Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice. (Articles 1 à 5-3)
Chapitre II : Le stage. (Articles 6 à 17)
Chapitre III : L'examen professionnel. (Articles 18 à 21)
Chapitre IV : Nomination aux offices d'huissier de justice. (Articles 22 à 36)
Chapitre V : Créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice. (Articles 37 à 47)
Chapitre VI : Dispositions spéciales aux huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. (Articles 48 à 52)
Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 53 à 60)
Article 20
Version en vigueur du 01/10/1986 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
L'examen professionnel a lieu au moins une fois par an. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'organisation matérielle en est confiée à la chambre nationale des huissiers de justice.
Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.