Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 01/01/1996 au 01/07/2023En vigueur du 01 janvier 1996 au 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 18

Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70

L'examen professionnel prévu à l'article 1er est organisé dans les conditions définies aux articles suivants.

Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires d'un des diplômes prévus à l'article 1er (5°) qui ont, en outre, accompli le temps de stage requis, attesté par un certificat.

Toutefois, la chambre départementale peut autoriser un candidat à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de son stage.

Nul ne peut se présenter plus de quatre fois à l'examen professionnel.