Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles R. 123-12, R. 123-14 et R. 123-18 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l’avis favorable de la Commission centrale de sécurité en date du 2 juillet 1992,
Arrête :
Art. 1er. - Sont approuvées les modifications, jointes en annexe au présent arrêté, aux dispositions générales du règlement de sécurité relevant du livre I.
Art. 2. - Sont approuvées les modifications, jointes en annexe au présent arrêté, aux dispositions générales du règlement de sécurité relevant du livre II, titre Ier.
Art. 3. - Sont approuvées les modifications, jointes en annexe au présent arrêté, aux dispositions particulières du règlement de sécurité concernant les établissements des types L (salles à usage d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples), M (magasins de vente, centres commerciaux), N (restaurants et débits de boissons), O (hôtels et pensions de famille), P (salles de danse et salles de jeux), R (établissements d’enseignement, colonies de vacances), T (salles d’expositions), U (établissements de soins), V (établissements de culte), W (administrations, banques, bureaux), et X (établissements sportifs couverts), relevant du livre II, titre II.
Art. 4. - Sont approuvées les modifications, jointes en annexe au présent arrêté, aux dispositions particulières du règlement de sécurité concernant les établissements de 5e catégorie relevant du livre III.
Art. 5. - Sont approuvées les modifications, jointes en annexe au présent arrêté, aux dispositions particulières du règlement de sécurité, applicables aux établissements spéciaux des types OA (hôtels-restaurants d’altitude), GA (locaux accessibles au public situés sur le domaine public du chemin de fer) et EF (établissements flottants) relevant du livre IV.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa publication.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE À L’ARTICLE 1er
Article GN 8
Remplacer le paragraphe 2 b par le suivant :
« b) Les bâtiments recevant des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant doivent être équipés :
« - pour les établissements des 1re, 2e et 3e catégories et ceux de la 4e catégorie comprenant des locaux à sommeil, d’un système de sécurité incendie de catégorie A ;
« - pour les autres établissements, d’un équipement d’alarme du type 2 b ;
« - d’un téléphone relié au réseau public, accessible en permanence, permettant d’alerter les services de secours et de lutte contre l’incendie. »
ANNEXE À L’ARTICLE 2
Article CO 15
Remplacer le sixième tiret par le suivant :
« - l’établissement est pourvu d’un équipement d’alarme du type 2 a ou 2 b. Si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A. »
Article CO 21
Remplacer le dernier alinéa du paragraphe 3 a par le suivant :
« Toutefois, cette règle n’est pas exigée si l’établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment et s’il est entièrement équipé d’une installation fixe d’extinction automatique à eau conforme aux normes françaises ou d’un système de sécurité incendie de catégorie A. »
Article CO 24
Remplacer le quatrième alinéa du paragraphe 2 par le suivant :
« Enfin les établissements comportant, par destination, des locaux à sommeil doivent être entièrement équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A. »
Article CO 30
Remplacer le troisième alinéa du paragraphe 1 par le suivant :
« Les dispositifs actionnés de sécurité définis au paragraphe 2 ci-dessous et leurs commandes doivent être conformes aux normes visées par l’article MS 59. »
Remplacer le paragraphe 2 par le suivant :
« Pour l’application du présent règlement, on appelle :
« Conduit : volume fermé servant au passage d’un fluide déterminé.
« Gaine : volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits.
« Volet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d’obturation destiné au désenfumage dans un système de sécurité incendie. Il peut être ouvert ou fermé en position d’attente en fonction de son application. Il doit être d’un type adapté à son emploi (volet pour conduit collectif, volet pour conduit collecteur, volet de transfert).
« Clapet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d’obturation destiné au compartimentage dans un système de sécurité incendie. Il est ouvert en position d’attente. Il peut être du type télécommandé ou du type autocommandé en fonction de l’application.
« Trappe : dispositif d’accès, fermé en position normale. Pour les essais de résistance au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prévus pour les volets.
« Trappe à ferme-porte : trappe équipée d’un dispositif destiné à la ramener à sa position de fermeture dès qu’elle en a été éloignée pour le service.
« Trappe à fermeture automatique : trappe équipée d’un dispositif qui peut la maintenir en position d’ouverture et la libère au moment du sinistre dans les conditions prévues à l’article CO 33 (§ 3). L’ensemble de la trappe et de ce mécanisme constitue un dispositif actionné de sécurité et doit satisfaire aux mêmes exigences que celles prévues pour les portes à fermeture automatique visées à l’article CO 47 (§ 1).
« Coffrage : habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne présentent pas de qualités de résistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux.
« Coupe-feu de traversée d’une gaine ou d’un conduit : temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces deux locaux, compte-tenu de la présence éventuelle d’un clapet au sein du conduit (l’essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascal ou, pour les circuits d’extraction d’air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascal au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu’à la prochaine paroi coupe-feu franchie.
« Pare-flamme de traversée : il est déterminé par le même essai que celui du coupe-feu de traversée en faisant
abstraction de la température mesurée à l’extérieur du conduit situé dans le local non sinistré. »
Article CO 31
Ajouter le paragraphe 9 suivant :
« § 9. Les conduits et les renforcements en P.V.C., visés respectivement aux paragraphes 3 et 8 du présent article, doivent de plus faire l’objet du marquage NF Réaction au feu M1, ou de tout autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.
« Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Réaction au feu, notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie indépendante, et le classement en réaction au feu. »
Article CO 33
Modifier les paragraphes 1 et 2 comme suit :
« § I. Le conduit ou la gaine de vide-ordures doit répondre aux conditions suivantes :
« - (inchangé) ;
« - (inchangé) ;
« - avoir des trappes PF de degré une demi-heure sur les orifices de service.
« Le local réceptacle vide-ordures doit avoir les caractéristiques du local à risques importants défini à l’article CO 28.
« § 2. Le monte-charge ou tout autre système de descente ou de montée de matériels divers doit répondre aux conditions ci-dessous :
« a) (inchangé) ;
« b) Les trappes de service sont PF de degré une demi-heure, munies d’un ferme-porte ou à fermeture automatique ; dans ce dernier cas, elles doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique définies à l’article CO 47 ;
« c) En outre, l’accès aux trappes de service se fait à travers un local qui doit avoir les caractéristiques d’un local à risques moyens lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux réservés au sommeil.
« Les systèmes non conformes... (inchangé). »
Remplacer le paragraphe 3 par le suivant :
« § 3. Lorsqu’il existe une fermeture automatique des trappes de service :
« a) Chaque trappe à fermeture automatique doit être commandée à partir d’une détection automatique d’incendie, soit dans le cadre d’un système de sécurité incendie de catégorie A, si ce système existe, soit par un détecteur autonome déclencheur (D.A.D.) certifié NF Matériel de détection d’incendie. Les détecteurs mis en oeuvre doivent être soit d’un type sensible aux fumées et gaz de combustion, soit d’un type sensible à une température atteignant 60°C au-dessus de la trappe et au droit du plafond ou du plafond suspendu. Ces détecteurs doivent de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d’incendie et être estampillés comme tels, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d’incendie, notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes ;
« b) En outre, dans le cas prévu au paragraphe 2 c, la fermeture simultanée de l’ensemble des trappes doit être assurée dès que l’un quelconque des détecteurs prévus à l’alinéa ci-dessus est sensibilisé. »
Article CO 46
Remplacer le paragraphe 2 par le suivant :
« § 2. Le verrouillage des portes des sorties de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées dans la suite du présent article.
« a) Chaque porte doit être équipée d’un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à la norme en vigueur pour cette application ;
« b) Les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l’un des deux principes suivants :
« - par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à fonction d’interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l’issue équipée ;
« - par un dispositif de contrôle d’issues de secours conforme aux dispositions de la norme le concernant (visant également les conditions de mise en oeuvre), avec comme durées de temporisation : T1 max - 8 s et T2 max - 3 min. La temporisation T2 n’est cependant admise que si l’établissement dispose d’un service de sécurité tel que défini à l’article MS 48 ;
« c) Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l’article MS 60. »
Ajouter le paragraphe 3 ci-après :
« § 3. Tout dispositif de dissuasion d’emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité. »
Article CO 47
Remplacer les paragraphes 1, 2 et 3 par les suivants :
« § I. Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d’exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique.
« § 2. Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d’ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention "Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d’obstacle à la fermeture".
« § 3. La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues à l’article MS 60. »
Supprimer le paragraphe 5.
Article DF 3
Compléter le deuxième tiret du premier alinéa par :
« ... dans les conditions du paragraphe 5.2 de l’instruction technique relative au désenfumage ; »
Ajouter le troisième alinéa suivant :
« Les matériels entrant dans la constitution de l’installation de désenfumage doivent être conformes aux textes et normes en vigueur, en particulier à celles concernant les systèmes de sécurité incendie visés à l’article MS 53. »
Article DF 7
Remplacer le troisième tiret par le suivant :
« - entretien des détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion suivant la notice du constructeur. »
Article CH 34
Remplacer le paragraphe 3 par le suivant :
« Lorsque l’établissement est doté d’un système de sécurité de catégorie A, le raccordement à celui-ci est recommandé. »
Article CH 38
Rajouter à la fin du deuxième alinéa du point 1 :
« Ce détecteur autonome déclencheur doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d’incendie et être estampillé comme tel, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d’incendie, notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes. »
Article EL 10
Paragraphe 1 : ajouter le quatrième tiret suivant :
« - les groupes moteurs thermiques-générateurs destinés à alimenter tout ou partie d’un système de sécurité incendie en tant qu’alimentation électrique de sécurité doivent être conformes aux dispositions exigées pour les groupes électrogènes de sécurité. »
Article MS 1
Remplacer cet article par le suivant :
« Les moyens de secours prévus à l’article R. 123-11 du code de la construction et de l’habitation peuvent comporter : « - des moyens d’extinction ;
« - des dispositions visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers ;
« - un service de sécurité incendie ;
« - un système de sécurité incendie (S.S.I.) pouvant comprendre :
« - un système de détection automatique d’incendie ;
« - un système de mise en sécurité incendie ;
« - un système d’alarme ;
« - un système d’alerte. »
Article MS 14
Modifier le paragraphe 2 comme suit :
Au lieu de : « leur diamètre nominal qui est de 20 ou 40 millimètres », lire : « leur diamètre nominal qui peut être DN 19, DN 25 ou DN 40 ».
Article MS 18
Le paragraphe 1 est remplacé par le suivant :
« § 1. Des colonnes sèches doivent être installées dans les établissements, dès lors que des locaux à risques importants sont aménagés dans des étages dont le plancher bas est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers. »
Article MS 25
Paragraphe 1, première ligne : remplacer le terme : « sprinklers » par : « sprinkleurs ».
Article MS 39
Cet article est complété par l’alinéa suivant :
« Les extincteurs portatifs doivent être accrochés à un élément fixe. »
Article MS 41
Premier alinéa, remplacer le terme : « indestructible » par : « inaltérable ».
Article MS 43
Remplacer la deuxième phrase par la phrase suivante :
« Ils doivent être droits de préférence, avoir au moins 0,70 mètre d’emmarchement et comporter des marches non glissantes, présentant un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre et un alignement des nez de marche limité à 45° maximum. »
Article MS 47
Après : « des consignes précises », ajouter : « conformes aux normes ».
Article MS 52
Supprimer le terme : « qualifié », après : « représentant ».
Sections V, VI et VII du chapitre XI (art. MS 53 à MS 69)
Ces sections sont remplacées par les suivantes (art. MS 53 à MS 74) :
« Section V. - Système de sécurité incendie (S.S.I.)
« Article MS 53
« Objet
« § 1. Le système de sécurité incendie d’un établissement est constitué de l’ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l’établissement.
« La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :
« - compartimentage (au sens large, non limité à celui indiqué à l’article CO 25) ;
« - évacuation des personnes (diffusion du signal d’évacuation, gestion des issues) ;
« - désenfumage ;
« - extinction automatique ;
« - mise à l’arrêt de certaines installations techniques.
« § 2. Les systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) doivent satisfaire d’une part aux dispositions des normes en vigueur et, d’autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E.
« § 3. Les dispositions particulières à chaque type d’établissement précisent, le cas échéant, la catégorie du système de sécurité exigé.
« § 4. Selon la norme en vigueur visant l’installation des systèmes de sécurité incendie, on entend par "cheminement technique protégé" une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protégé d’un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qui l’empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.
« De même, on entend par "volume technique protégé" un local ou un placard dont le volume est protégé d’un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu’il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.
« En règle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment, avec un maximum d’une heure, sauf à la traversée de locaux à risques particuliers pour lesquels la protection doit être identique à celle exigée pour ce local.
« Article MS 54
« Zones : terminologie
« a) Zone : un bâtiment ou un établissement est généralement découpé, au titre de la sécurité incendie, en plusieurs volumes correspondant chacun, selon le cas, à un local, un niveau, une cage d’escalier, un canton, un secteur ou à un compartiment. Une zone peut correspondre à un ou plusieurs de ces volumes ou à l’ensemble d’un bâtiment. Les zones de détection, les zones de mise en sécurité et les zones de diffusion d’alarme définies ci-après n’ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques ;
« b) Zone de détection : zone surveillée par un ensemble de détecteurs et/ou de déclencheurs manuels, auxquels correspond une signalisation commune dans l’équipement de commande et de signalisation du système de détection incendie.
« Par analogie, chaque zone équipée d’un ensemble de déclencheurs manuels auxquels correspond une signalisation commune dans un équipement d’alarme du type 2 (tel que défini ci-après) constitue une zone de détection ;
« c) Zone de mise en sécurité : zone susceptible d’être mise en sécurité par le système de mise en sécurité incendie.
« Article MS 55
« Conception des zones
« § 1. Une zone de diffusion d’alarme doit englober une ou plusieurs zone(s) de mise en sécurité. Chaque zone de mise en sécurité doit englober une ou plusieurs zone(s) de détection.
« § 2. En dehors des cas prévus explicitement par le présent règlement, il appartient au concepteur ou à l’exploitant de proposer, à la conception (dans le cadre de l’article GE 2), à la commission de sécurité, la division de l’établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité incendie.
« § 3. Dans un même bâtiment, on distingue éventuellement plusieurs zones de détection. Dans ce cas, l’implantation des zones de détection doit être étudiée en fonction de la configuration interne du bâtiment et des dégagements ainsi que de la division éventuelle en zones de mise en sécurité. Chaque zone de détection doit pouvoir être rapidement inspectée par la personne alertée.
« Sous-section 1. “ Système de détection incendie
« Article MS 56
« Principes généraux
« § 1. La surveillance assurée par le service de sécurité incendie prévue à la section IV du présent chapitre peut être complétée ou localement remplacée par des installations généralisées ou partielles de détection incendie conformes aux normes en vigueur.
« § 2. L’installation de détection automatique d’incendie doit déceler et signaler tout début d’incendie dans les meilleurs délais et mettre en oeuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis.
« § 3. Cette exigence est réputée satisfaite lorsqu’une installation remplit sa fonction :
« - lors de la combustion d’un foyer type adapté à la nature du risque rencontré dans l’établissement (ou lors de l’utilisation d’un dispositif reconnu équivalent par le ministre de l’intérieur) dans le cas de la première vérification d’une installation neuve ou modifiée ou dans le cas d’un changement de la nature des risques de l’établissement ;
« - lors d’essais fonctionnels réalisés au moyens d’appareils de vérification adaptés au type de détecteur mis en place dans les autres cas,
« § 4. Les foyers types (plaques de mousse de polyuréthane, bac d’alcool, bobine électrique, etc.) sont ceux définis à l’annexe II du fascicule du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux relatif aux installations de détection incendie.
« Les essais fonctionnels sont ceux définis au paragraphe 7.3 de ce même document.
« Article MS 57
« Contraintes liées au système de détection incendie
« § 1. Les installations de détection impliquent, pendant la présence du public, l’existence dans les établissements concernés d’un personnel permanent, qualifié, susceptible d’alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en oeuvre les moyens de lutte contre l’incendie.
« § 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éliminer les fausses alarmes sans nuire à l’efficacité de l’installation.
« Article MS 58
« Obligations de l’installateur et de l’exploitant
« § 1. Les matériels de détection automatique d’incendie doivent être admis à la marque NF Matériel de détection d’incendie et être estampillés comme tels, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d’incendie, notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
« § 2. L’installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.
« § 3. Toute installation de détection doit faire l’objet d’un contrat d’entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l’article MS 56, paragraphe 3, deuxième tiret.
« § 4. Ce contrat d’entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d’entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité.
« Sous-section 2. - Système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I.)
« Article MS 59
« Généralités
« § 1. Le système de mise en sécurité incendie est constitué de l’ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d’un établissement en cas d’incendie, soit à partir des informations transmises par le système de détection incendie (lorsque celui-ci existe), soit à partir d’ordres en provenance de commandes manuelles. Il comprend :
« - des dispositifs actionnés de sécurité, répartis éventuellement, par zones de mise en sécurité ;
« - les équipements nécessaires pour assurer la commande des dispositifs actionnés de sécurité.
« § 2. Les dispositifs et équipements constituant le système de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux normes en vigueur. De plus, les centralisateurs de mise en sécurité incendie intégrés aux systèmes de sécurité incendie de catégorie A ou B doivent être admis à la marque NF Centralisateurs de mise en sécurité incendie et être estampillés comme tels, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Centralisateur de mise en sécurité incendie, notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
« Article MS 60
« Automatismes
« § 1. Dans les cas où le présent règlement prévoit que le fonctionnement de la détection automatique entraîne le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité (système de sécurité incendie de catégorie A), ce déclenchement doit s’effectuer sans temporisation.
« § 2. Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus d’alarme (début de l’alarme restreinte, s’il existe une temporisation).
« § 3. Les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant être télécommandés par l’alarme d’un système de sécurité incendie de catégorie D ou E sont les portes résistant au feu à fermeture automatique (au sens de l’article CO 47) et le déverrouillage des portes d’issue de secours (visées à l’article CO 46 § 2).
« § 4. Au moment de leur mise en oeuvre, les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir fait l’objet d’un procès-verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.
« Ce procès-verbal est délivré à la suite d’un essai de contrôle de l’aptitude à l’emploi de ces mécanismes.
« Sous-section 3. - Système d’alarme
« Article MS 61
« Terminologie
« a) Alarme générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d’avoir à évacuer les lieux. Ce signal sonore peut être complété, dans certains cas, par un signal visuel. L’alarme générale peut être immédiate ou temporisée.
« Alarme générale sélective : alarme générale limitée à l’information de certaines catégories de personnel, selon les dispositions prévues par le présent règlement pour certains établissements ;
« b) Alarme restreinte : signal sonore et visuel distinct du signal d’alarme générale ayant pour but d’avertir soit le poste de sécurité incendie de l’établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l’existence d’un sinistre et de sa localisation ;
« c) Exploitation de l’alarme restreinte : on entend par « exploiter l’alarme restreinte » vérifier si le processus résulte d’un déclenchement intempestif ou d’un sinistre, et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l’alarme générale.
« Article MS 62
« Classement
« § 1. Les systèmes d’alarme doivent satisfaire d’une part aux principes définis ci-après et, d’autre part, aux dispositions des normes en vigueur, en particulier la norme relative aux équipements d’alarme. Cette norme classe les équipements d’alarme en quatre types par ordre de sévérité décroissante, appellés 1, 2 a ou 2 b, 3 et 4.
« Les dispositions particulières à chaque type d’établissement précisent dans chaque cas les types d’équipements d’alarme qui doivent être utilisés pour chaque catégorie d’établissement.
« § 2. Seules les équipements d’alarme des types 1, 2 a et 2 b comportent une temporisation. En conséquence, si l’exploitant souhaite disposer d’une temporisation alors que les dispositions particulières prévoient un équipement d’alarme du type 3 ou 4, il y a lieu d’installer un équipement d’alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et de respecter toutes les contraintes liées à ce type.
« § 3. Un équipement d’alarme du type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore à condition qu’il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d’alarme sonore du type Sa associé à un interrupteur, etc.).
« § 4. Les différents bâtiments d’un même établissement peuvent comporter des équipements d’alarme de types différents, sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement.
« Article MS 63
« Utilisation de l’alarme générale sélective
« Dans les établissements où des précautions particulières doivent être prises pour procéder à l’évacuation du public soit en raison d’incapacités physiques, soit en raison d’effectifs très importants, du personnel désigné à cet effet doit pouvoir être prévenu par un signal d’alarme générale sélective (distinct du signal d’alarme générale lorsque celui-ci est également prévu) suivant les dispositions particulières fixées à cet effet pour certains types d’établissements.
« Article MS 64
« Principes généraux d’alarme
« § 1. En principe, l’alarme générale doit être donnée par bâtiment.
« § 2. Dans le cas où l’établissement comporte plusieurs zones de mise en sécurité incendie, il appartient au concepteur ou à l’exploitant de proposer, dans le cadre de l’article GE 2, à la commission de sécurité de définir la division de l’établissement en zones de diffusion de l’alarme générale, en prenant toujours comme principe que la diffusion de l’alarme générale doit englober, au minimum, la zone mise en sécurité incendie laquelle doit englober la zone de détection.
« Article MS 65
« Conditions générales d’installation
« § 1. Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties. Ils doivent être placés à une hauteur d’environ 1,50 mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d’une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre.
« § 2. Toutes les canalisations électriques de liaison entre les éléments de base de l’équipement d’alarme doivent être établies dans les conditions b et c de l’article EL. 3 (§ 2).
« § 3. Les diffuseurs d’alarme sonore, notamment les blocs autonomes d’alarme sonore (B.A.A.S.) des types Ma et Sa, doivent être mis hors de portée du public par éloignement (hauteur minimum de 2,25 mètres) ou par interposition d’un obstacle.
« § 4. Dans le cas du type 3 lorsqu’un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d’alarme sonore (B.A.A.S. de type Ma, au sens de la norme en vigueur), l’action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les B.A.A.S. du bâtiment. La mise à l’état d’arrêt de l’équipement d’alarme doit être effectuée à partir d’un seul point. Le dispositif de télécommande doit être accessible seulement au personnel qui en a la charge.
« Article MS 66
« Règles spécifiques applicables
« aux équipements d’alarme des types 1 et 2
« § 1. Le tableau de signalisation de l’équipement d’alarme des types 1 et 2 doit être installé à un emplacement non accessible au public et surveillé pendant les heures d’exploitation de l’établissement. Il doit être visible du personnel de surveillance et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles. Il doit être fixé aux éléments stables de la construction.
« S’il existe un report de l’alarme restreinte, ce report doit être limité à une distance permettant au personnel de surveillance de se rendre rapidement au tableau de signalisation afin d’être en mesure d’exploiter l’alarme restreinte.
« § 2. Le fonctionnement d’un déclencheur manuel ou d’un détecteur automatique d’incendie doit déclencher immédiatement l’alarme restreinte au niveau du tableau de signalisation ou de l’équipement de signalisation centralisé.
« § 3. Le déclenchement de l’alarme générale intervient automatiquement, au bout d’une temporisation, réglable suivant les caractéristiques de l’établissement, avec un maximum de cinq minutes après le déclenchement de l’alarme restreinte.
« § 4. Une commande manuelle disposée sur le tableau de signalisation ou sur l’équipement de signalisation centralisé doit permettre de déclencher immédiatement l’alarme générale, par zone de diffusion, au niveau d’accès I, au sens des normes en vigueur visant les systèmes de sécurité incendie.
« § 5. La temporisation ne doit être admise que lorsque l’établissement dispose, pendant la présence du public, d’un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l’alarme restreinte. Si les conditions d’exploitation d’une installation comportant initialement une temporisation viennent à être modifiées, la durée de la temporisation doit être adaptée à ces nouvelles conditions, voire éventuellement annulée.
« § 6. Dans le cas du type 1, chaque zone de diffusion d’alarme doit comporter au moins une boucle sur laquelle sont raccordés les déclencheurs manuels. Chaque boucle de déclencheurs manuels doit être séparée des boucles des détecteurs automatiques d’incendie. Cette mesure n’est pas applicable pour les dispositifs à localisation d’adresse de zone, sous réserve que ces derniers différencient les déclencheurs manuels des détecteurs automatiques.
« Article MS 67
« Conditions d’exploitation
« § 1. Pendant la présence du public, l’équipement d’alarme doit être à l’état de veille général.
« En dehors de la présence du public et du personnel, si l’établissement dispose d’un moyen d’exploiter l’alarme restreinte, l’équipement d’alarme peut être mis à l’état de veille limité à l’alarme restreinte.
« § 2. Aucun autre signal sonore susceptible d’être émis dans l’établissement ne doit entraîner une confusion avec le signal sonore d’alarme générale.
« § 3. Le personnel de l’établissement doit être informé de la signification du signal sonore d’alarme générale et du signal sonore d’alarme générale sélective, si ce dernier existe. Cette information doit être complétée éventuellement par des exercices périodiques d’évacuation.
« § 4. Il peut être admis, selon les dispositions particulières ou après avis de la commission de sécurité, que la diffusion du signal sonore d’alarme générale conforme à la norme visant les équipements d’alarme soit entrecoupée ou interrompue par des messages pré-enregistrés prescrivant clairement l’évacuation du public.
« Sous-section 4. - Entretien et consignes d’exploitation
« Article MS 68
« Entretien
« Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :
« - soit par un technicien compétent habilité par l’établissement ;
« - soit par l’installateur de chaque équipement ou son représentant habilité ;
« Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent toujours faire l’objet d’un contrat d’entretien.
« Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au technicien attaché à l’établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l’échange des éléments défaillants. La preuve de l’existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité.
« Article MS 69
« Consignes d’exploitation
« Le personnel de l’établissement doit être initié au fonctionnement du système d’alarme.
« L’exploitant ou son représentant doit s’assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l’installation et de l’aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité à satisfaire aux exigences du présent règlement.
« L’exploitant doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible.
« L’exploitant doit disposer en permanence d’un stock de petites fournitures de rechange des modèles utilisés tels que lampes, fusibles, vitres pour déclencheurs manuels à bris de glace, cartouches de gaz inerte comprimé, etc.
« Section VI. - Système d’alerte
« Article MS 70
« Définition
« Alerte : action de demander l’intervention d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie.
« Article MS 71
« Règles générales
« § 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.
« § 2. Les liaisons nécessaires doivent être assurées :
« - soit par ligne téléphonique reliée directement au centre de secours de sapeurs-pompiers le plus proche ;
« - soit par avertisseur d’incendie privé ;
« - soit par téléphone urbain ;
« - soit par avertisseur d’incendie public ;
« - soit par tout autre dispositif rapide et sûr.
« § 3. Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple : affichage indiquant l’emplacement des appareils, le numéro d’appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).
« § 4. Les modalités d’appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.
« § 5. La ligne téléphonique directe indiquée au paragraphe 2, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d’incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants :
« - être à poste fixe ;
« - aboutir à un centre de réception de l’alerte défini en accord avec la direction départementale des services d’incendie et de secours ;
« - établir la liaison à partir d’une seule manoeuvre élémentaire simple (au décroché, bouton poussoir, etc.) ;
« - permettre l’identification automatique de l’établissement ;
« - permettre la liaison phonique ;
« - permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d’incendie et de secours.
« Section VII. - Entretien, vérifications et contrôles
« Article MS 72
« Entretien et signalisation
« § 1. Tous les appareils ou dispositifs d’extinction et d’alerte doivent être soigneusement entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement. Le personnel de l’établissement doit être initié à leur mise en oeuvre. Cette information doit être maintenue dans le temps.
« § 2. Des pancartes indicatrices de manoeuvre doivent être placées bien en évidence à proximité des appareils, des barrages et des mises en oeuvre.
« Article MS 73
« Vérifications techniques
« § 1. Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l’objet d’une vérification, fonctionnement compris, dans les conditions prévues à la section II du chapitre 1er du présent titre. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B ainsi que les installations fixes d’extinction automatique à eau du type sprinkleur doivent toujours être vérifiées par une personne ou un organisme agréé.
« § 2. En cours d’exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à la section II précitée. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent être vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé.
« § 3. Pour les systèmes de sécurité incendie et pour les installations fixes d’extinction automatique à eau du type sprinkleur, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante.
« Pour les systèmes de détection incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l’article MS 56 (§ 3, deuxième tiret).
« Article MS 74
« Contrôles
« Lors des visites périodiques effectuées par les commissions de sécurité, toutes dispositions doivent être prises par l’exploitant pour permettre le contrôle efficace des moyens de secours. A cet effet, la direction doit mettre en place le personnel compétent et le matériel nécessaire aux essais de fonctionnement. »
ANNEXE À L’ARTICLE 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DU RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS DES TYPES L, M, N, O, P, R, T, U, V, W ET X
Article L. 15
Remplacer cet article et son intitulé par la rédaction suivante :
« Système de sécurité incendie
« Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53.
« § 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3000 personnes doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A.
« Les autres établissements de 1re catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.
« Les établissements de 2e catégorie comportant une ou plusieurs salle(s) polyvalente(s) doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie E.
« § 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d’incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité. »
Article L. 16
Remplacer cet article par le suivant :
« Les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.
« § 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 1.
« Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir jusqu’à 3 000 personnes doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2 b.
« Les établissements de 2e catégorie comportant une ou plusieurs salle(s) polyvalente(s) doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3.
« Les autres établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.
« Ces différents types d’équipement d’alarme doivent être conformes aux dispositions de l’article MS 62.
« § 2. Dans le cas d’un équipement d’alarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans les établissements équipés d’une sonorisation, l’alarme générale doit être interrompue par diffusion d’un message préenregistré prescrivant en clair l’ordre d’évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d’une alimentation électrique de sécurité (A.E.S.) conforme à sa norme.
« En outre, le fonctionnement de l’alarme générale doit être précédé automatiquement :
« - de l’arrêt du programme en cours ;
« - de la mise en lumière normale (ou d’ambiance) de l’établissement. »
Article L 17
Dans la première phrase, remplacer : « En application de l’article MS 66 » par : « En application de l’article MS71 ».
Article M 9
Cet article est complété par le paragraphe 4 suivant :
« § 4. Chaque groupe de caisses doit comporter un ou plusieurs passages rectilignes de 0,60 mètre de large, praticables aux handicapés :
« - de 1 à 20 caisses : un passage ;
« - de 21 à 40 caisses : un passage supplémentaire ;
« - au-dessus de 40 caisses : un passage supplémentaire par groupe de 20 caisses.
« Ces circulations doivent être signalées par un pictogramme normalisé.
« Les dégagements rectilignes de deux unités de passage prévus au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être aménagés comme passages entre caisses praticables aux handicapés. »
Article M 30
Remplacer cet article et son intitulé par la rédaction suivante :
« Système de sécurité incendie
« Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53.
« Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie B.
« Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.
« Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité. »
Article M 31
Cet article est supprimé.
Article M 32
Remplacer cet article par le suivant :
« Les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.
« § 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2 a.
« Les établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2 b.
« Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3.
« Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.
« § 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 mètres carrés.
« § 3. S’il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l’alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie. »
Article M 33
Dans la première phrase, remplacer : « La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l’article MS 66 » par : « La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l’article MS 71 ».
Article N 18
Remplacer cet article par le suivant :
« Les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.
« Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3.
« Les autres établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4. »
Article N 19
Dans la première phrase, remplacer : « En application de l’article MS 66 » par : « En application de l’article MS 71 ».
Article O 11
Remplacer le deuxième alinéa du paragraphe 1 par le suivant :
« Le désenfumage des circulations horizontales encloisonnées doit être commandé par la détection automatique d’incendie du système de sécurité incendie prévu par l’article O 21. »
Supprimer le deuxième tiret du paragraphe 2.
Article O 21
Remplacer cet article et son intitulé par la rédaction suivante :
« Système de sécurité incendie
« Tous les établissements doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l’article MS 53. »
Article O 22
Remplacer cet article et son intitulé par la rédaction suivante :
« Détection automatique d’incendie
« La détection automatique d’incendie doit être installée dans les conditions minimales suivantes :
« - détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil.
« - détecteurs appropriés au risque, dans les locaux à risques importants. »
Article O 23
Dans la première phrase, remplacer : « En application de l’article MS 66 » par : « En application de l’article MS 71 ».
Article P 10
Cet article est supprimé.
Article P 14
Remplacer le paragraphe 4 par le suivant :
« Si l’établissement est équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A, le désenfumage doit être commandé automatiquement par la détection automatique d’incendie. »
Article P 22
Remplacer cet article et son intitulé par la rédaction suivante :
« Système de sécurité incendie, système d’alarme
« Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53, les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.
« § 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A.
« Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie B.
« Les établissements de 3e catégorie, ainsi que les établissements de danse de 4e catégorie installés en sous-sol, doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d’alarme du type 2 b.
« Les autres établissements de danse doivent posséder un équipement d’alarme du type 3.
« Les autres établissements de jeu doivent posséder un équipement d’alarme du type 4.
« § 2. Les détecteurs automatiques d’incendie, inclus dans le système de sécurité incendie de catégorie A, doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
« Ils sont insensibles aux effets d’ambiance et adaptés aux conditions particulières d’exploitation ;
« Ils sont tous installés dans tous les locaux et les dégagements accessibles au public ainsi que dans les locaux à risques importants.
« § 3. Dans le cas d’équipement d’alarme du type 1, 2 ou 3, l’alarme générale doit être interrompue par diffusion d’un message pré-enregistré prescrivant en clair l’ordre d’évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d’une alimentation électrique de sécurité (A.E.S.) conforme à sa norme.
« En outre, le fonctionnement de l’alarme générale doit être précédé automatiquement :
« De l’arrêt de la sonorisation ;
« De la mise en lumière normale (ou d’ambiance) de l’établissement. »
Article P 23
Dans la première phrase, remplacer : « En application de l’article MS 66 » par : « En application de l’article MS 71 ».
Article R. 15
Dans le dernier alinéa, remplacer : « système d’alarme » par « équipement d’alarme ».
Article R. 17
Cet article est supprimé.
Article R. 19
Remplacer le paragraphe 5 par le suivant :
« Dans le cas d’un établissement équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A, le désenfumage des circulations horizontales encloisonnées doit être commandé par la détection automatique d’incendie. »
Article R. 31
Remplacer cet article et son intitulé par la rédaction suivante :
« Système de sécurité incendie, système d’alarme
« Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53, les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.
« § 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A doit être installé dans :
« - tout bâtiment contenant des locaux à sommeil ;
« - tout bâtiment visé à l’article CO 15 ;
« - tout bâtiment visé au dernier alinéa de l’article CO 21 (§ 3, a) ;
« - tout bâtiment recevant des handicapés conformément à l’article GN 8 (§ 2, b, pour lesquels un système de sécurité incendie de catégorie A est imposé.
« Dans les bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil, la détection automatique d’incendie doit être installée dans tous les locaux et dégagements.
« § 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :
« Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie, ainsi que les bâtiments visés à l’article GN 8 (§ 2, b) pour lequel ce type d’équipement d’alarme est prévu, doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2 b.
« Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.
« § 3. Lorsqu’un établissement ne dispose que d’un local de gardiennage (ou de surveillance) pour l’ensemble des bâtiments et que les conditions spécifiques à chacun d’entre eux conduisent à utiliser des équipements d’alarme de types différents, l’équipement central doit être unique et commun ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions nécessaires à chacun de ces bâtiments. »
Article R. 32
Dans la première phrase, remplacer. « En application de l’article MS 66 » par : « En application de l’article MS 71 ».
Article T 25
Remplacer le paragraphe 2 par le suivant :
« Dans le cas d’un établissement équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l’article T 49, le désenfumage, à l’exception du désenfumage naturel des escaliers, doit être commandé par la détection automatique d’incendie. »
Article T 49
« Remplacer cet article et son intitulé par la rédaction suivante :
« Système de sécurité incendie, système d’alarme
« Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53, les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.
« Les établissements de 1re catégorie pour lesquels un service de sécurité incendie conforme aux dispositions de l’article T 48 est exigé, doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie B.
« Les autres établissements de 1re catégorie et les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d’alarme du type 2 b.
« Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3.
« Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.
« Dans certains établissements, un système de sécurité incendie de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité. »
Article T 50
Remplacer cet article et son intitulé par la rédaction suivante :
« Système de sonorisation
« S’il existe un système de sonorisation, l’alarme générale doit être interrompue par diffusion d’un message préenregisté prescrivant en clair l’ordre d’évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d’une alimentation électrique de sécurité (A.E.S.) conforme à sa norme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie. »
Article T 51
Dans la première phrase, remplacer : « En application de l’article MS 66 » par : « En application de l’article MS 71 ».
Article U 10
Dans le premier alinéa du paragraphe 1, remplacer : « Dans la suite du présent règlement » par : « Dans le présent chapitre ».
Article U 21
Le paragraphe 1 est supprimé, l’ancien paragraphe 2 devient un alinéa unique.
Article U 26
Remplacer le paragraphe 5 par le suivant :
« Dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux à sommeil, le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d’incendie de la zone sinistrée visée à l’article U 44. »
Article U 36
Remplacer le paragraphe 1 par le suivant :
« La détection automatique d’incendie des circulations horizontales doit commander le non-arrêt des cabines d’ascenseur et des monte-charge dans la zone sinistrée visée à l’article U 44. »
Article U 43
Cet article est complété par le paragraphe 3 suivant :
« § 3. Le chargé de sécurité devra être titulaire de l’unité de valeur ou de l’attestation de stage de prévention définies par les articles 1er et 14 de l’arrêté du 28 décembre 1983 relatif à la création d’une unité de valeur d’enseignement de la prévention contre les risques d’incendie et de panique, ou de tout autre diplôme jugé équivalent après avis de la commission centrale de sécurité.
« Par mesure transitoire, les personnes exerçant la fonction de chargé de sécurité depuis au moins cinq ans à la date de publication de l’arrêté portant approbation des présentes dispositions sont dispensées de la possession de ces titres. »
Article U 44
Remplacer l’intitulé de cet article par le suivant :
« Système de sécurité incendie, système de détection incendie
Remplacer le paragraphe 1 par le suivant :
« Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l’article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.
« a) Des détecteurs automatiques d’incendie adaptés aux conditions d’exploitation hospitalières doivent être installés :
« - dans les circulations horizontales, y compris celles de compartiments ;
« - dans les locaux affectés au sommeil, à l’exception des services visés à l’article U 10 (§ 3), avec indicateurs d’action dans les couloirs ;
« - dans les locaux de grand âge ;
« - dans les combles.
« b) Des détecteurs automatiques d’incendie appropriés aux risques doivent être installés dans tous les locaux à risques particuliers. »
Dans le paragraphe 2 a, remplacer : « le système d’alarme » par : « l’équipement d’alarme ».
Dans le paragraphe 2 b, remplacer : « autres asservissements » par : « autres équipements commandés automatiquement ».
Article U 45
Remplacer le premier alinéa par le suivant :
« Tous les établissements doivent être équipés d’un système permettant uniquement la diffusion de l’alarme générale sélective telle que visée aux articles MS 61 et MS 63. »
Article U 46
Dans la première phrase, remplacer : « En application de l’article MS 66 » par : « En application de l’article MS 71. »
Article V 10
Remplacer cet article par le suivant :
« Tous les établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4. »
Article V 11
Dans la première phrase, remplacer : « En application de l’article MS 66 » par : « En application de l’article MS 71. »
Article W 14
Remplacer cet article et son intitulé par la rédaction suivante :
« Système de sécurité incendie, système d’alarme
« Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53, les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.
- « Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d’alarme du type 2 b.
« Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3.
« Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4. »
Article W 15
Dans la première phrase, remplacer : « En application de l’article MS 66 » par : « En application de l’article MS 71. »
Article X 26
Remplacer cet article par le suivant :
« Les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.
« Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3.
« Les autres établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4. »
Article X 27
Dans la première phrase, remplacer : « En application de l’article MS 66 » par : « En application de l’article MS 71. »
ANNEXE À L’ARTICLE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE 5e CATÉGORIE
Article PE 27
Le paragraphe 1 est complété par l’alinéa suivant :
« Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil. »
Article PE 32
Dans le premier alinéa, remplacer : « les établissements doivent être équipés d’un système d’alarme conforme aux dispositions de l’article MS 62 » par : « les établissements doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A tel que défini à l’article MS 53 et conforme aux dispositions des articles MS 58 et MS 59 ».
Article PO 1
Compléter cet article par le paragraphe 3 suivant :
« § 3. Pour les établissements existants à modifier, dans le cas où l’application stricte des prescriptions ci-après est impossible pour des raisons techniques et/ou architecturales, des mesures adaptées, proposées par l’exploitant, doivent être soumises à l’avis de la commission départementale de sécurité. »
Article PO 2
Compléter cet article par le deuxième alinéa suivant :
« Le deuxième escalier pourra ne pas desservir les niveaux supérieurs de l’établissement dès lors que l’effectif du public admis à ces niveaux est inférieur à 50 personnes et sous réserve que toutes les chambres à ces niveaux disposent d’une fenêtre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou d’un moyen d’évacuation accepté par la commission départementale de sécurité. »
Article PO 9
Remplacer le paragraphe 2 a par le suivant :
« Un système de détection incendie sensible aux fumées et aux gaz de combustion est installé dans les circulations horizontales des niveaux, ainsi qu’un système d’alarme conformes aux dispositions de l’article PE 32 ; de plus, toute temporisation est interdite ; »
Article PX 1
Cet article est remplacé par le suivant :
« En complément des dispositions des chapitres Ier et II au présent livre, les dispositions techniques du chapitre XII sections 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9, livre II, visant les établissements du premier groupe sont applicables aux établissements du deuxième groupe. »
ANNEXE À L’ARTICLE 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS SPÉCIAUX DES TYPES OA, GA ET EF
Article OA 16
Remplacer le paragraphe 2 par le suivant :
« Le désenfumage, à l’exception du désenfumage naturel des escaliers, doit être commandé par la détection automatique d’incendie du système de sécurité incendie prévu à l’article OA 25. »
Article OA 25
Remplacer cet article et son intitulé par la rédaction suivante :
« Système de sécurité incendie, système d’alarme
« Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l’article MS 53, doit être installé dans tous les établissements. »
Article OA 26
Remplacer cet article et son intitulé par la rédaction suivante :
« Détection automatique d’incendie
« § 1. Tous les locaux doivent être équipés de détecteurs automatiques d’incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, à l’exception de la cuisine qui doit être équipée de détecteurs thermovélocimétriques.
« De plus, la salle de restaurant doit comporter une double détection. Le processus automatique de diffusion de l’alarme ne doit être déclenché que par la sensibilisation simultanée des deux boucles.
« § 2. Les performances exigées des détecteurs lors des essais prévus à l’article MS 56 ne doivent pas être altérées malgré l’altitude du lieu.
« § 3. Si l’établissement comporte un système de conditionnement d’air ou une ventilation mécanique contrôlée, les dispositions prévues à l’article CH 34 (§ 3) sont applicables. »
Article GA 9
Remplacer le paragraphe 1.1 par le suivant :
« Alarme générale sélective
« Dans les gares de 1re et 2e catégorie, des dispositifs sonores à commande manuelle ou automatique, ou des dispositifs phoniques, doivent permettre de diffuser l’alarme générale sélective. »
Article EF 16
Remplacer cet article par le suivant :
« Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités à l’article EF 4 (§ 3), doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l’article MS 53.
« Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2 b.
« Les autres établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3. »
Fait à Paris, le 2 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J. LEBESCHU