Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 01/07/2004 au 29/03/2005En vigueur du 01 juillet 2004 au 29 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article P 14

Version en vigueur du 01/07/2004 au 29/03/2005Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 29 mars 2005

Modifié par Arrêté du 22 mars 2004, v. init.

Domaine d'application


§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 2 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.

§ 2. En aggravation de l'article DF 7, les salles de danse comportant des mezzanines ou des niveaux partiels ainsi que les salles situées en sous-sol doivent être désenfumées.

§ 3. En aggravation de l'article DF 5, les escaliers encloisonnés desservant les sous-sols doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

§ 4. En aggravation de l'article DF 6, les circulations horizontales encloisonnées de longueur supérieure ou égale à 5 m doivent être désenfumées.

§ 5. Le désenfumage des locaux cités à l'article P 5 peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.

§ 6. Si l'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, le désenfumage doit être commandé automatiquement par la détection automatique d'incendie.