Escaliers, rampes
§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 50 (§ 2), les escaliers et les rampes non protégés desservant des salles en sous-sol peuvent se prolonger dans les étages. Dans ce cas, des dispositions particulières devront être mises en oeuvre pour empêcher l'évacuation du public vers le sous-sol (dissociation des volées d'escaliers, portillon, aménagement architectural).
§ 2. En dérogation aux dispositions des articles CO 49 (§ 2) et CO 52, dans les établissements comportant plus d'un étage sur rez-de-chaussée, plusieurs escaliers protégés avec un minimum de deux doivent être implantés de façon que, de tout point d'un niveau, le public n'ait pas à parcourir plus de 40 mètres pour y parvenir. La protection des autres escaliers (ou des rampes) n'est pas exigée et ces dégagements sont considérés comme normaux.
§ 3. Sous réserve que le nombre total d'unités de passage exigible soit respecté, les escaliers protégés peuvent avoir une largeur de deux unités de passage seulement sur toute leur hauteur.
Article Y 10
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Domaine d'application
En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les oeuvres et éléments constituant des ensembles destinés à être montrés au public, autres que les éléments de présentation ou servant au décor, peuvent être exposés sans exigence de réaction au feu.Article Y 11
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Vélums
§ 1. En application des dispositions de l'article AM 10 (§ 2), les vélums d'allure horizontale peuvent être autorisés sous réserve :
- qu'ils soient réalisés en matériaux de catégorie M1 ;
- que leur superficie ne dépasse pas 800 mètres carrés.
§ 2. Ils doivent, en outre, être soumis à un dépoussiérage annuel et ne pas faire obstacle au bon fonctionnement de l'installation de désenfumage ni à celle de détection, lorsque cette dernière est imposée.Article Y 12
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Flammes nues
Il est interdit d'utiliser les flammes nues telles que chandelles, bougies, feu de bengale, etc., dans les salles d'exposition et autres locaux accessibles au public.
Article Y 13
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Domaine d'application
Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.Article Y 14
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Cas de plusieurs niveaux en communication
Dans le cas prévu à l'article Y 5, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique, dans les conditions définies soit par l'IT 246, soit par l'IT 263.
Article Y 15
Version en vigueur du 30/08/2003 au 29/03/2005Version en vigueur du 30 août 2003 au 29 mars 2005
Domaine d'application
§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54 sont autorisés.
Article Y 16
Version en vigueur du 18/10/1995 au 07/04/2002Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 07 avril 2002
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
Création Arrêté du 12 juin 1995 (V)Conditions d'installation
Les installations électriques des locaux à risques particuliers visés à l'article Y 8 doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).
Article Y 17
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Eclairage de sécurité
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
Article Y 18
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.Article Y 19
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Service de sécurité incendie
§ 1. En application de l'article MS 46, un service de sécurité incendie, assuré par des agents de sécurité incendie, peut être imposé par la commission de sécurité dans les établissements où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes.
§ 2. Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre de moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.Article Y 20
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Détection automatique d'incendie
Dans les établissements de 1re et 2e catégories, une installation partielle de détection automatique d'incendie peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, pour certaines zones accessibles ou non au public et présentant des risques spéciaux d'incendie.Article Y 21
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Système d'alarme
§ 1. Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
§ 2. Les établissements de 1re catégorie doivent, en outre, être pourvus d'une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique de l'alarme.Article Y 22
Version en vigueur du 18/10/1995 au 23/01/2010Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 23 janvier 2010
Système d'alerte
En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :
-par avertisseur privé, ou par ligne téléphonique directe, dans les établissements pourvus d'un service de sécurité incendie ;
-par téléphone urbain, dans les autres établissements.
Article J 1
Version en vigueur du 07/04/2002 au 05/03/2008Version en vigueur du 07 avril 2002 au 05 mars 2008
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements ayant vocation principale à recevoir ou à héberger des personnes âgées ou des personnes handicapées (enfants ou adultes) :
- quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement, hors accueil de jour, est supérieure ou égale à 20 ;
- dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre cent personnes simultanément.
Ces établissements sont cités aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
- établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire de jeunes handicapés ou inadaptés ;
- établissements d'enseignement qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
- établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés.
Les locaux des centres d'aide par le travail (CAT) ainsi que les ateliers protégés ne relèvent que du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité incendie.
§ 2. Il appartient au pétitionnaire de fournir les éléments précisant que son établissement relève du champ d'application défini au paragraphe 1 du présent article.Article J 2
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Détermination de l'effectif
L'effectif des personnes admises simultanément dans l'établissement est déterminé forfaitairement par la somme des nombres suivants :
- effectif maximal des résidents et du personnel en travail effectif selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ;
- une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs.
L'effectif ci-dessus doit être majoré par celui des salles ou des locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l'établissement autres que les visiteurs évoqués précédemment. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ; leur effectif est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement de sécurité, en fonction de leur utilisation.Article J 3
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Principes fondamentaux de sécurité
Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent chapitre et des conditions particulières de leur exploitation, d'une part, de l'incapacité ou de la difficulté d'une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, d'autre part, le niveau de sécurité de l'ensemble de l'établissement pour satisfaire de façon particulière aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation repose, notamment au début de l'incendie, sur le transfert horizontal de ces personnes vers une zone contiguë suffisamment protégée.
L'évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.
Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus :
- renforcement des conditions d'isolement ;
- large emploi de la détection automatique d'incendie permettant une alarme précoce ;
- désenfumage des circulations ;
- sensibilisation et formation du personnel aux tâches de sécurité.
En outre, l'évacuation verticale reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens.Article J 4
Version en vigueur du 07/04/2002 au 30/08/2003Version en vigueur du 07 avril 2002 au 30 août 2003
Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. 2, v. init.
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. AnnexeVérifications techniques
En aggravation des dispositions de l'article GE 7 (§ 1), les vérifications techniques des établissements de 4e catégorie doivent être effectuées dans les mêmes conditions que pour les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie.
Article J 5
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Conception
Les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées ne peuvent comporter plus de 6 étages sur rez-de-chaussée.Article J 6
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Façades et baies accessibles
En aggravation des dispositions CO 3 et CO 4, l'accessibilité en façade doit être assurée selon l'une des deux solutions suivantes :
- un accès supplémentaire permettant aux services de secours d'intervenir à tous les étages recevant du public doit exister sur une des autres façades ;
- la répartition des baies accessibles doit permettre au moins un accès à chacune des zones définies à l'article J 10. Cet accès doit ouvrir sur une circulation horizontale des parties communes ou sur un local accessible au public.Article J 7
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Isolement par rapport aux tiers
En application de l'article CO 10, toute communication avec un tiers à risques particuliers, au sens de l'article CO 6, est interdite.Article J 8
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Parcs de stationnement couverts
Seuls les parcs de stationnement couverts, d'une capacité au plus égale à 250 véhicules, peuvent communiquer avec la structure d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées.
Dans ce cas, ces parcs doivent obligatoirement être placés sous la même direction que l'établissement et isolés dans les conditions des articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.
Les intercommunications doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes pare-flammes de degré une demi-heure, s'ouvrant vers l'intérieur du sas, et munies d'un ferme-porte.Article J 9
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Résistance au feu des structures
Les atténuations prévues aux articles CO 14 et CO 15 ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.Article J 10
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Conception de la distribution intérieure. - Zones
§ 1. Dans le présent chapitre, on appelle "zone" une partie d'un niveau distribuée :
- en cloisonnement traditionnel, au sens de l'article CO 24 ;
- en compartiment, au sens de l'article CO 25.
§ 2. En aggravation des dispositions des articles CO 24, paragraphe 1, et CO 25, tous les niveaux recevant du public, à l'exception de ceux donnant de plain-pied sur l'extérieur, doivent être recoupés au moins une fois, quelles que soit leur longueur et leur surface, par une cloison CF, de façade à façade. Les zones ainsi constituées doivent avoir chacune une capacité d'accueil équivalente.
Les portes entre zones doivent être à fermeture automatique asservie à la détection incendie. Leur fermeture doit être assurée dans les conditions précisées à l'article J 36.
Dans une même zone, ne peuvent cohabiter cloisonnement traditionnel et compartimentage.
§ 3. A un même niveau, la distribution intérieure peut être obtenue en associant cloisonnement traditionnel et compartiment.
Dans ce cas, les dispositions suivantes doivent être simultanément respectées :
- aucun local à risques importants ne doit être implanté dans le compartiment ;
- l'isolement entre une zone traitée en cloisonnement traditionnel et un compartiment doit être assuré dans les conditions définies à l'article CO 25.Article J 11
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Compartiment
§ 1. En application de l'article CO 25, la création de compartiments uniquement est autorisée pour les zones ne comportant pas de locaux à sommeil. La surface d'un compartiment est limitée à 600 mètres carrés.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 25, paragraphe 2, la largeur des circulations principales des compartiments doit être de 2 UP minimum. Ces circulations doivent être matérialisées conformément à l'article CO 35, paragraphe 6.
§ 3. En atténuation de l'article CO 25, paragraphe 2 a, l'aménagement d'un seul compartiment par niveau est autorisé. Dans ce cas, il est associé à une zone traitée en cloisonnement traditionnel dans les conditions prévues à l'article J 10.Article J 12
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Cloisonnement traditionnel
§ 1. En application de l'article CO 1, paragraphe 2, seul le cloisonnement traditionnel est autorisé dans les zones comportant des locaux à sommeil.
Les zones traitées en cloisonnement traditionnel doivent être isolées entre elles par une cloison CF de degré une heure, de façade à façade. Les portes de communication entre ces zones doivent être à fermeture automatique et pare-flammes de degré une demi-heure.
§ 2. Ces zones doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :
- capacité d'hébergement limitée à 14 résidents ;
- surface limitée à 600 mètres carrés.
§ 3. En dérogation et en complément des dispositions de l'article CO 37, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des aménagements destinés aux activités des résidents, y compris des espaces de repos et d'attente, peuvent être implantés dans les dégagements si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les aménagements ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ;
- les aménagements ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces aménagements, cumulée à celle des appareils installés dans les petits locaux cités au paragraphe 4 ci-après, doit être inférieure à 20 kW ;
- les aménagements installés dans les circulations horizontales communes préservent les dégagements réglementaires. Ces dégagements sont matérialisés conformément à l'article CO 35, paragraphe 6.
§ 4. En atténuation de l'article CO 24, paragraphe 1, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des petits locaux destinés aux activités des résidents peuvent être ouverts sur les circulations horizontales communes si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- ces locaux sont classés à risques courants et d'une surface unitaire inférieure ou égale à 100 mètres carrés ;
- les éventuelles parois séparant ces locaux des circulations sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ;
- ces locaux sont intégrés dans la zone de détection incendie et de désenfumage de la circulation horizontale commune de la zone concernée ;
- ces locaux sont désenfumés mécaniquement. Ils peuvent être désenfumés en naturel lorsque, conformément à la possibilité offerte à l'article J 25, paragraphe 2, le désenfumage naturel des circulations horizontales communes est autorisé ;
- ces locaux ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ;
- ces locaux ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces petits locaux, cumulée à celle des appareils installés dans les aménagements cités au paragraphe 3 ci-avant, doit être inférieure à 20 kW.Article J 13
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Façades
Les dispositions du dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.Article J 14
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Atriums, patios et puits de lumière
L'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public est applicable aux établissements visés par le présent chapitre.Article J 15
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Locaux recevant du public installés en sous-sol
Le niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol ne doit comporter aucun local à sommeil.Article J 16
Version en vigueur du 07/04/2002 au 01/03/2005Version en vigueur du 07 avril 2002 au 01 mars 2005
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Locaux à risques particuliers
Pour l'application des dispositions de l'article CO 27, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie (locaux à risques importants et locaux à risques moyens) sont définis ci-après :
- locaux à risques moyens : cuisine collective dont la puissance totale des appareils de cuisson et de réchauffage est supérieure à 20 kW, lingeries, buanderies, réserves, bagageries, locaux de stockage d'oxygène ou de liquides inflammables (Q > à 10 L), locaux de déchets, locaux d'entretien (peinture, menuiserie...), etc. ;
- locaux à risques importants : locaux de stockage de bouteilles d'oxygène dont la capacité en eau totale est supérieure à 200 L, locaux de stockage dont le volume unitaire est supérieur à 250 m³.
Article J 17
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Circulations horizontales communes
En aggravation des dispositions des articles CO 25 et CO 35 (§ 3), les circulations horizontales des parties communes des niveaux recevant du public doivent avoir deux unités de passage au moins.Article J 18
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Distance maximale à parcourir
En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir, à partir d'un point quelconque d'un local jusqu'à l'accès à un escalier, ne doit pas excéder 40 mètres ou 30 mètres si on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac.Article J 19
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Portes de recoupement
Dans les niveaux recevant du public, les éventuelles portes de recoupement des circulations horizontales communes doivent être à fermeture automatique. En dérogation à l'article CO 47 (§ 4), et quel que soit le nombre de niveaux du bâtiment, la fermeture simultanée de ces portes peut s'effectuer uniquement dans la zone sinistrée. La fermeture de ces portes doit être asservie à la détection automatique d'incendie et être assurée selon les modalités précisées à l'article J 36.
En dérogation à l'article CO 44 (§ 2), il n'est pas nécessaire d'installer un oculus sur les portes en va-et-vient à fermeture automatique.Article J 20
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Escaliers
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), chaque niveau recevant du public doit être desservi par au moins un escalier de 2 UP.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 41 (§ 2), la largeur des escaliers accessoires est portée à 0,90 mètre.
§ 3. L'implantation du ou des escaliers doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un escalier sans transit par la zone sinistrée.
§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est uniquement admise dans les cas suivants :
- pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée et qui doit être désenfumé dans les conditions prévues pour les escaliers encloisonnés. En outre, les zones, au sens de l'article J 10, destinées à l'accueil du public, comportant ou pas des locaux à sommeil, doivent comporter un des escaliers normaux de l'établissement et être isolées du volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des blocs portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles des parois qui assurent la protection des escaliers normaux ;
- s'il est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25, relatif aux compartiments, pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un même compartiment.
§ 5. En dérogation à l'article CO 36, une porte d'une seule unité de passage est admise pour l'accès aux escaliers comportant 2 UP.
§ 6. Les portes des escaliers peuvent être à fermeture automatique. Dans ce cas, par bâtiment, la fermeture de ces portes doit être asservie à la détection incendie et assurée dans les conditions précisées à l'article J 36.
§ 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à la présence d'escaliers supplémentaires non protégés dans les atriums prévus à l'article J 14.Article J 21
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Verrouillage des portes
§ 1. Pour des contraintes impératives d'exploitation, le verrouillage des portes de sortie de secours, de recoupement de circulation ou d'isolement des zones est autorisé dans les conditions définies aux articles CO 46 et MS 60 (§ 2).
§ 2. La fermeture à clé des portes de chambre ou appartement est admise dans la mesure où chaque personne affectée à la surveillance de l'établissement est dotée d'une clé permettant l'ouverture de toutes ces portes.
Dans ces établissements, des clés de ce type, en nombre suffisant, doivent pouvoir être mises à la disposition des services des secours en cas d'incendie.
Article J 22
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Domaine d'application
En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres et des appartements.Article J 23
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Plafonds suspendus
Tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau doivent être coupe-feu de degré une demi-heure lorsqu'ils délimitent un comble où n'est pas réalisé le recoupement vertical dudit comble par prolongement jusqu'en toiture des cloisons verticales résistantes au feu du dernier niveau. Cette disposition n'est toutefois pas obligatoire lorsqu'il existe un plancher haut coupe-feu de degré une demi-heure.Article J 24
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Tentures, rideaux, voilages
En aggravation des dispositions de l'article AM 11, l'emploi de lambrequins, d'encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux est interdit sur les portes résistant au feu imposées dans les dégagements communs.
Article J 25
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Domaine d'application de l'article DF 3
§ 1. Le désenfumage doit être réalisé selon les modalités précisées par l'instruction technique n° 246.
§ 2. Les circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public, quelle que soit leur longueur, y compris les circulations des compartiments délimitées par des cloisons toute hauteur, doivent être désenfumées mécaniquement, à l'exception des circulations horizontales communes des bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et des halls d'entrée qui peuvent être désenfumés naturellement.
§ 3. Le désenfumage des locaux recevant du public est obligatoire dans les cas suivants :
- locaux de plus de 300 mètres carrés en étages ou rez-de-chaussée ;
- locaux de plus de 100 mètres carrés situés en sous-sol ;
- locaux de plus de 100 mètres carrés sans ouverture sur l'extérieur.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux locaux visés à l'article J 12 (§ 4) et pour lesquels des dispositions plus contraignantes sont prévues.
§ 4. Les compartiments dont les circulations ne sont pas délimitées par des cloisons ou sont délimitées par des cloisons partielles doivent être désenfumés, quelle que soit leur surface, selon les modalités prévues pour les locaux.
§ 5. Les commandes des dispositifs de désenfumage des locaux, halls, circulations horizontales communes et compartiments sont obligatoirement automatiques et asservies au système de détection incendie dans les conditions précisées à l'article J 36.
§ 6. Si l'établissement est doté d'un groupe électrogène, les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement par ce groupe en cas de défaillance de la source normale. Dans les autres cas prévus par l'instruction technique n° 246, l'alimentation électrique de ces ventilateurs doit être assurée par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée.
Article J 26
Version en vigueur du 24/04/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 avril 2004 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.
Règles d'utilisation
§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation, installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Le chauffage des locaux peut être assuré par des appareils de production-émission électriques. Ces appareils doivent être installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.
Cependant, les cassettes chauffantes électriques et les panneaux radiants électriques dont la température de surface dépasse 100 °C ne sont pas admis.
Si un chauffage d'appoint est nécessaire dans les chambres et les appartements, l'emploi d'appareils électriques à résistance obscure d'une puissance inférieure à 3,5 kW est admis.
§ 3. Les appareils de production-émission utilisant un combustible liquide, solide ou gazeux sont interdits.
Cependant, une seule cheminée à foyer fermé ou à insert, fonctionnant exclusivement au bois, est admise dans les conditions définies par l'article CH 55. Elle doit être réalisée dans une salle répondant aux dispositions de l'article CO 24.
§ 4. Les appareils de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au gaz sont interdits dans les chambres et les appartements.
§ 5. En aggravation des articles GZ 16 et GZ 17, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les chambres ou appartements.
Article J 27
Version en vigueur du 07/04/2002 au 01/03/2005Version en vigueur du 07 avril 2002 au 01 mars 2005
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Appareils installés dans les chambres
ou appartements
A l'intérieur des chambres ou appartements, y compris les chambres ou locaux destinés au personnel, les appareils à combustible liquide (ou à alcool solidifié), solide ou gazeux sont interdits.Article J 28
Version en vigueur du 07/04/2002 au 01/03/2005Version en vigueur du 07 avril 2002 au 01 mars 2005
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Appareils installés dans les autres locaux
accessibles au public
En aggravation des articles GC 16 et GC 17, seuls les appareils électriques sont autorisés. La puissance de l'ensemble des appareils installés est inférieure ou égale à 20 kW.
Cette disposition ne se substitue pas aux dispositions plus aggravantes prévues pour les aménagements cités aux paragraphes 3 et 4 de l'article J 12.
Article J 29
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Installation électrique
Un circuit électrique d'éclairage terminal ne doit pas alimenter plusieurs chambres ou appartements.
Article J 30
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Eclairage de sécurité
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de la section III, chapitre VIII, titre Ier, du livre II.
Dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation doit être complété de la manière suivante :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures.
Article J 31
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Ascenseurs
§ 1. Le non-arrêt des cabines d'ascenseur dans la zone sinistrée doit être assuré dans les conditions prévues à l'article J 36.
§ 2. A chaque niveau destiné à l'accueil du public, un ascenseur au moins doit être équipé d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés d'un modèle unique est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. En outre, cette cabine doit être équipée d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité s'il existe ou avec un membre du personnel affecté à la surveillance de l'établissement.
§ 3. Un dispositif d'appel prioritaire, conforme à la norme française NF P 82-207, doit être mis à la disposition des sapeurs-pompiers dans les bâtiments de plus de quatre étages, sur une cabine au moins.
§ 4. Dans les niveaux accueillant du public, l'implantation du ou des ascenseurs doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un ascenseur sans transit par la zone sinistrée.
Article J 32
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Utilisation et stockage des gaz médicaux
§ 1. Les installations fixes de distribution de gaz médicaux sont interdites.
§ 2. Seuls les équipements mobiles individuels d'oxygénothérapie sont autorisés.Article J 33
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Vérifications techniques
§ 1. Avant leur mise en service, les appareils et les aménagements doivent faire l'objet d'une vérification, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à l'article GE 7.
§ 2. En cours d'exploitation, ces appareils et ces installations doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à l'article GE 8.
§ 3. Les magasins doivent être établis à un emplacement clos, signalé, spécialement aménagé, réservé à cet usage et comportant une porte fermant à clé.
Cet emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire à la manipulation des récipients et doit être exempt de toutes matières combustibles.
§ 4. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a :
- de graisser les organes de distribution et d'utilisation ;
- de mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;
- de fumer et d'utiliser, à proximité des appareils de traitement, des appareils susceptibles de produire des flammes ou des étincelles ou comportant des parties incandescentes nues ;
- de manipuler les récipients sans précaution, de les soumettre à des chocs violents ou de les déposer à proximité de sources de chaleur.
Article J 34
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Moyens d'extinction
La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés et par niveau, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.Article J 35
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Surveillance de l'établissement
§ 1. La surveillance de l'établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours. L'organisation de cette surveillance relève de la responsabilité du chef d'établissement.
§ 2. En complément des missions définies à l'article MS 46, le personnel affecté à la surveillance doit être formé à l'évacuation des résidents par transfert horizontal avant l'arrivée des secours et à l'exploitation du SSI.Article J 36
Version en vigueur depuis le 24/04/2004Version en vigueur depuis le 24 avril 2004
Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.
Système de sécurité incendie
§ 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.
Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.
Les détecteurs situés à l'intérieur des chambres ou appartements devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale commune.
§ 2. a) La détection automatique incendie des chambres, des appartements ou des locaux doit mettre en oeuvre :
- l'alarme générale sélective telle que visée à l'article J 37 ;
- les dispositifs actionnés de sécurité de la fonction compartimentage de la zone sinistrée ;
- pour l'ensemble de la zone d'alarme, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;
- le non-arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée ;
- le cas échéant, le désenfumage du local sinistré.
b) Outre les asservissements prévus au paragraphe a ci-dessus, la détection incendie des locaux visés à l'article J 12 (§ 4), des circulations horizontales et des compartiments doit mettre en oeuvre :
- le désenfumage de la zone sinistrée ;
- la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).
c) La détection incendie des combles doit mettre en oeuvre :
- l'alarme générale sélective du bâtiment ;
- les éventuels asservissements liés à ces combles ;
- pour l'ensemble du bâtiment, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;
- la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).
§ 3. En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus de déclenchement de l'alarme et sur le fonctionnement des asservissements, tel que précisé ci-dessus, est interdite.Article J 37
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Equipement d'alarme
§ 1. En application de l'article MS 62, tous les établissements doivent être dotés d'un équipement d'alarme de type 1 répondant aux dispositions de l'article MS 61 et de la norme NF S 61 936.§ 2. En application de l'article MS 63, l'équipement d'alarme doit permettre de diffuser l'alarme générale sélective visée à l'article MS 61.
En application de l'article MS 55, une zone d'alarme doit englober au moins un bâtiment. La diffusion de l'alarme générale sélective doit être identifiable de tout point de celui-ci.
§ 3. Les déclencheurs manuels d'alarme visés à l'article MS 65 doivent mettre en oeuvre, dans les conditions fixées à l'article J 36 et sans temporisation, l'ensemble des asservissements cités à l'article J 36 à l'exception du désenfumage.
Exceptionnellement, après avis de la commission de sécurité, et dans des zones accueillant des personnes désorientées, les déclencheurs manuels d'alarme peuvent être uniquement installés dans les locaux accessibles au personnel seul.
§ 4. A chaque niveau doit être installé un tableau répétiteur d'alarme sur lequel seront reportées synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière à ce que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l'incendie.
En atténuation de l'article MS 66 (§ 1), la mise en place de tableaux répétiteurs d'alarme dispense de la présence permanente d'une personne à proximité du tableau de signalisation.
§ 5. L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en complément de l'alarme générale sélective et des tableaux répétiteurs d'alarme.Article J 38
Version en vigueur du 07/04/2002 au 08/10/2008Version en vigueur du 07 avril 2002 au 08 octobre 2008
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Système d'alerte
En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :
a) Par ligne téléphonique directe, dans les établissements de 1re et 2e catégorie ; en ce qui concerne ceux de la 3e catégorie, la décision est soumise à l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
b) Par téléphone urbain, dans les autres établissements.Article J 39
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Exercices
§ 1. Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et être informé des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du public.
§ 2. Des exercices pratiques, ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, doivent avoir lieu au moins une fois par semestre.Article J 40
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Consignes et affichage
§ 1. Des consignes relatives à la conduite à tenir en cas d'incendie doivent être :
- remises à chacun des résidents ;
- portées à la connaissance du personnel ;
- affichées dans les parties collectives.
§ 2. Les locaux ou espaces destinés aux fumeurs doivent être signalés et dotés de cendriers.
Article PE 1
Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990
Création Arrêté du 22 juin 1990 - art. Annexe (V)
Création Arrêté du 22 juin 1990 (V)Objet. - Textes applicables
§ 1. Le présent livre complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux établissements classés dans le deuxième groupe, visé à l'article GN 1 (§ 2 a).
Les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent livre.
§ 2. Les chapitres Ier et II du présent livre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements de 5e catégorie. Ils sont complétés par les chapitres III, IV, V et VI qui comprennent les prescriptions particulières applicables à certains types d'établissement.
Article PE 2
Version en vigueur du 27/08/1990 au 29/03/2005Version en vigueur du 27 août 1990 au 29 mars 2005
Modifié par Arrêté du 23 décembre 1996, v. init.
Création Arrêté du 22 juin 1990 (V)Etablissements assujettis
§ 1. Les établissements de 5e catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur à chacun des nombres fixés dans le tableau ci-après pour chaque type d'exploitation.
Sont assujettis également :
- les locaux collectifs de plus de 50 mètres carrés des logements-foyers, des maisons familiales et de l'habitat de loisirs à gestion collective ;
- les chambres chez l'habitant, dès lors que le nombre de chambres offertes en location à une clientèle de passage par le même exploitant est supérieur à cinq ;
- les structures d'accueil de groupes (privées ou publiques), y compris les gîtes d'étapes et les gîtes équestres ;
- les structures d'hébergement d'enfants, dès lors que les chambres sont aménagées dans des bâtiments distincts du logement familial ou lorsque le logement familial permet d'accueillir :
- soit plus de sept mineurs ;
- soit plus de quatre mineurs dans la même chambre. (1)
§ 2. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 24 (§ 1), PE 26 (§ 1) et PE 27 s'ils reçoivent moins de 20 personnes :
- les établissements recevant du public sans locaux à sommeil ;
- les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou dans les immeubles de bureaux.
§ 3. Les établissements clos et couverts, fixes, munis d'une couverture souple sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l'effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau pour une activité donnée. De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M2 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.
TYPE
NATURE DE L'EXPLOITATION
SEUILS DU GROUPE
Sous-sol
Premiers étages
Ensemble
des niveaux
J
Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées :
- effectif des résidents
-
-
20
- effectif total
-
-
100
L
Salle d'auditions, de conférences, de réunions, multimédia
100
-
200
Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple
20
-
50
M
Magasins de vente
100
100
200
N
Restaurants ou débits de boissons
100
200
200
O
Hôtels ou pensions de famille
-
-
100
P
Salles de danse ou salles de jeu
20
100
120
R
Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants
(*)
1 (**)
100
Autres établissements
100
100
200
Etablissements avec locaux réservés au sommeil
-
-
30
S
Bibliothèques ou centres de documentation
100
100
200
T
Salles d'expositions
100
100
200
U
Etablissements de soins :
- sans hébergement
-
-
100
- avec hébergement
-
-
20
V
Etablissements de culte
100
200
300
W
Administrations, banques, bureaux
100
100
200
X
Etablissements sportifs couverts
100
100
200
Y
Musées
100 (**)
100 (**)
200
OA
Hôtels-restaurants d'altitude
-
-
20
GA
Gares
-
-
200
PA
Plein air (établissements de)
-
-
300
(*) Ces activités sont interdites en sous-sol.
(**) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 2
(1) : Les locaux ne répondant pas à ces critères sont assujettis au règlement de sécurité contre l'incendie des bâtiments d'habitation, ainsi que les meublés saisonniers (villas, appartements, studios meublés), privés ou publics, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui, sans y élire domicile, y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
Article PE 3
Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990
Calcul de l'effectif
§ 1. L'effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé dans le titre II du livre II et dans le livre IV.
§ 2. Pour la détermination de la catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants.
§ 3. Dans les boutiques à rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés et ne comportant que des circulations principales d'une largeur minimale chacune de 1,80 mètre, l'effectif théorique du public est calculé sur la base de une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.
Article PE 4
Version en vigueur du 27/08/1990 au 25/11/2004Version en vigueur du 27 août 1990 au 25 novembre 2004
Vérifications techniques
§ 1. Les systèmes de détection automatique d'incendie, les installations de désenfumage et les installations électriques dans les établissements avec locaux à sommeil doivent être vérifiés à la construction par des personnes ou des organismes agréés. De plus, un contrat annuel d'entretien des systèmes de détection automatique d'incendie doit être souscrit par l'exploitant.
§ 2. En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, ascenseurs, moyens de secours, etc.).
§ 3. L'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.
Article PE 5
Version en vigueur depuis le 10/04/1997Version en vigueur depuis le 10 avril 1997
Structures, patios et puits de lumière
§ 1. Les établissements occupant entièrement le bâtiment dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
§ 2. Les établissements occupant partiellement un bâtiment et où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
§ 3. Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux établissements non visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
§ 4. Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément à l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.
Article PE 6
Version en vigueur du 05/04/2000 au 08/07/2006Version en vigueur du 05 avril 2000 au 08 juillet 2006
Isolement. - Parc de stationnement
§ 1. Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte.
Les dispositions sont aggravées si une autre réglementation impose un degré d'isolement supérieur.
§ 2. Deux établissements distants de 5 mètres au moins, ou respectant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent livre.
Ces dispositions ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers selon les modalités prévues à l'article CO 8 (§ 2).
§ 3. Si la façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture de l'établissement, cette dernière doit être réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré 1/2 heure sur une distance de 2 mètres mesurés horizontalement à partir de cette façade.
§ 4. Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du deuxième groupe et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, paragraphe 4.
§ 5. Si la façade non aveugle d'un ERP comportant des locaux à sommeil domine la couverture d'un bâtiment tiers, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
La façade est pare-flammes de degré une demi-heure sur 1 niveau ou sur 3 mètres de hauteur à partir de l'héberge ;
La couverture la plus basse est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure sur 2 mètres, mesures horizontalement à partir de la façade.
Article PE 7
Version en vigueur du 27/08/1990 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 août 1990 au 01 janvier 2026
Accès des secours
Conformément aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, les établissements doivent être facilement accessibles, de l'extérieur, aux services de secours et de lutte contre l'incendie.
Si le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers, l'établissement doit avoir une façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes selon les dispositions prévues aux articles CO 2 (§ 1 et 2) et CO 3 (§ 2 et 3, premier alinéa). Ces baies doivent ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur des locaux accessibles au public.
Article PE 8
Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990
Enfouissement
Les dispositions des articles CO 39 (§ 1) et CO 40 sont applicables
Article PE 9
Version en vigueur du 22/05/2004 au 01/03/2006Version en vigueur du 22 mai 2004 au 01 mars 2006
Locaux présentant des risques particuliers
Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public dans les mêmes conditions que pour les tiers, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article PE 6. Sont notamment considérés comme locaux à risques particuliers, les locaux réceptacles des vide-ordures, les locaux d'extraction de la VMC inversée, les locaux contenant des groupes moteurs thermiques-générateurs, les postes de livraison et de transformation, les cellules à haute tension, les cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance totale nominale supérieure à 20 kW, les dépôts d'archives et les réserves.
Article PE 10
Version en vigueur du 22/05/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2004 au 01 janvier 2026
A.-Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures
§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles non branchés, destinés à la vente, et non assujettis à la législation relative aux installations classées sont soumis aux dispositions des articles M 39 et M 50-1.
§ 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles branchés ou non, destinés à l'utilisation, sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8 (1).
§ 3. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en réservoirs ou conteneurs fixes sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 6.
§ 4. Le stockage et l'utilisation des produits pétroliers (hydrocarbures liquides) sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 21 mars 1968 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public (3).
B.-Installations de gaz combustibles
§ 1. Les installations doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, sous réserve du respect des conditions définies dans la suite du présent règlement.
§ 2. Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5e catégorie du même type. Dans ce cas, leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies au chapitre VI du titre Ier du livre II.
(1) Les locaux ne répondant pas à ces critères sont assujettis au règlement de sécurité contre l'incendie des bâtiments d'habitation, ainsi que les meublés saisonniers (villas, appartements, studios meublés), privés ou publics, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui, sans y élire domicile, y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
(3) Arrêté du 21 mars 1968 modifié.
Article PE 11
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Dégagements
§ 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.
Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation vers l'extérieur.
Lorsque l'établissement occupe entièrement le bâtiment, les escaliers doivent être protégés si la hauteur du plancher bas accessible au public est à plus de 8 mètres du sol, sauf dans le cas des escaliers monumentaux, autorisés dans les conditions prévues à l'article CO 52 (§ 3 a) dans le cas général.
Dans le cas particulier des immeubles à usage de bureaux, l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :
- pour tous les escaliers, si l'établissement ne comporte que trois niveaux dont un rez-de-chaussée, les locaux à risques particuliers ne devant pas être en communication directe avec les volumes accessibles au public ;
- pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall. Dans ce cas, le volume du hall doit être isolé des autres parties du bâtiment, conformément aux dispositions de l'article CO 24.
De plus, des dérogations peuvent être autorisées par la commission de sécurité s'il s'agit de rénovations ou d'aménagements dans un immeuble existant.
§ 2. Toutes les portes permettant au public d'évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit pouvoir être manoeuvrable, de l'intérieur, dans les mêmes conditions.
Les bloc-portes doivent respecter les caractéristiques de l'article CO 44.
Les portes coulissantes ou à tambour ne peuvent pas compter dans le nombre d'issues réglementaires sauf si elles sont situées en façade et si elles respectent les dispositions de l'article CO 48.
Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.
§ 3. Les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres. Des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s'établit comme suit :
a) Moins de 20 personnes :
- un dégagement de 0,90 mètre ;
b) De 20 à 50 personnes :
- soit un dégagement de 1,40 mètre débouchant directement sur l'extérieur, sous réserve que le public n'ait jamais plus de 25 mètres à parcourir ;
- soit deux dégagements débouchant directement sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac ; l'un devant avoir une largeur de 0,90 mètre, l'autre étant un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire visé à l'article CO 41.
Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique d'une largeur minimale de 0,90 mètre. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que
balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche d'évacuation, etc., si le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé à plus de 8 mètres du sol ;
c) De 51 personnes à 100 personnes :
- soit deux dégagements de 0,90 mètre ;
- soit un dégagement de 1,40 mètre, complété par un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire tel que défini à l'article CO 41 ;
d) De 101 à 200 personnes : un dégagement de 1,40 mètre et un dégagement de 0,90 mètre ;
e) De 201 à 300 personnes : deux dégagements de 1,40 mètre.
Dans tous les cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 mètre peut être ramenée à 0,80 mètre.
§ 4. La porte d'intercommunication avec les tiers visée à l'article PE 6 (§ 1) compte dans les dégagements exigibles. L'exploitant doit alors justifier d'accords contractuels avec le tiers concerné, sous forme d'acte authentique.
§ 5. L'effectif du personnel ne possédant pas ses dégagements propres doit être ajouté à celui du public pour calculer les dégagements relatifs à l'ensemble des occupants, notamment dans les immeubles à usage d'administration, de banque ou de bureaux.
Si l'effectif global ainsi obtenu est supérieur à 300 personnes, les dispositions de l'article CO 38 (§ 1 d) sont applicables.
§ 6. a) Dans les établissements dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers le ou les escaliers doivent être encloisonnés dans une cage coupe-feu de degré 1 heure avec des portes pare-flammes de degré 1/2 heure.
b) En ce qui concerne les établissements occupant partiellement un bâtiment où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
c) Les baies intérieures éclairant des locaux ou des dégagements contigus à la cage doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure.
d) Les portes des escaliers encloisonnés doivent être munies d'un ferme-porte. Toutefois, si pour des raisons d'exploitation les portes doivent être maintenues ouvertes, leur fermeture doit être asservie à un système de détection automatique, conforme aux normes en vigueur, sensible aux fumées et aux gaz de combustion.
e) La cage d'escalier doit être désenfumée conformément aux dispositions de l'article PE 14.
f) Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau d'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
g) L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ou plusieurs ascenseurs dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article PE 25.
h) Aucun local ne doit déboucher directement dans une cage d'escalier.
i) Tout passage d'une canalisation de gaz hors gaine est interdit dans une cage d'escalier.
Article PE 12
Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990
Conduits et gaines
Les parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et d'un degré coupe-feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers, avec un minimum de 1/4 d'heure, les trappes étant pare-flammes du même degré.
Article PE 13
Version en vigueur du 27/08/1990 au 16/06/2010Version en vigueur du 27 août 1990 au 16 juin 2010
Comportement au feu des matériaux
Les dispositions du chapitre III du livre II, titre Ier, sont applicables.
Article PE 14
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
§ 1. Les salles situées en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés et celles de plus de 100 mètres carrés situées en sous-sol doivent comporter en partie haute et en partie basse une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits
La surface utile d'évacuation de fumées doit être au moins égale au 1/200 de la superficie au sol desdits locaux. La surface libre totale des amenées d'air d'un local doit être au moins égale à la surface géométrique des évacuations de fumées de ce local.
§ 2. Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable du plancher du local.
§ 3. Le système de désenfumage naturel peut être remplacé par un système de désenfumage mécanique ; dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions prévues dans l'instruction technique n° 246.
§ 4. Les escaliers encloisonnés doivent comporter, en partie haute, un châssis ou une fenêtre, d'une surface libre de un mètre carré, muni d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le niveau d'accès de l'établissement. Lorsque ce désenfumage naturel ne peut être assuré, l'escalier est mis en surpression dans les conditions prévues par l'instruction technique n° 246.
§ 5. Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être seulement manuelles.
Article PE 15
Version en vigueur du 27/08/1990 au 01/03/2006Version en vigueur du 27 août 1990 au 01 mars 2006
Règles d'installation
§ 1. Les appareils de cuisson doivent être installés :- soit dans une cuisine isolée de locaux recevant du public ;
- soit pour les cuisines ayant un caractère démonstratif directement dans les salles accessibles au public ;
- soit dans une cuisine de libre-service.
§ 2. Les appareils de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance utile inférieure à 70 kW peuvent être installés dans les locaux ci-dessus.
§ 3. L'emploi de combustibles liquides de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55° C) est interdit.
§ 4. les appareils de cuisson doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante.
§ 5. Les circuits alimentant les appareils de cuisson doivent comporter, à proximité d'un accès au local où les appareils sont installés, un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils.
§ 6. Les installations de cuisson fonctionnant au gaz doivent satisfaire aux dispositions des arrêtés fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leur dépendances (4).
(4) Arrêté du 2 août 1977 modifié.
Article PE 16
Version en vigueur du 27/08/1990 au 01/03/2006Version en vigueur du 27 août 1990 au 01 mars 2006
Cuisines isolées des locaux accessibles au public
§ 1. Les cuisines isolées des locaux accessibles au public doivent satisfaire aux dispositions ci-après :
- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;
- la porte de communication entre la cuisine et les locaux accessibles au public est de degré pare-flammes 1/2 heure et elle est soit à fermeture automatique, soit équipée d'un ferme-porte.
§ 2. Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicié, de buées et de graisse présentant les caractéristiques suivantes :
- les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux incombustibles ;
- les conduits doivent être non poreux, construits en matériaux incombustibles, être stables au feu de degré 1/4 d'heure et respecter les dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements (5). De plus, s'ils traversent des locaux tiers, ils doivent assurer dans la traversée de ces locaux un coupe-feu de degré 1 heure ;
- le circuit d'air doit comporter soit un filtre à graisse, soit une boîte à graisse facilement nettoyable.
(5) Arrêté du 22 octobre 1969.
Article PE 17
Version en vigueur du 27/08/1990 au 01/03/2006Version en vigueur du 27 août 1990 au 01 mars 2006
Cuisines ouvertes sur un local accessible au public
En complément des dispositions de l'article PE 16, les cuisines fonctionnant en libre-service et les cuisines ayant un caractère démonstratif ou publicitaire aménagées dans les salles accessibles au public doivent respecter les dispositions suivantes :
- elles sont séparées des locaux recevant du public par une retombée d'une hauteur minimale de 0,50 mètres construite en matériaux incombustibles et stable au feu de degré un quart d'heure ;
- le dispositif d'extraction de l'air vicié doit être mécanique et conçu de façon à maintenir en permanence l'espace cuisine en dépression par rapport à la salle ;
- les ventilateurs d'extraction doivent être de 2e catégorie au sens de l'annexe technique visée à l'article CH 42.
Article PE 18
Version en vigueur du 27/08/1990 au 01/03/2006Version en vigueur du 27 août 1990 au 01 mars 2006
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
Création Arrêté du 22 juin 1990 (V)Petits appareils installés dans les salles accessibles au public
§ 1. L'utilisation d'appareils de cuisson électrique ou à gaz dont la puissance nominale est inférieure à 20kW est autorisée dans les locaux accessibles au public s'ils répondent aux conditions suivantes :
- les appareils de cuisson électriques doivent être fixes, au sens de la norme relative aux appareils électriques de grande cuisine (6) ;
- les appareils de cuisson utilisant un combustible gazeux doivent être installés à poste fixe.
§ 2. En ce qui concerne les petits appareils mobiles, seuls sont autorisés :
- les appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 3,5 kW ;
- les appareils à flamme d'alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25 l ;
- les appareils alimentés par des récipients de gaz d'un poids inférieur ou égal à 1 kg.
Article PE 19
Version en vigueur du 27/08/1990 au 01/03/2006Version en vigueur du 27 août 1990 au 01 mars 2006
Entretien
§ 1. Les appareils de cuisson doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et nettoyés chaque fois qu'il est nécessaire.
§ 2. Les conduits d'évacuation, lorsqu'ils existent, doivent être entretenus régulièrement et ramonés au moins un fois par semestre.
§ 3. Pendant la période de fonctionnement, le circuit d'extraction d'air vicié, de buées et de graisse doit être nettoyé complètement, y compris les ventilateurs, au moins une fois par an.
Les dispositifs de récupération de chaleur disposés dans le circuit d'extraction doivent faire l'objet du même entretien.
Article PE 20
Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004
Généralités
§ 1. Les installations visées à la présente section doivent être réalisées dans les conditions définies dans la suite du présent règlement.
§ 2. Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5e catégorie du même type. Dans ce cas, leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies au livre II, titre Ier, chapitre V.
Article PE 21
Version en vigueur du 22/05/2004 au 16/06/2010Version en vigueur du 22 mai 2004 au 16 juin 2010
Installation d'appareils à combustion
§ 1. Les installations autorisées dans les bâtiments d'habitation sont autorisées dans les établissements de 5e catégorie. Dans ces établissements, les conditions d'installation des appareils d'évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils doivent respecter les prescriptions réglementaires applicables aux bâtiments d'habitation, sous réserve des dispositions suivantes de la présente section.
§ 2. Tout appareil ou groupement d'appareils de production dont la puissance utile totale est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW, installé à l'intérieur d'un bâtiment, doit être implanté dans un local répondant aux conditions suivantes :
- ne pas être accessible au public ;
- ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;
- avoir un plancher haut et des parois verticales de degré coupe-feu une heure.
Si le local ouvre dans un dégagement ou un local accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer soit par une porte coupe-feu de degré une demi-heure avec ferme-porte, soit par un sas muni de portes pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte.
Si le local ouvre dans un dégagement ou un local non accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer par une porte pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte.
Par dérogation, un appareil de production d'eau chaude sanitaire peut être installé dans une cuisine ou une laverie.
§ 3. Les appareils de production-émission de chaleur sont autorisés dans les conditions des articles CH 44 à CH 54 et CH 56.
Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et les inserts sont également autorisés, sauf dans les locaux réservés au sommeil, dans les conditions d'installation du paragraphe 2 de l'article CH 55.
Les appareils de chauffage à combustion non raccordés, à l'exception des panneaux radiants et des appareils de chauffage de terrasse, sont interdits.
§ 4. Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateurs d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange) en cours de fonctionnement, en régime établi, est interdit.(4) Arrêté du 2 août 1977 modifié.
Article PE 22
Version en vigueur du 22/05/2004 au 01/08/2025Version en vigueur du 22 mai 2004 au 01 août 2025
Traitement d'air et ventilation
§ 1. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de sécurité, à réarmement manuel, doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air ainsi que l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120 °C. Ce dispositif doit être placé en aval du réchauffeur ou intégré à l'appareil.
Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 °C, ou par des appareils indépendants (ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs installés de manière à produire et émettre de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés).
§ 2. Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être réalisés en matériaux classés M0. Les calorifuges doivent être réalisés en matériaux classés M0 ou M1 ; toutefois, s'ils sont classés M1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.
La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériaux classés M0.
En dérogation, les conduits souples en matériaux classé M1, d'une longueur maximale de 1 mètre, sont admis ponctuellement pour le raccordement des appareils.
§ 3. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Toutefois, cette prescription ne concerne pas les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle. De même, les matériaux classés M1 destinés à la correction acoustique sont admis ponctuellement.
§ 4. Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée des chaufferies.
§ 5. Les conduits aérauliques sont équipés, quelle que soit leur section, de clapets coupe-feu rétablissant le degré coupe-feu des parois d'isolement entre niveaux.
Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique à 70 °C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.
Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé, les clapets placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) sont commandés automatiquement à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
Article PE 23
Version en vigueur du 22/05/2004 au 01/08/2025Version en vigueur du 22 mai 2004 au 01 août 2025
Installation de ventilation mécanique contrôlée
§ 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux à pollution spécifique (système de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées à l'extérieur du local où le feu a pris naissance.
Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, w.-c., offices...) avec des bouches à forte perte de charge. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique.
Les systèmes dans lesquels les débits d'extraction sont limités à 200 mètres cubes par heure par local sont des systèmes à simple flux.
Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités chacun à 100 mètres cubes par heure par local sont des systèmes à double flux.
§ 2. Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux classés M0.
§ 3. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux conditions suivantes :
- le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;
- la porte doit être coupe-feu de degré 1/2 heure avec ferme-porte.
§ 4. L'exigence de non-transmission des gaz et des fumées est réputée satisfaite lorsque le système de ventilation respecte une des exigences indiquées dans le tableau ci-dessous :
ÉTABLISSEMENT
dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est :
EXIGENCES RELATIVES AUX MATÉRIELS
Conduit collectif vertical
Gaine verticale
Piquage horizontal
Dispositif au droit de la gaine
≤ 8 m
M0
Néant
M0
Non exigible
> 8 m
M0
CF 1/2 h
M0
PF 1/4 h (*)
(*) Ou toute autre possibilité visée à l'article CH 43.
§ 5. Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l'évacuation des gaz de combustion du ou des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible. Une VMC gaz est obligatoirement équipée d'un dispositif de sécurité conforme à l'arrêté relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés.
Article PE 24
Version en vigueur du 07/04/2002 au 30/08/2008Version en vigueur du 07 avril 2002 au 30 août 2008
Eclairage, signalisation
§ 1. Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant.
Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d'essais.
L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.
§ 2. Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d'une installation d'éclairage de sécurité d'évacuation.
S'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci doivent être conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
Article PE 25
Version en vigueur du 27/08/1990 au 13/07/2006Version en vigueur du 27 août 1990 au 13 juillet 2006
Règles générales
§ 1. Les installations d'ascenseurs, escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent être conformes aux normes.
§ 2. Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties communes ; ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil.
§ 3. Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers visés à l'article PE 31. L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à plusieurs ascenseurs.
§ 4. Les parois des gaines d'ascenseurs doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements intérieurs éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie M1.
§ 5. Le local des machines doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de la gaine de l'ascenseur, par ventilation naturelle ou mécanique.
Article PE 26
Version en vigueur du 07/05/2003 au 08/10/2008Version en vigueur du 07 mai 2003 au 08 octobre 2008
§ 1. Les établissements doivent être dotés d'extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres au minimum, conformes aux normes, à raison d'un appareil pour 300 mètres carrés, avec un minimum d'un appareil par niveau.
En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'un extincteur approprié aux risques.
Tous les extincteurs doivent être facilement accessibles, utilisables par le personnel de l'établissement et maintenus en bon état de fonctionnement.
§ 2. Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.
§ 3. Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.
Article PE 27
Version en vigueur du 18/06/1993 au 16/05/2010Version en vigueur du 18 juin 1993 au 16 mai 2010
Alarme, alerte, consignes
§ 1. Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public.Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil.
§ 2. Tous les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme selon les modalités définies ci-dessous :
a) L'alarme générale doit être donnée par établissement recevant du public et par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments ;
b) Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation ;
c) Le personnel de l'établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d'alarme générale. Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d'évacuation ;
d) Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative du chef d'établissement qui devra s'assurer de son efficacité ;
e) Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
§ 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d'occupation épisodique ou très momentanée de l'établissement, cette liaison n'est pas exigée.
§ 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;
- l'adresse du centre de secours de premier appel ;
- les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.
§ 5. Le personnel doit être instruit sur la conduite à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.
§ 6. Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, conforme aux normes, sous forme d'une pancarte indestructible, doit être apposé à l'entrée, pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan comporte l'emplacement des locaux techniques, des stockages dangereux, des dispositifs de coupure des fluides et des commandes des équipements de sécurité.
Article PE 28
Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990
En aggravation des dispositions de l'article PE 5, tous les établissements comportant des locaux à sommeil dont le plancher bas le plus élevé est situé à 8 mètres, au plus, au-dessus du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1/2 heure et des planchers coupe-feu de degré 1/2 heure.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements à simple rez-de-chaussée.
Article PE 29
Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990
Les cloisons séparant les locaux réservés au sommeil, ainsi que celles séparant ces mêmes locaux d'autres locaux ou des circulations horizontales communes, doivent être coupe-feu du même degré que celui exigé pour la stabilité de la structure.
Ces cloisons doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure pour les établissements situés à rez-de-chaussée.
Les portes des locaux réservés au sommeil doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure et être munies d'un ferme-porte.
Article PE 30
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Couloirs
§ 1. La distance maximale entre la porte d'une chambre et l'accès à un escalier ne doit pas dépasser 35 mètres.§ 2. a) Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées suivant les dispositions définies dans l'instruction technique n° 246.
b) Le désenfumage des circulations doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32. Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants :
- la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé ou mis à l'abri des fumées, ne dépasse pas 10 mètres ;
- chaque local du niveau est désenfumé mécaniquement ; le désenfumage est asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32 ; de plus, une commande manuelle de mise en marche doit être installée à proximité de l'accès à l'escalier ;
- les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade.
§ 3. Le recoupement des couloirs doit être effectué tous les 35 mètres par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure, à va-et-vient.
Article PE 31
Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990
Cheminées à foyer ouvert
Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant au bois, ne sont admises qu'après avis de la commission de sécurité.
Article PE 32
Version en vigueur du 18/06/1993 au 30/10/2011Version en vigueur du 18 juin 1993 au 30 octobre 2011
Détection automatique d'incendie et système d'alarme
En aggravation des dispositions de l'article PE 27, et à l'exception des établissements à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l'extérieur, les établissements doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A tel que défini à l'article MS 53 et conforme aux dispositions des articles MS 58 et MS 59.
De plus, toute temporisation est interdite.
Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes.
Article PE 33
Version en vigueur du 27/08/1990 au 04/11/2011Version en vigueur du 27 août 1990 au 04 novembre 2011
Registre de sécurité, consignes
§ 1. L'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.
§ 2. Une consigne d'incendie doit être affichée dans chaque chambre ; elle doit être rédigée en français et dans les langues étrangères, compte tenu de l'origine du public reçu habituellement dans l'établissement.
Cette consigne doit attirer l'attention du public sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie, à l'exception de ceux conformes aux dispositions de l'article AS 4 du règlement de sécurité, qui sont réservés à l'évacuation des personnes handicapées.
Article PE 34
Version en vigueur depuis le 07/05/2003Version en vigueur depuis le 07 mai 2003
Signalisations
§ 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité, visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n°s 50041, 50042 et 50044 dont l'utilisation est interdite dans les établissements recevant du public.
§ 2. Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :
- soit fermées à clé ;
- soit munies d'un ferme-porte et être munies du symbole de sécurité approprié, conformément aux dispositions de la norme précitée.
Article PE 35
Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990
Affichages
§ 1. Un plan de l'établissement, conforme aux dispositions de l'article MS 41, doit être apposé dans le hall d'entrée.
§ 2. Un plan d'orientation simplifié doit être apposé à chaque étage près de l'accès aux escaliers.
§ 3. Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d'incendie doit être fixé dans chaque chambre.
Article PE 36
Version en vigueur du 07/04/2002 au 16/05/2010Version en vigueur du 07 avril 2002 au 16 mai 2010
Eclairage de sécurité
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité assuré par blocs autonomes répondant aux dispositions de l'article EC 12 ou par source centralisée répondant aux dispositions de l'article EC 11.
Les escaliers et les circulations horizontales doivent être équipés d'un éclairage d'évacuation répondant aux dispositions des articles EC 8, § 2, et EC 9.
Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe électrogène de remplacement :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.
Article PO 1
Version en vigueur du 27/08/1990 au 04/11/2011Version en vigueur du 27 août 1990 au 04 novembre 2011
Généralités
Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables aux établissements à construire ou à modifier en complément des mesures définies dans les chapitres Ier, II et III.
Article PO 2
Version en vigueur du 27/08/1990 au 04/11/2011Version en vigueur du 27 août 1990 au 04 novembre 2011
Escaliers
En aggravation des dispositions de l'article PE 11 (§ 3, c), les établissements recevant plus de cinquante personnes et ayant plus de deux étages sur rez-de-chaussée doivent comporter deux escaliers.
Article PO 3
Version en vigueur du 27/08/1990 au 04/11/2011Version en vigueur du 27 août 1990 au 04 novembre 2011
Système d'alarme
§ 1. Si l'établissement ne dispose pas d'escalier protégé visé à l'article PE 11, les câbles électriques utilisés pour le système d'alarme doivent :- être indépendants des autres canalisations électriques ;
- être éloignées des autres appareils électriques ;
- ne pas traverser de locaux à risques particuliers.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, la permanence ne peut être assurée que dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme.
Article PO 4
Version en vigueur du 27/08/1990 au 04/11/2011Version en vigueur du 27 août 1990 au 04 novembre 2011
Désenfumage des circulations horizontales
En complément des dispositions de l'article PE 30 (§ 2), la mise en route du désenfumage dans les circulations horizontales communes du niveau sinistré doit être asservie à la détection automatique d'incendie située dans ces circulations.Article PO 5
Version en vigueur du 27/08/1990 au 04/11/2006Version en vigueur du 27 août 1990 au 04 novembre 2006
Utilisation du gaz dans les chambres
L'utilisation du gaz réseau ou d'hydrocarbures liquéfiés n'est autorisée dans les chambres que si la distribution est collective.
Article PO 6
Version en vigueur du 27/08/1990 au 04/11/2011Version en vigueur du 27 août 1990 au 04 novembre 2011
Détection automatique d'incendie
En complément des dispositions de l'article PE 32, un système de détection automatique d'incendie, approprié aux risques, doit être installé dans les locaux à risques particuliers.
Article PO 7
Version en vigueur du 27/08/1990 au 04/11/2011Version en vigueur du 27 août 1990 au 04 novembre 2011
Formation du personnel en sécurité incendie
Le personnel doit participer deux fois par an à des séances d'instruction et d'entraînement de façon compatible avec les conditions d'exploitation, compte tenu, le cas échéant, de son rythme saisonnier.
Article PO 8
Version en vigueur du 27/08/1990 au 04/11/2011Version en vigueur du 27 août 1990 au 04 novembre 2011
Champ d'application
§ 1. Les établissements pouvant recevoir plus de vingt personnes (11) sont soumis aux dispositions de la présente section complétant ou modifiant les mesures définies dans l'arrêté du 4 novembre 1976. Ces mesures doivent être réalisées dans le délai maximal de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Les établissements recevant vingt personnes au plus sont assujettis aux seules dispositions del'arrêté précité.
§ 2. Dans le cas où certaines dispositions ne peuvent être appliquées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques, des mesures compensatoires adaptées peuvent être choisies par l'exploitant en liaison avec la commission de sécurité, dans le respect du niveau minimal global de sécurité défini dans le présent sous-chapitre.
(11) C'est-à-dire comportant plus de dix chambres dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage.
Article PO 9
Version en vigueur du 27/08/1990 au 04/11/2011Version en vigueur du 27 août 1990 au 04 novembre 2011
Escaliers
§ 1. Tout établissement comportant plus de deux étages et recevant plus de cinquante personnes doit comporter deux escaliers.§ 2. Toutefois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article PO 8 (§ 2), le deuxième escalier n'est pas exigé si l'une au moins des mesures suivantes est réalisée :
a) Un système de détection automatique sensible aux fumées et aux gaz de combustion est installé dans les circulations horizontales des niveaux, ainsi qu'un système d'alarme conforme aux dispositions de l'article MS 62 ; de plus, toute temporisation est interdite;
b) Les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil sont désenfumées si la distance entre la porte d'une chambre (ou d'un appartement) et l'accès à l'escalier dépasse 12 mètres. Le désenfumage doit être réalisé conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 246 ;
c) Chaque porte de chambre, ou de tout local accessible au public, est pare-flamme de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte ;
d) Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ;
e) Les chambres non accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers disposent, outre leur sortie normale, d'un moyen d'évacuation accessoire non simultanément enfumable avec la sortie normale. Ce moyen peut être constitué par une passerelle, une échelle, un balcon, une terrasse, une manche d'évacuation, etc. ;
f) Toute autre solution adaptée après avis de la commission de sécurité.
Les mesures d et e ne peuvent être retenues dans le cadre du paragraphe 2 que si elles n'ont pas déjà été retenues dans le cadre de l'article Po 12 de l'arrêté du 4 novembre 1976.
Article PO 10
Version en vigueur du 27/08/1990 au 04/11/2011Version en vigueur du 27 août 1990 au 04 novembre 2011
Isolement des locaux dangereux
Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent respecter les dispositions de l'article PE 9 du présent livre.Article PO 11
Version en vigueur du 27/08/1990 au 04/11/2011Version en vigueur du 27 août 1990 au 04 novembre 2011
Consignes - Signalisations - Affichages
Les dispositions des articles PE 33, PE 34 et PE 35 sont applicables.
Article PO 12
Version en vigueur du 27/08/1990 au 04/11/2011Version en vigueur du 27 août 1990 au 04 novembre 2011
Formation du personnel en sécurité incendie
Les dispositions des articles PE 27 (§ 5) et PO 7 sont applicables.
Annexe à l'article PO 11
Version en vigueur du 27/08/1990 au 04/11/2011Version en vigueur du 27 août 1990 au 04 novembre 2011
Conduite à tenir en cas d'incendie
En cas d'incendie dans votre chambre
Si vous ne pouvez maîtriser le feu :
- gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ;
- prévenez la réception.
En cas d'audition du signal d'alarme
Si les dégagements sont praticables :
- gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage.
Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable :
- restez dans votre chambre ;
- manifestez votre présence à la fenêtre, en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers.
Nota 1 : Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (chiffons humides), protège longtemps.
Nota 2 : L'utilisation des ascenseurs est strictement inderdite.
Nota 3 : Certains ascenseurs spécialement protégés sont réservés à l'usage exclusif de personnes handicapées.
Article PU 1
Version en vigueur du 27/08/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 août 1990 au 22 avril 2005
Généralités
Les prescriptions définies dans le présent chapitre sont applicables aux établissements à construire ou à modifier en complément des mesures définies dans les chapitres Ier, II et III.
Article PU 2
Version en vigueur du 27/08/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 août 1990 au 22 avril 2005
Structures
En aggravation des dispositions des articles PE 5 et PE 28, les structures des établissements situés à rez-de-chaussée doivent être stables au feu de degré 1/2 heure.
Article PU 3
Version en vigueur du 27/08/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 août 1990 au 22 avril 2005
Escaliers
En aggravation des dispositions de l'article PE 11, les escaliers des établissements comportant des locaux à sommeil doivent avoir 1,40 mètre de largeur.
Article PU 4
Version en vigueur du 27/08/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 août 1990 au 22 avril 2005
Verrouillage des portes
Dans certains établissements réservés aux enfants et aux adolescents ou dans les centres spécialisés (centre de psychiatrie ou de traitement des toxicomanes, par exemple), les locaux ou les unités de soins peuvent être maintenus exceptionnellement fermés sous réserve d'être placés chacun sous la surveillance d'un préposé à leur ouverture. Dans ce cas, il est interdit de munir ces portes de clés sous verre dormant ou de crémones. Les personnels soignants, obligatoirement présents et préposés à l'ouverture desdites portes, doivent être dotés des clés correspondantes.
Article PU 5
Version en vigueur du 27/08/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 août 1990 au 22 avril 2005
Gaz médicaux
Les dispositions de la norme NF S 90-155 sont applicables.
Article PU 6
Version en vigueur du 27/08/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 août 1990 au 22 avril 2005
Détection automatique d'incendie et système d'alarme
En complément des dispositions de l'article PE 32, un système de détection automatique d'incendie doit également être installé dans les locauxprésentant des risques particuliers dans les établissements comportant des locaux réservés au sommeil.
Les alarmes du système de détection automatique d'incendie doivent être renvoyés de façon permanente au personnel soignant qui aura été préalablement formé à la mise en oeuvre des moyens de défense contre l'incendie et à l'alerte des sapeurs-pompiers.
Article PX 1
Version en vigueur depuis le 20/03/2001Version en vigueur depuis le 20 mars 2001
Textes applicables
En complément des dispositions des chapitres Ier et II du présent livre, les dispositions techniques du chapitre XII, livre II, visant les établissements du premier groupe, sont applicables aux établissements du 2e groupe.
Fait à Paris, le 25 juin 1980.
Christian Bonnet