Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 14/05/2004 au 08/07/2006En vigueur du 14 mai 2004 au 08 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R 4

Version en vigueur du 14/05/2004 au 08/07/2006Version en vigueur du 14 mai 2004 au 08 juillet 2006

Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

Parc de stationnement couvert

§ 1. Un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules doit être isolé d'un établissement du présent chapitre dans les mêmes conditions que celles prévues pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers.

§ 2. Les intercommunications sont autorisées à condition que :

- le parc de stationnement soit placé sous la même direction que l'établissement ;

- elles s'effectuent par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte, ces portes s'ouvrant vers l'intérieur du sas.