Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur depuis le 01/11/2012En vigueur depuis le 01 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 37-6

Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 mai 2016

Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 7

Saisie par le garde des sceaux, la commission donne son avis sur tout projet de création, de transfert ou de suppression d'un office d'huissier de justice, sur l'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts. Cet avis peut être assorti de conditions particulières.

Les chambres départementales et régionales d'huissiers de justice sont préalablement consultées. A défaut de réponse de leur part dans les quarante-cinq jours, leur avis est réputé favorable.

Le procureur général est également consulté.

Si dans les six mois de sa saisine par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission ne s'est pas prononcée sur le projet envisagé, son avis est réputé favorable.