Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 29/03/2004 au 01/01/2012En vigueur du 29 mars 2004 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article O 14

Version en vigueur du 29/03/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 mars 2004 au 01 janvier 2012

Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

Domaine d'application

§ 1. Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux articles CH 1 à CH 43.

§ 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés.

Les appareils de production-émission utilisant les combustibles gazeux sont autorisés, en dehors des locaux à sommeil, dans le respect des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.

§ 3. Dans les salles de loisirs situées au rez-de-chaussée, les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l'article CH 55.