Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 12/08/1982 au 01/03/2006En vigueur du 12 août 1982 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article N 5

Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/03/2006Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 mars 2006

Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

Isolement des salles


§ 1. En atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois éventuelles des salles bordant un hall si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


- ces parois sont réalisées en matériaux incombustibles ;


- le hall ne communique pas directement avec les dégagements normaux des locaux situés en étage, ou bien la cuisine est isolée de la salle de restauration conformément aux dispositions des articles GC 12 à GC 14.


Dans tous les cas, une retombée de 0,50 mètre au moins, formant écran de cantonnement, doit séparer les salles du hall.


§ 2. Une zone de restauration peut être implantée dans un magasin de vente.


En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles visées à l'article GC 15 (§ 3) peuvent ne pas être isolées des surfaces de vente si une installation fixe d'extinction automatique à eau couvre l'ensemble de l'établissement.


§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles visées à l'article GC 15 (§ 3) sont autorisées dans les centres commerciaux si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


- la paroi éventuelle séparant la salle du mail est incombustible ;


- une installation fixe d'extinction automatique à eau couvre l'ensemble du centre.