Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice. (Articles 1 à 5-3)
Chapitre II : Le stage. (Articles 6 à 17)
Chapitre III : L'examen professionnel. (Articles 18 à 21)
Chapitre IV : Nomination aux offices d'huissier de justice. (Articles 22 à 36)
Chapitre V : Créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice. (Articles 37 à 47)
Chapitre VI : Dispositions spéciales aux huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. (Articles 48 à 52)
Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 53 à 60)
Article 10
Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
La durée du stage est de deux années.
Cette durée est réduite à une année pour les candidats ayant subi avec succès l'examen professionnel d'avoué à la cour, de greffier de tribunal de commerce, de commissaire-priseurs judiciaire, de notaire ou titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.