Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 01/05/2009 au 26/05/2016En vigueur du 01 mai 2009 au 26 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 26

Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 7

Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des huissiers de justice, ou à tout autre organisme professionnel son avis motivé.