Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 27/08/1990 au 01/03/2006En vigueur du 27 août 1990 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article PE 16

Version en vigueur du 27/08/1990 au 01/03/2006Version en vigueur du 27 août 1990 au 01 mars 2006

Création Arrêté du 22 juin 1990 (V)

Cuisines isolées des locaux accessibles au public

§ 1. Les cuisines isolées des locaux accessibles au public doivent satisfaire aux dispositions ci-après :

- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;

- la porte de communication entre la cuisine et les locaux accessibles au public est de degré pare-flammes 1/2 heure et elle est soit à fermeture automatique, soit équipée d'un ferme-porte.

§ 2. Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicié, de buées et de graisse présentant les caractéristiques suivantes :

- les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux incombustibles ;

- les conduits doivent être non poreux, construits en matériaux incombustibles, être stables au feu de degré 1/4 d'heure et respecter les dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements (5). De plus, s'ils traversent des locaux tiers, ils doivent assurer dans la traversée de ces locaux un coupe-feu de degré 1 heure ;

- le circuit d'air doit comporter soit un filtre à graisse, soit une boîte à graisse facilement nettoyable.


(5) Arrêté du 22 octobre 1969.