Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 01/10/1975 au 01/04/2019En vigueur du 01 octobre 1975 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 12

Version en vigueur du 01/10/1975 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 octobre 1975 au 01 avril 2019

Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des réglements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.

Toutefois, pendant une durée qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période pendant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.

2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1°.

3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an à moins de raison valable.

L'accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivrée par l'employeur et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.