Article 46
Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi susvisée du 25 juin 1973 peuvent notamment être consenties aux débiteurs d'indemnités en matière de suppressions, créations ou transferts d'offices.
Sur les mêmes ressources, il peut être alloué une indemnité supplémentaire au titulaire d'un office ou à ses ayants droit lorsque la suppression de cet office est motivée par l'impossibilité de trouver un successeur en raison notamment des conditions géographiques ou économiques défavorables.
Des avances et subventions peuvent également être consenties au candidat a un office pour le paiement du prix de cession et pour son installation.