Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 01/05/2009 au 26/05/2016En vigueur du 01 mai 2009 au 26 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 29

Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 mai 2016

Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 7

Chaque candidature est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office créé.

Le procureur général, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre départementale dans les conditions prévues à l'article 25 et consulté la chambre régionale, transmet le dossier accompagné de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.