Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 27/08/1990 au 04/11/2011En vigueur du 27 août 1990 au 04 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article PO 3

Version en vigueur du 27/08/1990 au 04/11/2011Version en vigueur du 27 août 1990 au 04 novembre 2011

Création Arrêté du 22 juin 1990 (V)

Système d'alarme



§ 1. Si l'établissement ne dispose pas d'escalier protégé visé à l'article PE 11, les câbles électriques utilisés pour le système d'alarme doivent :

- être indépendants des autres canalisations électriques ;

- être éloignées des autres appareils électriques ;

- ne pas traverser de locaux à risques particuliers.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, la permanence ne peut être assurée que dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme.