Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice. (Articles 1 à 5-3)
Chapitre II : Le stage. (Articles 6 à 17)
Chapitre III : L'examen professionnel. (Articles 18 à 21)
Chapitre IV : Nomination aux offices d'huissier de justice. (Articles 22 à 36)
Chapitre V : Créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice. (Articles 37 à 47)
Chapitre VI : Dispositions spéciales aux huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. (Articles 48 à 52)
Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 53 à 60)
Article 48
Version en vigueur du 01/10/1975 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 octobre 1975 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Nul ne peut être nommé huissier de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues à l'article 1er, la condition particulière suivante :
Avoir subi avec succès une épreuve spéciale de droit local dans le cadre de l'examen professionnel prévu à l'article 1er (7°).