Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 22/08/1975 au 01/07/2022En vigueur du 22 août 1975 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 54

Version en vigueur du 22/08/1975 au 01/07/2022Version en vigueur du 22 août 1975 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70

Les conditions prévues aux 5° et 7° de l'article 1er ne seront exigées, pour être nommé huissier de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, qu'à compter du 1er janvier 1977.

Les durées de stage prévues à l'article 10 resteront régies dans ces mêmes départements et jusqu'à la même date, par les dispositions de l'article 23 du décret susvisé n° 73-1216 du 29 décembre 1973.