Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 03/04/2005 au 26/05/2016En vigueur du 03 avril 2005 au 26 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 37-1

Version en vigueur du 03/04/2005 au 26/05/2016Version en vigueur du 03 avril 2005 au 26 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 7
Création Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 - art. 3 () JORF 3 avril 2005

La commission établit des prévisions quinquennales concernant le nombre d'huissiers de justice et des offices d'huissiers de justice ainsi que leur localisation. A cet effet, elle dresse au plus tard le 15 décembre de chaque année la liste des cours d'appel dont la situation sera examinée l'année suivante. Cette liste est transmise à la Chambre nationale des huissiers de justice et aux procureurs généraux intéressés.

Pour chaque cour d'appel dont la situation est examinée, la commission, après avoir pris connaissance des notes d'information des chambres régionales d'huissiers de justice prévus à l'article 37-2 ainsi que des rapports des autorités judiciaires intéressées :

1° Dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts réalisés depuis l'élaboration des dernières prévisions quinquennales ;

2° Adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ses recommandations sur les opérations qui pourraient être réalisées au cours des cinq années à venir pour chacune des cours d'appel examinées.