Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 01/10/1975 au 01/01/2012En vigueur du 01 octobre 1975 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 21

Version en vigueur du 01/10/1975 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 octobre 1975 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 - art. 17 (V) JORF 13 mai 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

Dans chaque centre, les épreuves sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

Un professeur ou maître de conférences ou maître-assistant de droit des universités ;

Trois huissiers de justice ;

Un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé huissier de justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur, maître de conférences ou maître-assistant, du ministre chargé des universités et après avis, en ce qui concerne respectivement les huissiers de justice et les clercs, du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.