Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 22/08/1975 au 26/05/2016En vigueur du 22 août 1975 au 26 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 42

Version en vigueur du 22/08/1975 au 26/05/2016Version en vigueur du 22 août 1975 au 26 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 7

Les indemnités qui peuvent être dues, par l'huissier de justice établi dans un département autre que celui du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré, à ceux de ses confrères qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert de cet office, sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de sa nomination ou du transfert de son office.

Les transferts d'offices qui n'ont pas pour effet d'étendre ou de modifier la compétence d'instrumentation de leurs titulaires ne donnent lieu à aucune indemnisation.

Les indemnités qui peuvent être dues à leurs confrères par les huissiers de justice bénéficiaires d'une extension de compétence, pour quelque cause que ce soit, sont évaluées et réparties dans les conditions fixées à l'alinéa 1er.

Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé, par les huissiers de justice bénéficiaires de la suppression, sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.