Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022En vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 30

Version en vigueur du 22/08/1975 au 14/12/2009Version en vigueur du 22 août 1975 au 14 décembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 - art. 3

La commission instituée à l'article 27 est composée ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

Deux autres magistrats de l'ordre judiciaire ;

Deux huissiers de justice ;

Un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice.

Les magistrats peuvent être en activité ou honoraires.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les huissiers de justice, du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice.

Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.